Décision

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Autorité des marchés financiers c. Powers

2024 QCTMF 11

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER  :

2023-006

 

DÉCISION N°  :

2023-006-002

 

DATE :

8 mars 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

CHRISTINE DUBÉ

______________________________________________________________________

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

Partie intimée

et

GESTION RICHARD POWERS INC.

et

9065-7222 QUÉBEC INC.

et

SERVICES FINANCIERS CURAPLUS INC.

et

9080-1234 QUÉBEC INC.

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE CANADA-VIE DU CANADA

et

ÉMILE ARSENEAULT

Parties mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]   L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») a déposé auprès du Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») un acte introductif d’instance daté du 7 février 2023[1] lui demandant notamment d’annuler certaines polices d’assurance-vie et de résoudre toute cession, tout transfert de propriété, toute demande de changement ainsi que toute désignation de bénéficiaire concernant ces polices d’assurance-vie. L’Autorité allègue que Richard Powers aurait commis des manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2] et au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[3] relativement à ces polices d’assurance-vie.

[2]   Le 20 février 2024, l’avocat de Richard Powers et des mises en cause Gestion Richard Powers inc., 9065-7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc. et 9080-1234 Québec inc. (les « Mises en cause »), a déposé un acquiescement à jugement auprès du Tribunal[4].

[3]   Lors d’une conférence préparatoire tenue le même jour, l’avocat de Richard Powers et des Mises en cause a indiqué au Tribunal avoir conclu une entente confidentielle avec la mise en cause La Compagnie d’assurance Canada-Vie du Canada concernant la restitution des primes payées.

[4]   Dans l’acquiescement à jugement, Richard Powers et les Mises en cause consentent à l’admissibilité des pièces D-2 et D-11, soit respectivement la décision sur culpabilité et sanction rendue par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans le cadre du dossier CD00-1407 en date du 8 septembre 2021[5] ainsi que l’énoncé conjoint des faits produits dans ce même dossier, et en admettent leur contenu.

[5]   Le Tribunal constate à la lecture des pièces D-2 et D-11 que Richard Powers a commis les manquements suivants :

  • À Québec, en mars 2010, Richard Powers s’est placé en situation de conflit d’intérêts dans le cadre du transfert des polices d’assurance *832 et *833 à Groupe Laropo inc.;
  • À Québec, le ou vers le 2 mars 2010, dans le cadre du transfert des polices d’assurance *832 et *833 à Groupe Laropo Inc., Richars Powers a décrit la relation entre l’assuré et le propriétaire des polices comme « homme clé » alors qu’il savait que ce renseignement était inexact;
  • À Québec, le ou vers le 26 novembre 2014, dans le cadre du transfert de la police *502 à Gestion Richard Powers Inc. et 9065-7222 Québec Inc., Richard Powers a décrit sur le formulaire de changement de titre la relation entre l’assuré et les propriétaires de la police par le mot « affaire » alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce renseignement était inexact.

[6]   Le Tribunal constate donc que les faits consignés dans les pièces D-2 et D-11 font état de manquements de Richard Powers à ses obligations prévues aux articles 16 et 469.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi qu’à ses obligations prévues aux articles 11, 12, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Ces faits justifient le prononcé par le Tribunal des ordonnances demandées en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[7]                Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, les représentations des parties lors de la conférence préparatoire du 20 février 2024 et l’acquiescement à jugement déposé le même jour, le Tribunal est prêt, dans l’intérêt public, à prononcer les conclusions demandées par l’Autorité.  

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[6] et de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[7]:

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers;

RÉSOUT toute cession, tout transfert de propriété, toute demande de changement ainsi que toute désignation de bénéficiaire effectuées concernant les polices d’assurance-vie numéros [...] et [...] (anciennement [...] et [...]) à compter du 8 mars 2010 inclusivement, et ce, jusqu’à la date de la présente décision, le tout afin de corriger la situation créée par les manquements commis par Richard Powers;

ANNULE les polices d’assurance-vie numéros [...] et [...];

ORDONNE à La Compagnie d’assurance Canada-Vie du Canada d’effectuer les changements et inscriptions nécessaires pour donner effet à la présente ordonnance, et ce, dans les trente (30) jours suivant la présente décision.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Christine Dubé

Juge administrative

 

 

 

 

 

Me Vanessa J. Goulet et Me Cindy Ouellet

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Christian Trépanier et Me Samuel Labrecque

(Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.)

Pour Richard Powers, Gestion Richard Powers inc., 9065-7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc. et 9080-1234 Québec inc.

 

Me Lynne Chlala

(Contentieux de La Compagnie d'assurances Canada-Vie du Canada)

Pour La Compagnie d'assurances Canada-Vie du Canada

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

20 février 2024

 



[1]  Un acte introductif d’instance modifié daté du 16 août 2023 a été déposé par l’Autorité.

[2]  RLRQ, c. D-9.2.

[3]  RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

[4]  Une copie de cet acquiescement à jugement est jointe à la présente décision.

[5]  Chambre de la sécurité financière c. Powers, 2021 QCCDCSF 52.

[6]  RLRQ, c. E-6.1.

[7]  RLRQ, c. D-9.2.

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