Décision

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Neshatafshari et Hôpital Maisonneuve-Rosemont

2021 QCTAT 5751

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

1211986-71-2101

Dossier CNESST :

508924404

 

Montréal,

le 1er décembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Pauline Perron

______________________________________________________________________

 

 

 

Samaneh Neshatafshari

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

 

Partie mise en cause

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

L’APERÇU

[1]                Le 15 septembre 2020, madame Samaneh Neshatafshari, la travailleuse, présente une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission, alléguant une lésion professionnelle, soit : « COVID symptomatique avec test négatif » survenue le 2 mai 2020.

[2]                Par une décision rendue à la suite d’une révision administrative le 21 décembre 2020, la Commission refuse la réclamation au motif qu’aucun diagnostic d’infection au virus de la COVID-19 (COVID) n’a été posé. Ainsi, en l’absence d’un diagnostic, elle ne peut reconnaître une lésion professionnelle.

[3]                La travailleuse demande au Tribunal de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle.

[4]                Le Tribunal estime que la preuve prépondérante permet de reconnaître une lésion professionnelle. Le Tribunal reconnaît que selon la preuve déposée, un diagnostic de COVID probable est posé et qu’il constitue une lésion professionnelle.

QUESTIONS EN LITIGE

Y a-t-il un diagnostic probable de COVID qui a été posé?

L’absence d’un diagnostic posé sur une attestation médicale fait-elle échec à la réclamation?

La travailleuse a-t-elle subi une lésion professionnelle?

CONTEXTE

[5]                Le Tribunal tient à souligner le caractère particulier de cette réclamation.

[6]                Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare l’état de pandémie de la COVID-19. Deux jours plus tard, le Gouvernement du Québec adopte un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire en raison de cette pandémie. Le 21 mars 2020, le Gouvernement du Québec émettra des restrictions de déplacement, la fermeture de plusieurs lieux publics, une interdiction de rassemblement intérieur et extérieur. C’est le début du confinement.

[7]                Les faits du présent dossier se situent au début du mois de mai 2020, donc dans le contexte de pandémie alors que les scientifiques du monde entier tentent de comprendre, d’identifier les signes et symptômes de la maladie, de trouver un remède et un vaccin. Il est de connaissance d’office que de nouvelles découvertes sur le virus sont constamment faites. Les gens infectés développent une forme légère à modérée de la maladie, d’autres beaucoup plus grave.

[8]                La travailleuse est technologue en radiodiagnostic pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’employeur. Elle est en contact direct avec les bénéficiaires. L’établissement reçoit de nombreux cas de COVID qui nécessitent une hospitalisation, souvent aux soins intensifs. La travailleuse effectue des radiographies pulmonaires à certains de ces bénéficiaires, dont certaines doivent être faites au lit étant donné la gravité de leur état.

L’ANALYSE

Y a-t-il un diagnostic probable de COVID qui a été posé?

[9]                La travailleuse est âgée de 43 ans et se dit en bonne santé avant le mois de mai 2020, si ce n’est qu’elle a souffert d’asthme léger lorsqu’elle vivait en Iran, mais n’a eu que deux courts épisodes en 10 ans, soit depuis qu’elle est au Québec. Ces épisodes survenaient lors d’un rhume.

[10]           Elle a été en contact direct avec des bénéficiaires souffrant de la COVID. Elle souligne que particulièrement, le jeudi 30 avril 2020, alors qu’elle soulève un bénéficiaire pour placer la casette de radiographie sous lui pour prendre une radiographie pulmonaire, le tube d’oxygène se détache alors qu’elle est juste en face du bénéficiaire. Elle reçoit sur sa visière, ses cheveux, l’oxygène qui était à volume élevé.

[11]           Elle ressent ensuite de la douleur à la poitrine, elle fait de la fièvre et elle ressent de la fatigue. Elle se rend au travail, mais ne se sent pas bien. Ses collègues lui suggèrent de passer un test pour la COVID (PCR) ce qu’elle fait le samedi 2 mai 2020. Ce test est négatif.

[12]           La douleur à la poitrine, la fièvre et la fatigue persistent. Elle ressent aussi un essoufflement. Elle passe un deuxième test PCR le 4 mai qui s’avère négatif.

[13]           Elle consulte à l’urgence chez l’employeur le 6 mai. Étant donné les deux tests négatifs, on ne fait pas de nouveau test. Le médecin recommande la prise d’un antibiotique, qui est celui recommandé pour la COVID, une pompe de Ventolin et un congé du travail jusqu’au 10 mai inclusivement.

