Prescott et Placement Potentiel inc. |
2008 QCCLP 1768 |
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[1] Le 19 février 2007, madame Sylvie Prescott (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 février 2007.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2006, donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 4 décembre 2006, relativement à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 25 avril 2005.
[3] La CSST déclare que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 25 avril 2005 n’a pas entraîné d’atteinte permanente à son intégrité physique ni de limitation fonctionnelle. La travailleuse n’a donc pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.
[4] De plus, la CSST déclare qu’à compter du 8 mai 2006, la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En raison de la bonne foi de la travailleuse, la CSST est justifiée de lui accorder une remise de dette pour l’indemnité de remplacement du revenu reçue par celle-ci entre le 9 mai et le 11 décembre 2006.
[5] L’audience s’est tenue à Longueuil le 20 mars 2008 en présence de la travailleuse et de sa représentante. Placement Potentiel inc. (l’employeur) a déposé des commentaires avant l’audience et monsieur John Dirlik, directeur général, est présent à l’audience. La CSST a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience par une lettre reçue le 19 mars 2008. La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST avait épuisé sa compétence et ne pouvait demander un avis au Bureau d’évaluation médicale en ce qui concerne l’existence d’une atteinte permanente à son intégrité physique puisque cette question avait acquis le caractère de chose jugée en raison d’une décision de la CSST rendue le 4 juillet 2006, par laquelle elle déclare que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique, à la suite de sa lésion professionnelle. Subsidiairement, elle demande de retenir l’opinion du docteur Gauthier et celle du docteur Cousineau qui estiment qu’elle conserve une atteinte permanente à son intégrité physique, à la suite de sa lésion professionnelle.
[7] De plus, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle conserve des limitations fonctionnelles, à la suite de sa lésion professionnelle subie le 25 avril 2005, telles que décrites par le docteur Gauthier et réitérées par le docteur Cousineau.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la commissaire soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales estiment que la preuve médicale prépondérante démontre que la travailleuse ne conserve pas de limitation fonctionnelle à la suite de sa lésion professionnelle subie le 25 avril 2005. À ce titre, l’opinion du docteur Lavoie et celle du docteur Duranceau, membre du Bureau d’évaluation médicale, voulant que la lésion professionnelle subie par la travailleuse n’ait pas entraîné de limitation fonctionnelle doivent être retenues.
[10] De plus, ils sont d’avis que la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique avait acquis le caractère de chose jugée en raison de la décision de la CSST du 4 juillet 2006 rendue finale et déclarant que la lésion professionnelle subie par la travailleuse avait entraîné une atteinte permanente. La CSST ne pouvait donc pas acheminer une demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale relativement à ce sujet d’ordre médical.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles consécutives à sa lésion professionnelle et, le cas échéant, procéder à leur évaluation.
[12] La travailleuse est âgée de 41 ans et occupe un emploi de préposée à l’entretien chez l’employeur depuis 6 ans lorsque, le 25 avril 2005, en nettoyant une chute à déchets, elle donne un coup de pelle et ressent un étirement dans le bas du dos. Le 3 mai suivant, une entorse lombaire est diagnostiquée.
[13] Par une décision du 17 juin 2005, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi un accident du travail dont le diagnostic en relation avec celui-ci est entorse lombaire. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[14] Les nouveaux diagnostics de dysfonction sacro-iliaque gauche et de hernie discale L5-S1 sont refusés par la CSST dans des décisions rendues respectivement le 19 décembre 2005 et le 23 janvier 2006. Un désistement de la contestation de la travailleuse de ces décisions est produit avant la tenue de l’audience à la Commission des lésions professionnelles.
[15] Le diagnostic, la date de consolidation de la lésion de même que la nécessité de soins ou traitements additionnels n’ont pas été soumis à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 212 et suivants de la loi dans le présent dossier. Par conséquent, aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic d’entorse lombaire ainsi que par la date de consolidation et de fin des traitements retenue par les médecins à charge, à savoir le 8 mai 2006[2].
