Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Petitclerc | 2024 QCCDCPA 23 |
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ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC | ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
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N° : | 47-23-00438 | |||||
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DATE : | 14 novembre 2024 | |||||
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LE CONSEIL : | Me GEORGES LEDOUX | Président | ||||
M. SIMON DERMARKAR, CPA auditeur | Membre | |||||
Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA | Membre | |||||
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CLAUDE MAURER, CPA, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec | ||||||
Plaignant | ||||||
c. | ||||||
SYLVAIN PETITCLERC, CPA | ||||||
Intimé | ||||||
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION | ||||||
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
INTRODUCTION
[1] Le 6 décembre 2023, le plaignant porte une plainte disciplinaire contre l’intimé comportant initialement sept chefs.
[2] Cette plainte est modifiée lors de l’audition du 16 octobre 2024, notamment par le retrait des chefs 2, 4 et 6 de cette plainte et la modification du libellé des chefs 1, 3, 5 et 7 de celle-ci.
[3] Sous les chefs 1, 3 et 5 de la plainte modifiée, il est reproché à l’intimé de ne pas avoir agi avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles en matière de comptabilité et de certification en vigueur, ainsi qu'aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l'état de la science, dans la planification et la réalisation de la mission d'examen des états financiers de la société A, pour les exercices financiers terminés les 30 septembre 2018, 2019 et 2020.
[4] Sous le chef 7 de la plainte modifiée, l’intimé se voit reprocher, lors d’un changement de fournisseur de messagerie, d’avoir omis de conserver tous les courriels échangés avant le mois de mars 2019 avec le comptable professionnel agréé à l’interne en relation avec les missions d’examen des états financiers de la société A pour l’exercice 2018.
[5] Le 16 octobre 2024, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les chefs 1, 3, 5 et 7 de la plainte modifiée portée contre lui et les parties présentent une recommandation conjointe concernant les sanctions à lui imposer.
RECOMMANDATION CONJOINTE DES PARTIES
[6] Les parties suggèrent conjointement au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :
[7] Elles demandent que les radiations temporaires imposées sous les chefs 1, 3, et 5 de la plainte modifiée, soient purgées concurremment et qu’un avis de la décision soit publié dans un journal conformément au septième alinéa de l’article
[8] De plus, les parties suggèrent que l’intimé soit condamné au paiement de l’ensemble des déboursés prévus par le quatrième alinéa de l’article
[9] Les parties demandent aussi au Conseil de prendre acte de l’engagement de l’intimé signé le 11 octobre 2024 suivant lequel il renonce de façon permanente à son permis d’auditeur et à ne jamais redemander à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre) un permis de comptabilité publique.
QUESTION EN LITIGE
[10] Le Conseil doit répondre à la question en litige suivante.
[11] Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
PLAINTE
[12] La plainte disciplinaire portée contre l’intimé comme elle a été modifiée est libellée en ces termes :
1. Des environs des mois de novembre 2018 à mars 2019, l’intimé n’a pas agi avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles en matière de comptabilité et de certification en vigueur, ainsi qu'aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l'état de la science, dans la planification et la réalisation de la mission d'examen des états financiers de l'entreprise A, pour l’exercice terminé le 30 septembre 2018, notamment en ce que:
a) La documentation relative à la compréhension de l’entité, aux demandes d’informations et à la détermination des secteurs des états financiers susceptibles de comporter des anomalies significatives est incohérente, insuffisante ou absente;
b) Les procédures analytiques ne réfèrent pas aux seuils de signification établis et les analyses de variations ne font pas l’objet d’explications structurées, compréhensibles, convaincantes ou suffisantes;
c) La documentation concernant la conception et la mise en œuvre des procédures d’examen en vue d’obtenir des éléments probants et appropriés et/ou concernant l’évaluation des éléments probants obtenus est absente ou insuffisante (…);
