Décision

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Gabarit CM

Ville de Québec c. Blaney

2018 QCCM 277

COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

No :

29962192

 

DATE :

29 novembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATRICE SIMARD, J.C.M.

 

______________________________________________________________________

 

Ville de Québec

Représentée par

Me Isabelle Cardinal

Poursuivante

 

c.

 

Philip Blaney

Représenté par

Lui-même

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.         NATURE DE L’INFRACTION

[1]         On reproche au défendeur d’avoir tenu des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers à l’endroit d’un agent de la paix (dans l’exercice de ses fonctions), et ce, contrairement à l’article 9 du Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec[1];

2.         RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[2]         Le 23 juin 2018, le défendeur se rend sur Grande Allée en compagnie de deux amis. En fin de soirée, les jeunes hommes sortent d’un bar et se dirigent vers un restaurant de spécialités libanaises.

[3]         En chemin, ils se retrouvent séparés par la foule. Le défendeur arrive au restaurant et y attend ses amis, en vain, pendant « 5 à 7 minutes ». Il quitte finalement l’établissement et revient sur ses pas.

[4]         Le défendeur aperçoit ses amis qui sont assis sur le trottoir de la rue de la Chevrotière, tout près d’une voiture de police. Il s’approche d’eux et leur demande « ce qui se passe ». Ses amis lui donnent des « explications ».

[5]         Selon la version rapportée par l’agent Sébastien Labrecque[2], passager dans le véhicule de police, le défendeur regarde alors en direction des policiers et dit :

« Esti de gros Douchebag de Techniques policières »[3].

[6]         De son côté, le défendeur affirme qu’il ne s’adressait pas aux policiers et que son commentaire était plutôt destiné à ses amis. Par ailleurs, il précise ne pas avoir utilisé les mots « techniques policières », mais plutôt l’abréviation « tech. po. ».

[7]         Cette nuance étant apportée, le défendeur reconnaît que ses paroles exactes furent :

« Estie de gros douchebag de tech. po. ».

[8]         Toujours selon la version du défendeur, l’agent Labrecque sort aussitôt de l’autopatrouille et lui demande :

« Qu’est-ce que t’as dit, toi? ».

[9]           Apparemment soucieux d’obtempérer à la demande du policier, le défendeur répète son commentaire. Le policier lui demande alors une pièce d’identité pour les fins de rédaction d’un constat d’infraction.

[10]         Pendant la rédaction des constats d’infraction[4] par l’agent Benoît Desrosiers, les échanges se poursuivent entre l’agent Labrecque et les trois jeunes hommes. L’un d’eux semble également filmer ou prendre des photographies de l’altercation à l’aide de son téléphone cellulaire.

[11]        Le défendeur reçoit finalement la signification du constat sous étude à 1 h 50 pour une infraction présumément commise à 1 h 45.

3.         ANALYSE

3.1       ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

[12]         Les articles 8 et 9 du Règlement se lisent comme suit :

8.          Il est interdit d’insulter ou d’injurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public.

9.          En outre de ce que prévoit l’article 8, il est interdit d’injurier ou d’insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d’encourager ou d’inciter une personne à l’injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.

[13]         Dans Ville de Québec c. Smith Jacob[5], mon collègue, le juge Paulin Cloutier énumère les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 9 du Règlement ainsi que les définitions des mots « injures » et « insultes » selon leur sens commun :

[74]       L'infraction que crée cette disposition comporte donc les éléments constitutifs suivants lorsqu'il s'agit d'un policier et de propos tenus à son endroit :

-           une injure, une insulte, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers;

-           l'endroit d'un agent de la paix;

-           alors que celui-ci est dans l'exercice de ses fonctions

-           et l'identité de la personne qui adopte ce comportement.

