Décision

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Construction Ric (2006) inc. c. Procureur général du Québec

2024 QCCS 474

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

 

No :

 

  650-17-001132-196

 

DATE :

 31 janvier 2024

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE bernard godbout, J.C.S

______________________________________________________________________

 

 

CONSTRUCTION RIC (2006) INC.

Demanderesse

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, en sa qualité de représentant du MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur une demande de compensation pour des travaux supplémentaires

dans le cadre d’un contrat d’entreprise à forfait

______________________________________________________________________

 

[1]               La demanderesse, Construction Ric (2006) inc. (Construction Ric), réclame du défendeur, le Procureur général du Québec, en sa qualité de représentant du ministère des Transports du Québec (MTQ)[1], la somme de 1 772 059,08 $ pour des travaux supplémentaires à ceux prévus à un contrat d’entreprise à forfait occasionnés, entre autres, par un début hâtif des travaux imposé par le MTQ, des conditions climatiques difficiles entraînant des retards et les efforts requis pour les récupérer, ainsi que des travaux non prévus au contrat. À ce montant s’ajoute une retenue de 60 000 $ qui apparaît au décompte, soit une réclamation totale de 1 832 059,08 $.

CONTEXTE

[2]               Le 5 février 2015, le MTQ publie sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec un appel d’offres pour le « Remplacement de trois ponceaux en acier par des structures sous remblai sur la route 138 »[2] dont deux sont situés dans la municipalité de Port-Cartier et le troisième dans la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.

[3]               À la suite de cet appel d’offres, le MTQ octroie à Construction Ric, le 1er avril 2015, le contrat pour un montant forfaitaire de 3 962 597,43 $[3].

[4]               Le MTQ confie à CIMA+ la surveillance des chantiers et Construction Ric confie à un sous-traitant, Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., l’exécution des travaux.

[5]               La première réunion de chantier, soit la réunion de démarrage, a lieu le 14 avril 2015[4]. Participent, entre autres, à cette réunion :

MTQ

  • M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets.

Construction Ric

  • M. Rémi Déraps, chargé de projets;
  • M. Stéphane Imbeault, président.

Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc.

  • M. Philippe Harvey, ing., chargé de projets.

CIMA+

  • M. Jean-Philippe Perron, ing., M. Sc., chargé de projets;
  • M. William Fortin, ing., surveillant du chantier.

[6]               Au cours de cette réunion, il est décidé que les travaux débuteront le 27 avril 2015, malgré la demande expresse de Construction Ric pour que les travaux ne soient entrepris qu’après la période de crues, soit le 19 mai 2015[5].

[7]               Il est aussi prévu que les travaux devront être réalisés à l’intérieur d’un délai de 21 semaines, pour être terminés « le ou avant le 21 septembre 2015 »[6].

[8]               En réalité, les travaux seront terminés deux semaines plus tard, soit le 6 octobre 2015, date de la réception des travaux avec réserve[7].

[9]               Enfin, le MTQ confirme la réception des travaux ayant fait l’objet d’une réserve en date du 12 septembre 2018 et informe Construction Ric qu’il procédera à la préparation de l’estimation finale[8].

[10]           Préalablement à l’analyse de la réclamation qui est contestée par le MTQ, se pose la question qu’il soulève quant à sa recevabilité dans le contexte de l’application de la « procédure de réclamation » prévue à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux qui fait partie intégrante du contrat[9].

[11]           À ce sujet, Construction Ric plaide, d’une part, que lorsqu’elle a présenté sa réclamation, elle était toujours à l’intérieur du délai indiqué dans cette procédure, n’ayant alors pas encore reçu le document nécessaire au départ de la computation du délai de 120 jours qui y est prévu, soit l’estimation finale des travaux. Et, d’autre part, Construction Ric soutient que, de toute façon, le MTQ a renoncé à l’application de l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux et plus particulièrement à ce délai de 120 jours.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[12]           Dans l’exposé d’audience produit au dossier de la Cour que les avocats de l’une et l’autre des parties ont signé le 17 octobre 2023, « (l)a chronologie des faits admis par les parties », en ce qui concerne plus précisément la réclamation, précise que :

9. Le 28 septembre 2015, un avis d’intention de présenter une demande de compensation a été transmis par écrit à la partie défenderesse;

10. Le 5 novembre 2015, CIMA+ confirme la réception des travaux avec réserve en date du 6 octobre 2015, le tout conditionnel à la réalisation de travaux correctifs;

11. Le 21 janvier 2016, la partie demanderesse transmet une réclamation pour la libération des retenues temporaires en lien avec les retards à l’échéancier des travaux dû aux conditions météorologiques et au refus initial de repousser la date du début des travaux et avise de son intention de présenter une demande de compensation pour certains travaux supplémentaires;

12. Le 25 janvier 2016, la partie défenderesse accuse réception de ce qu’elle qualifie d’un avis d’intention de réclamer et indique qu’elle pourra présenter sa réclamation conformément au CCDG (Cahier des charges et devis généraux), dès qu’elle aura tous les renseignements;

13. Le 11 mai 2016, les parties se sont rencontrées à Baie-Comeau pour discuter de la réclamation de la partie demanderesse;