d) Le rapport de mission d’examen contient une conclusion non modifiée sur les états financiers, malgré des anomalies significatives dans la présentation desdits états financiers;
contrevenant ainsi à l’article aux articles
2. [Retiré]
3. Aux environs des mois de février et mars 2020, l’intimé n’a pas agi avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles en matière de comptabilité et de certification en vigueur, ainsi qu'aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l'état de la science, dans la planification et la réalisation de la mission d'examen des états financiers de l'entreprise A, pour l’exercice terminé le 30 septembre 2019, notamment en ce que:
a) La documentation relative au maintien des relations avec le client et de la mission d’examen n’est pas mise à jour adéquatement;
b) La documentation relative à la compréhension de l’entité, aux demandes d’informations et à la détermination des secteurs des états financiers susceptibles de comporter des anomalies significatives est insuffisante ou absente;
c) Les procédures analytiques ne réfèrent pas aux seuils de signification établis et les analyses de variations ne font pas l’objet d’explications structurées, compréhensibles, convaincantes ou suffisantes;
d) La documentation concernant la conception et la mise en œuvre des procédures d’examen en vue d’obtenir des éléments probants et appropriés et/ou concernant l’évaluation des éléments probants obtenus est absente ou insuffisante (…);
e) Le rapport de mission d’examen contient une conclusion non modifiée sur les états financiers, malgré des anomalies significatives dans la présentation desdits états financiers;
contrevenant ainsi à l’article aux articles
4. [Retiré]
5. Aux environs des mois de février et mars 2021, l’intimé n’a pas agi avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles en matière de comptabilité et de certification en vigueur, ainsi qu'aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l'état de la science, dans la planification et la réalisation de la mission d'examen des états financiers de l'entreprise A, pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, notamment en ce que:
a) La documentation relative au maintien des relations avec le client et de la mission d’examen n’est pas mise à jour adéquatement ;
b) La documentation relative à la compréhension de l’entité, aux demandes d’informations et à la détermination des secteurs des états financiers susceptibles de comporter des anomalies significatives est insuffisante ou absente;
c) Les procédures analytiques ne réfèrent pas aux seuils de signification établis et les analyses de variations ne font pas l’objet d’explications structurées, compréhensibles, convaincantes ou suffisantes;
d) La documentation concernant la conception et la mise en œuvre des procédures
d’examen en vue d’obtenir des éléments probants et appropriés et/ou concernant l’évaluation des éléments probants obtenus est absente ou insuffisante (…);
e) Le rapport de mission d’examen contient une conclusion non modifiée sur les états financiers, malgré des anomalies significatives dans la présentation desdits états financiers;
contrevenant ainsi à l’article aux articles
6. [Retiré]
7. Aux environs du mois de mars 2019, lors d’un changement de fournisseur de messagerie, l’intimé a omis de conserver tous les courriels échangés avant le mois de mars 2019 avec le comptable professionnel agréé à l’interne en relation avec les missions d’examen des états financiers de l’entreprise A pour l’exercice 2018, contrevenant ainsi aux articles 4 et 8 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ c C-48.1, r. 29 et à l’article
[Transcription textuelle]
[13] Suivant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé qui est enregistré de façon libre, volontaire et éclairée, le Conseil le déclare coupable des chefs, 1, 3, 5 et 7 de la plainte modifiée portée contre lui, le tout suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.
CONTEXTE
[14] Les parties indiquent que la preuve sur culpabilité et sanction consiste au dépôt de consentement d’une preuve documentaire par la plaignante[1].
[15] De cette preuve produite par le plaignant, le Conseil retient ce qui suit.
[16] L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des comptables généraux accrédités depuis 1985 et est inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre) depuis le 15 mai 2012. Il a détenu un permis de comptabilité publique, mais a renoncé volontairement à ce permis le 31 mars 2022[2].
[17] Le plaignant et l’intimé ne témoignent pas devant le Conseil.
[18] Le plaignant produit un exposé conjoint des faits[3].
