Décision

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Weber c. Société d'assurance Beneva inc.

2024 QCCS 622

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

 500-17-111377-209

 

 

 

DATE :

Le 28 février 2024.

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

robert castiglio, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

BRIAN WEBER

et

FIONA BUELL

Demandeurs

c.

SOCIETE D’ASSURANCE BENEVA INC.

Défenderesse-demanderesse en intervention forcée

et

CONSTRUCTION MORIVAL LTEE

Défenderesse- défenderesse en intervention forcée

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]                Brian Weber (ci-après Weber) et Fiona Buell (ci-après Buell) (collectivement les demandeurs) sont propriétaires d'une maison en rangée située sur le boulevard de Maisonneuve à Westmount, laquelle a subi des dommages au moment où des travaux de remplacement de la conduite d'alimentation d'eau avaient lieu chez leur voisin immédiat.

[2]                Puisque les demandeurs détiennent, à l’époque pertinente, une police d’assurance « tous risques » émise par la Capitale Assurances Générales Inc. (dont le nom est, depuis le 1er janvier 2023, la Société d’Assurance Bénéva Inc. (ci-après l'Assureur ou Bénéva), ils estiment que l’assureur doit les indemniser pour l'ensemble des dommages subis.

[3]                Bénéva conteste cette prétention des demandeurs ; elle soutient que les dommages ont été causés par un affaissement naturel du sol sous les fondations du mur mitoyen, donnant ainsi application à la clause d’exclusion énoncée à la police d’assurance.

[4]                La responsabilité de Construction Morival Ltée (ci-après Morival), l’entrepreneur qui a effectué les travaux de réparation de la conduite d’alimentation d'eau, est aussi recherchée, tant par les demandeurs, qui estiment que l'entrepreneur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger leur immeuble, que par l'assureur qui, par recours subrogatoire anticipé, demande que Morival la tienne indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, dans l'éventualité le tribunal conclut que la clause d'exclusion énoncée à la police d’assurance ne trouve pas application.

LES FAITS ET LES PROCÉDURES

[5]                Le 13 septembre 2000, les demandeurs se portent acquéreurs d'une maison en rangée située au [adresse 1], dans la ville de Westmount[1].

[6]                En septembre 2017, les demandeurs détiennent un contrat d'assurance avec la défenderesse néva, dont les primes sont entièrement payées[2].

[7]                À l'époque pertinente en 2017, Morival est l’un des entrepreneurs mandatés par la ville de Westmount afin d’effectuer les travaux d’urgence et d’entretien de son réseau d’aqueduc et d’égout, tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties à la suite d’un appel d’offres public lancé par la ville[3].

[8]                Le 5 septembre 2017, vers 7 h, les préposés de Morival débutent les travaux visant à remplacer la conduite d’alimentation d'eau de la propriété voisine de celle des demandeurs (le [adresse 2]). Ces travaux nécessitent de briser la dalle de béton sur sol située devant la maison pour ensuite excaver le sol afin d’accéder aux conduites souterraines. L’excavation, d'environ 6 pieds de profondeur, se poursuit jusqu'à la conduite d'eau principale de la ville, située sous l'emprise de la rue ; le sciage de l'asphalte et du trottoir est aussi effectué.

[9]                Pendant environ deux heures, Buell, qui travaille de la maison à cette date, entend et ressent les vibrations générées par les équipements utilisés par Morival ; vers 9 h, elle constate l'apparition de nombreuses fissures dans les murs et plafonds de la presque totalité des pièces de la maison. Buell se rend immédiatement à l’extérieur pour en informer l'un des préposés de Morival, qui l’avise qu'un superviseur sera contacté sans délai.

[10]           Vers 10h30, un superviseur rencontre Buell ; il l’informe qu’un rapport écrit devrait être transmis à la ville. Malgré l'invitation qui lui est faite, il ne juge pas important d'entrer dans la maison pour constater la situation. Le soir même, Buell rédige un premier rapport qui sera éventuellement transmis à la ville.

[11]           Deux jours plus tard, Weber constate la présence d'une importante fissure dans la dalle de béton du sous-sol, d’une longueur allant de la façade avant de l'immeuble jusqu'à l'arrière et pouvant faire jusqu’à environ 4 millimètres de largeur. Cette fissure se prolonge aussi dans le mur de fondation. Weber constate aussi l’apparition de nouvelles fissurations dans le mur de fondation de même que dans le revêtement de briques du mur de façade de l’immeuble.

[12]           Un deuxième rapport faisant état de ces constatations est transmis à la ville.

[13]           Dans les jours suivants, les demandeurs informent leur assureur des dommages causés à leur propriété. À la suite de cette dénonciation, des représentants de Bénéva se rendent constater la situation les 12 et 15 septembre, de même que le 24 octobre 2017.

[14]           Le 3 novembre, les demandeurs transmettent une mise en demeure à Morival, la tenant responsable des dommages causés à l'immeuble ; ils invitent l’entrepreneur à contacter ses propres assureurs et à désigner un expert qui pourrait constater la situation. Morival ne donne aucune suite à cette lettre[4].

[15]           Le 24 janvier 2018, Bénéva informe les demandeurs que l'enquête se poursuit et qu'il n'est pas possible, à cette date, d'établir un lien entre les travaux exécutés par Morival et les dommages causés à l'immeuble[5].

[16]           Au cours de l'hiver 2018, les demandeurs constatent que l'air froid s'infiltre dans certaines des fissures occasionnées par les travaux de Morival.

[17]           Inquiets de la réaction de leur assureur, qui ne semble pas faire un lien entre les dommages subis et les travaux exécutés par Morival, les demandeurs mandatent l'ingénieur Claude Guertin (ci-après Guertin) afin de vérifier et constater les dommages causés à l’immeuble et déterminer s’il y a un lien de causalité entre ces dommages et les travaux exécutés par Morival.

[18]           Dans son rapport sommaire du 27 juillet 2018, Guertin conclut que les dommages causés à l’immeuble d’importantes et nombreuses fissures dans les murs et plafonds, dans le mur extérieur de façade et dans le mur de fondation de même qu’une longue fissure dans la dalle de béton du sous-sol résultent en toute probabilité des travaux d'excavation réalisés par Morival sur le terrain de la propriété voisine[6].

[19]           Le 31 juillet, les demandeurs transmettent le rapport de Guertin à Bénéva.

[20]           Dès le mois d’octobre 2017, Bénéva avait aussi mandaté son propre expert, l'ingénieur Nicolas Villemure (ci-après Villemure), afin de déterminer si les travaux d’excavation réalisés par Morival, les 5 et 6 septembre 2017, pouvaient avoir causé les dommages répertoriés à l’immeuble.

[21]           Après avoir constaté les nombreuses fissures à l'intérieur et dans les murs extérieurs de l'immeuble, Villemure conclut à la probabilité d’un affaissement des fondations du mur mitoyen entre le bâtiment [adresse 1] et le bâtiment [adresse 2]. Puisque la dalle de béton du sous-sol avait été reconstruite en 2012 et qu’elle était maintenant fissurée, il retient l’hypothèse que le mouvement dans le bâtiment serait survenu entre 2012 et 2017. Il souligne cependant « qu’une étude géotechnique effectuée par un laboratoire, sous la dalle de béton sur sol et à la base du mur mitoyen, serait nécessaire pour confirmer l’hypothèse de l’affaissement du mur mitoyen. »[7]

[22]           Après la production de ce premier rapport, Bénéva demande à Villemure de vérifier si l’affaissement du mur mitoyen pouvait avoir été causé par l'érosion du sol en raison de la fuite de la conduite d’alimentation d’eau de la propriété voisine. Afin de répondre à cette question, Villemure demande que trois ouvertures exploratoires soient faites dans la dalle de béton du sous-sol afin d’examiner le sol sous la dalle. Ces ouvertures sont faites en présence de Guertin, le 13 décembre 2018.

[23]           Dans son deuxième rapport, en date du 9 janvier 2019, Villemure réitère son hypothèse d’un affaissement des fondations du mur mitoyen qui se serait produit entre 2012 et 2017. L’expert répète qu’une étude géotechnique s’avère nécessaire pour confirmer son hypothèse ; il ajoute que l’étude pourrait également confirmer les caractéristiques du sol ainsi que sa capacité portante[8].

[24]           Malgré la recommandation de son expert, Bénéva ne juge pas utile de commander l’étude en question.

[25]           Le 27 mars 2019, néva informe les demandeurs que son enquête est maintenant complétée ; l'assureur conclut que les dommages causés à l’immeuble ne sont pas couverts par la police d'assurance, vu les exclusions énoncées à ladite police.[9]

[26]           Le ou vers le 10 juin, les demandeurs s'adressent à l’Autorité des marchés financiers afin de faire réviser la décision niant couverture. Le 4 juillet, Bénéva réitère aux demandeurs qu’elle maintient sa décision.[10]

[27]           Le 31 janvier 2020, les demandeurs intentent une demande introductive d'instance réclamant de leur assureur l'indemnité d'assurance à laquelle ils estiment avoir droit ; la somme réclamée, sujette à révision, est établie à 112668,06$. Les demandeurs demandent aussi une somme de 15000,00$ à titre de dommages pour les inconvénients subis.

