Décision

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Joly c. Fatihi Auto inc.

2015 QCCQ 7246

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-144845-148

 

 

 

DATE :

4 juin 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

JONATHAN JOLY

Partie demanderesse

c.

FATIHI AUTO INC.

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]   Jonathan Joly, le demandeur, réclame à la défenderesse Fatihi Auto Inc., la somme de 2 225 $ pour des vices cachés à un véhicule automobile.

[2]   Cette réclamation est ainsi détaillée :

-    125 $         remorquage;

- 1 600 $         véhicule Focus 2000;

-   500 $          stress et inconvénients

[3]   Fatihi Auto Inc., la défenderesse, conteste la réclamation et plaide spécialement ce qui suit :

-       Le client a inspecté la véhicule avant de se porter acquéreur;

-       Le client admet avoir utilisé le véhicule pendant deux semaines.  Il devait être en mesure de détecter le problème avant que le véhicule ne prenne feu;

-       Cause inconnue, impossible de savoir ce genre de problème pour un vendeur.

Faits retenus par le Tribunal

 

[4]   Le demandeur a vu une publicité sur Kijiji.

[5]   Le véhicule était annoncé comme s’il était la propriété d’un particulier.

[6]   Dans les faits, il appartenait à la défenderesse.

[7]   Aucune étiquette n’était placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile conformément à l’article 155 de la Loi sur la Protection du Consommateur qui se lit comme suit :

155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il offre en vente ou en location à long terme.

 

L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile.

[8]   Le véhicule à vendre était un véhicule Ford Focus 2000 et il avait à l’odomètre 112 000 kilomètres.

[9]   Rien n’est indiqué à ce sujet dans le contrat de vente.

[10]        Un contrat de vente en date du 15 septembre 2014 est établi à 600 $ pour payer moins de taxes mais d’après le demandeur, le prix payé est de 1 600 $.

[11]        La défenderesse ne conteste pas le prix déclaré de 1 600 $ dans sa contestation mais lors du procès, elle déclare que le prix était à 600 $.

[12]        Le contrat indique ce qui suit :

«the car has been checked by the client  Fatihi Auto will not give any warranty »

[13]        Le 3 octobre 2014, le véhicule a pris feu.

[14]        Il avait parcouru entre 600 à 800 km ou 1 200 km.

[15]        Il avait précédemment eu des problèmes avec l’air climatisé.

 

Analyse

[16]        Ce véhicule est de catégorie D et il n’y a pas de garantie légale en vertu de l’article 159 L.P.C.

[17]        La présente réclamation est plutôt faite en vertu de l’article 37 et 38 L.P.C. qui se lisent comme suit :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[18]        La garantie en vertu de l’article 38 est d’ordre public et ne peut être écartée par une exclusion conventionnelle comme ici «without warranty».

[19]        Le Tribunal partage l’opinion du juge dans la cause Lafleur c. Roger Lachapelle Pontiac Buick Ltée[1] :

«Il y a lieu d’appliquer l’article 38 LPC au cas de vente d’un véhicule d’occasion au montant de 7 000  et dont le moteur doit être remplacé après 1 200 kilomètres d’utilisation seulement même s’il s’agissait d’un véhicule de catégorie D au sens de la Loi sur la Protection du Consommateur, la garantie légale de l’article 38 LPC restant tout de même applicable»

[20]        Le véhicule n’a pas eu une durabilité raisonnable.

[21]        De plus, la défenderesse n’a pas respecté l’article 155 L.P.C. ci-haut citée.

[22]        Le demandeur peut donc baser sa réclamation sur l’article 272 L.P.C. qui se lit comme suit :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 

 a) l'exécution de l'obligation;

 

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 

 c) la réduction de son obligation;

 

 d) la résiliation du contrat;

 

 e) la résolution du contrat; ou

 

 f) la nullité du contrat,

 

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

 

Qu’en est-il du prix payé?

[23]        Le prix indiqué au contrat est de 600 $ mais le prix réellement payé suivant le demandeur est de 1 600 $.

[24]        Dans sa mise en demeure et dans la demande, le demandeur indique le prix de 1 600 $ et la défenderesse ne conteste pas le prix indiqué de 1 600 $ dans sa contestation.

[25]        La défenderesse nie le prix de 1 600 $ devant le Tribunal mais le Tribunal croit plus la version du demandeur.  Le Tribunal considérera le prix de 1 600 $ plutôt que 600 $.

[26]        Par contre, le demandeur a récupéré la somme de 150 $ pour la vente du véhicule brûlé.

[27]        Il y a donc lieu de parler de dommages suite au feu de 1 450 $.

[28]        Quant aux autres dommages réclamés, il y a lieu d’appliquer la présomption absolue de connaissance prévue à l’article 53 LPC qui se lit comme suit :

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

 

Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

 

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

 

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

[29]        Le Tribunal accorde donc les frais de remorquage de 125 $.

[30]        Quant au stress et inconvénients, le Tribunal accorde 100 $.

 

DANS CES CIRCONSTANCES ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande ;

CONDAMNE Fatihi Auto Inc. à payer au demandeur Jonathan Joly la somme de 1 675 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 19 novembre 2014 et les frais judiciaires de 106 $.

 

 

__________________________________

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

26 mai 2015 

 



[1] Lafleur c. Roger Lachapelle Pontiac Buick Ltée (1996) LPJ 96-0723.

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