Gérin c. Québec Billard et Décor inc. |
2019 QCCQ 1677 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
BEAUCE |
||||||
LOCALITÉ DE |
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
350-32-700055-173 |
||||||
|
|||||||
DATE : |
4 mars 2019 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. |
|||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
CATHERINE GÉRIN |
|||||||
[...], Beauceville (Québec) [...] |
|||||||
|
|||||||
Partie demanderesse |
|||||||
c. |
|||||||
QUÉBEC BILLARD ET DÉCOR INC. |
|||||||
325, boulevard Montpellier, Montréal (Québec) H4N 2G6 |
|||||||
|
|||||||
Partie défenderesse |
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Madame Catherine Gérin (« madame Gérin ») réclame de Québec Billard et Décor inc. (« Québec Billard ») le remboursement du coût d’achat de la table pivotante - Air Hockey et Billard Atomic («Table de jeux pivotante ») au motif que le bien livré est défectueux.
[2] Québec Billard et Décor inc. a-t-elle rempli son obligation de garantie ?
[3] En cas de réponse négative à la première question, à quel montant madame Gérin a-t-elle droit ?
[4] Le 29 novembre 2016, madame Gérin achète, en prévision de Noël, une table de jeux pivotante, soit d’un côté l’Air Hockey et de l’autre, la table de billard. L’achat se fait via le site Internet de Québec Billard. Le prix d’achat est de 799,99 $.
[5] Le coût total incluant taxes et les frais de transport s’élève à 1 046,27 $.
[6] Le 18 décembre 2016, madame Gérin reçoit la table dans des conditions peu conviviales. Le livreur arrive chez elle un dimanche soir vers les 21 h00. Monsieur Fortin, l’époux de madame Gérin doit l’aider à transporter le tout à l’intérieur.
[7] Madame Gérin et monsieur Fortin procèdent à l’assemblage de la table selon les instructions. Ils retardent l’installation du double plateau puisque selon les recommandations du manuel d’instruction, il faut être quatre personnes pour l’installation du plateau.
[8] La première partie a lieu le 28 décembre. Madame Gérin réalise alors que la table est bombée. Du côté du jeu de billard, elle présente une courbe arrondie. Ainsi, les boules de billard glissent seules dans les poches dès qu’elles se trouvent à environ vingt centimètres (20 cm) d’elles.
[9] Du côté de la table de hockey, l’arrondi de la table a pour effet d’immobiliser le disque dans le milieu de la table.
[10] Le 29 décembre 2016, le conjoint de madame Gérin téléphone à Québec Billard pour négocier les modalités du retour de la table. La proposition est de retourner la table aux frais de Québec Billard. Celle-ci refuse de reprendre le jeu.
[11] Le 16 janvier 2017, madame Gérin transmet la mise en demeure à Québec Billard, réclamant le remboursement de 1 057,77 $. Cette mise en demeure réfère à l’offre de remise de la table pivotante à Québec Billard.
[12] Entre le 29 décembre 2016 et le 16 janvier 2017, Québec Billard modifie sa politique de retour des biens en magasin, astreignant désormais le consommateur à respecter un délai dans lequel doit s’effectuer le retour de la marchandise.
[13] Québec Billard ne donne aucune suite à la mise en demeure.
[14] Le 3 février 2017, le recours est intenté à la Cour du Québec, Division des petites créances.
[15] La réclamation se détaille comme suit :
· Remboursement du coût d’achat, taxes incluses : |
919,79 $ |
· Remboursement des frais de livraison incluant le surplus : |
126,47 $ |
· Remboursement des frais de mise en demeure : |
11,50 $ |
[16] En défense, Québec Billard plaide que le bien correspond à la valeur du prix payé et qu’au surplus la véritable raison du retour est l’insatisfaction de madame Gérin de sa table plutôt que la défectuosité de celle-ci.
[17]
En vertu de l’article
[18]
La Loi sur la protection du consommateur (« LPC[1] »)
s’applique au contrat conclu entre les parties en vertu de l’article
[19]
Les articles
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[20] Les obligations de garantie imposées au commerçant sont importantes.
[21]
En l’espèce, il est manifeste que ni la table de billard, ni le côté jeu
de hockey n’a servi à l’usage auquel elles étaient normalement destinées, tout
comme la table de jeux pivotante n’a pas servi à un usage normal pendant une durée
raisonnable, le tout en violation des articles
[22] La preuve vidéo présentée par madame Gérin a permis de constater que la table dans ses côtés est à niveau et que la courbure apparait dans le plateau de la table et est plus prononcée du côté table de billard. Ainsi, le défaut d’usage de la table de jeux pivotante est bien illustré.
[23] La description de la table de billard lors de l’achat indique : que sa surface de jeu en MDF haute densité recouverte d’un tapis constitué d’un mélange de nylon rouge laisse les boules rouler de façon fluide et stable » permet au Tribunal de conclure que bien qu’il ne s’agit pas de la précision d’une table de billard de haut de gamme, madame Gérin était en droit de s’attendre à ce que les boules roulent de façon fluide et stable telle qu’en fait état la publicité du commerçant et non pas qu’elles roulent d’elles-mêmes dans les poches. Ce qui n’est de toute évidence pas l’objectif du jeu.
[24]
Dans les circonstances décrites à la mise en demeure du 16 janvier 2017
et qui réfère aux offres formulées lors de l’entretien téléphonique, le
Tribunal prend en compte l’article
[25] Le Tribunal considère que la demande de résolution du contrat de vente est bien fondée et que madame Gérin a prouvé les allégations essentielles à sa demande.
[26] Le Tribunal considère également qu’il ne peut retenir les moyens de défense présentés par Québec Billard qui sont fondés sur une politique de retour de l’entreprise qui est entrée en vigueur après l’achat de madame Gérin et par conséquent, ne peut s’appliquer.
[27]
Considérant que la réclamation en dommages-intérêts vise le
remboursement du montant de 11,50 $ pour l’envoi de la mise en demeure par
la poste. Cette réclamation est accordée, car il s’agit de frais de justice
conformément à l’article
ACCUEILLE la demande de la partie demanderesse, madame Catherine Gérin;
RÉSOUD à toute fin que de droit la vente intervenue le 29 novembre 2016 entre madame Catherine Gérin et Québec Billard et Décor inc., au prix de 919,79 $;
DONNE acte à madame Catherine Gérin de son offre de remettre à Québec Billard et Décor inc. la table pivotante Air Hockey et Billard Atomic, 7 pieds;
CONDAMNE Québec Billard et
Décor inc. à restituer à madame Catherine Gérin le prix de vente incluant les
frais de transport de 1 046,27 $ avec intérêts calculés au taux
annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
PERMET à Québec Billard et Décor inc. de reprendre possession de la table pivotante Air Hockey et Billard Atomic, 7 pieds dans l’état dans laquelle elle se trouve présentement et à l’endroit indiqué par madame Gérin après avoir entièrement satisfait au présent jugement en capital, intérêts et frais;
FAUTE par Québec Billard et Décor inc. de S’EXÉCUTER dans un délai de 15 jours après avoir payé madame Gérin selon les termes du présent jugement, PERMET à celle-ci de se départir ou de conserver la table pivotante Air Hockey et Billard Atomic, 7 pieds à sa guise sans compensation de quelque sorte à Québec Billard et Décor inc.;
CONDAMNE Québec Billard et Décor inc. à rembourser à madame Catherine Gérin les frais de justice y incluant le coût d’envoi de la mise en demeure de 11,50 $.
|
||
|
||
|
__________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. [JV 0B27] |
|
Date d’audience : |
22 octobre 2018 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.