Ndeugoue c. 7644817 Canada inc. |
2017 QCCQ 6262 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTREAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTREAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-150816-165 |
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DATE : |
19 avril 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES LAREAU, J.C.Q. |
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Patrick Ndeugoue |
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Partie demanderesse |
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c. |
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7644817 Canada inc. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Patrick Ndeugoue (NDEUGOUE) réclame à 7644817 Canada Inc. (7644817) la somme de 7 646,39$ en réduction du prix de vente d’un véhicule automobile acheté de cette dernière et qui aurait été affecté de vices cachés.
[2] 7644817 conteste la demande alléguant qu’elle est frivole et sans fondement.
CONTEXTE
[3] Le 11 mars 2014, NDEUGOUE achète de 7644817 un véhicule automobile d’occasion, modèle Jeep Compass 2007 avec 82 000 km à l’odomètre, pour un prix de 9 478,54$ (avec taxes). Il ne fait pas inspecter le véhicule avant l’achat.
[4] NDEUGOUE se sert du véhicule plus de six mois et y ajoute 6 000 km additionnels. Il soutient avoir découvert pour la première fois que le véhicule était défectueux le ou vers le 20 septembre 2014. Il énumère les défectuosités ainsi : Outer tie rod end, Lateral link rear upper, Control arm, Oxygen sensor, Géométrie. Il découvre également de la rouille qui commence à apparaître sur la carrosserie.
[5] NDEUGOUE réclame 7 646,39$ qui est selon lui le montant qui couvre le prix des réparations et des frais. Il réclame entre autres le remboursement d’un montant de 499,00$ que 7644817 aurait ajouté au prix de vente à titre de frais, lesquels seraient contraire à la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC). Il faut souligner qu’au titre des frais de réparations, le montant attribuable à la carrosserie représente à lui seul 6 130,63$.
[6] NDEUGOUE invoque les articles 37 et 38 de la LPC.
[7] 7644817 soutient que l’ensemble des réparations sont relatives à de l’entretien et/ou de l’usure normale, que le véhicule avait plus de sept ans et plus de 80 000 km au moment de la vente et qu’il n’était pas couvert par la garantie de bon fonctionnement de l’article 159 de la LPC.
[8] 7644817 ajoute que la réclamation est pour un montant de 7 646,39$ alors que le prix du véhicule était de 7 745,00$ avant taxes, ce qui montre bien le caractère frivole de la demande.
ANALYSE
[9] La réclamation de NDEUGOUE porte sur un véhicule d’occasion de catégorie D pour lequel il n’y a pas de garantie légale de bon fonctionnement applicable en vertu des articles 159 et 160 LPC.
159. La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B;
c) c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C.
160. Pour l’application de l’article 159, les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
d) une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
e) une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
f) une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
g) une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c.
[10] De fait, ayant parcouru plus de 6 000 km et utilisé le véhicule pendant plus de six mois, même si le véhicule avait été de catégorie B (trois ans maximum et pas plus de 60 000 km) la garantie de bon fonctionnement ne serait plus en vigueur.
[11] Même si les garanties d’usage normal (art. 37 LPC) et de durabilité (art. 38 LPC) participent à des régimes différents que la garantie de bon fonctionnement, dans le cas d’un véhicule d’occasion qui a circulé pendant plusieurs mois et plusieurs milliers de kilomètres, le fardeau de démontrer que le «vice caché» est antérieur à la vente incombe au demandeur.
[12] NDEUGOUE n’a pas démontré que les réparations qu’il a dues et qu’il devra faire résultent d’un vice antérieur à la vente pas plus qu’il n’a démontré que les réparations d’ordre mécanique n’étaient autre chose que le remplacement de pièces soumises à l’usure normal. Au même effet, même si l’apparition de rouille sur la carrosserie six mois après l’achat peut sembler anormalement rapide, il faut considérer l’âge du véhicule qui, au moment de son acquisition, a déjà plus de sept ans. Encore ici, NDEUGOUE n’a pas fait la démonstration que ce problème était le résultat d’un vice antérieur à la vente.
[13] Il faut donc en conclure que ce véhicule a, de fait, servi à l’usage auquel il était destiné et pour une période raisonnable eu égard à son prix et à son âge.
[14] Du reste, les frais chargés au moment de la vente ont été clairement indiqués sur le contrat de vente avant que NDEUGOUE n’achète le véhicule et n’en paye le prix, conformément à l’article 12 LPC.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande ;
Avec frais de justice de 240$.
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__________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 mars 2017 |
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AVIS :
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