Décision

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Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval - CSN / Laval Amazon Workers Union - CSN c. Amazon Canada Fulfilment Services

2024 QCTAT 3754

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

1364942-71-2404

Dossier accréditation :

AC-3000-3256

 

 

Montréal,

le 22 octobre 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Irène Zaïkoff

______________________________________________________________________

 

Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval - CSN / Laval

Amazon Workers Union - CSN

 

Partie demanderesse

 

 

 

c.

 

 

 

Amazon Canada Fulfillment Services, ULC

 

Partie défenderesse

 

 

 

et

 

 

 

Procureur général du Québec

 

 Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

L’APERÇU

[1]                Le Tribunal doit décider, de façon préliminaire, de la qualité pour agir de Amazon Canada Fulfillment Services, ULC, Amazon, à titre d’employeur, dans deux recours qu’elle a entrepris dans le cadre d’un dossier d’accréditation.

[2]                En premier lieu, après le dépôt d’une requête en accréditation par le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval - CSN / Laval Amazon Workers Union – CSN, le syndicat, dans le cadre de sa contestation de l’unité de négociation, Amazon soulève l’inconstitutionnalité de l’alinéa 28a) du Code du travail[1], le Code, en regard de l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés[2] et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne[3], qui protègent la liberté d’association.

[3]                La disposition attaquée permet à l’agent de relations du travail d’accréditer sur le champ une association de salariés lorsquil y a accord entre celle-ci et l’employeur sur l’unité de négociation ainsi que sur les personnes qu’elle vise et que « l’association jouit du caractère représentatif requis ». L’employeur soutient que cet article du Code est inconstitutionnel parce qu’il prive potentiellement les salariés de choisir leurs représentants par le biais d’un vote au scrutin secret.

[4]                En deuxième lieu, après que l’agente de relations du travail ait accrédité le syndicat, Amazon demande la révocation en vertu de l’article 49(3) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[4], la LITAT, de cette décision rendue le 10 mai 2024. Elle allègue qu’il semblerait que l’agente de relations du travail n’ait pas fait les vérifications lui permettant d’attester que le syndicat jouit du caractère représentatif.

[5]                Le Tribunal a soulevé d’office la question de la qualité pour agir d’Amazon, considérant que l’article 32 du Code prévoit que l’employeur n’est pas une partie intéressée quant au caractère représentatif d’une association de salariés. Il a également indiqué vouloir entendre les parties sur le droit d’Amazon de pouvoir invoquer pour autrui la liberté d’association.

[6]                Par la suite, le Procureur général du Québec, qui a été mis en cause pour la question constitutionnelle, a demandé le rejet de l’avis d’intention selon les articles 76 et 77 du Code de procédure civile[5], le C.p.c., pour ces deux motifs.

[7]                Le syndicat appuie la position du Procureur général et plaide également que la demande de révocation de la décision d’accréditation porte sur la détermination du caractère représentatif pour laquelle l’employeur n’est pas une partie intéressée. Elle doit donc être rejetée.

[8]                Il est convenu de procéder sur la question de la qualité pour agir de Amazon tant en regard de la question constitutionnelle que pour sa demande de révocation de la décision d’accréditation.

le contexte

[9]                Le 19 avril 2024, le syndicat dépose une requête en accréditation pour représenter auprès de Amazon, à son établissement de Laval:

« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du personnel travaillant dans les bureaux, à l’administration ou à l’entretien et des assistants de processus. »

 

[10]           Le 6 mai 2024, Amazon écrit à l’agente d’accréditation en charge du dossier qu’elle conteste la description de l’unité de négociation recherchée par le syndicat et les salariés visés, parce qu’elle est d’avis que les assistants de processus devraient être inclus.

[11]           Par ailleurs, elle lui demande de s’assurer dans le cadre de son enquête que les formules d’adhésion sont valides, car elle « a été informée par certains salariés que le syndicat aurait contrevenu à leurs droits dans le cadre de sa campagne et que plusieurs formulaires auraient été signé [sic] sans que les personnes signataires ne puissent exprimer un consentement libre et éclairé. »

[12]           Elle précise également qu’elle entend contester la constitutionnalité de l’article 28 du Code[6], car celui-ci « viole le droit de ses salariés à la liberté d’association en les privant potentiellement de choisir leurs représentants par le biais d’un vote au scrutin secret (le tout contrairement aux principes notamment reconnus par l’Organisation internationale du travail) ».

[13]           Le lendemain, Amazon transmet un avis au Procureur général du Québec selon les articles 76 à 78 du C.p.c. à cet effet.