[16] Le 20 juin 2006, le docteur Gauthier, médecin traitant, complète le Rapport d’évaluation médicale dans lequel il retient un déficit anatomo-physiologique de l’ordre de 2 % suivant le Règlement sur le barème des dommages corporels[3] (le barème) ainsi que des limitations fonctionnelles. Des corrections quant à la description de ces limitations fonctionnelles sont apportées les 2 et 24 août 2006 par le docteur Gauthier, à la suite de demandes faites par le médecin du bureau médical de la CSST à ce sujet.
[17] Par la suite, le médecin du bureau médical de la CSST certifie le Rapport d’évaluation médicale conforme le 3 juillet 2006 en y apposant la date à l’aide d’un tampon encreur et en y inscrivant ses initiales.
[18] Le lendemain, soit le 4 juillet 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’à la suite de sa lésion professionnelle subie le 25 avril 2005, l’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse a été évaluée par son médecin traitant à 2,0 %, auquel pourcentage s’ajoute 0,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un pourcentage total de 2,20 %. Cette décision ne dispose pas de l’existence de limitations fonctionnelles émises par le docteur Gauthier.
[19] À ce sujet, en vertu de l’article 204 de la loi, la CSST achemine le dossier à un médecin qu’elle désigne, soit le docteur Lavoie, pour l’obtention d’une opinion uniquement en ce qui a trait à l’existence et à l’évaluation, le cas échéant, des limitations fonctionnelles[4].
[20] Or, le docteur Lavoie donne son opinion sur tous les sujets énumérés à l’article 212 de la loi, à savoir le diagnostic; la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse et l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles de la travailleuse.
[21] Le dossier est ensuite acheminé par la CSST au Bureau d’évaluation médicale pour l’obtention d’un avis, non seulement en regard de l'existence ou de l'évaluation de limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle, mais également en ce qui concerne l'existence et le pourcentage d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la travailleuse.
[22] Le docteur Duranceau, membre du Bureau d’évaluation médicale, rend son avis portant sur ces questions le 4 décembre 2006 et la CSST, suivant l’article 224.1 de la loi, rend une décision se déclarant liée par cet avis le 19 décembre suivant.
[23] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer s’il y avait chose jugée quant à la question de l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse à la suite de la décision rendue spécifiquement à ce sujet par la CSST le 4 juillet 2006, et ce, avant de statuer sur les questions en litige.
[24] À ce chapitre, la Commission des lésions professionnelles estime que la question en litige n’est pas de déterminer si la procédure d’évaluation médicale est régulière, mais plutôt d’établir si CSST avait le droit, après avoir rendue sa décision du 4 juillet 2006 concernant l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse, d’initier un processus d’évaluation médicale sur ce même sujet[5].
[25] En effet, à la réception du Rapport d’évaluation médicale produit par le médecin qui a charge de la travailleuse, non seulement la CSST a rendu, le 4 juillet 2006, une décision ayant pour objet de reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse, mais en plus, la CSST a par la suite initié une procédure d’évaluation médicale sur cette même question d’ordre médical.
[26] Or, la décision du 4 juillet 2006 n’ayant pas été contestée dans le délai prescrit par la loi, celle-ci est devenue finale et liait la CSST qui ne pouvait donc, par le biais de l’article 204 de la loi, contourner, écarter ou annuler les effets de sa propre décision du 4 juillet 2006, et ce, en l’invalidant de façon indirecte par l’utilisation de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi[6].
[27] Ainsi, la question de l’atteinte permanente ayant acquis le caractère de chose jugée par la décision non contestée rendue par la CSST le 4 juillet 2006, la partie de la décision rendue le 19 décembre 2006 par la CSST consécutive à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale traitant de cette question est donc considérée illégale. Par ailleurs, la décision rendue le 19 décembre 2006 ne peut constituer une décision en reconsidération puisque les éléments permettant à la CSST de reconsidérer une décision déjà rendue ne sont pas présents[7].