[75]       Le Règlement ne définit pas le terme « injure ». Il faut donc s'en remettre au sens habituel des mots. Le Petit Larousse illustré définit l'injure comme étant « une parole qui blesse d'une matière grave et consciente; action ou procédé qui offense, affront ». Ce terme a également pour synonyme l'insulte qui y est définie comme étant « parole ou plus rarement acte qui a pour objet d'outrager, d'offenser, de blesser la dignité ou l'honneur ». Pour sa part, Le Petit Robert définit l'injure comme étant « une injustice, un traitement injuste, une offense grave et délibérée, une parole offensante ». Ce terme peut avoir comme synonyme l'insolence, l'invective, la sottise, le gros mot ou l'outrage. Le même dictionnaire définit l'insulte comme étant « une parole ou un acte qui vise à outrager ou qui constitue un outrage ». Elle a pour synonyme la grossièreté, l'insolence et l'invective. Ces termes ont pour antonymes le compliment, l'éloge ou la louange. (Voir quant à l'interprétation des termes « injure » et « insulte » : Métabetchouan (Ville de) c. Villeneuve, BJCMQ 99-279 et Valcourt (Ville de) c. Marois, BJCMQ 99-029).

[76]       Par contre, le texte de l'article 9 inclut au chapitre des « injures » et « insultes » les propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers. Si les trois premiers qualificatifs peuvent rejoindre aisément « l'injure » et « l'insulte », il est possible que les propos grossiers ou blessants ne soient pas nécessairement injurieux ou insultants. La disposition ratisse donc légèrement au-delà de l'insulte et de l'injure pour inclure des propos grossiers ou blessants.

[14]        En l’espèce, l’identification du défendeur est établie. En outre, les policiers apparemment visés par les propos du défendeur sont des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions. En effet, les agents Labrecque et Desrosiers sont non seulement en service cette nuit-là (en patrouille dans le secteur de Grande Allée), mais ils procèdent à l’interpellation d’un citoyen (Tristan Côté-Cazes) au moment de l’infraction alléguée.

[15]        Reste donc à déterminer :

i)              si les paroles du défendeur constituent des injures, des insultes, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers;

ii)            si ces propos ont été tenus « à l’endroit » des policiers.

[16]        Si ces éléments s’avèrent prouvés, hors de tout doute raisonnable, par la poursuivante, je devrai ensuite analyser les moyens de défense soulevés par le défendeur en l’instance.

[17]        Est-ce que les paroles prononcées par le défendeur constituent des injures, des insultes, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers?

[18]        Le défendeur reconnaît avoir prononcé, deux fois plutôt qu’une, les paroles suivantes :

« Estie de gros douchebag de tech. po. ».

[19]        L’expression « tech. po. », abréviation du programme d’études collégiales en techniques policières, doit être qualifiée de neutre. Il en va autrement pour les termes « Estie de gros douchebag ».

[20]         Dans cette séquence, le mot « estie », blasphématoire en soi[6], est plutôt utilisé, à l’instar de l’adjectif « gros », comme marqueurs d’intensité pour le substantif qui les suit immédiatement, savoir le mot « douchebag ».

[21]        Quant à la signification de ce mot, le défendeur explique qu’il s’agit là d’un terme familier qu’il utilise avec ses amis. Il sert à désigner une personne « imbue de soi-même [sic] ». Il ajoute que le mot est couramment utilisé « par les jeunes ». Or, le sens de ce mot outrepasse l’interprétation relativement bénigne que propose le défendeur. De même, son utilisation n’est pas limitée à son cercle d’amis. L’expression fait désormais partie, pour le meilleur et surtout le pire, de la culture et de la langue populaire québécoises. Évidemment, comme plusieurs anglicismes en vogue, son sens premier échappe souvent à son locuteur qui, par ignorance, l’utilise à tout venant sans véritablement en mesurer l’impact.

[22]        L’édition en ligne du dictionnaire Merriam-Webster[7] définit les termes « douche » et « douchebag » comme suit :

Douche

1          a :         a jet […] or current of liquid (such as a cleansing solution) directed against or into a bodily part or cavity (such as the vagina);

b :         an act of cleansing with a douche;

2           a device for giving douches;

3          British : an abrupt often chastening shock to the nerves, emotions, or awareness;

4           chiefly US slang : an obnoxious or offensive person: douchebag.

Douchebag

1           usually douche bag :a bag used for giving douches;

2           chiefly US slang : an obnoxious, offensive, or disgusting person.

In America even scummy douchebags like you should be able to catch a cold.