[28]           Le 2 septembre 2020, Bénéva introduit un acte d'intervention forcée dans lequel elle requiert que Morival la tienne indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans l’instance principale l’opposant aux demandeurs.

[29]           Le 18 février 2021, les demandeurs modifient leur demande introductive d'instance pour y ajouter Morival, à titre de défenderesse, au motif que ses préposés n'auraient pas adopté, lors de l’exécution des travaux, les mesures nécessaires et les méthodes de travail appropriées afin d'éviter que des dommages soient causés à leur immeuble.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

1-     Les demandeurs

[30]           Les demandeurs affirment que les dommages causés à l’immeuble résultent d’un affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen, provoqué par les travaux d’excavation réalisés par Morival sur la propriété voisine.

[31]           Puisque l’affaissement résulte des travaux de Morival, il ne peut s’agir, selon les demandeurs, d’un affaissement naturel du sol aux termes de l’article 16 de la police d’assurance.

[32]           Les demandeurs estiment avoir droit à une indemnité d’assurance pour couvrir le cout de tous les travaux correctifs et autres frais découlant du sinistre et ce, comme le stipule la police, sans déduction pour la dépréciation.

[33]           Puisque l’affaissement a été provoqué par les travaux de Morival, les demandeurs réclament que Morival soit condamnée, conjointement avec l’assureur, à les indemniser pour tous les dommages subis.

[34]           Enfin, les demandeurs réclament que les défenderesses soient condamnées à leur verser 7500,00$ chacun à titre de dommages pour le stress et les inconvénients subis.

2-     Bénéva

[35]           Bénéva reconnaît que les dommages causés à l’immeuble résultent d’un affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen; elle prétend toutefois, que cet affaissement n’a pas été causé par les travaux de Morival et qu’il s’agit plutôt d’un affaissement naturel du sol qui serait survenu entre 2012 et 2017.

[36]           Conséquemment, selon Bénéva, les dommages réclamés sont expressément exclus de la garantie d’assurance et ce, même si les travaux de Morival ont pu contribuer aux dommages.

[37]           Par ailleurs, si le Tribunal conclut que la clause d’exclusion ne s’applique pas, Bénéva requiert que Morival soit condamnée à la tenir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.

3-     Morival

[38]           Morival affirme qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de l’exécution des travaux sur la propriété voisine de celle des demandeurs et qu’elle ne peut être condamnée à payer quoi que ce soit en l’instance.

[39]           Subsidiairement, si le Tribunal conclut à sa responsabilité, Morival estime que les montants accordés aux demandeurs pour les travaux correctifs doivent être ajustés, à son égard, pour tenir compte de la dépréciation.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[40]           Le Tribunal traitera les questions suivantes :

1)     L’exclusion énoncée à l’article 16 de la police d’assurance trouve-t-elle application?

2)     Le cas échéant, quelle est l’indemnité d’assurance payable aux demandeurs?

3)     Les dommages causés à l’immeuble résultent-ils d’une conduite fautive de Morival?

4)     Les demandeurs ont-ils droit à des dommages et intérêts pour le stress et les inconvénients subis?

QUESTION 1 : L’EXCLUSION ÉNONCÉE À L’ARTICLE 16 DE LA POLICE D’ASSURANCE TROUVE-T-ELLE APPLICATION ?

[41]           Il est admis, qu’en septembre 2017, les demandeurs détenaient un contrat d’assurance avec Bénéva, dont les primes étaient entièrement payées. Les parties ont aussi reconnu qu’un dommage à l’immeuble des demandeurs est survenu pendant la période de couverture[11].

[42]           Aux termes de la police, l’assurance couvre le bâtiment d’habitation, ses dépendances et les biens meubles ; elle couvre aussi les frais de subsistance supplémentaires si le sinistre rend l’immeuble inutilisable. Le terme « sinistre » est par ailleurs défini comme étant « tout évènement causant des dommages  »[12].

[43]           L’immeuble des demandeurs ayant subi des dommages durant la période de couverture, ces derniers ont établi, a priori, leur droit à l’indemnité d’assurance stipulée au contrat.

[44]           Bénéva affirme cependant que les dommages subis par les demandeurs sont entièrement exclus de la couverture d’assurance puisqu’ils auraient été causés par un affaissement naturel du sol sous les fondations du mur mitoyen de l’immeuble. Au soutien de cette prétention, Bénéva invoque la clause d’exclusion énoncée à l’article 16 du contrat d’assurance :

« EXCLUSIONS GÉNÉRALES

[…] (En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, nous ne couvrons pas : []

16. Mouvements naturels du sol

a)      Les dommages causés directement ou indirectement aux biens par les mouvements naturels du sol, notamment :

  •      le tremblement de terre et l’éruption volcanique;
  •      l’avalanche, l’éboulement, l’affaissement, le glissement de terrain, l’érosion et le gonflement;
  •      le raz-de-marée et le tsunami.

La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais.» […]

Nos soulignements

[45]           Puisque Bénéva reconnaît que l’immeuble des demandeurs a été endommagé pendant la période de couverture, il lui appartient de démontrer, par prépondérance de preuve, que les dommages résultent, directement ou indirectement, d’un mouvement naturel du sol, aux termes de l’article 16 de la police.

[46]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal retient l’hypothèse que les dommages à l’immeuble ont été causés par un affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen. Cependant, en regard de la preuve administrée, le Tribunal conclut que l’affaissement dont il s’agit n’est pas un « mouvement naturel du sol » puisqu’en toute probabilité, il est survenu le 5 septembre 2017, en raison des vibrations générées par les travaux d’excavation exécutés sur la propriété voisine.

[47]           Dans un premier temps, le Tribunal n’a aucune raison de douter de la bonne foi et de l’honnêteté des demandeurs qui ont témoigné, clairement et de façon convaincante, que les fissures dans les murs et plafonds de l’immeuble, dans le mur extérieur de la façade, de même qu’une importante fissure dans la dalle de béton du sous-sol sont apparues au moment de l’exécution des travaux de remplacement de la conduite d’alimentation d’eau de l’immeuble voisin.

[48]           Le rapport sommaire de Guertin du 27 juillet 2018 démontre, photos à l’appui, les nombreuses fissures dans les murs et plafonds auxquelles les demandeurs réfèrent[13]. Bien que l’assureur ait insinué que les fissures pouvaient être antérieures à la date des travaux de Morival, rien dans la preuve ne soutient pareille affirmation. Au contraire, certaines photos, prises lors d’événements familiaux en avril 2017, démontrent clairement que certains des murs, sérieusement lézardés lorsque Guertin les photographie en juillet 2018, étaient en parfait état quelques mois avant les travaux de Morival[14].

[49]           En outre, au-delà des témoignages crédibles des demandeurs sur la concomitance entre l’apparition soudaine des dommages causés à l’immeuble et l’exécution des travaux chez la propriété voisine, le Tribunal retient ce qui suit de la preuve d’experts administrée par les parties.

L’EXPERT DES DEMANDEURS

[50]           Dans son rapport sommaire du 27 juillet 2018, Guertin répertorie les nombreuses fissures dans les murs et plafonds. Il note aussi une importante fissure dans la dalle de béton du sous-sol, de même que des fissures et lézardes dans le revêtement de briques du mur de façade et dans le mur de fondation.

[51]           À la section 4.1, Guertin traite des dommages constatés au mur extérieur de façade :

4.1  FAÇADE AVANT

Plusieurs constats ont été faits au niveau du revêtement de maçonnerie à l'avant du bâtiment. Dans cette section, nous présenterons un portrait non exhaustif des désordres observés et qui seraient probablement apparus à la suite des travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale.

  1. En façade avant, il y a présence d’une tourelle située côté gauche et qui fait toute la hauteur de l’immeuble (voir photos C-1 à C-2 page 13 et suivantes).

[…]

4. Par ailleurs, nous notons que le joint vertical séparant les deux bâtiments est fissuré avec une telle sévérité qu’il s'est désolidarisé, ce qui trahit un mouvement qui affecterait la structure de l'immeuble (voir photos C-6 à C-9 pages 15 et suivantes).

Des travaux correctifs sont à prévoir qui verront à rétablir l'intégrité structurale de l'immeuble.

5. Au niveau des fenêtres de la tourelle, celle du centre est particulièrement affectée par la fissuration. La fissure en question prend origine la fenêtre du sous-sol, précisément au niveau de la partie supérieure gauche, juste dans la zone de projection du linteau de fenêtre (voir photos C-10 à C-17 pages 17 et suivantes).

