Décision

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Carpentier c. Piscines Tropicana ltée (Club Piscine)

2022 QCCQ 2097

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

 :

700-32-702890-193

 

DATE :

17 mars 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

 PIERRE CLICHE, C.Q.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

JACQUES CARPENTIER

Demandeur

c.

 

PISCINES TROPICANA LTÉE faisant affaire sous le nom de CLUB PISCINE

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

[1]                 Monsieur Jacques Carpentier (le demandeur) réclame 4 925 $ à Piscines Tropicana ltée (la défenderesse), représentant le coût d’emprunt pour l’achat dune piscine hors terre devenue inutilisable moins de deux ans suivant son acquisition.

 

[2]                 La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que les dommages causés à la piscine en litige sont le résultat du non-respect par le demandeur des procédures à suivre lors de son aménagement pour l’hiver.

 

 

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

1. La défenderesse doit-elle être tenue responsable de la détérioration prématurée de la piscine hors terre vendue au demandeur?

 

2.  Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir?

 

CONTEXTE

 

[3]                 Au cours du mois de juin 2015, le demandeur fait l’acquisition auprès de la défenderesse d’une piscine hors terre de 18 pieds comprenant divers accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

 

[4]               Celle-ci, installée par la défenderesse ou l’un de ses sous-traitants en juin 2015,[1] est munie d’un système de chloration au sel.

 

[5]                Son coût d’acquisition, incluant son installation, est de 3 333,13 $, taxes incluses.

 

[6]                Ce prix est payé par le demandeur aux termes d’un contrat de prêt consenti par TD Canada Trust, remboursable sur une période de 60 mois et portant intérêt au taux annuel de 6,99 %, pour un coût total d’emprunt de 4 925,40 $, suivant des mensualités de 82,09 $ payables du 8 juillet 2015 au 8 juin 2020 inclusivement.

 

[7]                 Il s’agit pour le demandeur de l’acquisition de sa deuxième piscine hors terre.

 

[8]                 Cependant, pendant plusieurs années, il affirme s’être occupé de l’entretien, de l’ouverture et de la fermeture de la piscine hors terre possédée par ses beaux-parents et qui fonctionnait avec un système de chloration au sel.

 

[9]               Après avoir utilisé celle dont il a fait l’acquisition durant la période estivale de l’année 2015, il affirme avoir procédé adéquatement à sa fermeture pour la période hivernale, mais avoir constaté, dès le printemps de l’année suivante, que la partie extérieure de sa paroi présente des signes de rouille, soit principalement au bas et le long de sa partie inférieure présente sous l’écumoire.

 

[10]           Malgré deux appels téléphoniques et une visite à l’établissement de la défenderesse, il n’obtient aucune réponse satisfaisante de la part d’un représentant de cette dernière.

 

[11]           Durant l’été 2016, il jouit pleinement de l’utilisation de sa piscine sans problème particulier.

 

[12]           Il affirme avoir procédé à sa fermeture conformément aux instructions et aux règles établies par le manufacturier au cours de l’automne de la même année.

 

[13]           Cependant, au cours de l’hiver 2016-2017, il remarque que la paroi de sa piscine, près de l’écumoire, est bombée et que la partie supérieure de certaines de ses margelles, présentes au-dessus des poteaux de soutien, sont détachées et surélevées.[2]

 

[14]           L’eau alors présente dans la piscine est encore en partie glacée.  

 

[15]           Le demandeur dit remarquer de plus que la rouille s’est propagée sur la presque totalité de la surface extérieure au bas des murs de sa piscine.

 

[16]           Au cours du printemps de l’année 2017, il constate que la paroi du mur de la piscine se trouvant près de l’écumoire est renfoncée vers l’intérieur.

 

[17]           Il cesse alors d’utiliser définitivement sa piscine après avoir dénoncé, sans succès, la situation auprès des représentants de la défenderesse.

 

[18]           En effet, malgré des discussions avec sa directrice et représentante du service à la clientèle, madame Magali Paquette, incluant des échanges de courriels avec cette dernière au cours du mois de mai 2019,[3]  la défenderesse nie toute responsabilité quant aux bris de sa piscine, estimant principalement que ceux-ci ne peuvent résulter que de sa fermeture inadéquate au cours de l’automne 2016.