— Stephen King

[23]        L’édition en ligne du dictionnaire Oxford[8] donne des définitions similaires :

Douche

1           A shower of water.

1.1       A jet of liquid applied to part of the body for cleansing or medicinal purposes.

1.2        A device for washing out the vagina.

2          North American - informal - An obnoxious or contemptible person (typically used of a man).  

Douchebag

1          A small syringe for douching the vagina, especially as a contraceptive measure.

2          North American - informal - An obnoxious or contemptible person, typically a man.

[24]        En résumé, le mot « douchebag », au sens figuré, désigne une personne (habituellement un homme) au comportement odieux, offensant, dégoûtant ou méprisable.

[25]        Traduit librement à partir de son étymologie, le « douche » ou « douchebag » des anglophones correspondent ainsi au « con » ou « connard » de la langue française[9].

[26]        Au Québec, le terme semble spécifiquement viser un jeune homme bellâtre, abonné des salles de musculation et salon de bronzage, arborant tatouages, bling-bling et tee-shirts serrés.

[27]        Dans tous les cas et du propre aveu du défendeur, il s’agit d’un terme « peu flatteur ».

[28]        Dans St-Louis c. Ville de Trois-Rivières[10], la Cour supérieure faisait le constat suivant en regard de l’expression « gang de deux de pique » adressée à des policiers :

[35]       Le fait de qualifier un policier de « deux de pique » dépasse largement le simple commentaire sur sa prestation de travail. Le recours à une telle expression vise manifestement à offenser la personne visée et à l’atteindre dans sa dignité ou son honneur, surtout dans un contexte de confrontation tel que celui exposé dans la présente affaire ».

[29]        Ce raisonnement s’impose, à plus forte raison, pour l’expression « Estie de gros douchebag de tech. po. » proférée par le défendeur. Pris dans leur ensemble, il s’agit de propos injurieux, insultants, blessants, blasphématoires et grossiers au sens du Règlement. Au-delà des termes utilisés, il faut également tenir compte du contexte.

[30]        Dans le cas présent, le défendeur s’immisce dans une intervention policière qui vise l’un de ses amis. Ses propos « peu flatteurs » ne peuvent que mettre de l’huile sur le feu et envenimer une situation déjà conflictuelle.

[31]        Dans Ville de Québec c. Fortin[11], le juge Cloutier faisait toutefois la mise en garde suivante :

[50]     Les citoyens, interpellés, interceptés, détenus ou arrêtés, ont le droit au silence. Ils ont aussi le droit d'entrer en communication avec les policiers. Ceux-ci ont aussi le droit de s'adresser à ces personnes. Dans leurs échanges, ces dernières ont le droit de formuler des opinions et des commentaires. Les policiers ne peuvent prétendre être, de façon absolue, à l'abri de tout commentaire ou de toute remarque. Rien ne justifie que tout reproche d'un citoyen à l'endroit d'un policier soit considéré comme une injure. Tout est une question de contexte et de mesure.

[51]     Il est parfois facile de déterminer si cette mesure est outrepassée. Dans d'autres cas, comme en l'espèce, le Tribunal doit apprécier les propos et le contexte pour décider si la frontière entre le commentaire et l'injure a été franchie.

[52]     L'injure ne se mesure pas à la susceptibilité de la personne visée par les propos. Les policiers doivent de plus comprendre que leur travail répressif est susceptible d'engendrer des réactions chez la personne visée. Toute ironie, tout sarcasme et tout cynisme ne doivent pas automatiquement constituer une injure.

[Je souligne]

[32]        En l’espèce, les propos du défendeur sont dénués de toute ironie, sarcasme ou cynisme. Aucune trace d’humour, de subtilité ou de finesse dans les termes utilisés. Le défendeur ne fait preuve d’aucune mesure dans ses propos.

[33]        Par ailleurs, les mots utilisés vont au-delà de la simple opinion sur le travail des policiers pour viser leur personne.

[34]        Pour reprendre l’expression du juge Cloutier, je considère que « la frontière entre le commentaire et l’injure » a été franchie par le défendeur.

[35]        Est-ce que les propos offensants ont été tenus « à l’endroit » des agents de la paix?

[36]        Le défendeur plaide d’abord que ses propos ne s’adressaient pas aux policiers, mais plutôt à ses amis. D’ailleurs, il doute que l’agent Labrecque ait même entendu ses propos puisque ce dernier lui aurait demandé de les répéter.

