Décision

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Savard c. Toyota Canada inc.

2022 QCCQ 2813

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

 :

200-32-705834-207

 

DATE :

27 janvier 2022

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU PAR  :

ME AMÉLIE LACHANCE, greffière spéciale (JL4346)

______________________________________________________________________

 

RENÉE SAVARD

[...]

Lévis, Québec, [...]

Partie demanderesse

c.

TOYOTA CANADA INC.

1, Toyota Place

Toronto, ON, M1H 1H9

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve;

[2]                ATTENDU que la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse une somme de 750.00 $, plus les intérêts et les frais;

[3]                VU le témoignage de la partie demanderesse;

[4]                VU le défaut de répondre de la partie défenderesse;

[5]                En septembre 2014, la partie demanderesse a fait l’acquisition d’un véhicule Toyota Rav4 neuf, chez un concessionnaire de la partie défenderesse;

[6]                En juin 2020, la partie demanderesse a constaté que le système de climatisation ne fonctionnait plus, soit un peu moins de 6 ans après l’acquisition du véhicule par celle-ci;

[7]                La partie demanderesse a fait remplacer, sans délai, le système de climatisation dans un garage, en contrepartie d’une somme totale de 646.58 $, incluant le coût des pièces et de la main d’œuvre. Le système de climatisation défectueux a été remplacé par celui d’un Toyota Rav4 2018;

[8]                La partie demanderesse n’a réalisé que quelques mois après la réparation que ce bris était anormal et prématuré. Elle a donc contacté la partie défenderesse, le fabricant, afin d’obtenir le remboursement de ses coûts de remplacement;

[9]                Malgré plusieurs échanges survenus entre elles, la partie défenderesse n’a finalement pas donné suite aux demandes de la partie défenderesse;

[10]           L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] est applicable au contrat intervenu entre les parties et stipule :

38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[11]           En l’espèce, il apparaît anormal qu’un élément important du véhicule cesse de fonctionner après seulement 6 ans d’utilisation normale par la partie demanderesse;

[12]           La partie demanderesse affirme par ailleurs avoir suivi avec attention les recommandations d’utilisation de son système de climatisation;

[13]           La partie défenderesse avait donc la responsabilité d’indemniser la partie demanderesse pour le bris sur son système de climatisation;

[14]           Par ailleurs, la partie demanderesse a minimisé ses dommages en optant pour une pièce usagée, ce qui a réduit les coûts de remplacement de façon importante. Un système de climatisation neuf, fourni par Toyota, aurait coûté 951.06 $, seulement pour la pièce;

[15]           Il faut toutefois ventiler en partie les dommages de la partie demanderesse puisque la pièce de 6 ans d’usure a été remplacée par une pièce de seulement 2 ans d’usure. La partie demanderesse en tire donc un avantage. Les sommes facturées pour les vérifications ainsi que pour le fréon constituent des dépenses d’entretien qui doivent aussi être ventilées[2];

[16]           Il apparaît juste de considérer une réduction globale de 200.00 $ en considération des éléments mentionnés ci-avant;

[17]           En conséquence, la partie défenderesse est endettée d’une somme de 446.58 $ envers la partie demanderesse;

[18]           VU la déclaration sous serment;

[19]           VU les pièces produites au dossier;

[20]           VU l'article 552 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

[21]           CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 446.58 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires de 104.00 $.

 

 

__________________________________

Me Amélie Lachance, greffière spéciale

 


[1] RLRQ, c. P-40.1.

[2] Lesage c. Garage Clément Fournier inc., 2020 QCCQ 503

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