Décision

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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

2023-CMQC-027

 

DATE :

18 avril 2023

 

PLAINTE DE :

 

Monsieur A

 

À LÉGARD DE :

 

Monsieur X, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale

 

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DÉCISION À LA SUITE DE L EXAMEN DUNE PLAINTE

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[1]                Le juge a signé deux mandats darrestation visant le plaignant.

[2]                Dans sa correspondance au Conseil de la magistrature, le plaignant soutient que le juge s’est placé, en signant deux mandats d’arrestation le visant, « pour la deuxième fois en quelques mois », en situation de conflit dintérêts. Monsieur est d’avis que le fait qu’il ait, en 2021, déposé une plainte au Conseil de la magistrature à l’égard de ce juge fait en sorte qu’il ne peut présider une audience ou « agir dans des dossiers » le concernant.

[3]                Le Conseil avait alors exposé les motifs pour lesquels, après examen, il avait conclu que la plainte nétait pas fondée et lavait rejetée en conséquence[1]. Rien dans le rapport dexamen ne fait état dun quelconque conflit dintérêts empêchant de traiter pour lavenir un dossier impliquant le plaignant.

[4]                Il est dailleurs important de rappeler que le seul fait de déposer une plainte à légard dun juge au Conseil de la magistrature na pas pour effet dempêcher ce dernier de siéger dans des affaires mettant en cause cette même personne.

[5]                Qui plus est, le juge affirme quil nest pas, et na jamais été, en situation de conflit dintérêts, ni dapparence de conflit dintérêts, à légard du plaignant quil ne connaît pas et quil na jamais rencontré, hormis lors de ses présences à la Cour lorsquil siégeait.

[6]                Après examen de la plainte, le Conseil de la magistrature conclut que les reproches adressés au juge par le plaignant correspondent à lexpression de son désaccord à légard des ordonnances rendues. Or, la mission du Conseil de la magistrature nest pas dévaluer le bien-fondé des décisions judiciaires, mais dexaminer si une allégation selon laquelle un juge a manqué à ses obligations déontologiques est fondée. Il nexiste aucune allégation, dans le présent cas, de cette nature.

POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que la plainte nest pas fondée et la rejette.


[1] 2021-CMQC-047.

AVIS :
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