Décision

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Décision

Laurent c. Rousseau

2020 QCTAL 1479

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

526336 15 20200623 G

No demande :

3009035

 

 

Date :

24 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Renald Laurent

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Daniel Rousseau

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      Le locataire demande qu’il soit ordonné au locateur de rétablir le service de climatisation, une diminution de loyer de 55 $ par mois à compter du 1er juin 2020 et des dommages punitifs de 2 000 $.

[2]      Le locataire allègue que le locateur a coupé sans droit l’alimentation du climatiseur. Cette mesure de représailles du locateur fait suite au refus du locataire de lui remettre les économies d’électricité.

[3]      Le locataire amende sa procédure le 29 juillet 2020 afin d’ajouter à la demande les frais d’acquisition d’un climatiseur de 413,90 $.

La preuve du locataire :

[4]      Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 580 $. Le locataire habite le logement depuis 2017. Le locateur est propriétaire de l’immeuble depuis septembre 2018.

[5]      Le locataire raconte qu’en juin 2019, le locateur installe une thermopompe afin de climatiser le logement. Les parties s’entendent afin que le loyer soit haussé de 55 $ mensuellement.

[6]      Le 27 février 2020, le locataire reçoit un avis de modifications au bail indiquant que le loyer est révisé et sera augmenté de 5 $ par mois 1er juillet 2020 ce à quoi il consent. Au mois de juin 2020, le locateur réclame une nouvelle hausse de loyer de 5 $ par mois mentionnant au locataire que les économies d’électricité dont il jouit justifient telle augmentation.


[7]      Le locataire refuse de verser l’augmentation, le locateur lui répond alors « Tu verras ce qui va arriver ». Le 9 juin 2020, la thermopompe cesse de fonctionner. Depuis cette date, le locateur refuse de rétablir le service.

[8]      Le locataire souffre de cette situation, il est âgé de 78 ans. Il doit restreindre ses sorties en raison des risques reliés à la pandémie du COVID-19. Il dépose en preuve les résultats météorologiques pour les mois de juin et juillet. L’été est particulièrement chaud, plusieurs canicules se succèdent, au 30 juin 2020, le Québec traverse sa troisième canicule. Le mois de juillet est similaire. Il ne dort plus la nuit, il a même été obligé de consulter un médecin.

[9]      Le 7 juillet 2020, le locataire s’astreint à acheter un climatiseur puisqu’il suffoque dans son logement. Il débourse la somme de 413,90 $ qu’il réclame au locateur.

[10]   Le locataire demande qu’il soit ordonné au locateur de rétablir le service de thermopompe. Il réclame une diminution de loyer de 55 $ par mois rétroactive au 1er juin 2020. Finalement, il demande des dommages punitifs de 2 000 $.

[11]   Bien que mis en demeure de rétablir le service de climatisation depuis le 16 juin 2020, le locateur refuse de s’exécuter.

La preuve du locateur :

[12]   Le locateur admet avoir arrêté la thermopompe dans la soirée du 8 juin 2020. Il soutient avoir retiré ce service au locataire puisqu’il refuse de lui verser une augmentation de 5 $. Cette augmentation reflète les économies d’électricité dont jouit le locataire depuis l’installation de la thermopompe.

[13]   Monsieur Samuel Béliveau est installateur de thermopompe. Il a procédé aux installations des thermopompes dans l’immeuble du locateur. Il dit avoir installé une unité plus performante dans le logement du locataire et que ce faisant, permettre des économies d’électricité plus importantes qu’il estime à 30%.

Analyse :

[14]   La preuve du locataire quant au retrait du service de climatisation est admise par le locateur. Ce dernier admet aussi que ce geste en est un de représailles puisque le locataire a refusé une augmentation de 5 $ par mois qu’il lui a imposés au mois de juin 2020.

[15]   Pourtant, le locataire paie une hausse de 55 $ par mois depuis l’installation de la thermopompe en juin 2019. De surcroît, le loyer a été haussé de 5 $ depuis le 1er juillet 2020 puisque le locateur a remis au locataire un avis de modifications en février 2020. La nouvelle augmentation du mois de juin 2020 reflète, au dire du locateur, les économies d’électricité dont tire profit le locataire.

[16]   Le locateur ne peut hausser le loyer sans avoir préalablement suivi les règles prévues au Code civil du Québec. Un avis de modification au bail doit être transmis au locataire au moins trois mois, mais pas plus de six mois avant l’arrivée du terme lorsque le bail est d’une durée de 12 mois.[1]

[17]   Le locateur ne pouvait sans cet avis réclamer une hausse du loyer tel qu’il l’a fait au mois de juin 2020.

