Catellier c. 9101-7905 Québec inc. (Ste-Rose Automobile) |
2014 QCCQ 10655 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-026679-132 |
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DATE : |
20 octobre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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MIKAËL CATELLIER |
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Partie demanderesse |
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c. |
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9101-7905 QUÉBEC INC, faisant affaire sous le nom de STE-ROSE AUTOMOBILE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Mikaël Catellier réclame 4 999 $ à 9101-7905 Québec inc., (« Ste-Rose Automobile ») à la suite du bris du moteur du véhicule de marque Chrysler 300 de l'année 2006 (le « véhicule ») acheté de la défenderesse, et ce, moins de 20 jours après l'achat.
[2] Ste-Rose Automobile plaide que monsieur Catellier a refusé de lui permettre d'examiner le moteur. Il considère donc ne pas avoir été en mesure de vérifier la nature du bris du moteur ni de voir s'il était nécessaire de le remplacer.
LES FAITS
[3] Le 8 octobre 2013, monsieur Catellier achète le véhicule de Ste-Rose Automobile pour un montant de 6 025 $.
[4] Vers le 24 octobre 2013, il entend un cognement provenant du moteur de son véhicule. Il en parle à son père Richard qui constate également le problème.
[5] Richard Catellier communique avec Ste-Rose Automobile afin de les informer du problème du moteur. Celui-ci témoigne à l'effet que le représentant de Ste - Rose Automobile lui indique que le véhicule n'était pas garanti.
[6] Mikaël et son père se rendent alors chez un concessionnaire Chrysler afin d'identifier le problème du moteur. Après l'examen de celui-ci, on leur confirme que le moteur devra être remplacé par un moteur réusiné.
[7] Une mise en demeure est transmise par monsieur Catellier à Ste-Rose Automobile le 31 octobre 2013 lui demandant de réparer le véhicule. Étant sans réponse de Ste-Rose Automobile, monsieur Catellier se rend chez le concessionnaire le 18 novembre 2013 et fait remplacer le moteur du véhicule.
[8] Pour sa part, le représentant de Ste-Rose Automobile mentionne que monsieur Catellier a refusé de faire remorquer le véhicule à son garage afin de lui permettre de vérifier l'état du moteur. Selon Ste-Rose Automobile, faute de pouvoir examiner le véhicule, le recours de monsieur Catellier doit être rejeté.
[9] Monsieur Catellier est surpris du témoignage du représentant de Ste-Rose Automobile. Il indique qu'il n'a jamais été question d'une demande verbale ou écrite, par Ste-Rose Automobile, afin d'examiner le véhicule, sauf la demande écrite de la fin décembre 2013. Il mentionne que cette lettre est la réponse de Ste-Rose Automobile à la mise en demeure du 31 octobre 2013.
DISCUSSION ET CONCLUSION
[10] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec.
[11] L'article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, le véhicule ayant été acheté par monsieur Catellier, il lui revient donc de prouver que le véhicule était affecté d'un vice caché.
[12] L'article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet article précise :
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[13] Cet article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait.
[14] Dans la présente affaire, le contrat conclu entre monsieur Catellier et Ste-Rose Automobile constitue un contrat régi par la Loi sur la protection du consommateur[1].
[15] Monsieur Catellier bénéficie ainsi des recours prévus à article 38 la Loi sur la protection du consommateur («L.P.C.») et à l'article 1726 du Code civil du Québec. L'article 38 de la L.P.C. précise :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[16] Quant à l'article 1726 du Code civil du Québec, il indique l'obligation du vendeur de garantir la qualité du bien vendu. Ce bien doit être exempt de vices cachés.
« Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
[17] La L.P.C. traite de la garantie de qualité d'un bien en abordant le volet de la durabilité de celui-ci.
[18] Cette durabilité du bien doit permettre au consommateur de l'utiliser pour l'usage auquel il le destine. De plus, le consommateur doit bénéficier d'un usage normal de ce bien pendant une durée raisonnable en regard au prix payé pour celui-ci.
[19] Dans le présent dossier, la preuve établit que le demandeur a fait peu de kilométrage avec son véhicule et n'a utilisé celui-ci que 16 jours avant que ne survienne le mauvais fonctionnement du moteur.
[20] Quant à l'examen du véhicule par Ste-Rose Automobile, le Tribunal retient le témoignage de Richard Catellier à l'effet que Ste-Rose Automobile refusait d'examiner le véhicule. D'ailleurs, il s'est écoulé près de deux mois entre la réception, par Ste-Rose Automobile, de la mise en demeure de monsieur Catellier et sa réponse écrite. Cette réponse tardive de Ste-Rose Automobile tend à corroborer le témoignage du père de monsieur Catellier.
[21] Dans les circonstances, monsieur Catellier a fait la preuve que son véhicule n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé pour celui-ci. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de monsieur Catellier et d'analyser quels sont les dommages auxquels il a droit.
[22] La preuve documentaire confirme que le coût des réparations payé par monsieur Catellier afin de remplacer le moteur du véhicule s'élève à 4 707,57 $. La demande sera accueillie pour ce montant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE en partie la demande;
[24] CONDAMNE 9101-7905 Québec inc. (Ste-Rose Automobile) à payer à Mikaël Catellier la somme de 4 707,57 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 31 octobre 2013, ainsi que les frais judiciaires de 136 $.
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 septembre 2014 |
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AVIS :
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