14. Le 19 mai 2016, la partie défenderesse accepte la demande de prolongation des délais longs et courts de 14 jours contenue dans la demande de compensation de la partie demanderesse datée du 21 janvier 2016;

15. Le 18 janvier 2017, la partie demanderesse transmet sa réclamation détaillée à la partie défenderesse en lien avec ses avis du 28 septembre 2015 et 21 janvier 2016;

16. Le 27 janvier 2017, la partie défenderesse avise qu’elle considère irrecevable la réclamation de la partie demanderesse en raison du non-respect des délais prévus au CCDG;

17. Le 7 juillet 2017, la partie défenderesse accepte de verser à la demanderesse un montant de 10 620,54 $ contenu à la réclamation de la partie demanderesse pour le transport de matériaux granulaires en période de dégel lors de la construction du chemin de déviation sur le site Cayes Noir et rappelle que les travaux de correction doivent être complétés conformément aux plans et devis avant le 1er août 2017;

18. Dans une lettre datée du 18 septembre 2018, la partie défenderesse avise la partie demanderesse que certains travaux faisant l’objet de la lettre des réserves contenues dans la lettre du 5 novembre 2015 ont été corrigés et confirme la réception des travaux le 12 septembre 2018, en précisant que les travaux non corrigés feront l’objet d’une retenue permanente dans l’estimation finale à venir;

19. La partie demanderesse a mis en demeure la partie défenderesse de lui payer un montant de 1 772 059,08 $ en date du 22 mars 2019.

[13]           Que disent les pièces au sujet de cette réclamation et de l’acceptation des travaux.

La réclamation

[14]           Le 28 septembre 2015, soit à huit jours de la réception des travaux avec réserve le 6 octobre 2015, M. Rémi Déraps, chargé de projets pour Construction Ric, écrit à M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ, ce qui suit :

Nous vous informons, par la présente, de notre intention de présenter une demande de compensation pour le projet en titre.

Cette demande sera basée sur les conditions climatiques de la saison estivale qui nous a occasionné des retards sur notre échéancier ainsi que des travaux supplémentaires afin de pouvoir récupérer ce retard.[10]

[15]           Le 21 janvier 2016, M. Déraps écrit à nouveau à M. Bérubé et précise que sa démarche comporte deux aspects :

Nous vous transmettons, par la présente, notre demande de prolongation des délais en pièce jointe. Le but de cette demande est de libérer les montants qui sont retenus en raison du dépassement des délais contractuels. Cette demande fait partie de notre procédure de réclamation qui vous sera présentée sous peu.

Cette réclamation sera basée sur les conditions climatiques de la saison estivale qui nous a occasionné des retards sur notre échéancier ainsi que des travaux supplémentaires afin de pouvoir récupérer ces retards. Dans cette réclamation, nous allons aussi vous présenter une demande de compensation pour certains travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus contractuellement.[11]

[16]           Cette lettre est accompagnée d’une lettre du 20 janvier 2016 que M. Éric Desbiens, président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., adresse à M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets au MTQ, dans laquelle il explique les raisons pour lesquelles les travaux ont accusé un certain retard.

[17]           Le 25 janvier 2016, M. Bérubé accuse réception de la lettre reçue de M. Déraps quelques jours auparavant. Cette lettre précise :

J’accuse réception de votre lettre du 22 janvier 2016 [sic][12] dans laquelle vous nous avisez de votre intention de réclamer concernant les travaux susmentionnés.

Dès que vous aurez en main tous les renseignements, vous pourrez présenter votre réclamation conformément à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux[13].

[18]           Ce même jour, soit le 25 janvier 2016, M. Déraps envoie un courriel à M. El Khaiat, dont une copie conforme est adressée à M. Bérubé, dans lequel il écrit :

Pour faire suite à votre appel téléphonique de ce matin, nous voudrions que vos demandes au sujet de notre procédure de réclamation soient émises par écrit.

Premièrement pour la prolongation de délai, nous voudrions que votre position à ce sujet soit prise rapidement afin que nous puissions recevoir les retenues qui nous ont été appliquées pour les dépassements.

Comme discuté ce matin, pour notre demande de compensation monétaire elle vous sera transmise directement à votre département afin que vous puissiez l’analyser et que l’on puisse en arriver à une entente.

Par contre nous vous demandons de nous confirmer par écrit qu’en cas où nous ne puissions nous entendre sur la demande de compensation en totalité et en partie, cela nous enlève rien à notre droit de pouvoir poursuivre notre demande en réclamation au ministre des Transports du Québec[14].

[19]           Cette demande est réitérée le 2 février 2016 dans un second courriel de M. Déraps à M. El Khaiat, dont copie conforme à M. Bérubé :

Nous sommes toujours en attente de vos réponses écrites pour la confirmation de votre part que nos droits de réclamer ne seront pas perdus si nous en n’arrivons pas à une entente en demande de compensation[15].

[20]           Le 16 décembre 2016, M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, envoie à M. Michel Bérubé, directeur au MTQ, une lettre qui, par la mention RIC-MTQ-004, réfère à la lettre de M. Déraps du 21 janvier 2016 :

Nous vous transmettons, par la présente, notre réclamation, tel que spécifié dans notre correspondance RIC-MTQ-004.