De plus, cette fissure et celle qui progresse dans le revêtement mural jusque sous lallège de fenêtre sont d'une telle sévérité que nous avons jugé pertinent de mesurer leur largeur. Or, les mesures prises révèlent des largeurs de l'ordre de 6 mm environ, et ce, de part et d'autre du mur de fondation et du revêtement mural (voir photo C-18 à C-19 page 21 et suivantes).

6. Une fissure est également visible au niveau du coin supérieur droit de la fenêtre percée dans le mur de fondation. Ici aussi la fissure progresse par cisaillement dans le revêtement mural jusquaprès la tablette de fenêtre, ce qui trahit la présence d'un mouvement affectant la structure autant du mur de fondation que du revêtement mural, surtout que la fissure dans le revêtement mural fait environ 6 mm (voir photos C-20 à C-25 page 22 et suivantes).

7. D'ailleurs, relativement à ces fissures dans le revêtement mural, nous notons que la brique ne démontre aucun signe de noircissement, ce qui nous indique que les fissurations seraient fort probablement assez récentes. La photographie C-26 illustre très parfaitement le caractère assez récent de fissurations. […]

8. La fissuration affecte également le scellant appliqué au pourtour des fenêtres de la tourelle, ce qui fait que l'étanchéité au pourtour de ces fenêtres n'est plus assurée, ce qui favorise un risque élevé d'infiltration d'eau à même d'endommager les composantes internes du mur avant (voir photos C-27 à C-32 page 26 et suivantes).

Des travaux correctifs seront à réaliser afin de rétablir l'intégrité de l'étanchéité au périmètre des fenêtres surtout que la fissuration du scellant est d'une certaine importance mesurée à environ 5 mm (voir C-33 page 29).

9. Entre les deux fenêtres du rez-de-chaussée à gauche de la tourelle et celle de l'étage, toujours à gauche, nous notons d'importants cisaillements de la brique. Les cisaillements prennent origine au niveau du coin supérieur droit du linteau de la fenêtre du centre du rez-de-chaussée, juste près du balcon, qui est affecté par une fracturation sévère (voir C-34 à C-39 page 29 et suivantes).

Or, cette fracturation du linteau trahit un déplacement dans le plan horizontal, autrement dit un problème de mouvement structural associé à la fracturation du linteau de fenêtre.

10.  La présence de ces cisaillements trahit un mouvement qui affecterait la structure du mur avant, surtout que les cisaillements progressent jusque sous la tablette de la fenêtre de l'étage situé au centre, tablette qui est affectée par la fissuration à un point tel que le béton se détache (photo C-40 page 32).

Considérant la nature des dommages observés au niveau du revêtement mural et dans le mur de fondation et qui trahissent un mouvement structural, nous sommes d'avis que ces désordres, survenus au jour des travaux d'excavation réalisés au bâtiment voisin, résulteraient fort probablement des vibrations reliées aux travaux réalisés pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale.

D’importants travaux correctifs seront à prévoir afin de rétablir l’intégrité structurelle du bâtiment sous étude. Ces travaux consisteront à la réparation par injection de toutes les fissures observées. [15]

[…]

Nos soulignements

[52]           En ce qui concerne les dommages à l’intérieur de l’immeuble, Guertin les décrit aux sections 5.1, 5.2 et 5.3 de son rapport sommaire :

5.1 Rez-de-chaussée

Plusieurs constats ont été faits au niveau du sous-sol, précisément dans la salle familiale située à l'avant du bâtiment. Dans cette section, nous présenterons un portrait non exhaustif des désordres observés et qui seraient apparus, selon nos requérants, à la suite des travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale.

13. Nous avons noté dans les pièces du rez-de-chaussée beaucoup de fissures et de lézardes dans le revêtement de finition constitué de gypse[16] ainsi que des faits nous indiquant le déchirement des finis intérieurs à plusieurs endroits, autant dans le plafond comme dans les murs (voir photos C-48 àC-56 page 39 et suivantes).

Nous sommes d'avis que ces dommages témoignent fort probablement de l'ensemble des désordres faisant suite fort probablement aux travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin, celui de gauche. Ces désordres sont particulièrement visibles près des ouvertures (portes-fenêtres de la tourelle) et trahissent un mouvement structural. [17]

 

5.2 Étage

Plusieurs constats ont été faits au niveau de l'étage. Dans cette section, nous présenterons un portrait non exhaustif des désordres observés et qui seraient probablement apparus à la suite des travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale.

 14. Les désordres observés se rapportent principalement à des fissures et des lézardes dans les finis de gypse, lesquels sont particulièrement visibles à plusieurs endroits des murs et des plafonds de cet étage, que ce soit dans la chambre des maîtres, la petite chambre à droite dont la fenêtre et la porte-fenêtre ouvrent sur le balcon avant ainsi que la chambre située à l'arrière, soit dans le prolongement de la chambre des maîtres (voir photos C-57 à C-73 pages 44 et suivantes).

 Considérant ces dommages, dont la plupart est visible à proximité des fenêtres de la tourelle ainsi qu'à la jonction entre les murs d'une part, et entre les murs et les plafonds de l'autre, nous sommes d'avis qu'un mouvement structural qui se serait manifesté fort probablement la suite des travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin pour le  remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale serait donc à l'origine des fissures, lézardes et autres faits de déchirement observés sur les finis intérieurs de l'immeuble appartenant à Mme Buell. Ces désordres sont apparus selon nos requérants, à la suite des travaux réalisés au bâtiment voisin. [18]

5.3 Sous-sol

Plusieurs constats ont été faits au niveau du sous-sol, précisément dans la salle familiale située à l'avant du bâtiment. Dans cette section nous présenterons un portrait non exhaustif des désordres observés qui seraient probablement apparus à la suite des travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale.

 15. Les principaux dommages aux composantes notés lors de notre inspection du sous-sol se résument entre autres à la présence d'une grosse fissure dans la dalle sur sol en béton d'une bonne longueur allant de la façade avant, où elle est en étoile, à l'arrière, et pouvant faire jusqu'à environ 4 mm de largeur (voir photo C-74 à C-82 page 54 et suivantes); d'autres fissures sont également présentes dans le mur de fondation en pierres, notamment celle observée près de la fenêtre et qui prolonge vers le bas du mur (voir photos C-83 à C-86 page 58 et suivantes).

 Considérant la nature de ces fissures, et particulièrement celle visible dans la dalle de béton qui indique une fracturation de la dalle à un point tel que cette dernière se désolidarise, en plus du fait que cette fissure est longitudinale, nous sommes d'avis qu'un mouvement structural qui se serait manifesté fort probablement à la suite des travaux d'excavation réalisés par les propriétaires du bâtiment voisin pour le remplacement de la conduite d'alimentation d'eau principale serait donc à l'origine des fissures observées dans la dalle du sol ainsi que dans les murs de fondation en pierres de l'immeuble appartenant à Madame Buell. [19]

[…]

Nos soulignements

[53]           Tenant compte de la concomitance entre l’apparition des fissures et désordres et l’exécution des travaux chez le voisin, Guertin conclut que :

6.0 CONCLUSION

À la lumière de nos observations ainsi que des informations obtenues ainsi que de la discussion tenue avec les propriétaires lors de notre expertise nous sommes d'opinion que les dommages et les désordres (fissurations importantes) résulteraient fort probablement des travaux d'excavation de la conduite d'alimentation d'eau principale.

En effet, nous basons notre opinion sur plusieurs faits probants observés particulièrement dans le mur avant, celui vis-à-vis duquel les travaux d'excavation ont été exécutés et à la suite desquels des désordres de nature structurel seraient aussitôt apparus.

[…]

En effet, les nombreux désordres observés indiquent qu’il y a un mouvement des fondations qui peut résulter d’un lessivage du sol sous les assises à la suite des travaux de remplacement d’une conduite d’alimentation d’eau. Les fondations ayant perdu leurs assises se seraient alors affaissées. [20]

Nos soulignements

[54]           Guertin recommande différents travaux afin de corriger « l’enveloppe verticale » de l’immeuble (la maçonnerie) et les fissures à l’intérieur de l’immeuble; il recommande aussi que la dalle de béton soit remplacée à partir du mur de fondation avant jusqu'à la fin de la progression de la fissure vers l’arrière.

[55]           Après que trois ouvertures exploratoires aient été faites dans la dalle de béton du sous-sol à la demande de l’assureur, Guertin rédige un rapport complémentaire dans lequel il commente entre autres le deuxième rapport de Villemure[21].

[56]           Guertin affirme et conclut que :

 

 

4.1 Ouverture 1

15.  M. Villemure allègue l’absence de remblai granulaire sous la dalle de béton. M. Villemure ajoute que le sol est très lâche près des fondations. En s’éloignant des fondations, le sol devient de plus en plus consistant.

Nous partageons l’avis de Villemure relatif à la présence de sol de densité très lâche près des fondations (voir photos C-12 à C-14 page 24 et suivantes).