 

[19]           C’est aussi ce que soutiennent messieurs Gilles Lebuis et Samuel Labrecque occupant alors respectivement les postes de directeur des comptes majeurs pour la défenderesse et directeur de l’établissement de cette dernière à Terrebonne.  

 

[20]           Cependant, bien qu’aucun de ces derniers ne se soit présenté chez le demandeur, leurs conclusions reposent selon eux sur leur expérience dans le domaine et sur leur analyse de certaines photographies prises à l’époque par le demandeur.

 

[21]           Messieurs Labrecque et Lebuis ajoutent que le phénomène de rouille apparu sur la partie inférieure des panneaux de sa piscine résulte soit de sa mauvaise mise à la terre ou des dommages causés probablement par l’utilisation d’un coupe-herbe.

 

[22]           Dans ce dernier cas, le demandeur soutient que la mise à la terre de sa piscine fut réalisée par la défenderesse ou l’un de ses sous-traitants lors de son installation et qu’il n’a jamais utilisé de coupe-herbe à proximité de sa piscine étant donné la présence à cet endroit de paillis de cèdre.[4]

 

[23]           Lors de l’audience, il précise avoir procédé à sa fermeture hivernale, à l’automne 2016, conformément aux modalités applicables telles que décrites par messieurs Labrecque et Lebuis.

 

[24]           Enfin, il affirme avoir démantelé sa piscine et avoir vendu sa pompe et son filtreur en même temps que sa propriété au cours de l’année 2021.  

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

1. La défenderesse doit-elle être tenue responsable de la détérioration prématurée de la piscine hors terre vendue au demandeur?

 

[25]           Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

 

  1. Les principes de droit applicables.

 

[26]           Il revenait à monsieur Carpentier de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités.[5]

 

[27]           Celle-ci est basée principalement sur l’application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.), mais plus particulièrement suivant les garanties légales d’usage normal et de durabilité raisonnable prévues à la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.).[6]

 

[28]           Les dispositions pertinentes au présent litige de ces deux lois sont les suivantes :

 

Le C.c.Q. :


1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

 

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

 

1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.

 

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

 

La L.p.c.

 

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

 

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

 

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

 

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

 

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

 

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

 

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

 

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 

a) l’exécution de l’obligation;

 

b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 

c) la réduction de son obligation;

 

d) la résiliation du contrat;

 

e) la résolution du contrat; ou

 

f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

 

[29]           Les garanties légales d’usage normal et de durabilité raisonnable prévues aux articles 37 et 38 de la L.p.c. constituent une application particulière dans la notion de vices cachés énoncée à titre de fondement du recours prévu à l’article 53 de cette même loi.[7]

[30]           Pour qu’un vice soit considéré comme étant caché au sens de la L.p.c., celui-ci doit, tout comme en vertu de la garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q, satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Avoir une cause occulte;
  2. Être suffisamment grave pour occasionner un déficit d’usage du bien vendu;
  3. Être inconnu de l’acheteur;
  4. Être existant au moment de la vente.

[31]           Cependant, comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc: [8] 

« [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c.

[62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c’est-à-dire que l’usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l’article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence.

 

[63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c., relative à l’existence d’une cause occulte. En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage.

(…)

[65]  On trouve d’ailleurs une présomption semblable à l’article 1729 C.c.Q. pour le bien vendu par un vendeur professionnel “si le mauvais fonctionnement du bien (…) survient prématurément par rapport à des biens (…) de même espèce”.

[66] Il me semble que le législateur n’a pu vouloir apporter une distinction entre le bien qui s’est éteint peu de temps après l’achat (art. 38 L.p.c.) d’avec celui dont les caractéristiques, au lieu de le pousser à l’agonie, continuent à accabler son propriétaire en raison de son incapacité à accomplir sa mission (art. 37 L.p.c.). Je n’accepte pas l’idée que le second puisse être soumis à un régime de preuve plus contraignant que le premier, sans compter que cette proposition s’oppose à la conception large et libérale découlant du rôle éminemment social des législations en matière de protection du consommateur.

[…]

[70]  En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent. Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l’ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché.

[…]

[72] Il n’est cependant pas nécessaire que le déficit enlève toute utilité au bien ou rende son usage impossible. Seule la preuve d’une gravité suffisante au point de jouer un rôle déterminant sur la décision du consommateur s’avère nécessaire. Bref, le fabricant doit concevoir le bien en conservant à l’esprit les besoins et les objectifs de sa clientèle. Telle est la norme.