[14]           Le 11 mai, devant la persistance des symptômes, la travailleuse communique avec sa supérieure qui lui recommande de passer un nouveau test, ce que la travailleuse fait. Il s’avère négatif.

[15]           Avec la prise d’antibiotique, la fièvre cesse, mais les autres symptômes persistent. La travailleuse a beaucoup de difficulté à exécuter son travail. Elle nous dit : « J’étais plus malade que les bénéficiaires ».

[16]           Elle est en contact avec la clinique de COVID de l’employeur. Toujours en raison de la persistance des symptômes, elle passe un quatrième test PCR le 21 mai qui s’avère aussi négatif.

[17]           Le 22 mai, elle consulte le docteur Maxime Lacoursière, à la Clinique médicale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (clinique HMR). Ce médecin note une dyspnée importante avec un rythme respiratoire supérieur à 30. Il recommande à la travailleuse de se rendre à l’urgence pour éliminer une embolie pulmonaire.

[18]           À l’urgence, le médecin[1] inscrit : « COVID probable »[2] et veut éliminer une embolie pulmonaire. Il recommande un angioscan[3]. Il recommande un arrêt de travail jusqu’ au 25 mai. À titre d’impression diagnostique, il inscrit : « IVRS[4], possibilité de COVID résolu avec faux négatif?? Bronchospasme? »

[19]           Le 25 mai, la docteure Annie Piché, de la clinique HMR, prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 5 juin inclusivement en raison d’une dyspnée beaucoup trop importante.

[20]           Le 4 juin, le docteur Mark Palayew, pneumologue à l’Hôpital Juif de Montréal, fait une consultation téléphonique. Il note que la fièvre est tombée, mais que la travailleuse a des sueurs nocturnes et ressent une grande fatigue. Il dit ne pas être certain si la travailleuse a eu la COVID étant donné les tests négatifs ou s’il s’agit d’un problème d’asthme compliqué de température. Il recommande la prise de Zenhale au lieu du Flovent et la recontactera au début de la semaine suivante.

[21]           Le 5 juin, le docteur Lacoursière prolonge l’arrêt de travail et remplit un rapport médical pour une réclamation d’assurance salaire avec le diagnostic de « Fatigue et dyspnée résiduelle sur syndrome d’allure grippal ».

[22]           Le 9 juin, le docteur Palayew note une amélioration.

[23]           La travailleuse est à la fois suivie par le docteur Palayew et à la clinique HMR par différents médecins. Après une courte amélioration, les problèmes pulmonaires reprennent et le docteur Palayew poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 20 juillet et recommande un retour progressif par la suite.

[24]           Dans ses notes de suivi médical, le docteur Palayew, à compter du 6 août 2020[5], inscrit : « She will most certainly had COVID illness in the past and also has underlying asthma ». Sur le formulaire pour l’assurance salaire daté du même jour, il inscrit, à titre de diagnostic : « Asthma et S/P COVID probable ».

[25]           Le 8 septembre 2020, il inscrit : « She will most certainly had COVID illness in the past and also has underlying asthma »[6]. Le docteur Palayew assure un suivi régulier auprès de la travailleuse. En date du 19 janvier 2021, il inscrit : « She probably had COVID infection in the spring although this has never been documented by positive testing ». En date du 25 mai 2021, il inscrit : « The lady continues to have symptoms that sound like they are post COVID although she never had a diagnostic of COVID ».

[26]           Le 30 juillet 2021, un arrêt de travail est recommandé pour une arythmie et le 22 août suivant, le docteur André Gagnon, cardiologue à la clinique HMR recommande un retour au travail le 30 août et inscrit : « Arythmie ventriculaire et cardiomyopathie associées possiblement post-covid 19 ».

