Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

 

 

 

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

33-18-2088

 

DATE :

2 novembre 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Yves Clermont, avocat

Vice-président

M. Normand Gagnon, courtier immobilier

Membre

M. Salvatore Ciocca, courtier immobilier

Membre

 

 

SYLVIE JACQUES, ès qualités de syndique adjointe de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Partie plaignante

c.

 

JOHANE LADOUCEUR, (D3962)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]        Le 15 octobre 2018, le Comité de discipline de l’OACIQ se réunissait pour procéder à l’audition des représentations sur sanction relativement au dossier 33-18-2088 ;

[2]        Lors de l’audition, la syndique adjointe était représentée par Me Geneviève Breton. Quant à l’intimée, elle était représentée par Me Jean-Sébastien Roy.

[3]        Le 18 juillet 2018, lors de l’audition sur culpabilité, l’intimée faisait l’objet d’une plainte comportant les deux (2) chefs d’accusation suivants :

1.    À compter du 11 avril 2014, concernant un immeuble sis à Oka, l’intimée Ladouceur n’a pas divulgué que celui-ci avait possiblement servi à la culture de cannabis alors que cette information apparaissait à une fiche descriptive précédente (no Centris 8083021), commettant ainsi une infraction aux articles 5, 62, 69 et 84 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

 

2.    À compter du ou vers le 29 juillet 2014, concernant un immeuble sis à Oka, l’intimée Ladouceur n’a pas effectué les démarches adéquates afin de vérifier si l’immeuble avait servi à la culture de cannabis alors que l’acheteuse avait soulevé des doutes à ce sujet, commettant ainsi une infraction aux articles 5, 15, 62, 83 et 84 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

 

[4]        L’intimée a été acquittée du premier chef de la plainte;

[5]        Elle a été trouvée coupable de l’accusation prévue au deuxième chef de cette plainte.

 

 

     I.      Recommandation sur sanction

[6]       Me Breton, a exposé au Comité tous les critères applicables en matière d’imposition de sanctions disciplinaires qui ont été établis par la jurisprudence;

[7]       Elle a également fait valoir qu’il s’agit d’un manquement déontologique grave, qui va à l’encontre de l’obligation d’information et de renseignement du courtier immobilier;

[8]       Me Breton suggère de façon commune avec la partie intimée, d’imposer à cette dernière la sanction suivante :

      Chef 2 : Une suspension de 30 jours

[9]       À l’appui de cette recommandation, Me Breton a déposé plusieurs décisions.

 

 

    II.     Analyse et décision

[10]    Après un bref délibéré, le Comité considère que la recommandation commune, bien qu’elle paraisse sévère, est juste et raisonnable, car elle colle aux faits du dossier;

[11]    La jurisprudence en semblable matière démontre clairement que la sanction s’inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce genre de manquement déontologique;

[12]    En matière de recommandations communes, il est utile de rappeler tout simplement les règles énoncées à plusieurs reprises, tant par le Tribunal des professions[1] que par la Cour suprême dans l’arrêt R c. Anthony-Cook [2] .

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimée la sanction suivante :

 

Chef 2)

ORDONNE la suspension du permis de courtier immobilier (D3962) de l’intimée pour une période de 30 jours, à être purgée à l’expiration du délai d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié, aux frais de l’intimée, dans un journal circulant sur le territoire desservant la clientèle de l’intimée, et ce, à l’expiration du délai d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

ORDONNE que tous les déboursés de l’instance soient à la charge de l’intimée y compris les frais de publication de l’avis de la décision.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Yves Clermont, avocat

Vice-président

 

 

 

____________________________________

M. Normand Gagnon, courtier immobilier

Membre        

 

 

 

____________________________________

M. Salvatore Ciocca, courtier immobilier

Membre

Me Geneviève Breton

Procureure de la partie plaignante

Me Jean-Sébastien Roy

Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 15 octobre 2018

 



[1]  Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII); Chan c. Médecins, 2014 QCTP (CanLII);

[2]  2016 CSC 43 (CanLII);

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.