[28] Sur la question de l’existence de limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que la lésion professionnelle n’en a pas entraînées et retient à cet effet l’opinion des docteurs Lavoie et Duranceau pour les motifs suivants.
[29] Il importe tout d’abord de mentionner deux éléments importants qui ressortent de l’appréciation de la preuve médicale et que la Commission des lésions professionnelles retient dans son analyse de la question en litige.
[30] Premièrement, lors de tous les examens objectifs de la travailleuse, que ce soit par les docteurs Lavoie et Duranceau ou encore par le docteur Gauthier et le docteur Cousineau, médecin expert de la travailleuse, il y a absence de signe dure-mérien ou neurologique de même qu’absence de contracture ou de spasme paravertébral.
[31] Deuxièmement, tous les mouvements du rachis dorso-lombaire sont normaux sauf en ce qui concerne la flexion antérieure qui présente une ankylose qui n’est toutefois pas relevée de façon constante par tous les examinateurs.
[32] En effet, le docteur Gauthier note une flexion à 70 degrés lorsqu’il examine la travailleuse pour la préparation de son Rapport d’évaluation médicale le 20 juin 2006.
[33] Par contre, le 3 octobre 2006, le docteur Lavoie observe une flexion à 70 degrés, mais précise toutefois que « lorsque le mouvement de flexion a été refait ultérieurement, l’amplitude est complète à 90 degrés », et que « la flexion est inconfortable à partir de 70 degrés ». À partir de ces constatations faites lors de son examen musculo-squelettique objectif, elle estime que la travailleuse ne conserve ni atteinte permanente à son intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[34] Lors de son examen fait le 27 novembre 2006, le docteur Duranceau constate qu’« il y a amélioration clinique par rapport aux examens des docteurs Gauthier et Lavoie », car il note une flexion à 90 degrés.
[35] Il importe par contre de préciser que le docteur Duranceau observe initialement une flexion antérieure de 60 degrés, de façon active. Par contre, il observe « 90˚ de flexion en décubitus transversal sur la table d’examen pour l’évaluation palpatoire ». Il note également que la travailleuse « peut s’asseoir à 90˚ d’angle au bassin et dans cette position faire une dorsiflexion des deux pieds accompagnée d’une flexion du tronc sans que le tout provoque de la douleur ». De plus, l’indice de Schober de façon active est de 13/10 cm alors qu’il passe à 16/10 en décubitus transversal sur la table d’examen.
[36] En conclusion, le docteur Duranceau note une évolution atypique d’une entorse lombaire qui n’a pas présenté de blocage lombaire de même que des signes de discordance tant dans les réactions ou les plaintes de la travailleuse que dans les constatations à l’examen clinique. Aussi, il partage l’avis du docteur Lavoie quant à l’absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle, à la suite de cette lésion.
[37] La Commission des lésions professionnelles a été à même de constater des discordances entre la symptomatologie habituelle de la lésion diagnostiquée, à savoir une entorse lombaire, et les plaintes rapportées par la travailleuse à l’audience, soit trois ans après un événement, somme toute banal. En effet, la travailleuse explique que « depuis l’accident du travail en avril 2005, les symptômes sont toujours les mêmes, qu’ils n’ont même pas diminué et que ses douleurs au bas du dos montent jusqu’aux épaules, dans la nuque et se jettent dans la tête ».
[38] Quant au docteur Cousineau, il examine la travailleuse le 12 mars 2008. Bien que les résultats de son examen clinique n’apparaissent pas dans son expertise, il indique avoir observé une limitation de la flexion antérieure à 70 degrés.
[39] Après étude du dossier, le docteur Cousineau conclut qu’« il est remarquable que pour chaque examinateur, la limite à la flexion survient à un angle de 70 degrés », ce qu’il interprète comme faisant ressortir une atteinte constante et présente depuis près de trois ans.