[73]  Le consommateur doit également démontrer que le défaut lui était inconnu au moment de l’achat. Cette preuve n’est habituellement pas très exigeante, d’autant qu’en pratique il arrive souvent que ce soit le vendeur lui-même qui se charge de faire la démonstration contraire.

 

[74]  Une fois que le consommateur s’est déchargé de son fardeau d’établir ces deux éléments (déficit d’usage et ignorance du défaut), l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition. La Cour suprême résume ainsi l’interaction entre un manquement par le commerçant aux obligations légales mentionnées au titre I de la L.p.c. et les réparations contractuelles et extracontractuelles que la loi accorde au consommateur :

(…) La L.p.c. impose d’abord aux commerçants et aux fabricants un éventail d’obligations contractuelles de source légale. Ces obligations se retrouvent principalement au titre I de la loi. La preuve de la violation de l’une de ces règles de fond permet donc, sans exigence additionnelle, au consommateur d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c. » 

(Soulignements ajoutés) (Références omises)

[32]           Par conséquent et dans la mesure où l’acheteur démontre, selon la balance des probabilités, son acquisition d'un bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel, que l’usage de ce bien ne répond pas à ses attentes légitimes et que le déficit en affectant l’usage lui t inconnu, il se crée alors une triple présomption en sa faveur soit celles de l’existence d’un vice, de l’antériorité de celui-ci par rapport au contrat de vente et enfin du lien de causalité l’unissant à son mauvais fonctionnement.[9]

[33]           Le vendeur professionnel et le commerçant sont ainsi présumés responsables envers l’acheteur du vice affectant le bien vendu en vertu des articles 1729 C.c.Q. et 37 de la L.p.c.[10]

[34]           Ils ne peuvent repousser cette présomption qu’en « démontrant que le problème est lié à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, à une faute causale d’un tiers ou à une force majeure.»[11]

[35]           Par conséquent, à compter du moment où le vendeur professionnel ou le commerçant est présumé responsable du défaut affectant le bien vendu, ni un ni l’autre ne peut plaider qu’il en ignorait l’existence.

[36]           Ils leur reviennent donc de démontrer la cause du vice à l’origine du défaut affectant le bien.

 

[37]           De plus, pour renverser la présomption de leur responsabilité, « la simple preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ne suffit pas. » [12]  

 

[38]           En effet, cette mauvaise utilisation doit, selon la balance des probabilités, être la cause du mauvais fonctionnement du bien ou de sa détérioration prématurée.[13]

 

  1. Application des principes juridiques aux fins en litige.

 

[39]           Dans le présent cas, le demandeur a acquis la piscine en litige, d’une personne morale tenue à la garantie du vendeur professionnel, alors que celle-ci s’est détériorée prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce, et ce, sans en connaitre la cause au moment de son acquisition.

 

[40]           Bénéficiant ainsi de la triple présomption plus amplement décrite au paragraphe 31 du présent jugement, c’est à la défenderesse que revenait donc le fardeau de repousser la présomption de sa responsabilité à cet égard.

 

[41]           Or, elle n’a pas réussi dans un premier temps à démontrer, selon la balance des probabilités, la mauvaise utilisation de la piscine en litige ou plus particulièrement le défaut par le demandeur de procéder adéquatement à sa fermeture au cours de l’automne 2016.

 

[42]           En effet, le témoignage rendu à l’audience par ce dernier affirmant avoir suivi adéquatement les procédures applicables à ce titre est crédible et digne de foi.  

 

[43]           Les prétentions de messieurs Labrecque et Lebuis, sans qu’ils aient examiné l’état de cette piscine au printemps de l’année 2017 et sans que la défenderesse obtienne l’opinion d’un expert indépendant, ne suffisent donc pas à mettre de côté le témoignage du demandeur à ce sujet.

 

[44]           De plus, alors que la mauvaise installation de cette piscine ne peut être exclue comme étant une cause possible de sa détérioration prématurée, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer que celle-ci résulte uniquement de sa mauvaise utilisation par le demandeur.