[14]           Le 10 mai 2024, l’agente de relations du travail accrédite le syndicat auprès de l’employeur pour l’unité de négociation suivante, qui inclut les assistants de processus :

« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du personnel travaillant dans les bureaux, à l’administration ou à l’entretien. »

 

[15]           La décision précise qu’il y a accord des parties sur la description de l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise. Elle indique également qu’au terme de l’examen du dossier d’accréditation, l’association jouit du caractère représentatif. L’audience est cependant maintenue afin que le Tribunal entende les parties sur la question constitutionnelle.

[16]           Le 7 juin 2024, Amazon demande la révocation en vertu de l’article 49(3) du Code de la décision qui accrédite le syndicat, parce qu’elle est d’avis que l’agente de relations du travail dépêchée par le Tribunal n’a pas effectué les vérifications permettant de conclure que le syndicat jouit du caractère représentatif.

[17]           Amazon veut pouvoir débattre de sa demande de révision lors de l’audience prévue pour la contestation constitutionnelle, qui doit avoir lieu le 14 juin prochain, et annonce qu’elle administrera une courte preuve.

[18]           Le 10 juin 2024, le Tribunal lui écrit que la demande de révocation ne peut procéder sur le fond le 14 juin, comme elle le suggère. Il soulève d’office, comme mentionné précédemment, la question de la qualité pour agir dans sa demande de révocation et dans le débat constitutionnel.

[19]           Le 12 juin 2024, le procureur général transmet une demande de rejet de l’avis d’intention et, le lendemain, le syndicat écrit pour appuyer la demande de rejet du Procureur général.

les questions en litige

[20]           Les questions en litige auxquelles le Tribunal doit répondre dans un premier temps sont donc les suivantes :

[21]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative à ces deux questions, puisque le Code prévoit qu’un employeur n’est pas une partie intéressée sur le caractère représentatif d’une association de salariés. De plus, Amazon ne peut invoquer la liberté d’association au nom de ses salariés.

l’analyse

Les dispositions législatives en cause

[22]           La décision en accréditation a été rendue en vertu de l’alinéa 28a) du Code, dont la validité constitutionnelle est remise en cause par Amazon. Cet article se lit ainsi :

28. En outre, sur réception de la requête, il doit être procédé de la façon suivante:

 

a)  le Tribunal doit dépêcher sans délai un agent de relations du travail qui doit s’assurer du caractère représentatif de l’association et de son droit à l’accréditation. À cette fin, l’agent de relations du travail procède à la vérification des livres et archives de l’association et de la liste des salariés de l’employeur; il peut, en tout temps, vérifier auprès de toute association, de tout employeur et de tout salarié l’observation du chapitre II et tout fait dont il lui appartient de s’enquérir. S’il vient à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis et s’il constate qu’il y a accord entre l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise, il doit l’accréditer sur-le-champ par écrit en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation. S’il ne vient pas à la conclusion que l’association jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport sommaire de sa vérification au Tribunal et en transmettre une copie aux parties. Il doit, dans ce rapport, mentionner les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé l’accréditation;

 

[Notre soulignement]

 

[23]           Le législateur a choisi un processus administratif qui permet de traiter avec célérité une requête en accréditation. En vertu de l’article 86 de la LITAT, en plus des juges administratifs, des agents de relations du travail sont nommés pour l’exercice des fonctions, des devoirs et des pouvoirs que le Code attribue au Tribunal. Dès le dépôt d’une requête, un agent de relations du travail est dépêché afin de s’assurer du droit à l’accréditation et du caractère représentatif. Il effectue notamment la vérification des documents qui doivent être transmis en vertu de l’article 25 du Code, soit la résolution de l’association relative à la démarche d’accréditation et les formules d’adhésion.

[24]           La confidentialité des adhésions est protégée par l’article 36 du Code.

[25]           L’article 36.1 précise les conditions pour déterminer si une personne est membre d’une association de salariés aux fins de l’établissement du caractère représentatif :

36.1 Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:

 

a) elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;

 

b) elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif;

 

c) elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2 $ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par poste recommandée;

 

d) elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation.

 

Le Tribunal ne doit tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.

[26]           L’article 32 structure le processus d’accréditation en deux volets : d’une part, la détermination de l’unité de négociation et des personnes qu’elle vise et, d’autre part, la détermination du caractère représentatif de l’association de salariés. Il prévoit que l’employeur n’est une partie intéressée que sur le premier volet. Il établit également la large latitude du Tribunal sur ces deux aspects, en particulier pour le caractère représentatif, où celui-ci peut user de tout moyen d’enquête qu’il juge opportun. Cette disposition se lit ainsi :

32. Lorsqu’il est saisi d’une requête en accréditation, le Tribunal décide de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise; il peut à cette fin modifier l’unité proposée par l’association requérante.

 

Sont seuls parties intéressées quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, toute association en cause et l’employeur.