De cette preuve, le Tribunal,

-          Considérant le témoignage crédible et fiable de la travailleuse qui est corroboré par les notes médicales;

-          Considérant le fait que tous les médecins consultés soupçonnent une infection COVID;

-          Considérant que le niveau du fardeau de preuve de la travailleuse est celui de la prépondérance de la preuve et non celui de la preuve scientifique;

-          Considérant que les symptômes énoncés par la travailleuse lors de son témoignage et ceux rapportés par les différents médecins, soit de la fièvre, fatigue, difficultés respiratoires et essoufflement, douleurs et sensation d’oppression dans la poitrine, sont des symptômes énoncés dans « Informations sur la pandémie de COVID » par l’OMS comme étant les symptômes associés à une infection à la COVID-19;

-          Considérant que dans l’article « Gestion des cas et des contacts relatifs à la COVID-19 en Ontario », on y indique qu’un test négatif n’écarte pas la maladie;

-          Considérant la jurisprudence du Tribunal suivant laquelle le Tribunal n’a pas à se fier uniquement au libellé du diagnostic, mais « peut prendre en considération l’ensemble de la preuve médicale, des signes cliniques décrits, des signes cliniques observés et des examens physiques et radiologiques effectués »[7] pour retenir un diagnostic. Aussi, qu : « il y a lieu d’aller au-delà de la signification apparente des termes employés et de rechercher plutôt leur sens et portée véritables, une fois le contexte pris en compte »[8].

estime qu’il est probable que la travailleuse ait été infectée par le virus de la COVID et retient le diagnostic posé par le docteur Palayew, médecin que l’on peut qualifier de médecin qui a charge, puisqu’il a assuré un suivi régulier et qu’il a établi un plan de traitement, soit celui de « COVID probable », malgré des tests négatifs.

L’absence d’un diagnostic posé sur une attestation médicale fait-elle échec à la réclamation?

[27]           La jurisprudence[9] du Tribunal reconnaît que lorsqu’un travailleur dépose une réclamation accompagnée d’un document médical faisant état d’un diagnostic posé par un médecin, il faut analyser le bien-fondé de la réclamation même si elle n’est pas appuyée d’une attestation médicale de la manière indiquée aux paragraphes 199 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[10], la Loi.

[28]           Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est d’avis que malgré l’absence d’une attestation médicale, le dépôt du dossier médical, qui comprend le diagnostic, les examens, les suivis, les attestations pour l’assurance salaire, contient les éléments cruciaux pour permettre d’analyser la réclamation.

[29]           Le Tribunal estime donc qu’il peut procéder à l’analyse de la réclamation.

La travailleuse a-t-elle subi une lésion professionnelle?

[30]           Pour démontrer l’existence d’une lésion professionnelle, les présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la Loi ne peuvent s’appliquer. En effet, en vertu de l’article 28, un travailleur doit démontrer la présence d’une blessure, ce que le diagnostic d’infection à la COVID-19 n’est pas. Quant à l’article 29 de la Loi, il ne s’agit pas d’une maladie énumérée à l’annexe de la Loi.

[31]           C’est donc, soit sous l’angle d’un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenu par le fait ou à l’occasion du travail qui a entraîné la COVID-19 qu’il faut faire l’analyse, soit sous l’angle des risques particuliers au travail.

[32]           Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal conclut que la preuve permet de reconnaître une lésion professionnelle sous une forme ou une autre.

[33]           En effet, concernant la survenance d’un événement imprévu et soudain, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’une éclosion virale est une situation inhabituelle même si elle survient dans un centre hospitalier et qu’une telle situation peut être assimilée à un événement imprévu et soudain[11].

[34]           Dans le cas qui nous occupe, le présent Tribunal estime que la situation de pandémie constitue une situation inhabituelle et est assimilable à un événement imprévu et soudain.

[35]           Par ailleurs, le Tribunal a aussi reconnu qu’une infection virale peut être reliée directement aux risques particuliers du travail[12].

[36]           Dans l’une ou l’autre formes, il est par ailleurs nécessaire d’établir un lien causalité entre l’événement imprévu et soudain ou les risques particuliers du travail et le diagnostic retenu, ici celui de « COVID probable ».

[37]           Tel que le rappelle le Tribunal dans l’affaire Tremblay et Cité de la santé de Laval[13], il est difficile de déterminer où et comment la travailleuse a contracté le virus. Il précise qu’il : « n’a pas à déterminer exactement la source de l’infection virale ni à quel moment précis la travailleuse l’a contracté. La question est plutôt de savoir si l’infection virale de la travailleuse découle plus probablement de son milieu de travail que de tout autre milieu ».

[38]           À ce titre, retenons que la travailleuse est âgée de 43 ans et se dit en bonne santé et en excellente forme[14] avant le mois de mai 2020, si ce n’est qu’elle a souffert d’asthme léger lorsqu’elle vivait en Iran, mais n’a eu que deux courts épisodes en 10 ans, soit depuis qu’elle est au Québec. Ces épisodes survenaient lors d’un rhume.