Cependant, loin des fondations nous avons constaté que les matériaux de remblai sous la dalle de béton étaient composés partiellement d’un matériau granulaire fin (12 mm de dia.) généralement utilisé dans les constructions anciennes (voir photos C-15 et C-16 page 26).

16.  M. Villemure mentionne la présence d’un espace entre la dalle de béton et le sol sous la dalle. Tout comme M. Villemure, nous avons constaté un vide existant entre le sol sous la dalle en béton et la surface de béton (photo C-17 page 27). Cette condition nous indique que le sol a probablement été lessivé par l’eau lors du bris de la conduite d’alimentation d’eau.

17.  M. Villemure signale qu’aucune trace de lavements/érosion de sol n’a été remarquée.

Nous ne partageons pas l’opinion de l’ingénieur Villemure sur ce point du fait qu’il y ait présence d’un espace entre la dalle du béton et le sol sous la dalle. Cette condition nous indique que le sol a probablement été lessivé par l’eau lors du bris de la conduite d’alimentation d’eau. Conjugué aux vibrations générées par le marteau hydraulique et les travaux d’excavation réalisés près de la ligne mitoyenne, il est donc for probable que le remblai sous la datte se soit liquéfié et lessivé à ce moment, d’où l’apparition de l’interstice (espace d’air) entre la datte et le remblai. [22]

4.2 Ouverture 2

20.  M. Villemure mentionne la présence d’une espace entre la dalle du béton et le sol sous la dalle (photo C-29 page 34). Cette condition nous indique que le sol a probablement été lessivé par l’eau lors du bris de la conduite d’alimentation d’eau.

21. M. Villemure signale qu’aucune trace de lavement/érosion de sol n’a été remarquée.

Nous ne partageons pas l’opinion de l’ingénieur Villemure sur ce point du fait qu’il y ait présence d’un espace entre la dalle du béton et le sol sous la dalle. Cette condition nous indique que le sol a probablement été lessivé par l’eau lors du bris de la conduite d’alimentation d’eau. Conjugué aux vibrations générées par le marteau hydraulique et les travaux d’excavation réalisés près de la ligne mitoyenne, il est donc fort probable que le remblai sous la dalle se soit liquéfié et lessivé à ce moment, d’où l’apparition de l’interstice (espace d’air) entre la dalle et le remblai. [23]

4.2 Ouverture 3

22.  M. Villemure mentionne que le sol est également lâche au niveau de la semelle de fondation.

Tout comme M. Villemure, nous avons constaté que le sol est très mou sous la semelle de fondation avant (voir photos C-35 et C-36 page 38). Cette condition nous indique que le sol a probablement était lessivé par la circulation de l’eau lors du bris de conduite.

23.  M. Villemure signale qu’aucune trace de lavement/érosion de sol n’a été remarquée.

Nous ne partageons pas l’opinion de l’ingénieur Villemure sur ce point du fait qu’il y ait présence d’un espace entre la dalle du béton et le sol sous la dalle. Cette condition nous indique que le sol a probablement été lessivé par l’eau lors du bris de la conduite d’alimentation d’eau. Conjugué aux vibrations générées par le marteau hydraulique et les travaux d’excavation réalisés près de la ligne mitoyenne, il est donc fort probable que le remblai sous la dalle se soit liquéfié et lessivé à ce moment, d’où l’apparition de l’interstice (espace d’air) entre la dalle et le remblai. [24]

Nos soulignements

L’EXPERT DE BÉNÉVA

[57]           Dans son premier rapport du 6 novembre 2017, Villemure constate aussi de nombreuses fissures dans les murs et plafonds de la quasi-totalité des pièces de l'immeuble, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage. L’ingénieur constate aussi la présence de la fissure dans la dalle du béton du sous-sol. En ce qui concerne l’extérieur de l’immeuble, Villemure note que de multiples fissures sont présentes dans le mur de fondation en moellons (façade) de même que dans le parement de briques du mur de façade. L’une de ces fissures se prolonge dans le mur de fondation ; Il note toutefois que l’une de ces fissures aurait été réparée dans le passé.[25]

[58]           Tout comme l’affirme Guertin, Villemure reconnaît que les travaux effectués près dun bâtiment, notamment l'utilisation d’un marteau piqueur (Jack hammer)[26], engendrent des vibrations qui peuvent entraîner des dommages si celles-ci sont importantes. Il confirme que :

« […] Les dommages causés par des vibrations sont habituellement corrélés à la vitesse des particules de sols. Ce mouvement de sol entraîne la déformation des structures et, conséquemment, la fissuration des matériaux de construction composant la structure et/ou son enveloppe. »[27]

[59]           Quant aux travaux exécutés chez les voisins, Villemure conclut que les vibrations générées par les équipements utilisés par Morival étaient huit fois inférieures aux limites d’exposition recommandées par le California Department of Transportation ; Il conclut que :

CONCLUSION

À la lumière de notre inspection, incluant notre relevé des différentes fissures à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, il appert qu'un mouvement de sol s'est produit au mur mitoyen entre les bâtiments situés au [adresse 1] et [adresse 2] à Montréal.

Intérieur

À l’intérieur du bâtiment, la fissure sur la dalle de béton sur sol et le dénivelé présent d’un côté de celle-ci confirment que les dommages au bâtiment ne sont pas causés par les vibrations du marteau piqueur (jack hammer), qui étaient huit (8) fois sous les limites d’accessibilité.

Toutefois, de nombreuses dans le plâtre des plafonds sont visibles aux étages. Ces fissures sont toutes dans la même orientation.

Nous remarquons également une concentration de dommages près du mur mitoyen avec le bâtiment [adresse 2].

Il est probable qu’il y ait eu un affaissement des fondations du mur mitoyen entre le bâtiment [adresse 1] et le bâtiment [adresse 2]. Puisque la dalle de béton sur sol est construite depuis 2012, et que celle-ci est fissurée, il est probable que le mouvement dans le bâtiment soit survenu entre 2012 et 2017.

Nous ignorons la durée durant laquelle la conduite d’eau a coulé. En fonction de la nature des sols sous les fondations, il est possible qu’il y ait eu drainage/lavage de ces sols sous la fondation.

Une étude géotechnique effectuée par un laboratoire, sous la dalle de béton sur sol et à la base du mur mitoyen, serait nécessaire pour confirmer l’hypothèse de l’affaissement du mur mitoyen.

Extérieur

À l’extérieur du bâtiment, nous avons uniquement observé des fissures et le gonflement d’un mur, lesquels ne sont pas reliés à des évènements récents.

La présence de réparations antérieures (dans le cas des fissures) le confirme.

Un mouvement dans le bâtiment s’est probablement produit avant le mouvent observé actuellement.

En ce qui concerne le gonflement du mur, l’installation de la fenêtre confirme également que le gonflement était déjà présent lors de son installation. [28]

Nos soulignements

[60]           Dans son deuxième rapport complété après avoir effectué les ouvertures exploratoires dans la dalle de béton, Villemure constate les éléments suivants :

ANALYSE

Le sol sous la dalle de béton, dont la construction remonte à 2012, est inadéquat. En effet, sous les planchers sur sol, une assise d’au moins 4 pouces d’épaisseur en granulats grossiers propres est requise.

Lors de la construction de la dalle de béton, en 2012, un remblai aurait dû être installé avant de couler la dalle de béton. L’absence d’un remblai adéquat sous la dalle n’est toutefois pas la cause des dommages observés dans le bâtiment (fissures dans les revêtements intérieurs aux étages). Cependant, la présence des vides entre le sol et la dalle démontre qu’il y a eu un léger affaissement de sols sous la dalle depuis sa construction.

Dans les ouvertures exploratoires, nous avons retiré le sol jusqu’au niveau des semelles de fondation. Le sol était également lâche sous les semelles de fondation.

Il est probable qu'il y ait eu un affaissement des fondations du mur mitoyen entre le bâtiment [adresse 1] et celui au [adresse 2]. Puisque la dalle de béton sur sol a été construite en 2012, et que celle-ci est fissurée, il est probable que le mouvement dans le bâtiment soit survenu entre 2012 et 2017.

Toutefois, nous excluons que les dommages aient pu être causés par un lavement/érosion des sols suite au bris d’une conduite d’eau. Il n’y avait pas de traces de lavement dans le sol dans les ouvertures exploratoires. [29]

Nos soulignements

[61]           Au terme de son analyse, Villemure conclut que :

CONCLUSION

Nous sommes d’avis que le bris de conduite survenu devant la résidence au [adresse 2] n'a pas causé les dommages observés au [adresse 1] du boulevard de Maisonneuve Ouest.

De plus, nous sommes d'avis que les travaux de réparations n'ont pas fait de vibrations excessives et sont demeurés sous les limites de vibrations requises pour endommager ce type de bâtiment (voir rapport du 6 novembre 2017).