 

Il doit également décider du caractère représentatif de l’association requérante par tout moyen d’enquête qu’il juge opportun et notamment par le calcul des effectifs de l’association requérante ou par la tenue d’un vote au scrutin secret.

 

Sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association de salariés, tout salarié compris dans l’unité de négociation ou toute association de salariés intéressée.

[Notre soulignement]

 

[27]           Dans l’affaire Arwind[7],maintes fois citées, la juge Suzanne Handman, du Tribunal du travail, aborde la nature particulière du processus d’accréditation, le rôle du Tribunal et l’absence d’intérêt de l’employeur dans le caractère représentatif, notamment dans cet extrait :

[21] Enfin, il convient de noter que l’enquête menée en matière d’accréditation est de nature administrative et non pas judiciaire. Il ne s’agit pas alors  d’un débat contradictoire ni d’une procédure litigieuse tels qu’on en retrouve en droit civil mais plutôt d’un processus où le commissaire récolte les données, comme il le juge bon, lui permettant de rendre sa décision sur la demande d’accréditation.  

 

[22] La nature administrative de l’enquête menée en matière d’accréditation ainsi que les pouvoirs discrétionnaires du commissaire du travail et de l’agent d’accréditation sont reconnus par la jurisprudence et ce depuis longtemps. 

 

[23] Dans l’affaire l’Union internationale des journaliers (617) et la Laiterie Dallaire Limitée2, la Commission des relations ouvrières, soit l’organisme qui a précédé le Tribunal du travail, a clairement indiqué qu’en matière d’accréditation, lorsqu’elle décide de tenir  une  audition, elle est maître du processus, exerçant ainsi des fonctions administratives. De plus, comme le soulignait le Juge A.B. Gold, alors président de la Commission, la question à savoir si le syndicat a respecté les exigences prévues par la loi pour être accrédité ne visait que la commission et le syndicat requérant :

 

« During the course of the hearing and the argument, learned counsel for the  Company indicated that the nature of our hearing was a judicial one and that he  was entitled to take communication of our records, our confidential reports and, if  necessary, to examine our inspectors on the documents filed. It should be stated  at once that this is not in our view the case. In proceedings on a demand for  certification, we sit as an administrative tribunal exercising at most quasi- judicial functions and the hearing, which we conduct in this connection, if  we choose to call one, and we are not obliged to do so, is our hearing and  no one else’s…While it is true that the employer will be affected by the issue of  the certificate, he has no relationship with the Union, the issue before the Board being solely whether or not the Union in its demand has complied  with  all  legal  requirements  for  certification  and  this  is  an  issue  solely  between the Board and the applicant. On certification proceedings, there is no  lis between the Union and the employer in the sense of the civil law.

 

[…]

[Notre soulignement]

 

[28]           Par ailleurs, la jurisprudence a toujours interprété le Code comme favorisant la détermination du caractère représentatif par le calcul des adhésions[8]. L’article 21 pose le principe que « A droit à l’accréditation l’association de salariés groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ». Le vote au scrutin secret demeure exceptionnel. Le Tribunal peut y recourir s’il le juge nécessaire dans certaines circonstances (article 32). Il sera obligatoire seulement si l’association groupe entre 35 et 50% des salariés (alinéa 28b) et article 37 du Code).

[29]           Lorsque les conditions prévues à l’alinéa 28a) du Code sont satisfaites, soit qu’il y a accord sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et que les vérifications sur le caractère représentatif établissent que le syndicat groupe la majorité absolue des salariés visés par l’unité de négociation, l’agent de relations du travail a l’obligation d’accréditer l’association requérante[9].

[30]           C’est ce qu’a fait l’agente de relations du travail dépêchée dans le présent dossier, en maintenant toutefois la date d’audience aux fins du débat constitutionnel. Amazon ne remet pas en cause cette façon de faire et convient que l’accréditation produit ses effets pour le moment. Elle conteste toutefois la constitutionnalité de l’alinéa 28a) du Code et allègue que la décision rendue est affectée d’un vice de fond. Voyons ce qu’il en est.

Amazon a-t-elle la qualité pour agir pour contester la constitutionnalité de l’alinéa 28a)?

[31]           Essentiellement, Amazon entend plaider que l’alinéa 28a) contrevient à la liberté d’association protégée par les chartes canadienne et québécoise, parce qu’il ne prévoit pas que la détermination du caractère représentatif doit nécessairement se faire par un vote tenu à scrutin secret. Elle est d’avis que le calcul des effectifs a pour effet que « des personnes soient forcées d’être représentées de manière exclusive par une association sans qu’elles n’aient dûment consenti à cette représentation et sans avoir eu l’opportunité de participer à ce choix par le biais d’un scrutin secret[10] »

[32]           Le Procureur général, que le syndicat appuie, est d’avis que la contestation constitutionnelle de Amazon porte sur la méthode choisie pour déterminer le caractère représentatif de l’association. Or, en cette matière, le législateur a déterminé, au dernier alinéa de l’article 32 du Code, que l’employeur n’a pas la qualité pour agir. Subsidiairement, il soulève qu’en invoquant la liberté d’association au nom de ses salariés, Amazon plaide pour autrui, ce qui, sauf exception, n’est pas permis dans un débat constitutionnel.