Cette réclamation est basée sur certains travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus contractuellement ainsi que sur les travaux supplémentaires pour récupérer les retards causés par les mauvaises conditions climatiques[16].

[21]           Le 18 janvier 2017, M. Imbeault envoie un courriel à M. Bérubé lui transmettant en pièce jointe la réclamation dont il est question dans sa lettre du 16 décembre 2016. Il s’agit de la réclamation détaillée dans une lettre que M. Éric Desbiens, président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., lui avait transmise le 22 avril 2016. Ce courriel dit simplement ce qui suit :

Voici notre réclamation, tel que spécifié dans notre correspondance RIC-MTQ-004.[17]

[22]           Le 27 janvier 2017, M. Bérubé répond à M. Imbeault ce qui suit :

J'accuse réception de votre courriel du 18 janvier 2017 dans lequel vous nous avisez de votre intention de réclamer concernant les travaux susmentionnés.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports ne peut donner suite à votre demande pour les raisons suivantes :

-          L'entrepreneur doit transmettre au directeur sans tarder une lettre recommandée, avec copie au surveillant, dans laquelle il expose et motive son intention de réclamer. Cette lettre doit être transmise dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient son intention de réclamer. Dans votre cas, le délai était la mi-juin 2015 et ce délai a été dépassé largement (CCDG 2014, article 8.8.1).

-          L'inspection et la réception avec réserve des travaux ont été faites le 5 novembre 2015 et la réception par l'entrepreneur de l'estimation des travaux faisant l'objet de la réception avec réserve a été reçue le 6 janvier 2016. Selon le CCDG 2014, article 8.8.2, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception du paiement dont la date limite était le 5 mai 2016. Ce délai a été dépassé largement.

-          Enfin, votre présente demande de réclamation est adressée au Ministère ce 18 janvier 2017 (même si votre lettre accompagnant le courriel date du 16 décembre 2016), soit près de 12 mois après votre correspondance RIC-MTQ-004.

Pour toutes ces raisons, le Ministère considère que votre demande est non recevable.[18]

[23]           Le 9 mars 2017, M. Imbeault transmet à M. Marc Lacroix, sous-ministre au MTQ, la réclamation dont une copie est adressée à M. Michel Bérubé[19]. Sont jointes à cette lettre certaines annexes dont les correspondances RIC-MTQ-002 du 28 septembre 2015 (avis d’intention de présenter une demande de compensation), pièce P-6; RIC-MTQ-003 du 7 octobre 2015 (demande de réception provisoire des travaux), pièce P-8; RIC-MTQ-004 du 21 janvier 2016 (procédure de réclamation – demande de prolongation de délais et documents explicatifs du 20 janvier 2016), pièce P-11 et RIC-MTQ-005 du 16 décembre 2016 (procédure de réclamation), pièce P-17 (annexe 7).

[24]           Le 28 avril 2017, M. Martin Giroux, ing., directeur à la Direction générale de la surveillance des marchés et de l’observation des règles contractuelles, Direction de l’analyse de marché et des réclamations au MTQ, écrit à M. Imbeault ce qui suit :

Monsieur le Président,

Par la présente, j’accuse réception de la réclamation que vous avez transmise au Ministère le 18 avril 2017, relativement au dossier mentionné en objet.

Sans que cela puisse être considéré comme une admission de la recevabilité de la réclamation, le Directeur de l’analyse de marché et des réclamations étudiera cette demande et vous fera part, par écrit, de ses commentaires. De plus, l’étude de cette réclamation ne met aucunement fin aux droits du Ministère et ne peut être considérée comme une reconnaissance ou une acceptation de quelque nature que ce soit.[20]

[25]           Le 7 juillet 2017, M. El Khaiat envoie un courriel à M. Imbeault dans lequel il l’informe que :

La direction de la Côte-Nord du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMEDT) après avoir analysé votre réclamation de 1 772 059,08 $, le [sic] seulement les frais supplémentaires pour le transport des matériaux granulaires en période de dégel lors de la construction du chemin de déviation au site Cayes Noir (point 3.1.1 du présent document) sont recevables.

Le montant soumis de 10 620,54 $ a conditionnes [sic] vous devez fournir les pièces justificatives afin que MTMEDT effectue le paiement de 10 620,54 $.[21]

L’acceptation de la demande de prolongation de délais de 14 jours

[26]           Il est à noter qu’une partie de la réclamation porte sur une demande de prolongation de délais de 14 jours, telle que spécifiée dans la lettre du 21 janvier 2016 de M. Déraps, adressée à M. Bérubé, directeur au MTQ[22].

[27]           Cette demande de prolongation de délais est acceptée, tel que le précise la lettre du 19 mai 2016 que M. Marc Larin, chef du Service des inventaires et Plan au MTQ, adresse à M. Imbeault[23]. Ce qui est d’ailleurs admis par les parties (admission No 14).

[28]           Comme précisé dans la lettre de M. Larin, une demande de paiement (estimation 8) est formulée le 26 mai 2016 et approuvée le 27 mai 2016[24].

La demande de réception des travaux

[29]           Le 7 octobre 2015, M. Déraps demande à M. El Khaiat « la réception provisoire des travaux en date du 6 octobre 2015 »[25]. Ce qui est confirmé en date du 5 novembre 2015[26].

