Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 février 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

216155-72-0309

 

Dossier CSST :

117704676

 

Commissaire :

Me Mireille Zigby

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Robert Côté, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Perron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cambior inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 décembre 2003, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) présente une requête en révocation de la décision qui a été rendue le 20 novembre 2003 par la Commission des lésions professionnelles. Cette requête est accompagnée d’une requête en sursis de l’exécution de la décision du 20 novembre 2003.

[2]                Le 19 décembre 2003, Cambior inc. (l’employeur) présente également une requête en révocation de la décision rendue le 20 novembre 2003.

[3]                La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 20 novembre 2003, fait suite à un accord intervenu en conciliation. Elle accueille la requête de monsieur Richard Perron (le travailleur), infirme la décision rendue le 26 août 2003 par la CSST, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer l’emploi d’opérateur de treuil le 13 juillet 2000 et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis cette date.

[4]                Le litige devant la Commission des lésions professionnelles provenait du fait que la CSST se déclarait liée par le rapport final du docteur Elfassi, lequel concluait à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, alors que le travailleur contestait le fait que le docteur Elfassi soit son médecin traitant et s’en remettait plutôt à l’opinion des psychiatres au dossier.

[5]                L’audience sur la requête en révocation s’est tenue le 6 janvier 2004 en présence du travailleur et de son représentant ainsi que de la procureure de la CSST. L’employeur n’était pas représenté.

QUESTION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LA REQUÊTE EN RÉVOCATION DE L’EMPLOYEUR

[6]                L’employeur présente une requête en révocation de la décision qui a été rendue le 20 novembre 2003, alléguant que la personne qui a signé l’accord de conciliation pour l’employeur n’était pas dûment autorisée. Le tribunal constate que sa requête en révocation a été déposée à la Commission des lésions professionnelles le 19 décembre 2003. À cette date, les parties avaient déjà été convoquées à une audience sur la requête en révocation de la CSST puisque les avis d’audition concernant cette requête ont été expédiés le 17 décembre 2003. Aucun nouvel avis d’audition n’a été expédié aux parties concernant la requête en révocation de l’employeur et ce dernier n’est pas représenté à l’audience.

[7]                Compte tenu que les parties ont été convoquées uniquement à une audience sur la requête en révocation de la CSST;

[8]                Compte tenu que les parties n’ont pas été convoquées à une audience sur la requête en révocation de l’employeur;

[9]                Compte tenu que l’employeur n’est pas représenté à l’audience et ne peut, par conséquent, renoncer à l’avis d’audition concernant sa propre requête;

[10]           Compte tenu que l’employeur est en droit de s’attendre qu’il n’y aura pas d’audition de sa requête sans avis d’audition préalable;

[11]           Le tribunal estime qu’il ne peut disposer de la requête en révocation de l’employeur.

[12]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont également de cet avis.

[13]           Le tribunal entend, toutefois, procéder à l’audition de la requête en révocation de la CSST compte tenu que les motifs invoqués par la CSST et l’employeur sont différents, que la CSST est représentée à l’audience et insiste pour procéder et que le travailleur et son représentant sont présents et désirent également procéder sur la requête en révocation de la CSST.

LA REQUÊTE EN RÉVOCATION DE LA CSST

[14]           La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qui a été rendue le 20 novembre 2003 au motif que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La CSST fait valoir que l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles n’est pas conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la Commission des lésions professionnelles a, par conséquent, commis une erreur de droit manifeste et déterminante en entérinant cet accord.

LES FAITS

[15]           Le travailleur est victime d’un accident du travail, le 29 janvier 1996, alors qu’il occupe un poste de contremaître chez l’employeur. Il s’inflige alors une entorse lombaire sur une condition préexistante de discopathie dégénérative et d’arthrose facettaire. Des limitations fonctionnelles découlent de cette lésion professionnelle et le travailleur ne peut refaire son emploi. Un emploi d’opérateur de treuil, disponible chez l’employeur, est déterminé comme emploi convenable. Le travailleur bénéficie de quelques semaines de formation afin d’acquérir les compétences pour exercer un tel emploi. Il exerce cet emploi d’abord chez l'employeur et par la suite chez Ressources Breakwater Ltée.