[33]           Amazon soutient avoir l’intérêt pour agir, parce que sa contestation serait une question d’intérêt public et satisfait les critères élaborés par la Cour suprême à ce sujet, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society[11].

[34]           Comme le plaident le Procureur général et le syndicat, la question de l’intérêt de l’employeur est scellée par le législateur, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux critères jurisprudentiels élaborés par la Cour suprême du Canada. Toutefois, même en adoptant le cadre d’analyse exposé dans l’arrêt Downtown Eastside, le Tribunal arrive à la même conclusion. Voici pourquoi.

L’absence de qualité pour agir de l’employeur en raison de l’article 32 du Code

[35]           La contestation constitutionnelle d’Amazon porte sur une méthode d’évaluation du caractère représentatif permise et même privilégiée par le législateur, le calcul des formules d’adhésion.

[36]           L’article 32 du Code, qui n’est nullement remis en cause par Amazon, détermine la question de l’intérêt en cette matière et il est sans ambiguïté : l’employeur est une partie intéressée quant à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, mais pas quant au caractère représentatif de l’association de salariés. Lu en conjonction avec le 3e alinéa, le 4e alinéa exclut l’employeur du débat sur les moyens choisis par le Tribunal pour y arriver.

[37]           Une abondante et constante jurisprudence conclut à l’absence d’intérêt d’un employeur à contester le processus de vérification du caractère représentatif[12].

[38]           Dans Résidence du Manoir Tro inc. et Syndicat des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), rendue en 2012, la Commission des relations du travail le soulignait ainsi : « La loi est claire et la jurisprudence est constante : un employeur n’est pas une partie intéressée pour tout ce qui concerne le caractère représentatif d’une association de salariés. [13]» La Commission était alors saisie d’une contestation constitutionnelle de l’employeur portant sur le processus suivi lors de la tenue d’un vote à scrutin secret dans le cadre d’une enquête en accréditation.

[39]           Dans l’affaire Electronics Boutique Canada inc.[14], l’employeur contestait la constitutionnalité des articles 21, 28 et 37 du Code, notamment parce que la tenue d’un scrutin secret n’était pas obligatoire dans le processus du Code. Le Tribunal rejette ces prétentions en s’appuyant sur de nombreuses décisions et en soulignant ce qui suit :

[10] C’est avec raison que la Procureure générale soutient que la question de l’absence d’intérêt d’un employeur à contester le processus de vérification du caractère représentatif fait l’objet d’une jurisprudence constante et unanime. […]

[…]

[12] Or, si un employeur n’a pas l’intérêt requis pour contester les modalités d’application d’une méthode donnée de vérification du caractère représentatif, on ne voit pas comment il pourrait néanmoins avoir un tel intérêt pour contester le choix du législateur d’adopter telle ou telle méthode de vérification. L’argument de l’employeur à cet égard dépasse carrément l’entendement. En outre, comme l’a fait valoir la Procureure générale, l’employeur plaide pour autrui, c’est-à-dire pour ses salariés ou leur syndicat, qui sont en l’occurrence les seuls titulaires de ce droit fondamental à la liberté d’association.

 

[Notre soulignement]

 

[40]           En raison de l’article 32 du Code, l’employeur n’a donc pas la qualité pour agir pour remettre en cause le choix du législateur sur la méthode permettant d’établir la détermination du caractère représentatif.

Un employeur ne peut plaider la liberté d’association au nom de ses salariés

[41]           Comme le souligne le Procureur général, Amazon ne peut plaider pour autrui. Selon l’état du droit, sauf dans le cas de certaines situations exceptionnelles qui ne sont pas présentes ici, une personne ne peut invoquer les droits d’autrui protégés par les chartes afin de faire invalider une disposition législative[15].

[42]           En se fondant sur l’arrêt Downtown Eastide Workers United Against Violence Society[16], Amazon soutient cependant qu’elle soulève une question d’intérêt public, ce qui est une des situations où une personne peut plaider pour autrui.

[43]           Dans cette affaire, est en cause la qualité pour agir dans l’intérêt public d’une société à but non lucratif, ayant pour objet d’améliorer les conditions de travail des travailleuses du sexe, administrée « par et pour » des travailleuses du sexe lorsqu’elle attaque la validité constitutionnelle de certains articles du Code criminel qui traitent de différents aspects de la prostitution.

