Décision

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Autorité des marchés financiers c. Charruau

2025 QCTMF 37

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2023-027

 

DÉCISION N°  :

2023-027-003

 

 

DATE :                 

5 juin 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

 CHRISTINE DUBÉ

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

RAYMOND CHARRUAU

Certificat no. 230916

et

A2 CourtierS inc.

Inscription no. 606696

et

ANDRÉ DESCHÊNES

Certificat no. 184745

Parties intimées

et

Margiorit Navarro

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, ayant une succursale au 1180, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B6

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, ayant une succursale au 4111, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H1S 1J5

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS, ayant une succursale au 245, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7

et

LUSSIER CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 730-255, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

Parties mises en cause

 

 

DÉCISION

(prolongation des ordonnances de blocage)

 

 

APERÇU

  1.                 Le Tribunal administratif des marchés financiers est saisi d’une demande présentée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») visant à prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 11 décembre 2025.
  2.                 Le 14 décembre 2023[1], le Tribunal prononce dans l’intérêt public, de manière ex parte[2], notamment des ordonnances de blocage à l’encontre des intimés Raymond Charruau et A2 Courtiers inc. ainsi qu’à l’égard des institutions financières mises en cause.
  3.                 Ces ordonnances de blocage sont prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité à l’encontre des intimés portant notamment sur des manquements allégués aux articles 16, 84, 85 et 469.2 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] et à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[4].
  4.                 Depuis la décision initiale, les ordonnances de blocage ont été prolongées[5] et elles viennent à échéance le 12 juin 2025.
  5.                 L’Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de six (6) mois.
  6.                 Lors de l’audience du 5 juin 2025 portant sur la demande de prolongation des ordonnances de blocage, les parties intimées et mises en cause ne sont pas présentes, ni représentées par avocat. La demande ayant été dûment notifiée aux parties, le Tribunal décide de l’entendre au fond.
  7.                 Le Tribunal doit décider s’il prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
  8.                 Après avoir considéré la preuve et les représentations de la procureure de l’Autorité, le Tribunal décide de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier, et ce, pour une période de six (6) mois.

ANALYSE

  1.                 Pour que le Tribunal puisse prolonger les ordonnances de blocage, il doit déterminer si :
  1.    L’enquête menée par l’Autorité est toujours en cours[6];
  2.    Les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours[7].
  1.            Quant à la durée de l’ordonnance de blocage, la loi prévoit qu’elle est de douze (12) mois, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[8].
  2.            Les parties visées par les ordonnances de blocage n’ont pas manifesté leur intention de se faire entendre. Par conséquent, elles n’ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d’exister.
  3.            La demande de l’Autorité est appuyée d’une déclaration sous serment modifiée. L’enquêteuse de l’Autorité y affirme notamment ce qui suit :

6. Le 23 janvier 2024, l’enquêteur au dossier a transféré à la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») l’ensemble de la preuve recueillie dans le cadre de l’enquête.

7. Le 13 mars 2025, la CSF a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé Raymond Charruau;

8. De plus, Fabmec a présenté une demande au Fonds d’indemnisation des services financiers, laquelle est toujours en analyse en date des présentes.

  1.            Tel qu’il appert de la décision ex parte rendue par le Tribunal le 14 décembre 2023, Groupe Fabmec est une cliente de Raymond Charruau et celui-ci aurait fait défaut de transmettre des primes d’assurance versées par Groupe Fabmec pour ses couvertures d’assurance collective[9].
  2.            La procureure de l’Autorité confirme au Tribunal que l’enquête, au sens large, est toujours en cours et que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier existent toujours.
  3.            Dans ces circonstances, elle demande au Tribunal de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de six (6) mois.
  4.            Le Tribunal est d’avis que le délai de prolongation de six (6) mois est raisonnable.
  5.            Considérant que l’enquête, au sens large, est toujours en cours, que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales existent toujours et que les parties ne contestent pas la demande de l’Autorité, le Tribunal prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période de six (6) mois.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 () de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l’Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage qu’il a prononcées initialement le 14 décembre 2023, telles que prolongées depuis, pour une période de six (6) mois commençant le 12 juin 2025 et se terminant le 11 décembre 2025 de la manière suivante, et ce, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :

ORDONNE aux intimés Raymond Charruau et A2 Courtiers inc., de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux, y compris le contenu de coffrets de sûreté;

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, à la succursale sise au 1180, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec), G7H 4B6, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Raymond Charruau ou A2 Courtiers inc. notamment dans le compte portant le numéro [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Raymond Charruau ou A2 Courtiers inc.;

 

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, à la succursale sise au 4111, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) H1S 1J5, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Margiorit Navarro, notamment dans le compte portant le numéro [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Margiorit Navarro;

 

ORDONNE à Caisse populaire Desjardins, à la succursale sise au 245, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Raymond Charruau ou A2 Courtiers inc. notamment dans le compte portant le numéro [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Raymond Charruau ou A2 Courtiers inc.;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties ou à leur avocat, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Dubé

Juge administrative

 

 

 

 

 

Me Amélie Roy

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

5 juin 2025

 


[1]  Autorité des marchés financiers c. Charruau, 2023 QCTMF 91.

[2]  Sans l’audition préalable des intimés, art. 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).

[3]  RLRQ, c. D-9.2 (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).

[4]  RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

[5]  Autorité des marchés financiers c. Charruau, 2024 QCTMF 86.

[6]  Loi sur la distribution de produits et services financiers, art. 115.3 al. 1.

[7]  Loi sur la distribution de produits et services financiers, art. 115.3 al. 3.

[8]  Loi sur la distribution de produits et services financiers, art. 115.3 al. 2.

[9]  Autorité des marchés financiers c. Charruau, 2023 QCTMF 91, par 4.

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