[16]           En janvier 2000, le travailleur développe un trouble d’adaptation. Il présente une réclamation à la CSST après avoir consulté le docteur L. Bessette, le 19 janvier 2000, lequel a posé un diagnostic de trouble d’adaptation au travail et l’a référé en psychiatrie. Selon les notes de consultation et les rapports médicaux au dossier, c’est le docteur Bessette, un médecin pratiquant dans une clinique médicale de Rouyn-Noranda où le travailleur réside à cette époque, qui assure le suivi médical mais il est remplacé, à compter du mois d’avril 2000, par le docteur E. Elfassi de la même clinique. Selon les notes évolutives de la CSST, le docteur Bessette aurait quitté Rouyn-Noranda. C’est pourquoi le travailleur aurait continué d’être suivi par le docteur Elfassi.

[17]           La réclamation du travailleur est refusée par la CSST et cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative. Dans une décision[2], en date du 15 juillet 2002, la Commission des lésions professionnelles reconnaît, toutefois, que le trouble d’adaptation diagnostiqué chez le travailleur est relié au stress occasionné par son travail d’opérateur de treuil et que ce trouble d’adaptation constitue une lésion professionnelle.

[18]           Le travailleur est suivi à la clinique de Rouyn-Noranda jusqu’à son déménagement à Montréal. La dernière consultation est en date du 13 juin 2000. Le docteur Elfassi écrit dans ses notes, à cette date, que le trouble d’adaptation est en voie de résolution et que le travailleur est apte au travail, à compter du 13 juillet 2000, en autant que les limitations fonctionnelles émises à la suite de la lésion professionnelle subie en 1996 sont respectées. Il n’émet cependant pas de rapport final et ne consolide pas la lésion psychique.

[19]           Il n’y a pas d’indication au dossier à l’effet qu’il y aurait eu d’autres consultations médicales après le 13 juin 2000.

[20]           Entre janvier et juin 2000, le travailleur est évalué par trois psychiatres. On retrouve au dossier les rapports d’expertise des docteurs Bruno T. Laplante (17 février 2000 et 10 août 2000), Louis Germain (19 février 2000) et Hélène Fortin, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale (24 mai 2000). Ces trois psychiatres s’entendent sur le fait que le travailleur n’a pas la capacité psychologique d’exercer l’emploi d’opérateur de treuil. Même le docteur Laplante, médecin expert de l’employeur, reconnaît que le travailleur « n’a tout simplement pas les « nerfs » pour être opérateur de treuil compte tenu de la responsabilité et du stress que ce travail implique »La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 15 juillet 2002, fait état de ces expertises et en cite de larges extraits.

[21]           Le 16 janvier 2003, le médecin régional de la CSST écrit la note suivante au docteur Elfassi :

« Docteur,

 

Vous avez suivi monsieur Richard Perron pour un trouble d’adaptation en relation avec son travail survenu le 18 janvier 2000. En juin 2000, vous indiquez dans vos notes cliniques que le trouble d’adaptation est en voie de résolution et que votre patient est apte au travail à partir du 13 juillet 2000 avec les limitations fonctionnelles déjà reconnues suite à un accident subi en1996. Par ailleurs, votre patient avait été examiné le 24 mai 2000 par un membre du BEM docteur Hélène Fortin qui considérait aussi que le trouble d’adaptation était résolu.

 

Enfin, il n’y a eu aucun suivi médical requis dans les semaines et les mois qui ont suivi la visite médicale du 13 juin 2000.  »

 

 

[22]           Sans revoir le travailleur, le docteur Elfassi répond en date du 10 février 2003 :

« -    Patient suivi pour trouble d’adaptation suite à la découverte d’un neurofibrosarcome du tibia droit;

 

-       le patient n’a pas eu de suivi car a quitter Rouyn-Noranda pour Montréal (…);

 

-       le formulaire de la CSST pour consolidation est complété ce jour;

 

-       Veuillez m’excuser du retard, involontaire de ma part. »

 

 

[23]           Le même jour, un rapport final est émis par le docteur Elfassi sur lequel il est indiqué que le trouble d’adaptation est résolu et que le travailleur est apte à retourner à son travail régulier. Le docteur Elfassi fixe la date de consolidation au 13 juin 2000 et indique qu’il n’y a aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles résultant de ce trouble d’adaptation.