À la lumière de nos inspections, incluant notre relevé des différentes fissures à l'extérieur à l'intérieur du bâtiment, il appert qu'un mouvement/affaissement de sols s’est produit au mur mitoyen entre les bâtiments situés au [adresse 1] et [adresse 2] à Montréal.

Une étude géotechnique effectuée par un laboratoire, sous la dalle de béton sur sol et à la base du mur mitoyen, serait nécessaire pour confirmer l'hypothèse de l'affaissement du mur mitoyen. L’étude géotechnique pourrait également confirmer les caractéristiques du sol, ainsi que sa capacité portante. [30]

Nos soulignements

L’EXPERT DE MORIVAL

[62]           Quant à l’expert de Morival, l’ingénieur Pascal Conac, celui-ci ne s’est présenté sur les lieux que le 8 avril 2021, soit plus de trois ans après les travaux. Il conclut aussi à la probabilité d’un affaissement du sol supportant les fondations :

Sur la base des informations et des documents obtenus, de nos observations et de nos analyses, nous concluons que ces fissures dans le parement de brique, les fondations et les finis de la maison … sont manifestement en lien avec un tassement du sol supportant les fondations. De fait, tous ces dommages ne sont pas compatibles avec des vibrations provenant de la démolition du trottoir situé à 25 pieds du bâtiment au [adresse 1]…[31]

ANALYSE

[63]           Le Tribunal constate que les trois experts concluent que les dommages causés à l’immeuble résultent d'un affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen. Cette conclusion est largement supportée par la preuve. Là où les experts divergent d’opinions, c’est sur la cause probable et le moment où cet affaissement se serait produit. Guertin soutient que cet affaissement s’est produit le 5 septembre 2017 alors que Villemure suggère qu’il se serait produit entre 2012 et 2017. Conac, pour sa part, affirme que les vibrations générées par les travaux ne peuvent avoir causé l’affaissement, suggérant que l’affaissement aurait eu lieu avant septembre 2017.

[64]           Le Tribunal souligne qu’il n’appartient pas aux demandeurs de prouver la cause précise et les circonstances de cet affaissement puisqu’il est admis que l’immeuble a subi des dommages, le 5 septembre 2017, alors qu’une police d’assurance était en vigueur. Puisque Bénéva invoque la clause d’exclusion relative aux mouvements naturels du sol, il lui incombe de démontrer, par prépondérance de preuve, que les dommages résultent bien dun affaissement naturel du sol et non d’un affaissement provoqué par une intervention humaine.

[65]           Le Tribunal est d’avis que Bénéva ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.

[66]           Dans ses rapports d’expertise, Villemure reconnaît qu’un affaissement du sol s’est produit sous les fondations du mur mitoyen. Il suggère toutefois que ce mouvement serait survenu entre 2012 et 2017, sans expliquer pourquoi cet affaissement ne pourrait pas être survenu le 5 septembre 2017, au moment de l’exécution des travaux de Morival.

[67]           Pourtant, c’est bien le 5 septembre 2017 et non avant ou après cette date[32] que tous les dommages à l’immeuble sont soudainement apparus. Dans ce contexte, l’hypothèse d’un affaissement naturel du sol, survenu à une date indéterminée, avant l’exécution des travaux de Morival, mais qui n’aurait causé aucun dommage avant le 5 septembre 2017, n’est tout simplement pas supportée par la preuve.

[68]           D’ailleurs, dans le cadre de son témoignage au procès, après avoir entendu les différents témoignages, Villemure a finalement reconnu qu’il était probable, vu l’apparition soudaine des dommages à l’immeuble le 5 septembre 2017, que l’affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen ait été causé par les vibrations générées par les travaux exécutés à cette date. Le témoin réitérait qu’une étude géotechnique aurait été nécessaire pour déterminer la cause de l’affaissement.

[69]           Même si les demandeurs n’avaient pas à assumer le fardeau de prouver la cause probable et les circonstances de l’affaissement du sol, ils ont démontré que cet affaissement résulte, en toute probabilité, des vibrations générées par les travaux de Morival. La concomitance entre l’exécution des travaux et l’apparition soudaine des dommages à l’immeuble suggère en effet que Guertin a raison d’affirmer que :

De plus, en raison de son âge (environ 108 ans), de son type de fondation (moellon) et la nature du sol sur lequel le bâtiment repose, il est probable que le bâtiment soit fragile et donc plus susceptible aux dommages avec un niveau de vibration inférieur aux limites préconisées.

Également, la fissure observée sur la dalle sur le sol et le vide constaté entre le sol et la dalle de béton indiquent bien qu'un affaissement de sol se soit produit entre l'origine de la construction de la dalle et des désordres découverts en 2017 à la suite des travaux d'excavation près du bâtiment à l'étude.

Malgré le fait que le bâtiment affichait des désordres (fissures) antérieurs à 2017 il n'en demeure pas moins que les propriétaires le de l'immeuble à l'étude en vue apparaître d'importants dommages (fissurations et lézardes) sur les murs plafonds et planchers de leur bâtiment aussitôt que des travaux d'excavation et de démolition avec un marteau hydraulique ont été réalisés pour réparer une conduite d’aqueduc qui fuyait.

Considérant l'apparition instantanée des désordres suite aux travaux réalisés pour la réparation de la conduite nous pouvons raisonnablement conclure qu'il existe bien un lien de causalité entre les travaux faits à l'automne 2017 et les dommages subis par le bâtiment à l'étude.[33]

Nos soulignements

[70]           Tenant compte des caractéristiques du sol sous les fondations un sol qualifié de lâche par Villemure et Guertin , de la présence d’un espace entre la dalle de béton et le sol sous la dalle et de l’apparition soudaine des dommages, l’hypothèse d’un affaissement du sol, provoqué par les vibrations générées par les travaux de Morival, est beaucoup plus probable que celle d’un affaissement naturel qui serait survenu à une date indéterminée, avant septembre 2017, mais qui n’aurait causé aucun dommage à l’immeuble avant le 5 septembre 2017.

[71]           Dans l'Évêque c. Canada Uni, Compagnie d'assurance[34], la Cour d'Appel, appelée à interpréter une clause d'exclusion d'un contrat d'assurance, précise que :

« Dans un contrat, les mots et les expressions employés doivent être pris dans leurs sens communs et ordinaires propres au contexte, à moins que par une définition contenue au contrat on leur donne un sens spécifique.  En l'espèce, l'expression "occasionné par" n'est pas définie au contrat. L'exclusion, étant une exception à la règle, doit recevoir une interprétation étroite, le doute devant bénéficier à la règle, et ce, d'autant plus que le texte émane de l'assureur. » […]

Nos soulignements

[72]           Bénéva affirme que le libellé de l'article 16 de la police d'assurance est clair et non équivoque et que le Tribunal doit lui donner effet. Au soutien de sa prétention, Bénéva invoque la décision de la Cour Suprême dans Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d'assurances générales Lombard[35], dans laquelle la Cour rappelle certains principes d’interprétation d’une police d’assurance ; elle y précise que :

 « [22]  Selon le premier principe d’interprétation, lorsque le texte de la police n’est pas ambigu, le tribunal doit l’interpréter en donnant effet à son libellé non équivoque et en le considérant dans son ensemble. »

[73]           En l’occurrence, le libellé de l’article 16 est non équivoque : les dommages causés par les mouvements naturels du sol ne sont pas indemnisables, et ce, « sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais ». Encore faut-il, cependant, que l’assureur démontre, par prépondérance de preuve, que l’affaissement dont il s’agit en l’instance est bel et bien un mouvement naturel du sol.

[74]      Le terme « Naturel » réfère, selon les dictionnaires, à ce qui est issu de la nature et qui n’est pas le fait du travail de l’homme :

Le Petit Robert

  • Relatif à la nature.
  • Propre au monde physique, à l’exception de l’homme et de ses œuvres (opposé à humain, artificiel).
  • Spécialement : Qui n’a pas été modifié, traité par l’homme ou altéré. Qui correspond à l’ordre habituel, est considéré comme normal. [36]

Larousse

  • Qui est directement issu de la nature, du monde physique, qui n’est pas le fait du travail de l’homme, par opposition à artificiel, synthétique.
  • Qui est conforme à l’ordre normal des choses, au bon sens, à la raison, à la logique.[37]

Nos soulignements

[75]           L’expression « mouvements naturels du sol » réfère, de l’avis du Tribunal, aux changements physiques ou géologiques qui peuvent se produire dans le sol, au fil du temps, sans une intervention humaine. Les exemples énoncés à la police d’assurance tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée, tsunami, etc. – démontrent bien que l’on réfère à des phénomènes naturels qui ne sont pas provoqués par une activité humaine.

[76]           Bénéva n’a pas démontré que l’affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen est survenu de façon naturelle. De l’avis du Tribunal, cet affaissement a été provoqué par les travaux d’excavation réalisés le 5 septembre 2017 par Morival, non seulement en raison des vibrations générées par les équipements utilisés par l’entrepreneur, mais aussi en raison des caractéristiques du sol et du fait que ce sol avait été fragilisé et lessivé par le bris de la conduite d’alimentation d’eau de la propriété voisine.

