Giannopoulos c. Honda Canada |
2019 QCCQ 295 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-700850-173 |
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DATE : |
16 janvier 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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CHRISTOS GIANNOPOULOS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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HONDA CANADA |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Christos Giannopoulos (Giannopoulos) réclame 5 548,76 $ à Honda Canada (Honda) pour la réparation d’un problème de peinture et un problème de rouille sur sa Honda Accord 2008.
[2] Honda nie toute responsabilité, puisque les problèmes sont survenus bien après les délais de trois et cinq ans retrouvés à la garantie conventionnelle.
QUESTION EN LITIGE
[3] Le véhicule est-il affecté d’un défaut de fabrication?
[4] Quelle est la durée de vie normale du véhicule?
CONTEXTE
[5] La mère de Giannopoulos achète le véhicule en litige une Honda Accord 2008, neuve le 16 juin 2008.
[6] En 2014, elle transfère sans frais l’auto à son fils.
[7] En 2017, apparaissent deux problèmes sur l’auto. De la rouille sur les portes et un décollement de la peinture jusqu’au métal.
[8] Giannopoulos se rend chez Honda qui l’informe que la garantie conventionnelle est expirée, et que le coût de réparation est de 5 548,76 $.
[9] Giannopoulos consulte deux experts. Quant au problème de la peinture l’expert conclut qu’il ne s’agit pas d’impacts, de défaut d’entretien ou de vieillissement normal, mais d’un défaut inhabituel relié à la composition chimique de la peinture d’origine qui affecte son adhérence au métal.
[10] La rouille quant à elle est causée par un défaut de conception du caoutchouc qui adhère insuffisamment à la porte permettant l’accumulation d’eau. L’expert confirme que le problème n’est pas dû à un mauvais entretien, mais à un vice de conception.
[11] Honda ne présente pas de contre-expertise, les moyens de défense étant basés sur l’expiration de la garantie conventionnelle.
ANALYSE ET MOTIFS
[12] Les articles pertinents à la résolution du litige sont :
Loi sur la protection du consommateur
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
Code civil du Québec
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur
[13] Giannopoulos, qui seul a déposé une preuve d’expert, a établi que sa voiture est affecté de deux défauts de fabrication, un à la peinture et l’autre à la pose d’un caoutchouc. Ces défauts ont causé un dommage au véhicule qui autrement ne serait pas survenu, ils en ont diminué l’utilité.
[14] Le Tribunal estime la durée de vie normale d’une Honda Accord bien entretenue, telle celle de Giannopoulos, à 300 000 km. Au moment de l’apparition des problèmes, 192 150 km ont déjà été parcourus, soit 64,05 % de la durée de vie. Le défaut d’utilité est donc de 35,95 %.
[15] Considérant que le coût de réparation s’élève à 5 548,76 $, 35,95 % représentent 1 994,78 $, somme couvrant le déficit d’utilité pour une durée de vie à 300 00 km.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 994,78 $,
avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
7 janvier 2019 |
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AVIS :
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