[24]           Le 28 février 2003, se déclarant liée par le rapport final du docteur Elfassi, la CSST rend une décision à l’effet que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi prélésionnel d’opérateur de treuil à compter du 13 juin 2000. Elle met fin à l’indemnité de remplacement du revenu.

[25]           Le travailleur demande la révision de cette décision. Il réagit, aussi, fortement au rapport final émis par le docteur Elfassi. Dans une longue lettre qu’il adresse à ce médecin en date du 12 mars 2003, par l’intermédiaire de son représentant, le travailleur conteste que le docteur Elfassi soit son médecin traitant. Il se dit également « estomaqué » de constater qu’il (le docteur Elfassi) a émis un rapport final dans le dossier sans même avoir communiqué avec lui au préalable, alors qu’il ne l’avait pas vu depuis deux ans et demi. Il écrit :

« Par la présente, prenez note que je suis le représentant de M Perron dans tout son dossier de CSST qui est cité en rubrique et dans lequel vous êtes intervenu à la demande de la CSST en date du 10/02/2003.

 

Premièrement, M Perron et moi-même avons été plus qu’estomaqué de constater que vous avez complété une information médicale dans ce cas et ce, sans même prendre la peine de contacter M Perron avant de le faire et tout en sachant que vous n’avez plus jamais revu M Perron après sa visite du 13 juin 2000.

 

Je ne suis pas persuadé que votre CODE D’ÉTHIQUE vous permet de faire telle intervention et prenez note que M Perron déposera une plainte auprès de votre Corporation Professionnelle dénonçant ce geste de votre part et demandant que vous soyez puni pour ce geste carrément immoral et illégal dans les circonstances.

 

Comme vous devez vous en souvenir, M Perron n’était pas votre patient réellement et qu’il vous a rencontré seulement après le départ et/ou absence du Dr Luc Bessette, qui lui était le véritable médecin traitant ou qui a charge de M Perron.

 

Donc, à quel titre croyez-vous que vous pouvez intervenir dans le cas de M Perron et en vertu de quel mandat ou pouvoir pouvez-vous prétendre nuire à M Perron dans tout son dossier concerné et visé par la lésion professionnelle datée du 18/01/2000?

 

[…] »

 

 

[26]           Après lui avoir longuement cité les expertises des trois psychiatres au dossier, le représentant du travailleur demande au docteur Elfassi :

« […]

 

Comment, vous médecin omnipraticien, pouvez-vous prétendre le 10/02/2003 que M Perron peut reprendre ce travail qui lui a occasionné une nouvelle lésion professionnelle (psychique) et ce, en date du 18/01/2000, le tout sans jamais avoir revu ce monsieur après le 13/06/2000?

 

Vous devrez, si vous ne modifiez pas votre opinion et/ou rapport de complaisance que vous avez produit le 10/02/2003, venir expliquer en COUR devant la CLP votre raisonnement et les bases de vos connaissances à ce niveau.

 

Légalement, votre petit RAPPORT FINAL (# 34613) produit le 10/02/2003 n’a aucune valeur car :

 

1.         Vous n’avez pas examiné le travailleur.

 

2.         Vous ne possédez pas les compétences pour évaluer les problèmes psychiques.

 

3.         A été produit plus de 2 1/2 ans de la dernière visite de M Perron.

 

[…]

 

Prenez note que je conseillerai, à M Perron, d’entreprendre toute poursuite légale et pénale contre vous et contre la CSST pour ce stratagème qui cause un préjudice énorme à mon client.