[77]           Le Tribunal conclut que la clause d’exclusion relative aux mouvements naturels du sol ne trouve pas application et que les demandeurs ont le droit d’être indemnisés, conformément aux termes de la police d’assurance.

QUESTION- 2: l’indemnité d’assurance à laquelle les demandeurs ont droit

[78]           Les demandeurs estiment avoir droit à une indemnité d'assurance de 112 668,06 $ à titre de compensation pour les sommes qu'ils ont dû ou qu’ils devront débourser pour réparer les dommages causés à l'immeuble au mois de septembre 2017.

[79]           La somme réclamée est détaillée aux paragraphes 28 à 36 de la Demande Introductive d'Instance modifiée du 18 février 2021.

A-    Réparation des dommages aux plafonds et murs intérieurs.

[80]           Les dommages causés aux plafonds et murs intérieurs de l'immeuble, en raison de l'affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen, sont bien décrits au rapport sommaire de Guertin du 27 juillet 2018.

[81]           Bénéva admet par ailleurs que les dommages causés aux finitions intérieures de l'immeuble ont nécessité des travaux correctifs d'une valeur de 11 767,69 $, somme que les demandeurs ont versée à leur entrepreneur, Limex Construction (ci-après Limex).[38]

[82]           Puisque la police d'assurance stipule que l'assuré a le droit d'être indemnisé pour le coût des réparations, sans déduction pour la dépréciation, les demandeurs ont droit à la totalité de la somme réclamée (11 767,69 $).

B-    Réparation du mur de façade

[83]           Les dommages causés au mur de façade sont décrits à la section 4.1 du rapport sommaire de Guertin du 27 juillet 2018.

[84]           Bénéva admet que ces dommages ont nécessité des travaux correctifs au coût de 19 833,19 $, somme que les demandeurs ont versée à Limex, comme l'indique la facture du 18 octobre 2018.[39]

[85]           Conformément aux dispositions de la police d’assurance, les demandeurs ont droit à la totalité de la somme réclamée à ce titre (19 833,19 $).

C-  Réparation de la dalle de béton

[86]           Les demandeurs réclament une somme de 29 716,72 $ pour le coût estimé des travaux qui devront être exécutés pour réparer la dalle de béton qui a été fissurée, comme l'indique Guertin à la section 5.3 de son rapport sommaire. Il est à noter que ces travaux n’ont pas encore été exécutés, vu l’importance du montant requis.

[87]           Au soutien de cette réclamation, les demandeurs ont produit la soumission qui leur a été présentée par Limex, en date du 26 février 2019.[40]

[88]           Comme l’indique le représentant de Limex, Monsieur Léon Lipov (ci-après Lipov), la réparation de la dalle de béton, qui était en parfait état avant le 5 septembre 2017, nécessite sa démolition partielle, sur une surface d’environ 220 pieds carrés, en dessous de la fenêtre donnant sur la façade de l'immeuble et du mur mitoyen.

[89]           Selon le témoin, l'excavation doit se faire manuellement, section par section, afin qu'une nouvelle fondation de béton soit coulée sous le mur de fondation.

[90]           Une fois ce travail fait, le remblai doit être versé et compacté avant qu’une nouvelle dalle de béton soit coulée. Celle-ci doit ensuite être polie, comme l’était l’ancienne.

[91]           La partie inférieure des murs et la garde-robe du sous-sol doivent ensuite être reconstruites.

[92]           Lipov a justifié la nature et l’étendue des travaux requis pour remettre en état la dalle de béton du sous-sol. Aucune autre soumission n’a été produite par Bénéva ou Morival, concernant le coût estimé de ces travaux.

[93]           Le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit à la totalité de la somme réclamée à ce titre (29 716,72 $).

D-  Réparation du mur de fondation de la façade de l’immeuble

[94]           Les demandeurs réclament une somme de 18 510,98 $ pour le coût estimé des travaux nécessaires pour réparer le mur de fondation de la façade de l’immeuble.

[95]           Les nombreuses fissures dans le mur de fondation sont décrites à la section 4.1 du rapport sommaire de Guertin ; cette description est complétée par les photos C-12,
C-13, C-18, C-20, C-21 et C-83 à C-86.

[96]           Au soutien de leur réclamation, les demandeurs ont produit la soumission de Limex en date du 27 février 2019. Cette soumission décrit précisément les étapes et la nature des travaux qui doivent être exécutés afin d’apporter les correctifs nécessaires.

[97]           Aucune autre soumission n’a été produite par Bénéva ou Morival. Pour l’essentiel, le témoignage de Lipov n’a pas été contredit.

[98]           En l’absence d’une preuve à l'effet contraire et conformément aux termes de la police d’assurance, les demandeurs ont droit à la totalité de la somme réclamée à ce titre (18 510,98 $).

E- Réparation des planchers et coût pour le déplacement des meubles

[99]           Les demandeurs réclamaient, au moment de l’institution des procédures, une somme de 4 500 $ pour le coût des réparations du plancher au rez-de-chaussée de même qu’une somme de 360 $ pour le coût du déplacement des meubles durant ces travaux. Or, comme le reconnait la procureure des demandeurs, aucune preuve n’a été administrée au soutien de ces réclamations.

F-  Coût du permis de construction

[100]       Les demandeurs réclament 820,84 $ pour le coût du permis de construction émis par la ville de Westmount; ils ont droit au plein remboursement de cette somme (820,84 $).

G- Les tests de détection d’amiante et les travaux de décontamination

[101]       Les demandeurs affirment que la ville a exigé que des tests de détection d’amiante soient réalisés avant que ne soient entrepris les travaux à l’intérieur de l’immeuble.

[102]       Ces tests ont été positifs de sorte que des travaux de décontamination ont dû être réalisés.

[103]       Les défenderesses admettent qu'une somme de 17 085,25 $ a été déboursée par les demandeurs pour effectuer les tests et exécuter les travaux de contamination requis[41]. Elles soutiennent toutefois que ce travail n’aurait pas été requis si les demandeurs s’étaient contentés de réparer les fissures et de repeindre les murs et plafonds.

[104]       Les demandeurs ont retenu les services de Limex pour effectuer d’importants travaux à l’intérieur de l’immeuble au cours de l’année 2019. Ces travaux sont décrits à la soumission de Limex du 27 février 2019.[42] Comme l’affirment les défenderesses, ces travaux, au coût de 112 552,00 $, dépassent largement les travaux correctifs qui devaient être faits à l’intérieur de l’immeuble pour réparer et repeindre les murs et plafonds.

[105]       Comme l’indique la soumission de Limex, les demandeurs ont décidé de refaire complètement l’étage des chambres à coucher. Pour ce faire, les planchers et cloisons ont été démolis et refaits; les fenêtres ont été changées et certaines divisions ont été relocalisées. Le rez-de-chaussée a aussi fait l’objet de rénovations qui dépassent largement les travaux correctifs rendus nécessaires par le sinistre.

[106]       Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que la ville ait exigé des tests de détection de l’amiante.

[107]       Les demandeurs n’ont pas prouvé que la ville aurait exigé les tests de détection d’amiante, si les travaux à l’intérieur de l’immeuble avaient été limités à la réparation des fissures et à la peinture des murs et plafonds.

[108]       Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les demandeurs n’ont pas démontré que les montants déboursés pour les tests de détection d’amiante et pour les travaux de décontamination découlent des dommages causés à l’immeuble le 5 septembre 2017. Cette réclamation sera en conséquence rejetée.

H- Les frais de subsistance

[109]       Les demandeurs ont dû se relocaliser durant la période des travaux. Pour ce faire, ils ont signé un bail d’une durée de deux mois, du 30 juin 2019 au 31 août 2019.[43]

[110]       Tel qu’il appert du bail, le coût du loyer était de 3 100 $ par mois. Ce loyer a été payé, comme le démontrent les deux chèques produits en liasse sous la cote P-10.

[111]       L’appartement dont il s’agit n’était pas complètement meublé, puisque seuls les appareils électroménagers étaient inclus. Conséquemment, les demandeurs ont dû assumer une somme de 450 $ pour déménager une partie de leur ameublement.

[112]       La police d’assurance prévoit spécifiquement, à la section D, que l’assuré a le droit d’être indemnisé pour les frais de subsistance supplémentaires, lorsque l’immeuble assuré est rendu inutilisable en raison du sinistre ou en raison des réparations rendues nécessaires par un sinistre.

[113]       La relocalisation des demandeurs était inévitable, vu les travaux correctifs qui devaient être exécutés à l’intérieur de l’immeuble. Cependant, la durée de cette relocalisation aurait été moindre si les demandeurs s’étaient limités à réaliser les seuls travaux correctifs découlant du sinistre au lieu d’entreprendre des travaux d’envergure qui ont nécessité d’importants travaux de décontamination.

