Décision

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Vézina c. Meubles Re-No

2020 QCCQ 8715

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-700912-188

 

DATE :

14 décembre 2020

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

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MICHEL VÉZINA

[...]  Gatineau (Québec)  [...]

et

SARAH CLENNETT-SIROIS

[...]  Gatineau (Québec)  [...]

Demandeurs

c.

MEUBLES RE-NO

2673, ave Charlemagne  Montréal (Québec)  H1W 3S9

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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APERÇU

[1]           Les demandeurs réclament 1 391,57 $ pour le remboursement du prix payé pour six chaises achetées chez la défenderesse, puisqu’elles n’ont pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[2]           Sans admettre sa responsabilité, la défenderesse soumet que le montant réclamé est exagéré et que le Tribunal devrait prendre en considération la dépréciation des chaises en raison de leur usage.

ANALYSE

[3]           Le 15 avril 2011, les demandeurs ont fait l’achat de quatre chaises de marque Giava chez la défenderesse.

[4]           Selon les demandeurs, la défenderesse vend les chaises comme étant faites de cuir sellier.

[5]           La défenderesse fait remarquer au Tribunal qu’il y a plusieurs qualités de cuir et que selon le prix payé, il est évident que les chaises ne faisaient pas partie du haut de gamme.

[6]           Le 30 mai 2013, les demandeurs achètent deux nouvelles chaises, identiques aux quatre premières également chez la défenderesse.

[7]           Vers le 15 avril 2014, les demandeurs constatent que le recouvrement d’une des chaises fend, sans pouvoir déterminer s’il s’agit d’une nouvelle ou une ancienne.

[8]           La chaise est remplacée par la défenderesse pour un coût de 50 $.

[9]           Vers le 15 avril 2017, les demandeurs constatent que quatre des six chaises ont le recouvrement des sièges fendu.

[10]        Les demandeurs réclament le remboursement total des sommes versées à la défenderesse. Cette dernière fait une proposition de règlement à 500 $ que les demandeurs refusent. Cette offre sera bonifiée à l’audition, mais sans acceptation des demandeurs, qui exigent un remboursement complet.

[11]        Conformément à la Loi sur la protection du consommateur, le commerçant ne peut faussement présenter un bien.[1] Ce bien doit pouvoir servir à l’usage auquel il est normalement destiné, pendant une durée raisonnable.[2]

[12]        Le Tribunal retient la version de la défenderesse. Au prix que les demandeurs ont payé pour leurs six chaises, ils ne pouvaient s’attendre à un cuir de haut de gamme.

[13]        De plus, la procédure est intentée le 19 août 2018, soit plus de sept (7) ans après les premiers achats. Le Tribunal peut facilement en conclure que les chaises ont eu une durée de vie raisonnable en considération du prix payé.

[14]        Ceci étant, si le Tribunal devait accorder un dédommagement, celui-ci doit être proportionnel à la dépréciation de la valeur applicable à ce genre de biens.

[15]        Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal trouve très acceptable l’offre de la défenderesse à 700 $ et va l’entériner.

[16]        Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce :

340. Les frais de justice sont dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

(…)

[17]        En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle.

[18]        En effet, la défenderesse a, dès décembre 2017, présenté une offre de règlement et tenté de trouver une solution au présent litige. Les demandeurs ont préféré judiciariser le présent dossier, avec les conséquences qui s’en suivent. La demande principale, dans les circonstances, est abusive.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]        PREND ACTE de l’offre de la défenderesse de payer un montant de 700 $.

[20]        ACCUEILLE en partie la demande;

[21]        CONDAMNE la défenderesse Meubles Re-No à payer 700 $ aux demandeurs Michel Vézina et Sarah Clennett-Sirois, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 30e jour suivant la date du présent jugement, et ce, sans frais de justice.

 

 

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PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

30 novembre 2020

 



[1]     Article 222 de la Loi sur la protection du consommateur.

[2]     Articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

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