 

Afin d’arrêter cette démarche, je vous suggèrerais de bien vouloir nous faire parvenir une lettre par laquelle vous :

 

1.         Annulez votre lettre de complaisance et le rapport final émis le 10/02/2003.

 

2.         Vous confirmez rejoindre les opinions émises par les Drs Germain, Laplante et Fortin, à l’effet que M Perron ne peut pas reprendre son travail d’opérateur de treuil et ce, suite à sa lésion professionnelle survenue en date du 18/01/2000.

 

[…] »

 

 

[27]           À la suite de cette missive, le docteur Elfassi ne modifie pas substantiellement son rapport mais il écrit la lettre suivante à la CSST en date du 28 avril 2003 :

« À votre demande j’ai complété, en date du 10 février 2003, un rapport final faisant état de mes conclusions de la consultation du travailleur en date du 13 juin 2000, le tout en rapport avec un événement du 18 janvier 2000. J’ai par erreur typographique indiqué comme date de consolidation le 13 juin 2000. Or, le rapport que j’avais préparé à l’époque et mes notes de consultation font état d’une consolidation et d’un retour au travail le 13 juillet 2000. Veuillez donc considérer cet élément de correction. Par ailleurs, sur le document d’information médicale complémentaire écrite que je vous ai acheminé le 10 février 2003, la première phrase devrait se lire comme suit :

 

·         Patient suivi pour trouble d’adaptation. Par la suite, a développé un neurofibrosarcome du tibia droit;

 

J’ai transmis copie de cette lettre au représentant de M. Perron.

 

Il est à noter que mes conclusions du 13 juin 2000 étaient basées sur mon examen, l’histoire et ce que me rapportait le patient à cette date et qu’ainsi je n’avais pas à l’époque pris connaissance du rapport du Dr. Fortin.

 

Veuillez accepter mes salutations distinguées.  »

 

 

[28]           Sans modifier son rapport quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, on constate que le docteur Elfassi vient tout de même en atténuer la portée, par son dernier paragraphe, en reconnaissant qu’au moment où il a rédigé sa note de consultation du 13 juin 2000, il n’avait pas pris connaissance du rapport du docteur Fortin, ce qui laisse entendre que ses conclusions auraient pu être différentes s’il en avait pris connaissance.

[29]           À la suite d’une révision administrative, se déclarant liée par le rapport du médecin traitant, la CSST confirme la décision qui a été rendue le 28 février 2003. La décision initiale est toutefois modifiée, le travailleur étant jugé capable d’exercer l’emploi d’opérateur de treuil à compter du 13 juillet 2000 plutôt que le 13 juin 2000 compte tenu de la rectification apportée par le docteur Elfassi à son rapport. Le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, réitérant que le docteur Elfassi n’est pas son médecin traitant et que la CSST doit tenir compte de l’opinion unanime des psychiatres au dossier et de la décision déjà rendue par la Commission des lésions professionnelles.

[30]           Dans le cadre de cette contestation, un accord intervient entre les parties en novembre 2003. Cet accord se lit ainsi :

« LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

Que le 15 juillet 2002, la CLP rendait une décision qui fut reçu par la CSST le 22 juillet 2002 qui déclarait que le travailleur avait subi une lésion professionnelle le 18 janvier 2000 dont le diagnostic était trouble d’adaptation.

 

Qu’une transaction est intervenue entre les parties le 12 septembre 2003 soit : Richard Perron, le travailleur, Cambior Inc., premier employeur, et la compagnie Ressources Breakwater Ltée, deuxième employeur, laquelle transaction reconnaissait que le travailleur n’avait plus les capacités pour exercer l’emploi d’«opérateur de treuil».

 

Que tenant compte de la décision de la CLP, l’expertise du psychiatre, le Dr Hélène Fortin, reconnaissait la capacité du travailleur à exercer un emploi mais incapable d’exercer celui d’opérateur de treuil.

 

Que la décision de la CLP relate la position des psychiatres au dossier et plus particulièrement celle du Dr Louis Germain qui, dans son rapport (page 6 de la décision CLP), mentionne l’incapacité du travailleur à exercer son emploi d’opérateur de treuil.