[44]           La Cour suprême considère que les tribunaux doivent user de leur discrétion judiciaire avec plus de souplesse et adopter une approche téléologique dans l’appréciation des critères qu’elle a déjà établis, permettant de définir si une partie a la qualité pour agir dans l’intérêt public lorsque la validité constitutionnelle d’une loi est remise en cause. Les trois facteurs à prendre en considération sont :

  • Une question justiciable sérieuse est-elle soulevée?
  • Le demandeur a-t-il un intérêt réel ou véritable dans l’issue de cette question?
  • Compte tenu de toutes les circonstances, la poursuite constitue-t-elle une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux?

[45]           La Cour suprême décide, considérant l’assouplissement des critères qu’elle préconise, en particulier du troisième, que l’organisation en cause possède la qualité pour agir dans l’intérêt public, même si, en théorie du moins, des travailleuses du sexe pourraient être à la source de la contestation constitutionnelle.

[46]           Amazon plaide qu’elle soulève une question sérieuse en invitant le Tribunal à appliquer les critères de Downtown Eastide Workers United Against Violence Society, qu’elle présente comme une approche nouvelle, qui remettrait en cause la jurisprudence rendue antérieurement par le Tribunal et ses prédécesseurs. De plus, elle a un intérêt véritable, puisque l’employeur est visé par l’accréditation et qu’elle devra négocier avec l’association accréditée. Enfin, selon elle, ses salariés sont vulnérables et ne sont pas en mesure d’entreprendre la contestation constitutionnelle du Code.

[47]           Aucun de ses arguments ne résiste à l’analyse.

[48]           Soulignons d’abord que l’arrêt Downtown Eastide Workers United Against Violence Society nest pas nouveau : il date de 2012. Le Tribunal, ainsi que d’autres juridictions spécialisées, l’a déjà considéré, mais a néanmoins refusé à un employeur la qualité pour agir dans un débat relatif au caractère représentatif[17].

[49]           Par ailleurs, la question soulevée ici par Amazon a déjà été tranchée par le Tribunal en 2018 dans l’affaire Cascades[18]. L’inconstitutionnalité de la méthode du calcul des effectifs avait été soulevée alors par des salariés. Le Tribunal conclut que le Code ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux et rejette le moyen constitutionnel. Il n’y a pas d’évolution, législative ou jurisprudentielle, qui rendrait nécessaire de revoir la question. Il n’est donc pas établi qu’il s’agisse d’une question justiciable sérieuse.

[50]           Quoi qu’il en soit, clairement, les deux autres critères ne sont pas satisfaits.

[51]           La position de l’employeur en regard de la liberté d’association des salariés ne se compare en rien à celle de la société en cause dans l’arrêt Downtown Eastide Workers United Against Violence Society, dont la raison d’être était d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail des travailleuses du sexe. Au contraire.

[52]           Dans notre régime de rapports collectifs, les intérêts de l’employeur sont souvent opposés à ceux des salariés. Ces derniers veulent se syndiquer afin d’améliorer leur rapport de force et pouvoir négocier collectivement de meilleures conditions de travail. C’est ainsi que le Tribunal traite de cette question dans sa décision interlocutoire rendue dans l’affaire Life Science Nutritional inc., précitée[19] :

L’économie du régime des rapports collectifs établi par le Code fait en sorte qu’il y a une séparation nette entre les salariés et l’employeur. Par exemple, la définition même de salarié exclut les représentants de l’employeur. Le Code interdit l’ingérence dans une association de salariés de la part d’un employeur, d’une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeur. L’intimidation, les menaces ou autres contraintes provenant d’un employeur, d’une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs sont interdites. L’article 28 du Code énonce même que l’agent de relations du travail ne peut accréditer une association dès qu’il a des raisons de croire que l’article 12 n’a pas été respecté ou qu’il est informé qu’un tiers ou une partie intéressée a déposé une plainte en vertu de cet article.

 

L’autre caractéristique propre aux rapports collectifs est l’exercice légal de moyens de pression (la grève ou le lock-out) sur l’autre partie. Par nature, les intérêts des deux parties sont différents et bien souvent opposés.

 

Autrement dit, selon notre système de rapports collectifs, fondé sur la liberté d’association, l’association des salariés demande la reconnaissance légale au tribunal, l’accréditation, selon un processus à la base administratif. Que l’employeur invoque ses droits, il est d’un point de vue conceptuel sur du terrain solide. Mais lorsqu’il veut traiter des questions liées à la liberté d’association, il plaide non seulement pour autrui, mais pire encore, pour une partie avec laquelle la loi le met en opposition.