[40] Or, des nuances s’imposent quant à ce constat du docteur Cousineau, car ce n’est pas ce que le docteur Lavoie et le docteur Duranceau retiennent après avoir vérifié la flexion antérieure de la travailleuse une seconde fois ou dans de différentes positions. C’est d’ailleurs en raison de leurs contre-vérifications de la flexion antérieure que la Commission des lésions professionnelles accorde plus de valeur probante aux examens des docteurs Lavoie et Duranceau qu’à celui du docteur Gauthier ou à celui du docteur Cousineau, qui en plus n’est même pas rapporté dans son expertise.
[41] De plus, deux autres éléments du dossier sont déterminants dans la décision de la Commission des lésions professionnelles de conclure que la lésion professionnelle subie par la travailleuse n’a pas entraîné de limitation fonctionnelle.
[42] Premièrement, le 7 décembre 2005, soit avant même que la lésion de la travailleuse ne soit consolidée, le docteur Cloutier qui l’examine avant de procéder à des mobilisations dans la région sacro-iliaque note un indice de Schober tout à fait normal, c’est-à-dire à 15/10 cm.
[43] Deuxièmement, lors de son témoignage, la travailleuse a expliqué avoir de la difficulté à se pencher. En effet, elle explique qu’elle doit « penser avant de se pencher pour ramasser quelque chose qui se trouve par terre pour éviter de le faire trop rapidement, elle doit donc aller tranquillement en descendant pour ensuite ramasser l’objet qui se trouve par terre et se relever en prenant appui les deux mains sur ses cuisses ou sur autre chose ».
[44] La limitation fonctionnelle correspond à une restriction ou à une réduction de la capacité à exécuter certains mouvements (marcher, se pencher, etc.), d’adopter certaines positions, de soulever certaines charges ou de subir certaines contraintes[8].
[45] Dans le présent dossier, la preuve révèle que la travailleuse n’en conserve aucune puisqu’elle est capable de se pencher suffisamment pour ramasser quelque chose qui se trouve par terre, si ce n’est qu’elle doit penser avant de se pencher pour éviter de ne le faire trop rapidement. Force est de constater que les examens cliniques du docteur Lavoie et du docteur Duranceau traduisent cliniquement assez bien les dires de la travailleuse.
[46] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 25 avril 2005 n’a pas entraîné de limitation fonctionnelle et que, par conséquent, elle est capable de refaire son emploi prélésionnel à compter de la date de consolidation de sa lésion professionnelle.
[47] De même, la Commission des lésions professionnelles déclare illégale la partie de la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2006 portant sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse puisque cette question avait acquis le caractère de chose jugée à la suite de la décision rendue par la CSST le 4 juillet 2006 à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de madame Sylvie Prescott, la travailleuse, déposée le 19 février 2007, à la Commission des lésions professionnelles;
MODIFIE la décision rendue le 14 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE illégale la partie de la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2006 concernant l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique de la travailleuse, à la suite de sa lésion professionnelle;
DÉCLARE que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 25 avril 2005 n’a pas entraîné de limitation fonctionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 8 mai 2006;
DÉCLARE que la travailleuse n’a plus droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 8 mai 2006.
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Marlène Auclair |
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Commissaire |
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Me Lysanne Dagenais, avocate |
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Représentante de la partie requérante |
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Steve Vaillancourt |
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C.Q.E.A. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Lucie Rouleau |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Tel qu’il appert d’un Rapport final rempli le 8 mai 2006 par le docteur Cloutier ainsi qu’un second Rapport final rempli par le docteur Gauthier le 6 juin 2006 reprenant les mêmes conclusions.
[3] (1987) 119 G. O, II, 5576.
[4] Tel qu’il appert du formulaire de Demande d’examen et suivi rempli par la CSST.
[5] voir entre autres : Brulé et La Crémière, C.A.L.P. 72698-60-9508, 19 octobre 1997, Neuville Lacroix; Thériault et Concordia Protective Covering inc et CSST, C.L.P. 93741-63-9801, 31 mai 1999, Hélène Thériault.
[6] Id.
[7] Conformément à l’article 365 de la loi.
[8] Pothier et Houbigant ltée, [1991] C.A.L.P. 1087 ; Farruggia et Raval Lace co., [1998] C.A.L.P. 455.
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