 

Le Dr Bruno T. Laplante, psychiatre, reprenait les mêmes recommandations.

 

L’emploi convenable d’opérateur de treuil a été déterminé le 27 août 1996 à la suite de l’événement survenu le 29 janvier 1996 par le travailleur.

 

Les parties reconnaissent que le 13 juillet 2000 le travailleur n’avait pas la capacité pour exercer son emploi d’opérateur de treuil mais qu’il pouvait exercer un autre emploi à être déterminé.

 

Les parties reconnaissent que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Le travailleur se désiste de sa requête déposée à la Commission des lésions professionnelles portant le numéro de dossier 216154-72-0309.

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DE RENDRE UNE DÉCISION SELON LES TERMES SUIVANTS :

 

ENTÉRINER l’accord intervenu entre les parties;

 

Dossier 216155-72-0309 :

 

ACCUEILLIR la requête du travailleur, monsieur Richard Perron;

 

INFIRMER la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARER que le travailleur n’avait pas la capacité pour exercer l’emploi d’opérateur de treuil le 13 juillet 2000, lequel emploi convenable avait déjà été déterminé le 27 août 1996 à la suite de l’événement survenu le 29 janvier 1996 et reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

DÉCLARER que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 13 juillet 2000;

 

DÉCLARER que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Dossier 216154-72-0309 :

 

PRENDRE ACTE du désistement du travailleur, monsieur Richard Perron. » (sic)

 

 

[31]           La Commission des lésions professionnelles entérine cet accord le 20 novembre 2003. C’est la décision qui fait l’objet de la présente requête en révocation.

[32]           Les principaux arguments de la CSST pour demander la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles sont exposés comme suit dans sa requête :

« MOYENS

 

La décision de la CLP entérinant l’accord comporte un vice de fond de nature à invalider la décision puisqu’il n'est pas conforme à la loi tel que prévu à l’article 429.46 de la loi. En effet, bien que certains médecins se soient prononcés sur l’incapacité du travailleur à exercer son emploi d’opérateur de treuil, la CLP était liée aux conclusions d’ordre médical du médecin traitant (Dr Elfassi) indiqué sur son rapport final du 10 février 2003.

 

Ces conclusions, portant sur la consolidation, l’absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle, n’ayant pas été contestées ni par l’employeur, ni par la CSST, lient maintenant toutes les parties, ainis que la CLP.

 

Le tribunal ne pouvait donc mettre de côté ces conclusions pour conclure à une incapacité du travailleur à exercer son emploi et ainsi lui ouvrir le droit à la réadaptation en l’absence de limitation fonctionnelle et d’atteinte permanente. Le travailleur, ne conservant aucune limitation fonctionnelle et aucune atteinte permanente suite à sa lésion professionnelle du 18 janvier 2000, n'avait aucun droit à la réadaptation en vertu de l’article 145 de la loi et la CLP ne pouvait que conclure qu’elle ne pouvait entériner cet accord.

 

En aucun moment, la CLP n’indique pour quelles raisons elle n’est pas liée au rapport final du médecin traitant. Au contraire, la CLP laisse plutôt entendre qu’elle est liée à une transaction qui a eu lieu entre l’employeur et le travailleur le 12 septembre 2003 dans le cadre d’une plainte en vertu de l’article 32 de la loi (cf. paragraphe 2 de l’accord) où ces parties reconnaissent l’incapacité du travailleur à exercer son emploi. Cependant, cette transaction ne peut lier la CLP qui se doit d’appliquer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et non une transaction survenue entre les parties dans un tout autre litige.