[114]       Puisque l’appartement semi-meublé choisi par les demandeurs était loué sur une base mensuelle, le Tribunal leur accorde un montant de 3100$, représentant un mois de loyer, à titre de frais de relocalisation. Le tribunal ajoute à cette somme le montant de 450$ déboursé pour le déménagement d’une partie de leur ameublement.

[115]       Les demandeurs ont droit à une somme de 3 550 $ (3 100 $ + 450 $) à titre de frais de relocalisation.

J- Les frais d’experts

[116]       Les demandeurs réclament une somme de 3423,39$ pour les honoraires professionnels de Guertin, pour son rapport sommaire du 27 juillet 2018, transmis à Bénéva avant l’introduction de la Demande Introductive d’Instance. Par ailleurs, ils réclament le remboursement des honoraires de Guertin pour son deuxième rapport de même pour sa participation au procès, à titre de frais de justice.

[117]       Les deux rapports de Guertin et son témoignage au procès ont permis au Tribunal de déterminer les causes probables de l’affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen et les dommages qui en ont résulté.

[118]       Les honoraires et frais de Guertin, pour ses deux rapports d’expertise et pour sa participation au procès sont détaillés aux pièces P-11, P-11A et à la facture du 07 décembre 2023, transmise par la procureure des demandeurs. Ces honoraires et frais totalisent une somme de 18 154,57$.

[119]       Ces honoraires sont raisonnables et le Tribunal ordonnera leur remboursement à titre de frais de Justice.

CONCLUSION

[120]       Le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit à une somme de 84 199,42 $ (11 767,69 $ + 19 833,19 $ + 29 716,72 $ + 18 510,98 $ + 820,84 $ + 3 550 $) à titre d’indemnité d’assurance pour les dommages causés à l’immeuble le 5 septembre 2017.

QUESTION- 3 : la responsabilité extracontractuelle de Morival

[121]       Les demandeurs soutiennent que Morival doit aussi être tenue responsable des dommages causés à l’immeuble.

[122]       À cet égard, les demandeurs sont d’avis que Morival n’a pas pris les mesures nécessaires ou n’a pas utilisé les méthodes de travail appropriées pour s’assurer que l’immeuble ne subisse pas de dommage à l’occasion de l’exécution des travaux chez la propriété voisine.

[123]       Pour sa part, Bénéva demande, par recours subrogatoire anticipé, qu’il soit ordonné à Morival de la tenir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle, dans l’éventualité où le Tribunal conclut que les dommages à l’immeuble sont couverts par la police d’assurance.

[124]       Selon Bénéva, si les vibrations sont la cause de l’affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen, il s’en suit que Morival doit nécessairement être tenue responsable des dommages puisqu’elle aurait dépassé les seuils de vibrations applicables et omis de prendre les mesures appropriées pour protéger l’immeuble des demandeurs.[44]

[125]       Le seul fait que les dommages causés à l’immeuble résultent d’un affaissement du sol provoqué par les vibrations générées par les travaux de Morival n’est pas suffisant pour retenir la responsabilité extracontractuelle de l’entrepreneur.

[126]       Pour retenir cette responsabilité extracontractuelle, il doit être démontré que Morival a commis une faute dans le cadre de l’exécution des travaux pour le remplacement de la conduite d’alimentation d’eau chez la propriété voisine.

[127]       Comme l’indique l’art. 1457 du Code civil du Québec, la responsabilité de Morival est engagée seulement s’il est démontré que celle-ci a omis de respecter les règles de conduite qui s’imposaient à elle, suivant les circonstances, les usages ou la loi.

[128]       Dans Létourneau c. Lefevre[45], le juge Pierre Dallaire commente ainsi ce qu’on doit attendre d’une personne prudente et diligente :

[63] La faute consiste à avoir une conduite qui n'est pas celle d'une personne prudente et diligente, et la principale caractéristique de la personne prudente et diligente est qu'elle prévoit ce qui est prévisible.

[64]  En d'autres mots, elle agit pour "se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles". C'est ainsi que s'exprimait la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ouellet c. Cloutier. Elle ajoutait: "Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu'elle soit, rendrait impossible toute activité pratique".

  (Soulignement du Tribunal)

[129]       En l’espèce, le Tribunal est d’avis que Morival ne pouvait pas raisonnablement prévoir que les équipements et les méthodes de travail utilisés étaient susceptibles de causer l’affaissement qui s’est produit sous les fondations du mur mitoyen.

[130]       Morival est l’entrepreneur désigné par la Ville pour effectuer les réparations et l’entretien de son réseau d’aqueduc et d’égouts.

[131]       Dans le cadre du contrat octroyé par la Ville, Morival a exécuté, depuis 2016, de 50 à 100 interventions urgentes par année pour réparer les fuites des conduites d’alimentation d’eau des immeubles de la Ville.

[132]       Pour effectuer ces interventions, Morival utilise toujours les mêmes équipements et les mêmes méthodes de travail que ceux utilisés le 5 septembre 2017.

[133]       Le contremaître de Morival, Jean-Guy Ste-Croix, confirme que le travail s’est fait de la façon et avec les équipements usuels, comme le confirment les rapports journaliers des 5 et 6 septembre 2017[46]. Ces équipements incluent un marteau pneumatique que l’on installe généralement sur une mini excavatrice.

[134]       Mise à part celle exécutée chez les voisins des demandeurs, les interventions exécutées par Morival depuis 2016 n’ont jamais généré de plaintes ou de dommages aux immeubles concernés. Il s’agit essentiellement d’un travail de routine qui n’est jamais précédé d’une inspection des fondations des bâtiments ou de la nature des sols sur lesquels ces bâtiments reposent.

[135]       Morival soutient que le niveau de vibrations générées par l’utilisation de ses équipements est bien en deçà des limites recommandables :

[…]

Le seuil de vibration pouvant provoquer des dommages à un bâtiment résidentiel est d’environ 25 à 50 mm/s lors d’un dynamitage. Dans le cas présent, la vibration d’une excavation faite avec une mini-excavatrice est complètement différente, soit de plus faible fréquence, ce qui génère des vitesses de propagation des ondes plus faibles qu’un dynamitage. Selon la documentation technique existante, ce type de travaux d’excavation peut générer des niveaux de vibration entre 2 et 6 mm/s à 5 mètres (16 pieds) de distance, et de 2 mm/s à 5 mètres (16 pieds) pour une pelle excavatrice lorsqu’elle es équipée d’un marteau pneumatique pour la démolition.

Dans le cas présent, une mini-excavatrice a été utilisée et elle était équipée d’un petit marteau pneumatique. En conséquence, les valeurs de vibration étaient probablement en dessous de ces valeurs mesurées pour de équipements de plus grande capacité. Ces valeurs sont d’ailleurs du même ordre de grandeur que celles citées par M. Villemure dans son rapport. De plus, dans le règlement sur les excavations de la Ville de Montréal, celui-ci indique une limite maximale de 25 mm/s pour les vibrations. Toutefois, le règlement de la Ville de Westmount ajoute une notion de fréquence en Hertz pour pondérer encore plus les vitesses de propagation des ondes maximales, soit :

  • 25 mm/s plus de 15 Hertz;
  • 12,5 mm/s moins ou égale à 15 Hertz.

Les équipements d’excavation génèrent des ondes entre 10 et 30 Hertz en termes de fréquence, et même si nous prenons la valeur la plus défavorable correspondante qui limite la vitesse de propagation à 12,5 mm/s pour le Ville de Westmount, les valeurs générées par une mini-excavatrice et mesurées à 5 mètres sont entre 2 et 5 mm/s, ce qui demeure inférieur à la limite exigée par la Ville de Westmount. […][47]

Nos soulignements

[136]       Le Tribunal note que l’expert de Bénéva conclut aussi que les vibrations générées par les travaux de Morival étaient bien inférieures aux limites recommandables.[48]

[137]       Dans son rapport complémentaire du 25 juin 2021, Guertin commente ainsi l’opinion de Villemure :

13. Le rapport d’expertise de l’ingénieur Villemure mentionne que le potentiel de dommage est relié à la qualité du bâtiment, à la fréquence de l’onde et à la vitesse de propagation de l’onde de vibration. M. Villemure ajoute que pour un bâtiment construit en 1909, la vitesse de propagation maximale est de 0,5 pouce par seconde (12,7 mm/seconde). M. Villemure se réfère aux lignes directrices de California Department of Transportation.

Or, nous avons consulté un document publié par le Réseau Express Métropolitain (REM) dans lequel le seuil de vibration est de 5,1 mm/seconde pour un bâtiment en bois et maçonnerie, et de 3,1 mm/seconde pour un bâtiment sensible aux dommages par vibration. Le document du REM se base sur les lignes directrices de la Federal Transit Administration (FTA), se référer à l’Extrait 1 de la page 21.