[30]           La réception des travaux avec réserve est suivie d’une recommandation de paiement (estimation No 7) en date du 18 décembre 2015, approuvée le 21 décembre 2015[27] et reçue par Construction Ric en date du 4 janvier 2016[28].

[31]           Enfin, le 18 septembre 2018, M. Larin, directeur des inventaires et du Plan au MTQ, écrit à M. Imbeault une lettre dans laquelle il précise : « En conséquence, nous confirmons la réception de ces travaux en date du 12 septembre 2018 et nous procéderons à la préparation de l’estimation finale »[29]. Ce que les parties ont aussi admis (admission No 18).

Les témoignages

[32]           Les témoignages à l’audience ont essentiellement porté sur le fondement et les divers éléments de la réclamation, ce que conteste le MTQ, mais aussi sur certains aspects contextuels de la correspondance ci-dessus.

[33]           Ces témoignages confirment ce que révèlent les pièces.

[34]           M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, témoigne qu’entre le mois de septembre 2015 et les mois de janvier-février 2016, M. El Khaiat, gérant de projets au MTQ, demande de lui envoyer la réclamation, d’où ses courriels des 25 janvier et 2 février 2016 (pièce P-13) adressés à M. El Khaiat, qui, selon M. Déraps, n’y a jamais répondu.

[35]           C’est ce que confirme d’ailleurs M. El Khaiat au cours de son témoignage.

[36]           Par ailleurs, M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, témoigne qu’entre les mois d’avril 2016 et janvier 2017, la réclamation (pièce P-15) est prête, mais qu’il reste des déficiences, soit des travaux à terminer. Les demandes de paiement ne sont donc pas toutes complétées.

[37]           M. Imbeault précise qu’il attendait que tout soit terminé pour envoyer la réclamation et ajoute que « Hasan (M. El Khaiat) voulait que l’on garde cela local ». Il conclut que c’est un peu à la demande de ce dernier qu’il a attendu.

[38]           C’est aussi ce que déclare M. Éric Desbiens qui, à l’époque de la réalisation du contrat, était président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc. Il précise que le 22 avril 2016, son entreprise envoie la réclamation (pièce P-15) à Construction Ric qui, le 18 janvier 2017, l’envoie à M. Michel Bérubé, directeur au MTQ.

[39]           Selon M. Desbiens, entre temps, il y a eu des discussions et même une rencontre sur le chantier le 16 juillet 2016 au cours de laquelle M. El Khaiat avait identifié d’autres défaillances qu’il fallait corriger.

[40]           Enfin, M. William Fortin, surveillant du chantier pour CIMA+, passe en revue l’ensemble des travaux effectués. À plusieurs reprises au cours de son témoignage, il précisera qu’« il n’y a eu aucune réclamation sur le chantier ».

ANALYSE

[41]           L’article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) définit le contrat d’entreprise. C’est celui par lequel l’entrepreneur s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que ce dernier s’oblige à lui payer.

[42]           L’article 2109 C.c.Q. précise que :

2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.

Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.

Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

[43]           C’est donc dans le contexte du 3e alinéa de l’article 2109 C.c.Q. que s’inscrit la procédure de réclamation prévue à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux et plus particulièrement les paragraphes suivants :

8.8 PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

8.8.1 Litige pendant les travaux

Si l’entrepreneur croit qu’il est lésé d’une façon quelconque par rapport aux clauses du contrat, il doit transmettre directement au directeur une lettre recommandée, avec copie au surveillant, dans laquelle il expose et motive son intention de réclamer. Cette lettre doit être transmise dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient son intention de réclamer.

Après étude du grief, la Direction fait part de son point de vue à l’entrepreneur et propose, s’il y a lieu, une solution. Cette proposition ne met aucunement fin aux droits du Ministère et ne peut être considérée comme une reconnaissance ou une acceptation de quelque nature que ce soit.

Lorsqu’il y a entente, la Direction rembourse l’entrepreneur par le biais d’une demande de paiement incluant les modalités de paiement de la solution retenue.

À défaut d’entente, l’entrepreneur peut présenter une réclamation.

L’avis d’intention de réclamer de l’entrepreneur ou le refus de la Direction d’accéder à sa demande, en tout ou en partie, ne peut servir de prétexte à l’entrepreneur pour ralentir les travaux ou cesser l’exécution du contrat ou d’une partie du contrat, même de celle en litige. Si l’avis d’intention ou la réclamation ne sont pas produits dans les délais prescrits dans le présent article, ou si l’entrepreneur n’accorde pas au surveillant la possibilité de tenir un compte rigoureux des moyens mis en œuvre pour l’exécution des travaux en litige, tel comportement est considéré comme son désistement de tout droit qu’il aurait pu avoir.

L’avis que l’entrepreneur a donné, la présentation de la réclamation et le fait, de la part du surveillant, d’avoir tenu un compte des moyens mis en œuvre ne doivent en aucune manière être considérés comme preuve de la validité de la réclamation.

8.8.2 Présentation de la réclamation

La réclamation doit être adressée directement au sous-ministre et reçue à son bureau au plus tard 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux. Dans le cas où une réception avec réserve est faite par le Ministère, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation des travaux faisant l’objet de la réception avec réserve. Pour les travaux exécutés entre la réception avec réserve et la réception sans réserve, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux.