[18]   L’article 1863 du Code civil du Québec prévoit les recours utiles en cas d’inexécution d’une obligation par l’une ou l’autre des parties. Outre les dommages-intérêts, l’exécution en nature peut être demandée dans les cas qui le permettent. Le locataire peut aussi demander une diminution de loyer jusqu’à ce que le locateur ait remédié au défaut.

[19]   Le locateur ayant admis avoir retiré le service de climatisation sans droit, il lui est ordonné de le rétablir dans les 5 jours de la signature du présent jugement.

[20]   Il est accordé au locataire une diminution de loyer de 55 $ par mois rétroactif au 1er juin 2020. Ce montant pourra être rétabli après que le service ait été rétabli et qu’une demande soit formulée au Tribunal.

[21]   Le Tribunal accorde aussi au locataire la somme de 413,90 $ pour l’acquisition du climatiseur. N’eût été les gestes du locateur, cet achat n’aurait pas été nécessaire.

[22]   Finalement, il est accordé au locataire des dommages punitifs de 1 500 $ pour les raisons qui suivent.


[23]   Le locataire fonde sa demande sur l’article 1899 du Code civil du Québec qui se lit tel que suit.

« 1899. Le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou plusieurs enfants, à moins que son refus ne soit justifié par les dimensions du logement; il ne peut, non plus, agir ainsi pour le seul motif que cette personne a exercé un droit qui lui est accordé en vertu du présent chapitre ou en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). »

Il peut être attribué des dommages-intérêts punitifs en cas de violation de cette disposition.

[24]   Cet article trouve application lorsque qu’il y a :

Refus de consentir un bail ou

Refus de maintenir le locataire dans ses droits ou

Imposition de conditions plus onéreuses

            Pour les motifs suivants :

En raison d’une grossesse

En raison d’un ou plusieurs enfants, sauf si justifier par les dimensions du logement

Ou

en raison de l’exercice, par le locataire, d’un droit accordé par le chapitre du louage ou la loi sur la régie du logement.[2] (Nous soulignons)

[25]   Il peut être accordé des dommages punitifs en cas de violation de cette disposition.

[26]   À titre d’exemple quant à l’application du refus de maintenir le locataire dans ses droits en raison de l’exercice d’un droit accordé par le chapitre du louage ou la Loi sur la Régie du logement, un locateur ne peut se faire justice en retirant le service d’internet lorsque le locataire lui refuse l’accès au logis sans qu’un avis de 24 heures n’ait été donné. Comme il ne peut troubler la jouissance paisible des lieux loués alors que le locataire refuse une augmentation de loyer.

[27]   Dans le présent cas, force est de conclure que le locateur, par le retrait de la climatisation, refuse de maintenir le locataire dans ses droits en raison de l’exercice par celui-ci d’un droit qui lui est conféré par le chapitre du louage à savoir, le refus d’une augmentation de loyer donné tardivement. En agissant ainsi, le locateur s’est ni plus ni moins fait justice à lui-même.

[28]   Le Tribunal réprouve ce comportement ayant des conséquences néfastes sur la vie du locataire âgé de 78 ans qui est par surcroit contraint de rester chez lui en raison des risques reliés à la COVID-19. Les gestes du locateur sont d’autant plus déplorables que depuis le mois de juin, plusieurs canicules ont sévi sur le Québec rendant les conditions de vie des personnes âgées encore plus difficiles.

[29]   L’octroi de dommages punitifs vise à décourager un comportement inacceptable. L’article 1621 du Code civil du Québec nous enseigne que lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ces derniers ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Il doit être tenu compte des circonstances notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier.

[30]   Le Tribunal considère que l’abus du locateur est grave, qu’il a usé de ses droits de façon malveillante et excessive dans le seul but de nuire au locataire. Il est par conséquent justifié d’attribuer au locataire la somme de 1 500 $ à titre de dommages punitifs.

[31]   VU ce qui précède :

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]   ACCUEILLE la demande du locataire;

[33]   ORDONNE au locateur de rétablir le service de climatisation dans un délai de 5 jours de la signature du présent jugement;

[34]   DIMINUE le loyer de 55 $ par mois rétroactivement au 1er juin 2020, et ce, jusqu’au rétablissement du loyer par le Tribunal;

[35]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire la somme de 413,90 $ pour l’acquisition du climatiseur le tout avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 20 juillet 2020;

[36]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire à titre de dommage punitif la somme de 1 500 $ le tout avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à la loi à compter de la date de signature du présent jugement;

[37]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire les frais de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

10 août 2020

 

 

 


Laurent c. Rousseau

2020 QCTAL 1479

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

526336 15 20200623 G

No demande :

3009035

 

 

Date :

17 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Renald Laurent

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Daniel Rousseau

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande qu’il soit ordonné au locateur de rétablir le service de climatisation, une diminution de loyer de 55 $ par mois à compter du 1er juin 2020 et des dommages punitifs de 2 000 $.