[19] Le Conseil en reproduit de larges extraits ci-dessous :
[Paragr. 1 à 13 omis]
B. PREUVE SUR SANCTION
■ Enquête du plaignant
14. L’enquête ayant mené au dépôt de la présente plainte a débuté à l’été 2021 par suite de la parution d’articles de journaux concernant la faillite d’une entreprise en construction, l’entreprise A;
15. L’enquête du plaignant lui révèle que c’est l’intimé, alors qu’il détenait encore son titre d’auditeur, qui a réalisé l’examen des états financiers de l'entreprise A (« cliente »), et ce, pour l’exercice terminé le 30 septembre 2012 jusqu’à celui terminé le 30 septembre 2020;
16. Le plaignant a notamment obtenu de l’intimé ses dossiers d’examen, ses correspondances avec la cliente ainsi que les rapports de mission d’examens pour les exercices 2018 à 2020;
Rapport de mission d'examen des états financiers de la cliente pour l’exercice terminé le 30 septembre 2018 signé par l’intimé en date du 29 mars 2019 (Pièce SP-2)
Rapport de mission d'examen des états financiers de la cliente pour l’exercice terminé le 30 septembre 2019 signé par l’intimé en date du 25 mars 2020 (pièce SP-3)
Rapport de mission d'examen des états financiers de la cliente pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020 signé par l’intimé en date du 30 mars 2021 (pièce SP-4)
17. Les informations et les explications de l’intimé suivantes ressortent de l’enquête du plaignant :
a) Le plan de garantie de la Garantie construction résidentielle (GCR), obligatoire pour la vente ou construction de maisons neuves, exigeait que la cliente produise des rapports de mission d’examen ;
b) C’est essentiellement le CPA à l’interne chez la cliente (« CPA interne ») qui préparait les données financières et qui collaborait avec l’intimé pour l’examen des états financiers. Les dernières années, l’intimé recevait du CPA interne un grand cartable avec la plupart des documents dont il avait besoin pour réaliser la mission d’examen. Il recevait également une copie de sauvegarde des données du logiciel comptable de la cliente. Lorsque l’intimé avait des questions, il communiquait avec le CPA interne, par courriel et par téléphone, en plus de le rencontrer 1 ou 2 fois durant l’examen pour discuter de certains points;
c) Les dépôts (avances ou acomptes) des clients de la cliente n’étaient pas présentés au passif des états financiers de la cliente; l’intimé déclare qu’ils étaient inclus en diminution des travaux en cours;
18. Le 1er septembre 2021, le plaignant a demandé à l’intimé de lui fournir toutes les correspondances avec le CPA interne en relation avec ses missions d’examen des états financiers de la cliente pour les exercices des 30 septembre 2018, 2019 et 2020;
19. L’intimé a répondu n’avoir que les courriels échangés à partir de mars 2019, puisqu’il était avec un autre fournisseur de messagerie avant cette date et qu’il n’avait plus accès à ces courriels (chef 7 de la plainte amendée);
■ Rapport d’expertise et annexe 1 (pièce SP-5)
20. Dans le cadre de son enquête, le plaignant s’est adjoint les services de Jocelyne
Poirier, CPA auditrice, à titre d’experte (l’experte) ;
21. L’intimé reconnaît la qualité d’experte de Mme Poirier en matière de comptabilité
publique (voir curriculum vitae, pièce SP-5, annexe 1);
22. L’intimé consent au dépôt et à la production du rapport d’expertise de Mme Poirier daté du 16 novembre 2023 pour valoir témoignage (pièce SP-5);
■ Objectif des missions d’examens et normes applicables
23. Il ressort du rapport d’expertise qu’une mission d’examen vise à accroître le degré de confiance des utilisateurs des états financiers (Rapport d’expertise, pièce SP-5, p.1);
24. Les missions d’examen réalisées par l’intimé sont assujetties à la Norme canadienne de missions d’examen (NCME 2400) de CPA Canada. Cette norme est en vigueur pour l’examen des états financiers des périodes terminées à compter du 14 décembre 2017 (Rapport d’expertise, section 5, pièce SP-5, p.6) ;
25. L’application de la norme NCME 2400 a pour objectif de permettre au CPA auditeur d’exprimer une conclusion par suite de l’obtention d’une assurance limitée relative aux états financiers. Aux fins d’obtenir cette assurance limitée, il doit procéder à des demandes d’informations, mettre en place des procédures analytiques et obtenir suffisamment d’éléments probants et appropriés conformément aux exigences de la norme (Rapport d’expertise, section 5, pièce SP-5, p.6) ;
26. Selon la NCME 2400, la documentation incluse au dossier préparé par le CPA auditeur est indicatrice du respect des normes prescrites pour les missions d’examen. La documentation présente au dossier doit permettre à un professionnel expérimenté n’ayant pas participé à la mission d’en comprendre et de saisir la nature et l’étendue des procédures mises en œuvre en cours de mission ainsi que les résultats et les conclusions tirées par suite de leur application (Rapport d’expertise, section 5, pièce SP-5, p.8);