[Soulignements ajoutés]

[44]           La procédure de réclamation comporte essentiellement trois étapes :

1-           Dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, le justifient, l’entrepreneur doit transmettre directement au directeur une lettre, avec copie au surveillant, dans laquelle « il expose et motive son intention de réclamer »;

2-           Après étude du grief, la Direction fait part de son point de vue à l’entrepreneur et propose, s’il y a lieu, une solution;

3-           À défaut d’entente, l’entrepreneur peut présenter une réclamation détaillée qui, dans le cas une réception avec réserve est faite par le Ministère, doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation des travaux faisant l’objet de la réception avec réserve;

4-           Si l’avis d’intention ou la réclamation ne sont pas produits dans les délais prescrits, un tel comportement est considéré comme un désistement de tout droit que l’entrepreneur aurait pu avoir.

[45]           À l’occasion, les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, se sont prononcés au sujet de la procédure de réclamation prévue au Cahier des charges et devis généraux.

[46]           L’article 2109 C.c.Q. prévoit que dans le cadre d’un contrat d’entreprise établi sur une base forfaitaire, « l'entrepreneur assume généralement le risque que les conditions d'exécution du contrat diffèrent de celles prévues au contrat »[30].

[47]           Toutefois, dans le cas du contrat impliquant les parties en cause, le Cahier des charges et devis généraux prévoit une procédure de réclamation qui à la fois avantage le ministère et l’entrepreneur : « l'entrepreneur obtient la possibilité d'être indemnisé pour les coûts excédentaires, tandis que le ministère s'assure d'être avisé des changements aux conditions d'exécution et de la continuation des travaux »[31].

[48]           Récemment, la Cour d’appel rappelait qu’elle « s’est maintes fois exprimée sur l’importance pour les entrepreneurs de respecter les formalités prescrites dans les contrats publics afin de cristalliser leurs droits d’action à l’égard de réclamations pour les coûts des travaux additionnels requis par les conditions de chantier »[32].

[49]           Cependant, l’entrepreneur peut repousser la présomption de son désistement de tout droit qu’il aurait pu avoir « si la conduite du ministère et de ses préposés est telle que l'on peut raisonnablement conclure qu'il y a eu renonciation à se prévaloir de cet abandon »[33].

[50]           À ce sujet, il est précisé que « (b)ien qu’elle doive être « claire et non équivoque », une telle renonciation n’a pas à être explicite et peut s’inférer, par exemple, de la conduite du ministère et de ses préposés. En clair, le maître de l’ouvrage peut avoir « renoncé expressément ou tacitement à l’application de la procédure mentionnée au contrat »[34].

[51]           Qu’en est-il dans le présent cas?

[52]           Il y a eu onze réunions de chantier du 14 avril 2015 (la réunion de démarrage) au 23 septembre 2015 (la dernière réunion)[35].

[53]           Lors des quatre premières réunions de chantier, il est mentionné à l’item 1.33 ce qui suit :

1.33 PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

  À ce sujet, le surveillant demande à l’entrepreneur de consulter l’article 8.8 du CCDG. Une mention particulière est faite concernant le respect des délais, les motifs de la réclamation ainsi que les personnes à qui l’avis d’intention de réclamer de même que la réclamation doivent être transmis.[36]

[54]           À chacune des onze réunions de chantier, on précise à l’item 1.34, intitulé « LITIGE », qu’à toutes les réunions, ce point sera abordé. Mais, les dix réunions de chantier suivant celle de démarrage précisent qu’il n’y a « (a)ucun litige anticipé »[37]. Ce que confirme d’ailleurs M. Fortin, le surveillant du chantier, dans son témoignage.

[55]           Par ailleurs, les travaux prévus pour une durée de 21 semaines débutent le 27 avril 2015. Ils devaient se terminer le 21 septembre 2015 mais, en réalité, les travaux seront terminés deux semaines plus tard, soit le 6 octobre 2015, date de la réception des travaux avec réserve[38].

[56]           C’est précisément le 28 septembre 2015, soit cinq jours après la dernière réunion de chantier (le 23 septembre 2015) et huit jours avant la réception des travaux avec réserve (le 6 octobre 2015), que M. Déraps, chargé de projets de Construction Ric, adresse une lettre à M. Bérubé, directeur au MTQ, avec copie conforme à M. El Khaiat, qui est le gérant de projets pour le MTQ et non le surveillant de chantier, portant la mention « 2014-25RIC-MTQ-002 », dans laquelle il écrit :

Nous vous informons, par la présente, de notre intention de présenter une demande de compensation pour le projet en titre.

Cette demande sera basée sur les conditions climatiques de la saison estivale qui nous a occasionné des retards sur notre échéancier ainsi que des travaux supplémentaires afin de pouvoir récupérer ce retard.[39]

[57]           Déjà, à ce moment, cet « avis d’intention » s’inscrit à l’extérieur du « délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés ».

[58]           En effet, ce qui motive l’« intention de présenter une demande de compensation », soit l’« intention de réclamer », ce sont les « conditions climatiques de la saison estivale qui (ont) occasionné des retards sur (l’)échéancier ainsi que des travaux supplémentaires afin de pouvoir récupérer ce retard ».