 

[33]           En réponse à ces arguments, le travailleur conteste une fois de plus le fait que le docteur Elfassi soit son médecin traitant. Il mentionne que c’est le docteur Bessette qui l’a suivi comme en font foi les rapports médicaux au dossier. Il prétend n’avoir vu le docteur Elfassi qu’occasionnellement, après le départ du docteur Bessette de Rouyn-Noranda. Il ne considère pas que c’était son médecin. Selon le travailleur, l’accord intervenu en conciliation est tout à fait conforme à la loi et repose sur les opinions des trois psychiatres qui l’ont examiné, lesquels étaient tous d’avis qu’il n’avait pas la capacité psychologique d’exercer un emploi d’opérateur de treuil, ce que l’employeur a aussi reconnu dans le cadre d’un autre litige lors d’une transaction intervenue le 12 septembre 2003. Le travailleur estime que l’avis unanime des psychiatres doit avoir préséance sur le rapport d’un médecin généraliste qui ne l’a pas suivi et qui ne l’avait pas vu depuis deux et demi au moment où il a émis son rapport final.

[34]           La CSST admet que le travailleur puisse vouloir contester le fait que le docteur Elfassi soit son médecin traitant. Toutefois, elle estime que ce débat doit se faire lors d’une audience devant la Commission des lésions professionnelles. La décision qui entérine l’accord intervenu ne dispose pas de cette question qui doit, à son avis, être tranchée par le tribunal. Tant qu’il n’en a pas été décidé autrement, la CSST considère que toutes les parties sont liées par le rapport final du docteur Elfassi. La CSST réitère que l’accord intervenu n’est pas conforme à la loi puisqu’il ignore ce rapport final du médecin traitant. La décision qui a entériné cet accord doit donc être révoquée puisqu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. La CSST demande la révocation et non la révision de la décision car elle souhaite que le débat puisse avoir lieu sur la question du médecin traitant.

L’AVIS DES MEMBRES

[35]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.

Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’accord intervenu en conciliation était conforme à la loi et que la Commission des lésions professionnelles n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en entérinant cet accord. Il estime que la requête en révocation de la CSST doit être rejetée.

Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’accord intervenu en conciliation n’est pas conforme à la loi puisqu’il va à l’encontre du rapport final du médecin traitant dont les conclusions n’ont pas été contestées. Il estime que les parties étaient liées par ce rapport final, selon lequel aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles ne résultent du trouble d’adaptation qu’a présenté le travailleur en janvier 2000. Par conséquent, elles ne pouvaient convenir que le travailleur n’avait pas la capacité d’exercer son emploi d’opérateur de treuil et la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit manifeste et déterminante, selon lui, en entérinant cet accord. Il considère que la requête en révocation de la CSST devrait être accueillie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.

[37]           L’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[38]           La CSST invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.

[39]           Selon la jurisprudence[3], l’expression « vice de fond... de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige. La CSST prétend que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en entérinant un accord qui n’était pas conforme à la loi.

[40]           C’est l’article 429.46 de la loi qui introduit la notion de conformité à la loi dans le cadre de l’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles. Cet article se lit comme suit :

429.46. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.

 

Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.

 

Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[41]           Nul doute que si la Commission des lésions professionnelles entérine un accord qui n’est pas conforme à la loi, elle commet une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation. La question qui se pose, dans le cas présent, est celle de savoir si l’accord entériné par la décision de la Commission des lésions professionnelles du 20 novembre 2003 était effectivement non conforme à la loi comme le prétend la CSST.

[42]           La notion de conformité à la loi a été définie par la jurisprudence tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) que de la Commission des lésions professionnelles. Il faut rappeler, en effet, qu’avant même l’entrée en vigueur de l’article 429.46 de la loi, le 1er avril 1998, la Commission d’appel avait déjà imposé la notion de conformité à la loi lorsqu’elle entérinait une entente intervenue en conciliation[4]. Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : l’entente résultant d’un exercice de conciliation doit respecter la compétence du tribunal c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige[5]; les conclusions de l’entente ne doivent pas être contraires à l’ordre public[6]; l’entente doit respecter la législation et la réglementation pertinentes[7]; enfin, l’entente ne doit pas être fondée sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées[8].