 

[45]           Par conséquent, elle n’a pas réussi à repousser la présomption de sa responsabilité selon les articles 37, 38 et 53 L.p.c. et 1729 C.c.Q.

 

 

 

 

2.  Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir?

 

[46]           Selon la jurisprudence, la durée de vie utile d’une piscine hors terre comparable à celle acquise par le demandeur varie entre 10 à 20 ans, et ce, pour une moyenne d’environ 15 ans.[14]

 

[47]           Le demandeur réclame le remboursement complet du coût d’emprunt pour l’acquisition de cette piscine qui fut entièrement acquitté le 8 juin 2020.

 

[48]           Or, le Tribunal doit tenir compte du fait qu’il a pu jouir entièrement de sa piscine au cours des deux premières saisons estivales suivant son installation.

 

[49]           Ce n’est qu’à compter du début de la troisième saison estivale qu’il a cessé définitivement de s’en servir étant donné sa détérioration importante et prématurée.

 

[50]           Par conséquent, l’indemnité qu’il est en droit de recevoir doit correspondre à 13/15 du coût total d’emprunt payé pour son acquisition, soit 4 268,68 $.[15]

 

[51]           Cependant, bien qu’il n’ait pas été établi à quel prix fut vendu la pompe et le filtreur de sa piscine au cours de l’année dernière, le Tribunal doit tenir compte du fait  qu’il s’agissait d’accessoires d’une valeur d’environ 700 $ avant taxes, soit 804,83 $ taxes incluses, selon le contrat de vente intervenu entre les parties.

 

[52]           Considérant l’application d’un taux de dépréciation d’au moins 80 % vu l’âge de ces appareils au moment de leur vente, l’indemnité de 4 268,68 $ doit être réduite de 160 $ pour se solder à 4 108,68.

 

[53]           Enfin, étant don que le demandeur n’a pas fait parvenir de mise en demeure à la défenderesse, cette somme portera intérêt au taux légal, en plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.,[16] qu’à compter du dépôt de sa réclamation dans le cadre du présent dossier.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[54]           ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur, monsieur Jacques Carpentier;

 

[55]           CONDAMNE la défenderesse Piscines Tropicana ltée, faisant affaire sous le nom de Club Piscine, à payer au demandeur, monsieur, Jacques Carpentier, la somme de 4108,68 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 8 juillet 2019;

 

[56]           CONDAMNE la défenderesse, Piscines Tropicana ltée, faisant affaire sous le nom de Club Piscine, à payer au demandeur, monsieur Jacques Carpentier, les frais de justice de 103 $.  

 

 

__________________________________

PIERRE CLICHE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

23 février 2022

 


[1]  Pièce P-2, page 3.

[2]  Pièce P-1, photo A et pièce D-1, photo 3.

[3]  Pièce D-6.

[4]  Comme il est possible de le constater sur les photographies 4 et 5 de la pièce D-1.

[5]  2803 C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804 C.c.Q. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

[6]  RLRQ, c. P-40.1.

[7]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31 (CanLII), paragraphe 59.

[8]  Id.

[9]  CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, Société d’assurances générales, 2017 QCCA 154 (CanLII), paragraphe 28. Groupe Royal inc. c. Crewcut Investments, 2019 QCCA 1839 (CanLII), paragraphe 27.

[10]  Capmatic Ltd. c. American Brands, 2019 QCCA 1150 (CanLII), paragraphe 28.

[11]  Id. paragraphe 30.

[12]  Demilec inc. c. 2539-2903 Québec inc., 2018 QCCA 1757, paragraphe 47(citant l’arrêt : Sealrez inc. c. Luxwood Auto Trim inc., 2010 QCCA 1227, paragraphe 8).

[13]  Id.

[14]  Boivin c. Piscines Trévi inc., 2011 QCCQ 12392, (CanLII) (15 à 20 ans); Kirouac c. Distributions de piscines Futuristes inc., 2018 QCCQ 2696, (CanLII) (10 à 15 ans); Ballard c. Loranger, 2020 QCCQ 7636, (CanLII) (12 ans); Shegalov c. Paquin, 2020 QCCQ 8953, (CanLII) (10 ans); Brideau c. Thériault, 2021 QCCQ 9499, (CanLII) (10 ans).

[15]  4 925,40 $ x 13 ÷15 = 4 268,68 $

[16]  1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal.

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