[59]           De toute évidence, l’avis d’intention de réclamer est motivé par des événements qui se sont produits au cours de l’exécution des travaux, causés par les conditions climatiques pendant la saison estivale, mais certainement pas par des événements qui se seraient produits au cours des 15 derniers jours, soit du 13 au 28 septembre 2015.

[60]           Par ailleurs, le 21 janvier 2016, soit 115 jours après l’envoi de la lettre du 28 septembre 2015 (pièce P-6), M. Déraps adresse une seconde lettre à M. Bérubé, avec copie conforme à M. El Khaiat et à Mme Dominique Savoie, sous-ministre des Transports, portant la mention « 2014-25RIC-MTQ-004 » dans laquelle il écrit :

Nous vous transmettons, par la présente, notre demande de prolongation des délais en pièce jointe. Le but de cette demande est de libérer les montants qui sont retenus en raison du dépassement des délais contractuels. Cette demande fait partie de notre procédure de réclamation qui vous sera présentée sous peu.[40]

[Soulignement ajouté]

[61]           Au deuxième paragraphe de cette lettre, M. Déraps réitère que « (c)ette réclamation sera basée sur les conditions climatiques de la saison estivale qui (ont) occasionné des retards ». De plus, cette réclamation comprendra également « une demande de compensation pour des travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus contractuellement ».

[62]           La demande de prolongation de délais sera réglée le 19 mai 2016 par le paiement d’une somme de 140 000 $, soit 10 000 $ par jour pendant quatorze jours[41].

[63]           Toutefois, malgré qu’il soit admis que : « Le 11 mai 2016, les parties se sont rencontrées à Baie-Comeau pour discuter de la réclamation de la partie demanderesse » (admission No 13), ce n’est que le 16 décembre 2016, soit onze mois après la lettre du 21 janvier 2016 et sept mois après la rencontre du 11 mai 2016, que M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, transmet à M. Bérubé, directeur au MTQ, la réclamation. Cette lettre réfère à celle précédente de M. Déraps du 21 janvier 2016, soit la correspondance « 2014-25RIC-MTQ-004 » (pièce P-11) et est suivi d’un courriel du 18 janvier 2017 auquel est jointe la réclamation détaillée dans une lettre du 22 avril 2016 que M. Éric Desbiens, président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., avait transmise à M. Imbeault (pièce P-15).

[64]           M. Bérubé accuse réception le 25 janvier 2016 de « votre intention de réclamer » et précise que :

Dès que vous aurez en main tous les renseignements, vous pourrez présenter votre réclamation conformément à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux.[42]

[65]           Enfin, le 27 janvier 2017, à la suite de la réception de la réclamation accompagnant le courriel du 18 janvier précédent, M. Bérubé informe M. Imbeault que « le Ministère considère que votre demande est non recevable »[43].

[66]           En résumé, le 28 septembre 2015, Construction Ric envoie un avis d’« intention de présenter une demande de compensation » (pièce P-6).

[67]           Cet avis d’intention respecte-t-il le « délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés », délai prévu à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux?

[68]           Certainement pas, d’ailleurs, lors de la dernière réunion de chantier du 23 septembre 2015 (pièce D-21), il est mentionné à l’item 1.34 qu’il n’y a « aucun litige anticipé ».

[69]           Alors, comment concilier cette lettre du 28 septembre 2015 (pièce P-6) et la mention au procès-verbal du 23 septembre précédent (pièce D-21).

[70]           Par ailleurs, ce n’est que le 21 janvier 2016 que Construction Ric écrit de nouveau à M. Bérubé (pièce P-11). Il lui dit alors que « cette demande (de prolongation des délais de 14 jours) fait partie de notre procédure de réclamation qui vous sera présentée sous peu ». Il précise que cette réclamation sera basée « sur les conditions climatiques de la saison estivale » et « certains travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus contractuellement ».

[71]           Cette lettre est donc transmise 115 jours après celle du 28 septembre 2015 et 107 jours après la réception des travaux avec réserve, soit le 6 octobre 2015.

[72]           Bref, l’avis d’« intention de réclamer », dont font état les lettres du 28 septembre 2015 (pièce P-6) et du 21 janvier 2016 (pièce P11), ne s’inscrit aucunement à l’intérieur du délai de 15 jours prévu à l’article 8.8.1 de la procédure de réclamation.

[73]           Au surplus, ce n’est que le 16 décembre 2016 (pièce P-17), complétée le 18 janvier 2017 (pièce P-15), que Construction Ric transmet à M. Bérubé sa réclamation dont il était question dans la lettre du 21 janvier 2016 « RIC-MTQ-004 » (pièce P-11).

[74]           Pourtant, le détail de cette réclamation était connu depuis le 22 avril 2016, date de la lettre de M. Éric Desbiens, président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., le sous-traitant, adressée à M. Imbeault (pièce P-15). Ce qui précède la rencontre des parties à Baie-Comeau le 11 mai 2016 « pour discuter de la réclamation de la partie demanderesse ».

