CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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N° : | 2023-CMQC-027 | |
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DATE : | 18 avril 2023 | |
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PLAINTE DE : | ||
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Monsieur A | ||
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À L’ÉGARD DE : | ||
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Monsieur X, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale | ||
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DÉCISION À LA SUITE DE L ’EXAMEN D’UNE PLAINTE | ||
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[1] Le juge a signé deux mandats d’arrestation visant le plaignant.
[2] Dans sa correspondance au Conseil de la magistrature, le plaignant soutient que le juge s’est placé, en signant deux mandats d’arrestation le visant, « pour la deuxième fois en quelques mois », en situation de conflit d’intérêts. Monsieur est d’avis que le fait qu’il ait, en 2021, déposé une plainte au Conseil de la magistrature à l’égard de ce juge fait en sorte qu’il ne peut présider une audience ou « agir dans des dossiers » le concernant.
[3] Le Conseil avait alors exposé les motifs pour lesquels, après examen, il avait conclu que la plainte n’était pas fondée et l’avait rejetée en conséquence[1]. Rien dans le rapport d’examen ne fait état d’un quelconque conflit d’intérêts empêchant de traiter pour l’avenir un dossier impliquant le plaignant.
[4] Il est d’ailleurs important de rappeler que le seul fait de déposer une plainte à l’égard d’un juge au Conseil de la magistrature n’a pas pour effet d’empêcher ce dernier de siéger dans des affaires mettant en cause cette même personne.
[5] Qui plus est, le juge affirme qu’il n’est pas, et n’a jamais été, en situation de conflit d’intérêts, ni d’apparence de conflit d’intérêts, à l’égard du plaignant qu’il ne connaît pas et qu’il n’a jamais rencontré, hormis lors de ses présences à la Cour lorsqu’il siégeait.
[6] Après examen de la plainte, le Conseil de la magistrature conclut que les reproches adressés au juge par le plaignant correspondent à l’expression de son désaccord à l’égard des ordonnances rendues. Or, la mission du Conseil de la magistrature n’est pas d’évaluer le bien-fondé des décisions judiciaires, mais d’examiner si une allégation selon laquelle un juge a manqué à ses obligations déontologiques est fondée. Il n’existe aucune allégation, dans le présent cas, de cette nature.
POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée et la rejette.
[1] 2021-CMQC-047.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.