27. La norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ1) s’applique également aux présentes missions. La NCCQ1 réfère aux responsabilités du cabinet ou du praticien concernant son système de contrôle de la qualité dans le cadre de ses missions de certification. Cette norme exige de mettre en place et de maintenir un système de contrôle de la qualité afin de s’assurer que les mandats sont réalisés conformément aux normes professionnelles et aux textes légaux et réglementaires applicables et que les rapports émis sont appropriés (Rapport d’expertise, section 5, pièce SP-5, p.7) ;
28. Quant aux exigences de divulgation et de présentation de l’information financière dans les états financiers, elles sont prescrites par le référentiel applicable dans les circonstances, en l’occurrence les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) de la partie II du Manuel de CPA Canada (Rapport d’expertise, pièce SP-5, p.6, 8-9) ;
29. À la fin de sa mission, le professionnel en exercice doit conclure s’il a obtenu une assurance limitée que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives et que les états financiers sont préparés conformément au référentiel applicable (Rapport d’expertise, pièce SP-5, p.8) ;
■ Analyse et conclusions de l’experte Poirier (chefs 1, 3 et 5)
30. L’experte estime que la compréhension des dossiers d’examen ne peut être acquise avec le peu de documentation qui y est incluse ou le manque de qualité de celle-ci (Rapport d’expertise, section 5.2, pièce SP-5, p.9);
31. À la suite de la prise de connaissance et de la revue des états financiers de la cliente pour les exercices terminés les 30 septembre 2018, 2019 et 2020 ainsi que des dossiers d’examen afférents préparés par l’intimé, l’experte en vient à la conclusion que les missions d’examens pour ces 3 exercices n’ont pas été effectuées selon les normes en vigueur et applicables. La NCME 2400, entrée en vigueur le 17 décembre 2017, n’est pas respectée à plusieurs égards, les dossiers ne comportant pas les éléments nécessaires pour répondre aux exigences de cette norme ;
Rapport d’expertise, pièce SP-5 :
Pour 2018 : Conclusion, p.21-22, et section 5.4, p.25 (chef 1)
Pour 2019 : Conclusion, p.32, et section 6.5, p.33 (chef 3)
Pour 2020 : Conclusion, p.41, et section 7.5, p.42 (chef 5)
32. De façon plus spécifique, le rapport d’expertise (pièce SP-5) conclut que l’intimé n’a pas agi avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles en matière de comptabilité et de certification en vigueur, ainsi qu'aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l'état de la science, dans la planification et la réalisation des missions d'examen des états financiers de la cliente, pour les exercices terminés les 30 septembre 2018, 2019 et 2020, concernant les lacunes suivantes :
Insuffisance de la documentation relative à la compréhension de l’entité, aux demandes d’informations et à la détermination des secteurs des états financiers susceptibles de comporter des anomalies significatives (Chefs 1a), 3b) et 5b))
Pour 2018 :
- Sections « 30 septembre 2018 » et 5.2.1 (p.9-15)
- Conclusion (p.21-22)
- Conclusion générale (p.25-26)
Pour 2019 :
- Section 6.1 (p.27-28)
- Conclusion (p.32)
- Conclusion générale (p.33)
Pour 2020 :
- Section 7.1 (p.36-37)
- Conclusion (p.41)
- Conclusion générale (p.42-43)
33. Selon la NCME 2400, afin de bien comprendre le fonctionnement d’une entité, le professionnel en exercice doit acquérir une compréhension de sa nature et de son fonctionnement ou, s’il s’agit d’une mission récurrente, il doit la mettre à jour. Cette étape de la mission lui permet de cibler les secteurs ou les postes des états financiers susceptibles de contenir des anomalies significatives. Le professionnel en exercice acquiert également sa compréhension de l’entité par des demandes d’informations à la direction qui exigent des réponses plausibles, qu’il doit documenter ensuite à son dossier ;
34. L’experte conclut qu’il y a des lacunes dans la documentation présente aux dossiers relativement à la compréhension de l’entité, aux demandes d’informations et à la détermination des secteurs des états financiers susceptibles de comporter des anomalies significatives;
35. L’experte conclut que la documentation incluse aux dossiers pour soutenir le travail d’examen effectué pour acquérir la compréhension de l’entité, attester des demandes d’informations du professionnel en exercice et des réponses obtenues de la direction de la cliente, ainsi que le travail d’analyse effectué pour déterminer les secteurs des états financiers susceptibles de comporter des anomalies significatives, présentent des lacunes ;