[75]           Enfin, ce n’est que le 9 mars 2017, soit 519 jours après la réception de travaux avec réserve le 6 octobre 2015, que Construction Ric transmet au sous-ministre sa réclamation. Ce délai dépasse largement le délai de 120 jours prévu à l’article 8.8.2 de la procédure de réclamation.

[76]           À ce sujet, soulignons que l’article 8.8.1 de la procédure de réclamation précise : « À défaut d’entente, l’entrepreneur peut présenter une réclamation ».

[77]           Le défaut d’entente doit-il nécessairement résulter de l’échec d’une négociation après l’envoi d’un avis d’intention ou simplement être la conséquence de l’absence de négociation?

[78]           Peu importe, l’article 8.8.2 de la procédure de réclamation précise simplement que « (d)ans le cas où une réception avec réserve est faite par le Ministère, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation des travaux faisant l’objet de la réception avec réserve ».

[79]           Dans ce contexte, contrairement à ce que plaide Construction Ric, le « 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l’estimation finale des travaux » n’est ici aucunement en cause, car il y a eu « réception avec réserve ». La réclamation détaillée devait être reçue au bureau du sous-ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l’entrepreneur de l’estimation des travaux faisant l’objet de la réception avec réserve, soit dans les 120 jours suivant le 4 janvier 2016, date du courriel de M. Déraps confirmant avoir reçu la demande de paiement No 7 (pièce D-58), ce qui nous amène au début du mois de mai 2016.

[80]           Par ailleurs, aucun élément de la preuve ne démontre que le MTQ aurait, à quelque moment que ce soit, renoncé à la présomption de désistement de la part de l’entrepreneur de tout droit qu’il aurait pu avoir, de même quaux délais de 15 jours et 120 jours prévus à la procédure de réclamation.

[81]           Premièrement, le 25 janvier 2016, M. Bérubé accuse réception de l’avis d’intention de réclamer que lui a transmis M. Déraps et précise dans sa lettre : « Dès que vous aurez en main tous les renseignements, vous pourrez présenter votre réclamation conformément à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux » (pièce P-12).

[82]           Deuxièmement, la preuve ne démontre aucunement que M. El Khaiat ait par écrit ou autrement répondu aux courriels que lui envoie M. Déraps les 25 janvier et 2 février 2016 (pièce P-13).

[83]           Troisièmement, la lettre du 27 janvier 2017 de M. Bérubé est non équivoque (pièce P-16) quant à l’irrecevabilité de la réclamation.

[84]           La preuve ne démontre donc aucunement qu’il y ait eu renonciation ou entente à ce sujet.

[85]           Enfin, pourrait-on prétendre que parce qu’il a accepté le 19 mai 2016 la demande de prolongation de délais de 14 jours qui lui a été formulée dans la lettre du 21 janvier 2016, le MTQ aurait ainsi renoncé à tous les délais prévus à la procédure de réclamation?

[86]           Certainement pas! Ce qui est prévu à la procédure de réclamation c’est que : « Si l’avis d’intention ou la réclamation ne sont pas produits dans les délais prescrits […], tel comportement est considéré comme (un) désistement de tout droit (que l’entrepreneur) aurait pu avoir ».

[87]           C’est donc de la renonciation du MTQ à cette présomption de désistement dont il est question, pas nécessairement d’une renonciation aux délais prévus à la procédure de réclamation.

[88]           Rien dans la preuve ne démontre que le MTQ ait à quelque moment que ce soit renoncé à cette présomption de même qu’aux délais prévus. La preuve est plutôt à l’effet contraire.

[89]           En somme, les témoignages confirment ce que les pièces démontrent, soit que le MTQ ou l’un de ses préposés n’ont pas, à quelque moment que ce soit, renoncé à se prévaloir de l’application de la procédure de réclamation précisée à l’article 8.8 du Cahier des charges et devis généraux qui fait partie du contrat.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[90]           REJETTE la demande introductive d’instance modifiée;

[91]           LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

 

bernard godbout, j.c.s.

 

 

Me David Héroux (david.heroux@gnhavocats.com)

Gauthier Neveu Héroux Avocats inc.

Avocats de la demanderesse

 

Me  Patrick Matos (patrick.matos@justice.gouv.qc.ca)

Me Mélanie Pouliot (melanie.pouliot@justice.gouv.qc.ca)

Lavoie, Rousseau (Justice-Québec)

Avocats du défendeur

 

 

Dates d’audience

6, 7, 8, 9 et 10 novembre 2023

 


[1]  L’abréviation MTQ sera utilisée dans le présent jugement, bien que le ministère des Transports ait changé de nom durant l’exécution des travaux pour celui de ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec et ensuite pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

[2]  Pièce P-2 : Extrait du SEAO, appel d’offres numéro 6705-14-0225.

[3]  Pièce P-3 : Contrat numéro 850877489.

[4]  Pièce P-4 : Compte rendu de la 1re réunion de chantier (réunion de démarrage), point 1.1 (présentation des participants).

[5]  Id., point 1.9 (date de fin des travaux).

[6]  Pièce P-5 : Lettre du 15 avril 2015 de M. Marc Larin, urb., chef du Service des inventaires et du Plan au MTQ, adressée à M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric.

[7]  Pièce P-8 : Lettre du 7 octobre 2015 de M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, adressée à M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets au MTQ;

 Pièce P-9 : Lettre du 5 novembre 2015 de M. William Fortin, ing., surveillant du chantier pour CIMA+, adressée à M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric.