[2]      Le locataire allègue que le locateur a coupé sans droit l’alimentation du climatiseur. Cette mesure de représailles du locateur fait suite au refus du locataire de lui remettre les économies d’électricité.

[3]      Le locataire amende sa procédure le 29 juillet 2020 afin d’ajouter à la demande les frais d’acquisition d’un climatiseur de 413,90 $.

La preuve du locataire :

[4]      Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 580 $. Le locataire habite le logement depuis 2017. Le locateur est propriétaire de l’immeuble depuis septembre 2018.

[5]      Le locataire raconte qu’en juin 2019, le locateur installe une thermopompe afin de climatiser le logement. Les parties s’entendent afin que le loyer soit haussé de 55 $ mensuellement.

[6]      Le 27 février 2020, le locataire reçoit un avis de modifications au bail indiquant que le loyer est révisé et sera augmenté de 5 $ par mois 1er juillet 2020 ce à quoi il consent. Au mois de juin 2020, le locateur réclame une nouvelle hausse de loyer de 5 $ par mois mentionnant au locataire que les économies d’électricité dont il jouit justifient telle augmentation.


[7]      Le locataire refuse de verser l’augmentation, le locateur lui répond alors « Tu verras ce qui va arriver ». Le 9 juin 2020, la thermopompe cesse de fonctionner. Depuis cette date, le locateur refuse de rétablir le service.

[8]      Le locataire souffre de cette situation, il est âgé de 78 ans. Il doit restreindre ses sorties en raison des risques reliés à la pandémie du COVID-19. Il dépose en preuve les résultats météorologiques pour les mois de juin et juillet. L’été est particulièrement chaud, plusieurs canicules se succèdent, au 30 juin 2020, le Québec traverse sa troisième canicule. Le mois de juillet est similaire. Il ne dort plus la nuit, il a même été obligé de consulter un médecin.

[9]      Le 7 juillet 2020, le locataire s’astreint à acheter un climatiseur puisqu’il suffoque dans son logement. Il débourse la somme de 413,90 $ qu’il réclame au locateur.

[10]   Le locataire demande qu’il soit ordonné au locateur de rétablir le service de thermopompe. Il réclame une diminution de loyer de 55 $ par mois rétroactive au 1er juin 2020. Finalement, il demande des dommages punitifs de 2 000 $.

[11]   Bien que mis en demeure de rétablir le service de climatisation depuis le 16 juin 2020, le locateur refuse de s’exécuter.

La preuve du locateur :

[12]   Le locateur admet avoir arrêté la thermopompe dans la soirée du 8 juin 2020. Il soutient avoir retiré ce service au locataire puisqu’il refuse de lui verser une augmentation de 5 $. Cette augmentation reflète les économies d’électricité dont jouit le locataire depuis l’installation de la thermopompe.

[13]   Monsieur Samuel Béliveau est installateur de thermopompe. Il a procédé aux installations des thermopompes dans l’immeuble du locateur. Il dit avoir installé une unité plus performante dans le logement du locataire et que ce faisant, permettre des économies d’électricité plus importantes qu’il estime à 30%.

Analyse :

[14]   La preuve du locataire quant au retrait du service de climatisation est admise par le locateur. Ce dernier admet aussi que ce geste en est un de représailles puisque le locataire a refusé une augmentation de 5 $ par mois qu’il lui a imposés au mois de juin 2020.

[15]   Pourtant, le locataire paie une hausse de 55 $ par mois depuis l’installation de la thermopompe en juin 2019. De surcroît, le loyer a été haussé de 5 $ depuis le 1er juillet 2020 puisque le locateur a remis au locataire un avis de modifications en février 2020. La nouvelle augmentation du mois de juin 2020 reflète, au dire du locateur, les économies d’électricité dont tire profit le locataire.

[16]   Le locateur ne peut hausser le loyer sans avoir préalablement suivi les règles prévues au Code civil du Québec. Un avis de modification au bail doit être transmis au locataire au moins trois mois, mais pas plus de six mois avant l’arrivée du terme lorsque le bail est d’une durée de 12 mois.[3]

[17]   Le locateur ne pouvait sans cet avis réclamer une hausse du loyer tel qu’il l’a fait au mois de juin 2020.

[18]   L’article 1863 du Code civil du Québec prévoit les recours utiles en cas d’inexécution d’une obligation par l’une ou l’autre des parties. Outre les dommages-intérêts, l’exécution en nature peut être demandée dans les cas qui le permettent. Le locataire peut aussi demander une diminution de loyer jusqu’à ce que le locateur ait remédié au défaut.