La documentation relative au maintien des relations avec la cliente et de la mission d’examen n’est pas mise à jour adéquatement (Chefs 3a) et 5a))
Pour 2019 :
- Introduction de la section 6 (p.27)
Pour 2020 :
- Introduction de la section 7 (p.35-36)
36. Selon la NCCQ1 et la NCME 2400, le maintien d’une mission d’examen récurrente doit être documenté dans le dossier d’examen, et ce, pour chaque exercice financier pour lequel une mission d’examen est réalisée. Habituellement, un document ou un formulaire dans le programme utilisé pour la mission d’examen est complété à cet effet annuellement. Ce document ou formulaire permet au professionnel en exercice d’évaluer le risque de mission selon différents critères et finalement de décider de soumettre ou non la mission à une revue du contrôle de la qualité;
37. Le document du programme de mission d’examen utilisé par l’intimé n’est pas mis à jour adéquatement pour plusieurs questions pour les dossiers 2019 et 2020;
38. L’experte conclut que la documentation relative au maintien des relations avec le client et de la mission d’examen est incomplète dans les dossiers d’examen 2019 et 2020 et que les exigences des normes NCCQ1 et NCME 2400 ne sont pas respectées;
Les procédures analytiques ne réfèrent pas aux seuils de signification établis et les analyses de variations ne font pas l’objet d’explications structurées suffisantes
(Chefs 1b), 3c) et 5c))
Pour 2018 :
- Sections « 30 septembre 2018 » et 5.2.2 (p.10, 15-17)
- Conclusion (p.21-22)
- Conclusion générale (p.25-26)
Pour 2019 :
- Section 6.2 (p.29)
- Conclusion (p.32)
- Conclusion générale (p.34)
Pour 2020 :
- Section 7.2 (p.37-38)
- Conclusion (p.41)
- Conclusion générale (p.43)
39. La norme NCME 2400 exige du professionnel en exercice qu’il mette en oeuvre des procédures analytiques. Celles-ci l’aident à mettre à jour sa compréhension de l’entité et de son environnement, à relever les incohérences sur les écarts inattendus entre les postes comptables, à soulever des questions à discuter avec son client et à obtenir des éléments probants supplémentaires. Les procédures analytiques doivent être effectuées en lien avec les seuils de signification établis pour la mission ;
40. Dans une mission d’examen, pour juger de la qualité des réponses du client, les procédures analytiques mises en oeuvre par le professionnel en exercice s’avèrent utiles pour détecter les incohérences entre les données financières et non financières;
41. L’experte estime que la comparaison entre les procédures analytiques appliquées par l’intimé et les exigences de la norme révèle également des lacunes;
42. L’experte conclut que les procédures analytiques préparées par l’intimé ne sont pas conformes aux exigences de la NCME 2400. Le seuil de signification établi pour la mission n’est pas pris en compte dans l’analyse des variations et celles-ci ne font pas l’objet d’explications structurées, compréhensibles et convaincantes. Les explications sont insuffisantes pour permettre à un professionnel en exercice n’ayant pas participé à la mission de comprendre les causes d’un écart entre les années pour un même poste comptable ou un ratio. Des anomalies causées par un traitement comptable erroné appliqué par la cliente risquent d’échapper à l’intimé ;
Insuffisance de la documentation concernant la conception et la mise en oeuvre des procédures d’examen en vue d’obtenir des éléments probants et appropriés et/ou concernant l’évaluation des éléments probants obtenus (Chefs 1c), 3d) et 5d))
Pour 2018 :
- Sections « 30 septembre 2018 » et 5.2.3 (p.10, 17-21)
- Conclusion (p.21-22)
- Conclusion générale (p.25-26)
Pour 2019 :
- Section 6.3 (p.29-32)
- Conclusion (p.32)
- Conclusion générale (p.34)
Pour 2020 :
- Section 7.3 (p.38-41)
- Conclusion (p.41)
- Conclusion générale (p.43)
43. La norme NCME 2400 requiert également du professionnel en exercice qu’il procède à la conception et la mise en oeuvre des procédures d’examen à l’égard de tous les éléments significatifs en mettant l’accent sur les secteurs susceptibles de contenir des anomalies significatives. En sus des éléments probants obtenus par les procédures analytiques, le professionnel en exercice doit ainsi s’assurer que les éléments probants obtenus à la suite de la mise en oeuvre de procédures d’examen sont suffisants et appropriés;
44. L’experte estime que les éléments probants et appropriés pour supporter plusieurs soldes des postes comptables présentés aux états financiers s’avèrent insuffisants et inappropriés pour fonder la conclusion incluse par l’intimé aux rapports de mission d’examen sur les états financiers;
45. L’experte relève des lacunes dans les dossiers relativement aux éléments probants et appropriés à obtenir selon la norme NCME 2400 dans le cadre d’une mission d’examen;