[8]  Pièce P-21 : Lettre du 18 septembre 2018 de M. Marc Larin, urb., directeur des inventaires et du Plan au MTQ, adressée à M. Stéphane Imbeault, chargé de projets de Construction Ric.

[9]  Pièce P-3, préc., note 3, art. 1.

[10]  Pièce P-6 : Lettre du 28 septembre 2015 de M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, adressée à M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ, sur laquelle apparaît la référence « 2014-25 RIC-MTQ-002 ».

[11]  Pièce P-11 : Lettre du 21 janvier 2016 de M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, adressée à M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ, sur laquelle apparaît la référence « 2014-25 RIC-MTQ-004 » et lettre du 20 janvier 2016 de M. Éric Desbiens, président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., adressée à M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets au MTQ.

[12]  La lettre est datée du 21 janvier 2016, pièce P-11.

[13]  Pièce P-12 : Lettre du 25 janvier 2016 de M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ, adressée à M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, sur laquelle apparaît la mention « reçu le 29 jan 2016 ».

[14]  Pièces P-13 : Courriel du 25 janvier 2016, 15:31, de M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, adressé à M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets au MTQ. (sont en liasse d’autres courriels et lettres).

[15]  Id., : Courriel du 2 février 2016, 16:53, de M. Rémi Déraps adressé à M. Hasan El Khaiat (sont en liasse d’autres courriels).

[16]  Pièce P-17 (annexe 7) : Lettre du 16 décembre 2016 de M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, adressée à M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ, sur laquelle apparaît la référence « 2014-25 RIC-MTQ-005 » (sont en liasse d’autres courriels et lettres).

[17]  Pièce P-15 : Courriel du 18 janvier 2017, 20:24, de M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, adressé à M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ; Lettre du 22 avril 2016 de M. Éric Desbiens, président de Les Locations de l’Anse de Sept-Îles inc., adressée à M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric.

[18]  Pièce P-16 : Lettre du 27 janvier 2017 de M. Michel Bérubé, ing., directeur au MTQ, adressée à M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric.

[19]  Pièce P-17 : Lettre du 9 mars 2017 de M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, adressée à M. Marc Lacroix, sous-ministre au MTQ, sur laquelle apparaît la référence : « 2014-25 RIC-MTQ-006 » (sont en liasse d’autres courriels et lettres).

[20] Pièce P-18 : Lettre du 28 avril 2017 de M. Martin Giroux, ing., directeur au MTQ, adressée à M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric.

[21]  Pièce P-19 : Courriel du 7 juillet 2017 de M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets au MTQ, adressé à M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric, dont une copie conforme à M. Marc Larin, urb. au MTQ.

[22]  Pièce P-11, préc., note 11.

[23]  Pièce P-14 : Lettre du 19 mai 2016 de M. Marc Larin, urb., chef du Service des inventaires et Plan au MTQ, adressée à M. Stéphane Imbeault, président de Construction Ric.

[24]  Pièce P-43 : Recommandation de paiement (estimation No 8), approuvée le 27 mai 2016, qui démontre qu’un montant de 140 000 $ a été accordé pour cette réclamation (comparaison des pièces P-10 et P43)

[25]  Pièce P-8, préc., note 7.

[26]  Pièce P-9 : Lettre du 5 novembre 2015 de M. William Fortin, ing., surveillant du chantier pour CIMA+, adressée à M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric.

[27]  Pièce P-10 : Recommandation de paiement (estimation 7) en date du 18 décembre 2015.

[28]  Pièce D-58 : Courriel du 4 janvier 2016,10:24, de M. Rémi Déraps, chargé de projets de Construction Ric, dont une copie conforme est adressée à M. Hasan El Khaiat, ing., gérant de projets au MTQ, confirmant avoir bien reçu la demande de paiement no.7

[29]  Pièce P-21 : Lettre de M. Marc Larin, urb., directeur des inventaires et du Plan au MTQ, adressée à M. Stéphane Imbeault, chargé de projets (président) de Construction Ric.

[30]  Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., 2012 QCCA 2304, par. 49.

[31]  Id., par. 51.

[32]  Construction Polaris inc. c. Procureur général du Québec, 2021 QCCA 1008, par. 6.

[33]  Québec (Procureur général) c. Armand Sicotte & fils Ltée, 1987 CanLll 536 (QC CA).

[34]  Construction injection EDM inc. c. Procureure générale du Québec (ministère des Transports du Québec), 2018 QCCQ 7060, par. 53 [renvois omis].

[35]  Pièces P-4 et D-12 à D21.

[36]  Pièce P-4, réunion du 14 avril 2015; pièce D-12, réunion du 14 mai 2015; pièce D-13, réunion du 28 mai 2015; pièce D-14, réunion du 11 juin 2015.

[37]  Préc., note 35.

[38]  Pièces P-8 et P-9, préc., note 7.

[39]  Pièce P-6, préc., note 10.

[40]  Pièce P-11, préc., note 11.

[41]  Pièce P-43, préc., note 24.

[42]  Pièce P-12, préc., note 13.

[43]  Pièce P-16, préc., note 18.

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