 

[Notre soulignement et notes omises]

 

[53]           De façon constante, la jurisprudence a considéré que l’employeur n’avait pas l’intérêt requis pour plaider la liberté d’association des salariés[20]. Le caractère représentatif est au cœur de la liberté d’association, ce qui exclut toute intervention de l’employeur, comme le souligne le Tribunal ainsi :

[53] En raison des éléments déterminés par la Cour suprême dans l’arrêt APMO, en particulier l’indépendance de l’association par rapport à l’employeur, il est clair que le droit d’intervention sur le caractère représentatif ne doit être réservé qu’au salarié compris dans l’unité de négociation recherchée et à l’association intéressée.

 

[54] Le caractère représentatif est au cœur de la liberté d’association puisqu’il concerne la validité de l’adhésion de chacun, dont le cumul confèrera la représentativité à l’association. D’autant plus que celle-ci est confidentielle, seuls le salarié concerné et l’association intéressée peuvent en débattre. Peu importe le motif invoqué, changement d’idée du salarié, refus d’être syndiqué (c’est-à-dire régi par une convention collective), signature sous contrainte, etc., la réponse est toujours la même : ce volet du processus d’accréditation ne concerne pas l’employeur.

 

[55] La jurisprudence a constamment maintenu cette exclusion[21]

 

[Notre soulignement]

 

[54]           Enfin, le troisième critère n’est pas non plus satisfait, puisque les salariés ont la qualité requise pour porter eux-mêmes le débat constitutionnel devant le Tribunal. Il ne s’agit pas d’une affirmation théorique. Une telle contestation a déjà été entreprise par des salariés, comme on l’a vu, dans l’affaire Cascades, précitée[22]. Par ailleurs, le Tribunal est régulièrement saisi par des salariés sur des questions relatives au caractère représentatif, tant dans des requêtes en accréditation qu’en demandes de révocation d’accréditation.

[55]           Même en retenant le cadre d’analyse suggéré par Amazon, le Tribunal arrive donc à la conclusion que celle-ci n’a pas la qualité pour agir quant au moyen constitutionnel soulevé.

Amazon a -t-elle la qualité pour agir pour demander la révocation de la décision accréditant le syndicat?

[56]           Amazon demande la révocation de la décision rendue le 10 mai 2024 accréditant le syndicat, parce qu’elle serait entachée d’un vice ou de forme de nature à l’invalider, « puisqu’il semble que l’agent en charge du dossier n’a pas fait les vérifications lui permettant d’attester du respect du chapitre II du Code du travail (le Code) » [notre soulignement], pour reprendre les termes qu’elle emploie dans sa demande.

[57]           Dans un tel cas, soutient-elle, elle aurait l’intérêt requis pour agir, car il en va de l’intégrité même du processus d’accréditation et du respect du Code.

[58]           Ainsi, ses motifs au soutien de sa demande de révocation de la décision ne porteraient pas sur le caractère représentatif, ni sur la façon dont l’agente de relations du travail a conduit ses vérifications, mais sur l’absence totale d’enquête. Cette question doit s’analyser différemment de la précédente, puisqu’elle n’invoque pas un intérêt public pour agir, comme dans le débat constitutionnel, mais un intérêt privé. À titre d’employeur, elle rappelle qu’elle est partie à l’accréditation et devient liée par le régime de rapports collectifs établis au Code[23].

[59]           Force est de constater que Amazon implique que l’agente n’a pas rempli ses devoirs, qu’elle a contrevenu au Code et a faussement affirmé dans la décision accréditant le syndicat avoir procédé à l’examen du dossier d’accréditation et constaté que la partie demanderesse jouit du caractère représentatif.

[60]           Il s’agit d’affirmations graves.

[61]           L’agent de relations du travail est un membre du personnel du Tribunal. Il est nommé par la présidente pour accomplir les fonctions, devoirs et pouvoirs que le Code attribue au Tribunal[24]. Il rend au nom du Tribunal des décisions en matière d’accréditation[25]. Tout comme le juge administratif, il est soumis à un Code de déontologie[26], qui prévoit, notamment, qu’il doit « exercer [ses] fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal » et « s’acquitter consciencieusement, avec soin et de façon diligente de [ses] devoirs »[27].

[62]           Sur quoi se fonde Amazon pour formuler de si sérieuses allégations? Elle le précise ainsi dans sa demande de révocation de la décision :

e)  Entre le 19 avril 2024 et le 10 mai 2024, l’agent en charge du dossier ne semble avoir fait aucune vérification auprès des salariés susceptibles d’être couverts par l’unité d’accréditation.

 

f)  Plus particulièrement, contrairement aux procédures habituelles respectées par le Tribunal, l’agent n’a pas sollicité la moindre information de la part de l’Employeur (tel qu’une copie de son registre de paie), il n’a pas effectué de visite en établissement pour obtenir des informations et/ou rencontrer des salariés susceptibles d’être visés par l’unité d’accréditation et il ne semble pas avoir communiqué, de quelque façon que ce soit, avec lesdits salariés pour s’assurer du respect du chapitre II du Code. 