46. L’experte conclut que les dossiers n’incluent pas la documentation nécessaire relative à la nature, au calendrier, à l’étendue et aux résultats des procédures mises en œuvre à l’égard des informations financières présentées aux états financiers et les questions importantes discutées avec la direction de la cliente. La documentation incluse aux dossiers, représentée par certains documents remis par la cliente ou créés par le logiciel de préparation des dossiers de l’intimé, est insuffisante ;
Les rapports de mission d’examen contiennent une conclusion non modifiée sur les états financiers, malgré des anomalies significatives dans la présentation desdits états financiers
(Chefs 1d), 3e) et 5e))
Pour 2018 :
- Section 5.3 (p.22-25)
- Conclusion générale (p.26)
Pour 2019 :
- Section 6.4 (p.32-33)
- Conclusion générale (p.34-35)
Pour 2020 :
- Section 7.4 (p.41-42)
- Conclusion générale (p.43-44)
47. La norme NCME 2400 inclut également des exigences relatives au rapport de mission d’examen, son contenu et son libellé. Elle attribue au professionnel en exercice la responsabilité d’exprimer une conclusion sur les états financiers en se fondant sur son examen. Cette conclusion fait référence à la conformité des états financiers au référentiel d’information financière applicable. Dans le cadre des présentes missions d’examen, ce référentiel est représenté par les NCECF ;
48. L’experte relève la présence d’anomalies significatives dans la présentation des états financiers de la cliente pour les exercices terminés les 30 septembre 2018, 2019 et 2020, lesquelles démontrent que les états financiers ne sont pas préparés selon les NCECF et qu’il y a un risque que des utilisateurs puissent être induits en erreur. Sans égard pour ces anomalies significatives présentes aux états financiers, l’intimé a exprimé une conclusion non modifiée;
C. FACTEURS OBJECTIFS ET SUBJECTIFS
49. […] ;
50. De 1987 à 2017, l’intimé a agi comme inspecteur pour l’Ordre des CGA puis pour l’Ordre des CPA;
51. L’intimé a plaidé coupable à la première occasion à l’égard des 4 chefs de la plainte amendée;
52. L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire, et ce, alors qu’il a été membre de l’Ordre des CGA puis de l’Ordre des CPA de 1985 jusqu’à ce jour;
53. L’intimé a renoncé à son permis de comptabilité publique le 31 mars 2022 et s’est engagé par écrit le 10 octobre 2024 à ne plus jamais le redemander;
54. Considérant ce dernier point, le plaignant estime que le risque de récidive est faible. L’intimé estime pour sa part que son risque de récidive est inexistant.
[Transcription textuelle, sauf paragr. 49 et 55 à 62 omis]
[20] En résumé, pour les chefs 1, 3 et 5 de la plainte modifiée et suivant l’opinion de madame Jocelyne Poirier, CPA auditrice, experte du plaignant, l’intimé ne respecte pas la Norme canadienne de mission d’examen 2400 (NCME 2400) du Manuel de CPA Canada - Certification, dans le cadre de missions d’examen de la société A.
[21] L’intimé a aussi contrevenu à la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ1) qui était applicable au moment des faits et n’a pas veillé que les états financiers faisant l’objet de sa mission d’examen soient conformes aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF).
[22] Ces dérogations sont observées pour les missions d’examen des états financiers relatifs aux exercices financiers terminés les 30 septembre 2018, 2019 et 2020.
[23] En regard du chef 7 de la plainte modifiée, il est démontré que l’intimé ne s’est pas conformé à la réglementation de l’Ordre concernant la tenue de ses dossiers en omettant de conserver tous les courriels échangés avec le comptable professionnel agréé à l’interne de la société A en relation avec les missions d’examen des états financiers pour l’exercice financier terminé le 30 septembre 2018.
ANALYSE
Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?
[24] Une recommandation conjointe sur sanction est le résultat d’une négociation à laquelle le Conseil n’est pas partie et dont les tenants et aboutissants ne sont pas portés à son attention.
[25] À ce sujet, le Conseil rappelle l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Blondeau[4] :
[56] Sur une suggestion commune incluant un plaidoyer de culpabilité, les parties ont eu l’opportunité d’évaluer les forces et les faiblesses de leurs dossiers respectifs. Elles conviennent d’un règlement qu’elles jugent équitable et conforme à l’intérêt public. Le juge n’est pas au fait de l’ensemble des considérations stratégiques ayant pu justifier l’entente entre les parties. C’est pourquoi les juges ne devraient pas rejeter aisément de telles suggestions communes.
[26] Sans le lier, la recommandation conjointe invite le Conseil « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[5].