[43]           Dans le cas présent, la CSST prétend que l’entente ne respecte pas la législation pertinente en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 224 de la loi, lequel prévoit que la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge. Cet article se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[44]           Il y a également lieu de citer les articles 212 et 224.1 auxquels réfère l’article 224 de la loi :

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[45]           En l’absence d’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, il ressort des dispositions précitées que le rapport final du médecin qui a charge lie la CSST et toutes les parties au litige. Les parties ne peuvent, par conséquent, conclure un accord qui irait à l’encontre de cette règle de droit. Dans le cas présent, si le docteur Elfassi était bien le médecin qui a charge, la CSST aurait donc raison de prétendre que l’accord intervenu n’est pas conforme à la loi puisque le docteur Elfassi a conclu, dans son rapport final, à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Or, le statut du docteur Elfassi en tant que médecin traitant est précisément ce qui est contesté par le travailleur dans le cas qui nous occupe. Le travailleur, qui a été vu à quelques reprises seulement par le docteur Elfassi en remplacement du docteur Bessette et qui n’avait pas vu le docteur Elfassi depuis deux ans et demi au moment où ce dernier a émis son rapport final, le 10 février 2003, conteste que ce médecin soit son médecin traitant.

[46]           La question qui consiste à déterminer si le docteur Elfassi est le médecin qui a charge au moment où il émet son rapport final est une question de fait et non de droit. Cette question de fait était au cœur de la contestation devant la Commission des lésions professionnelles et s’il y avait eu une audition au mérite, la Commission des lésions professionnelles aurait eu à trancher cette question eu égard à la preuve qui lui aurait été soumise. C’est le débat que les parties, d’un commun accord, ont convenu d’éviter en concluant un accord qui privilégie les opinions des psychiatres au dossier, plutôt que celle du docteur Elfassi, en ce qui concerne la capacité du travailleur d’exercer l’emploi d’opérateur de treuil.

[47]           C’est le propre de la conciliation de convenir sur des questions de faits qui sont en litige. Dans le contexte où la qualité du docteur Elfassi en tant que médecin traitant était contestée devant la Commission des lésions professionnelles, les parties pouvaient fort bien convenir de ne pas tenir compte de son rapport.

[48]           La CSST reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas avoir indiqué, dans la décision entérinant l’accord intervenu, pour quelles raisons elle n’était pas liée par le rapport final du médecin traitant. Le tribunal ne croit pas que ce reproche soit justifié. Lorsqu’elle entérine un accord, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à faire une appréciation de la preuve ou à interpréter les règles de droit applicables comme elle est tenue de le faire lorsqu’elle rend une décision sur le mérite du cas après audition des parties. Les exigences quant à la motivation ne sont pas les mêmes. La seule obligation que lui impose la loi est de s’assurer que l’accord est conforme à la loi. Dans le cas particulier qui nous occupe, le tribunal est d’avis que l’accord intervenu était conforme à la loi et que la Commission des lésions professionnelles n’a commis aucune erreur de droit manifeste en entérinant cet accord. Il s’agit d’un accord qui s’inscrit dans le cadre de la contestation qui était devant la Commission des lésions professionnelles et qui s’appuie sur des éléments de preuve, en l’occurrence les opinions unanimes de trois psychiatres, qui supportent parfaitement les conclusions recherchées. La Commission des lésions professionnelles n’avait pas à discuter du statut du docteur Elfassi ni à expliquer pourquoi elle ne se considérait pas liée par le rapport final de ce dernier dans le contexte d’une décision entérinant un accord. Elle n’avait pas à trancher un débat que les parties ont justement voulu éviter en concluant un accord.

[49]           La CSST reproche également à la Commission des lésions professionnelles d’avoir entériné un accord qui laisse entendre qu’elle est liée par une transaction intervenue entre les parties dans un autre dossier. Ce n’est pas la lecture que le tribunal fait de l’accord intervenu. L’accord réfère à cette transaction comme un fait, sans plus. Nul part est-il mentionné ou suggéré que les parties sont liées par cette transaction.

[50]           Le tribunal ne voit aucun motif pour intervenir et révoquer la décision qui a été rendue le 20 novembre 2003.

[51]           Compte tenu que le tribunal a disposé du mérite de la requête en révocation de la CSST, il n’y a pas lieu qu’il se prononce sur la requête en sursis d’exécution.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

AVISE les parties qu’elles seront prochainement convoquées à une audience sur la requête en révocation de l’employeur, Cambior inc.