[19]   Le locateur ayant admis avoir retiré le service de climatisation sans droit, il lui est ordonné de le rétablir dans les 5 jours de la signature du présent jugement.

[20]   Il est accordé au locataire une diminution de loyer de 55 $ par mois rétroactif au 1er juin 2020. Ce montant pourra être rétabli après que le service ait été rétabli et qu’une demande soit formulée au Tribunal.

[21]   Le Tribunal accorde aussi au locataire la somme de 413,90 $ pour l’acquisition du climatiseur. N’eût été les gestes du locateur, cet achat n’aurait pas été nécessaire.

[22]   Finalement, il est accordé au locataire des dommages punitifs de 1 500 $ pour les raisons qui suivent.


[23]   Le locataire fonde sa demande sur l’article 1899 du Code civil du Québec qui se lit tel que suit.

« 1899. Le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou plusieurs enfants, à moins que son refus ne soit justifié par les dimensions du logement; il ne peut, non plus, agir ainsi pour le seul motif que cette personne a exercé un droit qui lui est accordé en vertu du présent chapitre ou en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). »

Il peut être attribué des dommages-intérêts punitifs en cas de violation de cette disposition.

[24]   Cet article trouve application lorsque qu’il y a :

Refus de consentir un bail ou

Refus de maintenir le locataire dans ses droits ou

Imposition de conditions plus onéreuses

            Pour les motifs suivants :

En raison d’une grossesse

En raison d’un ou plusieurs enfants, sauf si justifier par les dimensions du logement

Ou

en raison de l’exercice, par le locataire, d’un droit accordé par le chapitre du louage ou la loi sur la régie du logement.[4] (Nous soulignons)

[25]   Il peut être accordé des dommages punitifs en cas de violation de cette disposition.

[26]   À titre d’exemple quant à l’application du refus de maintenir le locataire dans ses droits en raison de l’exercice d’un droit accordé par le chapitre du louage ou la Loi sur la Régie du logement, un locateur ne peut se faire justice en retirant le service d’internet lorsque le locataire lui refuse l’accès au logis sans qu’un avis de 24 heures n’ait été donné. Comme il ne peut troubler la jouissance paisible des lieux loués alors que le locataire refuse une augmentation de loyer.

[27]   Dans le présent cas, force est de conclure que le locateur, par le retrait de la climatisation, refuse de maintenir le locataire dans ses droits en raison de l’exercice par celui-ci d’un droit qui lui est conféré par le chapitre du louage à savoir, le refus d’une augmentation de loyer donné tardivement. En agissant ainsi, le locateur s’est ni plus ni moins fait justice à lui-même.

[28]   Le Tribunal réprouve ce comportement ayant des conséquences néfastes sur la vie du locataire âgé de 78 ans qui est par surcroit contraint de rester chez lui en raison des risques reliés à la COVID-19. Les gestes du locateur sont d’autant plus déplorables que depuis le mois de juin, plusieurs canicules ont sévi sur le Québec rendant les conditions de vie des personnes âgées encore plus difficiles.

[29]   L’octroi de dommages punitifs vise à décourager un comportement inacceptable. L’article 1621 du Code civil du Québec nous enseigne que lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ces derniers ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Il doit être tenu compte des circonstances notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier.

[30]   Le Tribunal considère que l’abus du locateur est grave, qu’il a usé de ses droits de façon malveillante et excessive dans le seul but de nuire au locataire. Il est par conséquent justifié d’attribuer au locataire la somme de 1 500 $ à titre de dommages punitifs.

[31]   VU ce qui précède :

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]   ACCUEILLE la demande du locataire;

[33]   ORDONNE au locateur de rétablir le service de climatisation dans un délai de 5 jours de la signature du présent jugement;


[34]   DIMINUE le loyer de 55 $ par mois rétroactivement au 1er juin 2020, et ce, jusqu’au rétablissement du loyer par le Tribunal;

[35]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire la somme de 413,90 $ pour l’acquisition du climatiseur le tout avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 20 juillet 2020;

[36]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire à titre de dommage punitif la somme de 1 500 $ le tout avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à la loi à compter de la date de signature du présent jugement;

[37]   CONDAMNE le locateur à verser au locataire les frais de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

10 août 2020

 

 

 


 

 



[1] Art. 1942 du Code civil du Québec.

[2] La Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1 s’applique au cas en l’espèce, considérant que la cause a été entendue et prise en délibéré avant le 31 août 2020, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par le chapitre 28 des lois de 2019.

 

[3] Art. 1942 du Code civil du Québec.

[4] La Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1 s’applique au cas en l’espèce, considérant que la cause a été entendue et prise en délibéré avant le 31 août 2020, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par le chapitre 28 des lois de 2019.

 

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