[27] En effet, la recommandation conjointe « dispose d'une "force persuasive certaine" de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[6].
[28] De plus, une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire »[7].
[29] Dans l’arrêt Anthony-Cook[8], la Cour suprême rappelle qu’une recommandation conjointe sur sanction ne peut être écartée que si elle est :
[34] […] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre, comme je l’explique ci-après.
[…]
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui‑ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[30] Ainsi, en présence d’une recommandation conjointe, le critère d’intervention du Conseil n’est pas la justesse de la sanction, mais celui plus rigoureux de l’intérêt public[9].
[31] Le Conseil ne doit donc pas évaluer la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée et y substituer la sanction qu’il juge la plus juste et appropriée dans les circonstances[10].
[32] Il ne doit pas non plus déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer à celle suggérée[11].
[33] Le Conseil doit examiner les fondements sur lesquels se sont basées les parties pour faire une telle recommandation et y donner suite à moins qu’il ne soit d’avis que la sanction proposée est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice[12].
[34] Autrement dit, le Conseil doit écarter la recommandation conjointe des parties seulement s’il conclut qu’imposer à l’intimé des périodes de radiation temporaire de quatre mois, de quatre mois et demi et de cinq mois respectivement sous les chefs 1, 3, et 5 et une réprimande sous le chef 7 de la plainte modifiée, est :
[…] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction […] que son acceptation amènerait des personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner[13].
[35] En vertu du principe de l’harmonisation des sanctions, le Conseil doit retenir également la suggestion de sanctions proposée et la considérer comme étant raisonnable, lorsqu’elle se situe dans la fourchette des sanctions disciplinaires imposées dans des circonstances semblables à celles visées par les chefs de la plainte modifiée[14].
[36] Dans le cadre de la formulation de la recommandation conjointe, les parties ont tenu compte des facteurs objectifs et subjectifs suivants qui sont les fondements de cette recommandation conjointe.
Éléments pris en considération pour la recommandation conjointe
[37] Par son plaidoyer de culpabilité et pour les fins d’imposition d’une sanction sous chacun des chefs 1, 3, 5 et 7 de la plainte modifiée portée contre l’intimé, le Conseil considère les dispositions reproduites ci-après :
Code de déontologie des comptables professionnels agréés[15]:
Chefs 1, 3, et 5
19. Le membre doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles de comptabilité et de certification en vigueur ainsi qu’aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l’état de la science.
Le membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci respectent les normes ou règles visées au premier alinéa.
Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec[16]
Chef 7
8. Le membre doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date à laquelle le mandat a été exécuté. Il peut utiliser tout système ou procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date de sa fermeture.
Toutefois, il ne peut détruire un original qui appartient à un client sans avoir obtenu l’autorisation de celui-ci ou, après le délai prévu au premier alinéa, sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
[38] En plus des critères devant être pris en compte par le Conseil lors de l’imposition d’une sanction disciplinaire à un professionnel, soit la protection du public, l’exemplarité, la dissuasion et le droit du professionnel d’exercer sa profession, les parties identifient plusieurs facteurs atténuants et aggravants.
[39] Toutefois, le Conseil constate que le plaignant et l’intimé divergent d’opinion sur la qualification de l’expérience de l’intimé à titre de facteur aggravant, sur l’évaluation du risque de récidive de l’intimé ainsi que sur le fait qu’il a occupé pendant 30 ans les fonctions d’inspecteur au sein du Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables généraux licenciés et ensuite au sein de l’Ordre des CPA.
[40] Selon le plaignant, l’expérience de l’intimé est un facteur aggravant alors que pour l’intimé, il s’agit d’un facteur qui doit être évalué ou contextualisé en fonction d’une carrière de plus de 40 ans sans antécédents disciplinaires.
[41] Quant au risque de récidive, il est jugé faible par le plaignant et inexistant par l’intimé, vu sa comparution devant le Conseil et son engagement signé le 11 octobre 2024 à renoncer de façon permanente à son permis d’auditeur et à ne jamais redemander à l’Ordre un permis de comptabilité publique[17].
[42] Le Conseil souligne qu’il s’avère toujours difficile d’évaluer le risque de récidive d’un professionnel et en particulier de conclure à l’inexistence de celui-ci.
[43] Quant aux fonctions d’inspecteur assumées par l’intimé au sein du Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables généraux accrédités et ensuite de l’Ordre des CPA pendant 30 ans, il est estimé comme un facteur neutre par le plaignant.