 

__________________________________

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

Monsieur Robert Roussy

9069-6949 QUÉBEC INC. (R.D.D.S.)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Josée Picard

PANNETON LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Constantineau et Uniboard Canada inc., C.L.P. 181777-64-0204, 4 décembre 2003, J. - F. Martel

 

Dorcely et Académie Marie-Claire, C.L.P. 179270-72-0202, 31 janvier 2003, L. Landriault

 

Beaulieu et Gemitech inc., C.L.P. 211328-31-0307, 9 octobre 2003, G. Marquis

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA CSST

 

 

Scholle et Société Sogsabec Ltée, C.A.L.P. 59658-60-9405, 27 juin 1996, M. Kolodny

 

Doucet et Hydro-Québec, C.L.P. 130964-04-0002, 28 janvier 2002, M. Beaudoin

 

Scabrini Média inc. et Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (section locale 145, SCEP), 2003 QCCRT 0030

 

Gagnon et Jean-Marie Dupuis Ltée, C.A.L.P. 21953-05-9009, 23 décembre 1992, S. Lemire

 

Gagnon c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [994] C.A.L.P. 1285

 

Robert et Corp. Teck (Div. Lamaque), C.A.L.P. M-18906-08-9004, 22 septembre 1994, B. Lemay

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail et Restaurants McDonald du Canada Ltée, C.L.P. 77174-72-9602, 16 mars 1999, S. Di Pasquale

 

Joron c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1994] C.A.L.P. 903

 

Thévenot c. Inter-Canadien inc., C.S. Sept-Iles, 650-05-000065-897, 20 décembre 1989, J. J.Allard

 

Eppele et Hôpital Santa Cabrini, C.A.L.P. 74741-62-9511, 27 novembre 1997, A. Suicco

 

Mayville et Nordx/CDT inc., C.L.P. 161750-72-0105, 12 avril 2002, C.-A. Ducharme

 

J.M. Asbestos inc. et Corriveau, C.L.P. 93231-05-9712, 15 avril 1999, M. Allard

 

Del Grosso et Cie Moruzzi Ltée, [1998] C.L.P. 866

 

Lévesque et Chemin de fer Roberval-Saguenay, C.L.P. 183997-02-0204-R, 31 octobre 2003, H. Thériault

 

Tremblay et Laval Fortin Ltée, C.L.P. 125613-02-9910-R, 21 janvier 2002, H. Thériault

 

9007-7876 Québec inc. (Super Carnaval) et Lambert, C.A.L.P. 51897-62B-9306, 29 mars 1996, G. Perreault

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 156528-08-0103, 15 juillet 2002, S. Lemire

[3]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783

[4]          Vaillancourt et Imprimerie Canada, [1993] C.A.L.P. 1227 ; Céleste  et Cie Gaspésia ltée, [1994] C.A.L.P. 167

[5]          Voir note 4, Vaillancourt, p. 1231; Élag (1994) inc. et Courcelles, C.L.P. 85600-07-9701, 29 avril 1999, L. Couture; Tremblay et Desroches, [2000] C.L.P. 650 ;

[6]          Voir note 4, Vaillancourt p. 1236; Voir note 4, Céleste, p. 172; Kohos et Daniel Cuda, C.A.L.P 35651-60-9201, 4 juin 1993, Y. Tardif

[7]          CSST et Del Grosso et Cie Moruzzi ltée, [1998] C.L.P. 866 ; Gauthier et Gaétan Proulx et CSST, [2000] C.L.P. 994 ; Lamontagne et Les Entreprises Denis Boisvert inc., C.L.P. 138943-05-0005, 30 juillet 2002, F. Ranger

[8]          Mocci Campoli et Lightolier Canada inc. et CSST, C.L.P. 107272-71-9811, 4 décembre 2000, L. Landriault; Antonio et Lagran Canada inc., C.L.P. 157116-72-0103, 29 avril 2003, B. Roy

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