 

g)  Or, selon l’information dont dispose l’Employeur, si l’agent avait adéquatement le rôle qu’il lui est octroyé par l’article 28(1) du Code, il aurait possiblement constaté qu’un nombre significatif de salariés susceptibles d’être couverts par l’unité d’accréditation ne remplissaient pas les conditions prévues aux paragraphes b) et/ou c) de l’article 36.1 du Code.

 

Notre cliente n’est évidemment pas à même de déterminer si ces constats auraient ou non affecté le caractère représentatif du Syndicat, mais elle soumet que le fait que le processus prévu au Code n’a pas été respecté ne permet pas au Tribunal d’attester au respect du chapitre II du Code et, partant, considère que la décision rendue le 10 mai dernier doit être annulée.

 

[Transcription textuelle; notre soulignement et emphase ajoutée]

[63]           À leur face même, les motifs qu’avance Amazon pour tenter d’annuler la décision d’accréditation reposent sur de simples soupçons, des suppositions ou du ouï-dire. Mais surtout, ils portent sur la manière dont l’agente de relations du travail a accompli ses vérifications quant au caractère représentatif du syndicat.

[64]           Or, en cette matière, comme il a été mentionné précédemment, le Code accorde une grande latitude pour décider du caractère représentatif, « par tout moyen d’enquête » jugé opportun[28].

[65]           La question de l’intérêt de l’employeur a aussi été abordée précédemment, de même que ce que vise le caractère représentatif.

[66]           Ainsi, le fait qu’elle soit une partie à l’accréditation ne confère pas à Amazon l’intérêt pour s’immiscer dans les vérifications sur le caractère représentatif de l’agente de relations du travail. L’article 32 du Code est clair.

[67]           Comme le plaide le syndicat, en prétendant que des conditions prévues à l’article 36.1 ne seraient pas satisfaites, Amazon soulève le non-respect de conditions requises pour qu’un salarié soit membre de l’association, ce qui touche non seulement au caractère représentatif, mais qui est au cœur de la liberté d’association et remet en cause le principe de la confidentialité des adhésions prévu à l’article 36 du Code.

[68]           Si certaines décisions, citées par Amazon, ont considéré qu’exceptionnellement un employeur pouvait remettre en question le processus d’accréditation, elles ne reflètent pas l’état du droit. Il apparait en effet difficilement conciliable de permettre à un employeur de contester le non-respect du processus menant à la détermination du caractère représentatif et le fait qu’il n’est pas une partie intéressée quant au caractère représentatif, selon l’article 32(4) du Code.

[69]           Quoi qu’il en soit, la jurisprudence unanime confirme qu’un employeur ne peut prétexter vouloir s’assurer du processus afin de s’immiscer dans le caractère représentatif. Voici comment le juge Claude St-Arnaud du Tribunal du travail répond à des arguments fondés sur ces prétentions:

Il est exact que ces jugements ont développé une approche, qui n'a cependant pas fait l'unanimité voulant qu'exceptionnellement l'employeur puisse faire valoir qu'il y a eu violation de la loi mais cependant, ces subtils jugements distinguent bien clairement une véritable violation du processus que constitue un contournement de la loi d'une pure prétention voulant qu'il y ait irrespect de la loi dans l'application des règles établissant le caractère représentatif.  Or tous les jugements du Tribunal, y compris les jugements sur lesquels s'appuie l'appelante, reconnaissent depuis toujours que lorsqu'il s'agit d'apprécier la qualité, la validité ou les circonstances entourant l'adhésion d'un salarié à une association, il s'agit incontestablement de sujets sur lesquels l'employeur n'est pas partie intéressée, même s'il peut y avoir erreur du décideur dans l'appréciation de ces faits.[29]

 

[Notre soulignement]

 

[70]           Dès le 6 mai 2024, par sa contestation de l’unité de négociation, Amazon tente de remettre en cause la qualité des adhésions. Maintenant que le syndicat est accrédité, elle réitère ses allégations, mais sous le couvert d’une violation du processus. Il s’agit toujours de remettre en question la libre adhésion des salariés, ce qui ne concerne pas l’employeur.

[71]           Comme le rappelle la Cour d’appel dans Zellers inc. c. Lalonde[30], précitée, l’employeur n’a aucun droit à faire valoir le caractère libre et volontaire des adhésions. Il ne peut participer au débat sur la question :

[12] En effet, les plaintes de l’appelante devant le commissaire concernaient de façon déguisée la qualité de l’adhésion des salariés de l’association. À cet égard, il ressort clairement de la jurisprudence que toute question touchant la qualité, la validité ou les circonstances entourant l’adhésion d’un salarié à une association requérant l’accréditation fait directement partie de l’examen du caractère représentatif de l’association. Or, le législateur a expressément prévu à l’article 32 C.T. que l’employeur n’est pas alors une partie.