[39]           Elle a été en contact direct avec des bénéficiaires souffrant de la COVID. Elle souligne que particulièrement, le jeudi 30 avril 2020, alors qu’elle soulève un bénéficiaire pour placer la casette de radiographie sous lui pour prendre une radiographie pulmonaire, le tube d’oxygène se détache alors qu’elle est juste en face du bénéficiaire. Elle reçoit sur sa visière, ses cheveux, l’oxygène qui était à volume élevé. On peut, selon une certaine probabilité et de manière raisonnable, conclure que la travailleuse a pu être exposée à des gouttelettes et aérosols lors de l’exécution de son travail.

[40]           La travailleuse explique que son conjoint et sa fille étaient en confinement à la maison. Elle se rendait au travail avec sa propre voiture. Elle n’a visité personne toujours en raison du confinement.

[41]           Quant à l’équipement de protection, elle explique qu’il était moins sécuritaire que maintenant. Les directives étaient changeantes et il y avait un manque de disponibilité de protection respiratoire. À ce titre, lorsqu’un masque N95 était nécessaire, les travailleurs portaient le même masque pendant cinq jours. Par ailleurs, elle souligne que c’est souvent en enlevant le masque qu’il y a contamination.

[42]           Le Tribunal :

-          Considérant le milieu de travail, soit un centre hospitalier désigné pour recevoir des cas de COVID;

-          Considérant le travail exercé par la travailleuse qui l’oblige à être en présence de gens infectés, et ce, sans distanciation;

-          Considérant le témoignage crédible et fiable de la travailleuse;

-          Considérant la période où la travailleuse a été infectée, à savoir avant la vaccination et au moment où la maladie frappait le plus durement;

estime que le lien de causalité probable entre le milieu de travail de la travailleuse et le diagnostic de COVID est établi.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation de madame Samaneh Neshatafshari, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 décembre 2020 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle 2 mai 2020.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

Mme Samaneh Neshatafshari

Pour elle-même

 

M. Paul Côté

CIUSSS de L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (CONTENTIEUX)

Pour la partie mise en cause

 

 

Date de la mise en délibéré : 12 novembre 2021

 

 


[1]  Nom illisible.

[2]  Pages 8 et 9 des documents produits par la travailleuse.

[3]  Qui sera normal.

[4]  Infection des voies respiratoires supérieures.

[5]  Page 31.

[6]  Page 33.

[7]  Angers et Coloride inc. C.L.P. 299480-04-0609 1er novembre 2007, Voir aussi dans le même sens: Langlois et Sécurité-Policiers, 2011 QCCLP 7468; Godefroid Ishiangala et Société de transport de Montréal, 2021 QCCLP 430; Beaudry et S.T.M., 2021 QCCLP 6448; Arel et Société de transport de Montréal, 2021 QCCLP 7327.

[8]  Provigo Québec inc. (Maxi & cie) et Tilus, 2014 QCCLP 3104.

[9]  Voir entre autres : Poirier et Macco Organiques inc., C.L.P. 238408-62C-0407, 22 juin 2006, N. Tremblay; Larose et Jardins du Haut-St-Laurent, C.L.P. 307626-03B-0612, 28 mars 2008, R. Deraiche; Munger et Abitibi Bowater, C.L.P. 379919-02-0906, 17 décembre 2009, J. Grégoire; Corbeil et Constructions Ricktech inc., C.L.P. 392989-07-0910, 6 mai 2010, B. Lemay; Commission scolaire De la Jonquière et Perron, 2011 QCCLP 1382.

[10]  RLRQ, c. A-3.001.

[11]  Casaubon et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, C.L.P. 209496-72-0306, 24 novembre 2003, Anne Vaillancourt; Lamontagne et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, C.L.P. 218750-64-0310, 6 décembre 2004, M. Cuddihy; Verhels et CHUM, Pavillon Mailloux, C.L.P. 330595-61-0710, 19 août 2008, L. Morisette; Guillemette et Domaines Fleurimont inc., 2011 QCCLP 7059.

[12]  Tremblay et Cité de la santé de Laval, 2018 QCTAT 5902; Dumais et CIUSSS du Bas St-Laurent, 2021 QCTAT 1599; Desgagné et Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint Jean (Direction régionale de santé publique), 2019 QCTAT 4771.

[13]  Précitée, note 11.

[14]  Elle pouvait monter dix étages d’escalier sans problème.

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