[44] Après analyse de la position respective des parties, le Conseil retient les facteurs objectifs et subjectifs tant atténuants qu’aggravants décrits ci-après.
[45] Parmi les facteurs aggravants, le Conseil retient ce qui suit :
[46] Sont aussi retenus par le Conseil les facteurs atténuants suivants :
Les autorités
[47] Au soutien de la recommandation conjointe sur sanction des parties, le plaignant produit des autorités, incluant plusieurs décisions parmi celles citées ci-après qui portent sur des cas qu’elles jugent comparables, et ce, pour les diverses infractions[19].
[48] Pour les sanctions recommandées sous chacun des chefs 1, 3, 5 et 7 de la plainte modifiée portée contre l’intimé, le Conseil constate que celles-ci se situent dans le spectre des sanctions imposées par ces précédents.
La recommandation conjointe des parties déconsidère-t-elle l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public ?
[49] Pour les motifs déjà énoncés, le Conseil entérine la recommandation conjointe visant à imposer à l’intimé des périodes de radiation temporaire sous chacun des chefs 1, 3, et 5 et une réprimande sous le chef 7 de la plainte modifiée tient compte des circonstances propres au dossier à l’étude.
[50] Les parties décide qu’un avis de la décision soit publié dans un journal conformément au septième alinéa de l’article 156 C. prof, et ce, aux frais de l’intimé.
[51] Suivant ce qui est aussi convenu par la recommandation conjointe des parties, l’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article
[52] Selon la demande des parties, le Conseil prend acte de l’engagement de l’intimé signé le 11 octobre 2024 à renoncer de façon permanente à son permis d’auditeur et à ne jamais redemander à l’Ordre un permis de comptabilité publique[20].
[53] Après analyse des éléments présentés par les parties relativement aux critères et aux facteurs retenus pour élaborer leur recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.
[54] Des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la recommandation conjointe proposée par les parties ne fait pas échec au bon fonctionnement du système de justice.
[55] Les sanctions proposées conjointement ont le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour l’intimé, d’exemplarité pour les membres de la profession et de la protection du public.
[56] Finalement, le Conseil est d’avis que les sanctions respectent le principe de proportionnalité discuté par la Cour suprême dans Pham[21].
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 16 OCTOBRE 2024
SOUS CHACUN DES CHEFS 1, 3 ET 5
[57] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles
[58] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à l’article
SOUS LE CHEF 7
[59] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 4 et 8 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et à l’article
[60] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à l’article 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d'exercice d'un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et à l’article
ET CE JOUR :
SOUS LE CHEF 1
[61] IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de quatre mois.
SOUS LE CHEF 3
[62] IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de quatre mois et demi.
SOUS LE CHEF 5
[63] IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de cinq mois.
SOUS LE CHEF 7
[64] IMPOSE à l’intimé une réprimande.
[65] ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées dans le cadre de la présente décision soient purgées concurremment.
[66] ORDONNE à la secrétaire du conseil de discipline de procéder à la publication d’un avis de la décision dans un journal conformément au septième alinéa de l’article 156 C. prof, et ce, aux frais de l’intimé.
[67] PREND ACTE de l’engagement de l’intimé signé le 11 octobre 2024 suivant lequel il renonce de façon permanente à son permis d’auditeur et à ne jamais redemander à l’Ordre un permis de comptabilité publique.
[68] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article
| __________________________________ Me GEORGES LEDOUX Président
__________________________________ M. SIMON DERMARKAR, CPA Auditeur Membre
__________________________________ Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA Membre | |||||||||||||||||
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[1] Pièce P-1 ainsi que les pièces SP-1 à SP-6.
[2] Pièce P-1.
[3] Pièce SP-2.
[4] Blondeau c. R.,
[5] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des),
[6] Dumont c. R.,
[7] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des),
[8] R. c. Anthony-Cook,
[9] R. c. Anthony‑Cook, supra, note 8.
[10] R. c. Binet,
[11] Id., paragr. 19.
[12] R. c. Anthony‑Cook, supra, note 8, paragr. 5 et 32; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 5; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des),
[13] R. c. Anthony‑Cook, supra, note 8, paragr.34.
[14] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 5.
[15] RLRQ, c. C-48, r. 6.
[16] RLRQ, c. C-48.1, r. 29.
[17] Pièce SP-6.
[18] Pièce SP-6.
[19] Autorités : Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, et Tina Hobday, Précis de droit professionnel, Décision sur sanction, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des),
[20] Pièce SP-6.
[21] R. c. Pham,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.