 

[Notre soulignement]

 

[72]           Amazon n’a donc pas l’intérêt requis pour demander la révocation de la décision d’accréditation.

[73]           En conclusion, la contestation constitutionnelle d’Amazon sur la validité du processus d’accréditation est rejetée ainsi que sa demande pour la révocation de la décision du 10 mai 2024 accréditant le syndicat.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE  la requête en rejet du Procureur général du Québec;

REJETTE  l’avis d’intention selon les articles 76 et 77 du C.p.c. signifié au Procureur général du Québec en date du 7 mai 2024;

REJETTE   la demande de révocation de la décision rendue le 10 mai 2024.

 

 

 

__________________________________

 

Irène Zaïkoff

 

 

 

 

Mes Jessie Caron et Ioanna Egarhos

LAROCHE MARTIN (SERVICE JURIDIQUE DE LA CSN)

Pour la partie demanderesse

 

Mes Frédéric Massé, Alexis Renaud et Vanessa Lapointe

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Me Amélie Bellerose

BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

Pour la partie intervenante

 

 

Date de la mise en délibéré : 14 juin 2024

 

IZ/mit


[1]  RLRQ, c. C-27.

[2]  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982,R.-U., c. 11)

[3]  RLRQ, c. C-12.

[4]  RLRQ, c. T-15.1.

[5]  RLRQ, c. C-25.01.

[6]  À l’audience, Amazon précise que sa contestation ne vise que la validité constitutionnelle de l’alinéa a).

[7]  Arwind c. Conseil conjoint du Québec, Syndicat du vêtement, du textile et autres industries, [2001] AZ-50108776, (T.T.).

[8]  Jean-Luc Dufour et Michel Tremblay, L’accréditation syndicale au Québec : de la théorie à la pratique, Éd. Yvon Blais, 2018, p.250; Boutique Tristan et Iseut inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tristan & America (CSN), 2011 QCCRT 0279, par. 32; requête en révision judiciaire rejetée; Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et de commerce, FAT-COI-CTC-FTQ-TUAC, section locale 1991-P c. Life Science Nutritionals inc., 2018 QCTAT 1270, par. 50.

[9]  Commissaire général du travail c. Hôpital de Montréal pour enfants, (1985) AZ-85149077 (C.A.).

[10]  Par. 12 du plan d’argumentation d’Amazon.

[11]  [2012] 2 R.C.S. 524.

[12]  Voir notamment : Zellers inc. -Val d’or No467 c. Lalonde, 2001 CANLII 9002 (Qc CA); Compagnie Wal Mart du Canada c. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 486, 2006 QCCA 1578.

[13]  2012 QCCRT 0509, par 33.

[15]  Par. 15 et ss du plan d’argumentation du procureur général, se référant à Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157.

[16]  Précitée, note 11.

[17]  Voir décision interlocutoire non rapportée du Tribunal, rendue le 20 avril 2016, dans Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et de commerce, FAT-COI-CTC-FTQ-TUAC, section locale 1991-P c. Life Science Nutritionals inc.; United Steel, Paper & Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial & Service Workers International Union (United Steelworkers) v. KIK Holdco Company Inc., 2020 CanLII 32991. Request for reconsideration dismissed, 2020 CanLII 50711, par. 35 à 38.

[18]  Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et de commerce, FATCOI-CTC-FTQ-TUAC, section locale 1991-P c. Cascades Groupe Tissu-Papersource, une division de Cascades Canada, 2018 QCTAT 1135.

[19]  Précitée, note 17.

[20]  Voir Résidence du Manoir Tro inc. c. Syndicat des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), précitée, note 13 et Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500 c. Electronics Boutique Canada Inc, précitée, note 14;

[21]  Voir Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et de commerce, FAT-COI-CTC-FTQ-TUAC, section locale 1991-P c. Life Science Nutritionals inc., précitée, note 8.

[22]  Voit note 18.

[23]  Amazon cite à cet effet Noël c. Société de la Baie James, 2001 CSC 39.

[24]  Art. 86 de la LITAT.

[25]  Article 29 de la LITAT et article 28 du Code.

[26]  Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail, c. T-15.1, r.0.01.

[27]  Respectivement alinéa 1 et 7 de l’article 3.

[28]  Art. 32(3) du Code.

[29]  Bureau en Gros (Business Depot) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 500, [2001] AZ-50101413, T.T; cité dans Groupe Dynamite inc. c. Conseil du Québec – Unite Here, 2006 QCCRT 0588.

[30]  Voir note 12.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.