[37]        Or, le témoignage de l’agent Labrecque confirme que ce dernier a très bien entendu (et noté) les propos du défendeur. Lorsqu’il les profère, ce dernier se trouve à une distance d’environ un mètre de l’autopatrouille, à la hauteur de la portière arrière, et la vitre de la portière du côté passager est baissée.

[38]        Dans son rapport, l’agent Labrecque ne mentionne pas avoir demandé au défendeur de répéter les propos entendus. Le défendeur affirme néanmoins que le policier est sorti de l’autopatrouille pour lui demander : « Qu’est-ce que t’as dit, toi? ». Le défendeur aurait alors tout bonnement obtempéré et répété les propos offensants.

[39]        Ces propos sont adressés à voix haute, dans un lieu public (sur le trottoir de la rue de la Chevrotière), par une soirée « très achalandée » selon le témoignage du défendeur. Les amis du défendeur pouvaient entendre les propos offensants, tous comme les policiers et, le cas échéant, les passants ou badauds se trouvant à proximité.

[40]        La situation s’apparente à celle décrite dans Ville de Joliette c. Sarrazin[12] où les propos offensants avaient été adressés par la défenderesse, à voix haute, à la sortie d’une salle d’audience du Palais de justice de Joliette :

[75]     Si le Tribunal retient la version de la défenderesse et de ses témoins dans les circonstances qu’ils les ont eux-mêmes rapportées, il est persuadé que ces paroles (« il y a de la corruption dans la police de  Joliette ») dites sur un ton élevé de façon à ce que l’agent Barrette puisse les entendre, visait l’agent Barrette contre qui la défenderesse avait des conflits et que son intention était bien de le blesser dans son honneur et sa dignité et de l’outrager dans le sens propre du terme.

[76]     Si le Tribunal retient plutôt la version des policiers donnée dans le rapport d’infraction abrégé, les paroles y relatées (« Ostie de policier corrompu sale. Ça protège des agresseurs. ») constituent aussi, sans aucun doute, des paroles injuriantes [sic] et offensantes à l’égard du policier.

[77]     En conséquence, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la crédibilité des témoins et considère que, de toute façon, il y a eu injure au policier Barrette par la défenderesse.

[41]        Dans le cas présent, j’estime que les propos offensants du défendeur ont été tenus « à l’endroit des policiers » même si le défendeur ne s’adressait pas directement à eux la première fois qu’ils ont été proférés. La seconde fois, les propos offensants sont carrément adressés à l’agent Labrecque.

[42]        En résumé, je constate que la poursuivante a prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs de l’infraction.

3.2       MOYENS DE DÉFENSE

[43]        S’agissant d’une infraction de responsabilité stricte[13], le défendeur pouvait présenter une défense de diligence raisonnable. Autrement dit, le défendeur pouvait démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il avait pris toutes les précautions pour éviter la commission de l’infraction.

[44]        Dans le cas présent, le défendeur ne plaide pas la diligence raisonnable, il soulève plutôt les moyens suivants :

i)             ses propos ne s’adressaient pas aux policiers, mais exclusivement à ses amis;

ii)            ses propos ont été répétés à la demande expresse de l’agent Labrecque.

[45]        Le premier moyen de défense a été traité lors de l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction. Les propos offensants ont été tenus « à l’endroit des policiers ».

[46]        Les circonstances démontrent que le défendeur s’est exprimé à haute voix, dans un endroit public, suffisamment fort pour être entendu par les policiers ou toute personne qui pouvait se trouver à proximité. Les termes choisis démontrent par ailleurs que ce sont bien les policiers Labrecque et Desrosiers qui étaient visés par le défendeur.

[47]        Quant au second moyen, il relève de l’effronterie; au lieu d’entrevoir dans la question adressée par l’agent Labrecque une occasion en or de faire amende honorable et de s’excuser auprès des policiers (ou de tout simplement expliquer qu’il ne s’adressait pas à eux), le défendeur a décidé de répéter, mot à mot, les propos offensants.

[48]        À ce moment, le défendeur n’était pas en état d’arrestation ni même en détention. La preuve ne révèle aucune contrainte psychologique exercée par l’agent Labrecque. Le défendeur demeurait libre de répondre à la question posée par le policier. Aussi, le défendeur n’a donc pas été mobilisé contre lui-même; il a délibérément choisi, par bravade, orgueil ou solidarité avec ses compagnons d’infortune, de réitérer ses propos offensants.

