Savard c. Toyota Canada inc. | 2022 QCCQ 2813 | ||||
COUR DU QUÉBEC | |||||
« Division des petites créances » | |||||
CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
DISTRICT DE | QUÉBEC | ||||
« Chambre civile » | |||||
N° : | 200-32-705834-207 | ||||
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DATE : | 27 janvier 2022 | ||||
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JUGEMENT RENDU PAR : | ME AMÉLIE LACHANCE, greffière spéciale (JL4346) | ||||
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RENÉE SAVARD [...] Lévis, Québec, [...] | |||||
Partie demanderesse | |||||
c. | |||||
TOYOTA CANADA INC. 1, Toyota Place Toronto, ON, M1H 1H9 | |||||
Partie défenderesse | |||||
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JUGEMENT | |||||
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[1] La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve;
[2] ATTENDU que la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse une somme de 750.00 $, plus les intérêts et les frais;
[3] VU le témoignage de la partie demanderesse;
[4] VU le défaut de répondre de la partie défenderesse;
[5] En septembre 2014, la partie demanderesse a fait l’acquisition d’un véhicule Toyota Rav4 neuf, chez un concessionnaire de la partie défenderesse;
[6] En juin 2020, la partie demanderesse a constaté que le système de climatisation ne fonctionnait plus, soit un peu moins de 6 ans après l’acquisition du véhicule par celle-ci;
[7] La partie demanderesse a fait remplacer, sans délai, le système de climatisation dans un garage, en contrepartie d’une somme totale de 646.58 $, incluant le coût des pièces et de la main d’œuvre. Le système de climatisation défectueux a été remplacé par celui d’un Toyota Rav4 2018;
[8] La partie demanderesse n’a réalisé que quelques mois après la réparation que ce bris était anormal et prématuré. Elle a donc contacté la partie défenderesse, le fabricant, afin d’obtenir le remboursement de ses coûts de remplacement;
[9] Malgré plusieurs échanges survenus entre elles, la partie défenderesse n’a finalement pas donné suite aux demandes de la partie défenderesse;
[10] L’article
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[11] En l’espèce, il apparaît anormal qu’un élément important du véhicule cesse de fonctionner après seulement 6 ans d’utilisation normale par la partie demanderesse;
[12] La partie demanderesse affirme par ailleurs avoir suivi avec attention les recommandations d’utilisation de son système de climatisation;
[13] La partie défenderesse avait donc la responsabilité d’indemniser la partie demanderesse pour le bris sur son système de climatisation;
[14] Par ailleurs, la partie demanderesse a minimisé ses dommages en optant pour une pièce usagée, ce qui a réduit les coûts de remplacement de façon importante. Un système de climatisation neuf, fourni par Toyota, aurait coûté 951.06 $, seulement pour la pièce;
[15] Il faut toutefois ventiler en partie les dommages de la partie demanderesse puisque la pièce de 6 ans d’usure a été remplacée par une pièce de seulement 2 ans d’usure. La partie demanderesse en tire donc un avantage. Les sommes facturées pour les vérifications ainsi que pour le fréon constituent des dépenses d’entretien qui doivent aussi être ventilées[2];
[16] Il apparaît juste de considérer une réduction globale de 200.00 $ en considération des éléments mentionnés ci-avant;
[17] En conséquence, la partie défenderesse est endettée d’une somme de 446.58 $ envers la partie demanderesse;
[18] VU la déclaration sous serment;
[19] VU les pièces produites au dossier;
[20] VU l'article
PAR CES MOTIFS:
[21] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 446.58 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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| __________________________________ Me Amélie Lachance, greffière spéciale |
[1] RLRQ, c. P-40.1.
[2] Lesage c. Garage Clément Fournier inc.,
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