[49]        Par conséquent, je n’accorde aucune crédibilité à l’affirmation du défendeur selon laquelle les propos offensants ont été répétés par devoir civique afin de « collaborer » avec les policiers.

[50]        D’ailleurs, la preuve démontre que l’intervention ne s’est pas terminée dans un esprit de franche collaboration. Alors que les policiers ont réintégré l’autopatrouille afin de compléter la rédaction des constats d’infraction, les jeunes hommes deviennent apparemment « très arrogants ». Le défendeur mentionne aux policiers qu’il va parler à sa mère qui « travaille au Palais de justice » et que leur « cas serait réglé ensuite ». L’un des amis du défendeur ajoute que les policiers vont « être dans la marde ».

[51]        Ces propos, sans nécessairement constituer des menaces, peuvent être considérés comme une tentative d’intimidation envers les policiers. Ils dénotent, à tout le moins, un certain degré d’agressivité qui vient en contradiction avec la version du défendeur quant à la civilité de ses échanges avec les agents de la paix.

[52]        En conclusion, les moyens de défense proposés par le défendeur sont rejetés et sa culpabilité retenue en l’instance.

4.         DÉTERMINATION DE LA PEINE

[53]        Au terme de l’instruction, j’ai donné l’occasion aux parties de se faire entendre sur la peine[14] dans l’éventualité où une déclaration de culpabilité serait prononcée contre le défendeur.

[54]        Pour une première infraction à l’article 9 du Règlement, une personne physique est passible d’une amende minimale de 150 $ et maximale de 1 000 $[15]. La poursuivante réclame l’imposition de l’amende minimale de 150 $. Le défendeur n’a pas formulé de commentaire quant à la peine à lui imposer.

[55]        Sans être lié par la peine réclamée par la poursuivante[16], je considère que l’imposition de la peine minimale est appropriée en l’instance, et ce, considérant l’ensemble des circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[56]        DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée;

[57]        CONDAMNE le défendeur à une amende de 150 $ et les frais.

 

 

 

 

 

__________________________________

Patrice Simard

Juge municipal

 

Date d’audience :

18 octobre 2018

 



[1]     R.V.Q. 1091. Ci-après simplement désigné le « Règlement ».

[2]     La poursuivante a déposé en preuve les documents suivants : constat d’infraction, rapport d’infraction et complément de rapport d’infraction rédigés et signés conjointement par les agents Sébastien Labrecque et Benoît Desrosiers pour valoir témoignages des agents de la paix, et ce, conformément à l’article 62 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).

[3]     Texte reproduit intégralement de la section E : « Faits, détails ou éléments pertinents » du complément de rapport d’infraction.

[4]     L’un des amis du défendeur (et témoin de la défense), Tristan Côté-Cazes, a également reçu signification d’un constat pour une infraction de même nature en regard d’événements survenus avant l’arrivée du défendeur sur les lieux.

[5]     2016 QCCM 24 (Juge Paulin Cloutier).

[6]     Il s’agit d’un sacre québécois dérivé du mot « hostie » de la liturgie catholique.  

[7]     https://www.merriam-webster.com/dictionary/douche (page consultée le 19 novembre 2018).

https://www.merriam-webster.com/dictionary/douchebag (page consultée le 19 novembre 2018).

[8]     https://en.oxforddictionaries.com/definition/douche (page consultée le 19 novembre 2018).

      https://en.oxforddictionaries.com/definition/douchebag (page consultée le 19 novembre 2018).

[9]     Selon Le Petit Robert de la langue française (édition 2017), le terme « connard » est un mot (vulgaire et méprisant) synonyme d’imbécile ou de crétin.

[10]    2015 QCCS 6215 (Juge François Huot).

[11]    2010 QCCM 176 (CanLII) (Juge Paulin Cloutier).

[12]    2010 QCCM 264 (Juge Robert Beauséjour).

[13]    Robidoux c. Ville de St-Valentin, 2010 QCCS 2475 (Juge J. Fraser Martin).

[14]    Article 224 C.p.p.

[15]    Article 21 du Règlement.

[16]    Article 229 C.p.p.

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