Pour le cas de notre bâtiment à l’étude et en considérant son âge (108 ans au moment de l’apparition des désordres), il est donc fort probable que celui-ci soit plus susceptible aux dommages avec un niveau de vibration inférieur.

14. […]

Selon une étude de faisabilité sur le contrôle des vibrations et du bruit de la construction à proximité des bâtiments, réalisée par SNC Lavalin en 2010 pour le compte du centre hospitalier de l’université de Montréal, sans donner la vélocité dommageable comme tel, l’étude démontre toutefois que les travaux d’excavation à l’aide d’un marteau hydraulique peuvent engendrer des vibrations relativement élevées à des distances inférieures à environ 25 m (se référer à l’Extrait 2 de la page 21 du présent rapport). Rappelons que les travaux ont eu lieu en deçà des 4,88 m. tel qu’avancé par l’ingénieur Villemure.

M. Villemure se réfère également au diagramme de vibrations de construction selon la distance à la source et en fonction de l’équipement utilisé, pour conclure que les vibrations causées par un marteau piqueur sont d’environ 1,5 mm/seconde pour une distance à la source d’environ 8,0 m.

Il est à noter que M. Villemure a mentionné à la page 2 de son rapport que la distance entre la source des vibrations et les fondations du bâtiment à l’étude est de 16 pieds soit 4,88 m et non 8,0 m. De plus, la distance de 16 pieds avancée par M. Villemure est erronée puisque selon nos requérants la pelle hydraulique se serait approchée à environ 4 pieds de la ligne mitoyenne.

Mentionnons également que les valeurs des vibrations causées par les équipements d’excavation peuvent varier selon la distance de la source au bâtiments adjacents, l’intensité et la durée des travaux, la fréquence des ondes transmises dans les sols, la nature du sol et la structure du bâtiment qui absorbe et réfléchit les ondes. […][49]

Nos soulignements

[138]       Il appartient aux demandeurs et à Bénéva de démontrer, par prépondérance de preuve, que Morival a commis une faute dans le cadre de l’exécution des travaux les 5 et 6 septembre 2017. Or, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le niveau des vibrations générées par les travaux a dépassé les limites recommandées.

[139]       Villemure et Conac sont tous deux d’avis que les vibrations générées par les travaux étaient plusieurs fois inférieures aux limites recommandées. Guertin reconnaît, pour sa part, que les valeurs des vibrations causées par les équipements d’excavation peuvent varier, selon la distance de la source au bâtiment adjacent, l’intensité et la durée des travaux, la fréquence des ondes transmises dans les sols, la nature du sol et la structure du bâtiment qui absorbe et réfléchit les ondes[50].

[140]       Guertin suggère que la pelle hydraulique se serait approchée à environ 4 pieds de la ligne mitoyenne; or la preuve est plutôt à l’effet que les travaux les plus rapprochés du bâtiment se situaient à 16 pieds du mur mitoyen. En outre, Guertin reconnaît que l’immeuble a pu être endommagé même avec des vibrations inférieures aux limites recommandables.

[141]       Le Tribunal conclut que Morival n’avait aucune raison de croire et de prévoir que les équipements et les méthodes de travail utilisés étaient susceptibles de causer un affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen. Morival ne pouvait pas savoir non plus que le sol était très mou sous la semelle de fondation parce qu’il avait été fragilisé et lessivé en raison du bris de la conduite d’alimentation d’eau de la propriété voisine. Cette condition du sol a fait en sorte que les vibrations générées par les travaux de Morival, même inférieures aux limites applicables, ont causé l’affaissement du sol sous les fondations du mur mitoyen, avec les conséquences que l’on sait.

[142]       Le Tribunal est d’avis que les réclamations à l’encontre de Morival ne sont pas supportées par la preuve.

QUESTION- 4 : Les demandeurs ont-ils droit à des dommages et intérêts

[143]       Les demandeurs réclament 7 500 $ chacun à titre de dommages pour le stress et les inconvénients subis en raison des positions manifestement mal fondées que les défenderesses auraient adoptées à l’égard de leur réclamation[51].

[144]       Cette prétention des demandeurs est clairement mal fondée en ce qui concerne Morival. Comme le Tribunal l’a déjà souligné, la preuve ne permet pas de conclure que Morival a commis une faute dans le cadre de l’exécution des travaux le 5 septembre 2017. En outre, même si le Tribunal avait conclu à la responsabilité de Morival, les moyens de défense mis de l’avant par cette dernière ne constituaient certainement pas une « position manifestement insoutenable », comme l’affirment les demandeurs dans leur procédure introductive.

[145]       Les demandeurs ont cependant raison d’affirmer que Bénéva n’a pas géré leur réclamation de façon diligente et qu’elle a, en définitive, violé son obligation contractuelle de les indemniser à la suite du sinistre dont ils ont été victimes. Ce n’est en effet que le 27 mars 2019, 18 mois après le sinistre, que Bénéva a avisé ses assurés qu’elle considérait que les dommages causés à l’immeuble n’étaient pas couverts par la police d’assurance.

[146]       Pourtant, Bénéva avait en mains, depuis le 6 novembre 2017, le premier rapport de son expert qui concluait à la probabilité d’un « affaissement des fondations du mur mitoyen entre le bâtiment [adresse 1] et le bâtiment [adresse 2] ». L’expert recommandait toutefois qu’une étude géotechnique soit réalisée afin de confirmer l’hypothèse de l’affaissement du mur mitoyen.[52]

[147]       Plutôt que de donner suite à cette recommandation, Bénéva demande à son expert de vérifier si les dommages observés au bâtiment peuvent avoir été causés par l’érosion des sols en raison du bris de la conduite d’alimentation d’eau de la propriété voisine. Bien que le deuxième rapport de Villemure du 9 janvier 2019 ne précise pas la date à laquelle cette demande lui a été faite, l’on sait que les ouvertures exploratoires dans la dalle de béton ont été faites le 13 décembre 2018, plus de 14 mois après le sinistre.

[148]       Ces délais sont déraisonnables.

[149]       Pourtant, depuis le jour du sinistre, les demandeurs ont été proactifs dans la gestion de leur réclamation d’assurance. Lorsque Bénéva les avise, en janvier 2018, qu’elle n’est pas convaincue d’un lien entre les dommages causés à l’immeuble et les travaux de Morival, les demandeurs s’empressent de retenir les services de Guertin afin d’étayer leurs prétentions. Dès qu’ils reçoivent le rapport sommaire du 27 juillet 2018, ils le transmettent sans délai à Bénéva.

[150]       Malgré leurs efforts et leur pleine collaboration, les demandeurs demeurent sans réponse de leur assureur jusqu’au mois de mars 2019.

[151]       Au terme de son enquête, Bénéva invoque la clause d’exclusion relative aux mouvements naturels du sol, sans par ailleurs commander l’étude géotechnique pourtant suggérée par Villemure qui, de son propre aveu, n’est pas un expert sur la question.

[152]       Or, comme le Tribunal l’a déjà souligné, Bénéva ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que les dommages causés à l’immeuble résultaient d’un affaissement naturel du sol.

[153]       Comme l’enseigne la Cour Suprême du Canada, le but ultime d’un contrat d’assurance est d’accorder à l’assuré une tranquillité d’esprit vis-à-vis certaines éventualités[53].

[154]       En raison du refus injustifié de Bénéva de les indemniser conformément aux dispositions de la police d’assurance, les demandeurs ont dû assumer le coût de certaines réparations qui ne pouvaient pas attendre le sort du litige.

[155]       D’autres travaux correctifs ne sont toujours pas exécutés, forçant les demandeurs à vivre avec les dommages toujours visibles, particulièrement au sous-sol où la dalle de béton est toujours fissurée et endommagée à la suite des ouvertures exploratoires faites à la demande de l’assureur.

[156]       Les demandeurs ont dû investir temps et argent pour tenter de convaincre Bénéva du bien-fondé de leur réclamation, sans succès. Le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit à une somme de 5 000 $ chacun, à titre de dommages pour les troubles et les inconvénients subis de même que pour le stress causé par le refus injustifié de l’assureur de les indemniser, en temps utile, conformément aux dispositions de la police d’assurance.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[157]       ACCUEILLE partiellement la Demande Introductive d’Instance modifiée des demandeurs;

[158]       CONDAMNE la défenderesse, Société d’assurance Bénéva Inc. à verser aux demandeurs la somme de 84 199,42$ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la date d’assignation;

[159]       CONDAMNE la défenderesse, Société d’Assurance Bénéva Inc., à verser à chacun des demandeurs une somme de 5 000$ pour troubles et inconvénients, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la date d’assignation;

[160]       LE TOUT avec les frais de justice, y incluant les frais d’expertise de Claude Guertin au montant 18 154.57$;

[161]       REJETTE les réclamations des demandeurs et de Société d’Assurance Bénéva Inc. à l’encontre de Construction Morival Ltée;

[162]       AVEC les frais de justice, y incluant les frais d’expertise.

 

 

 

__________________________________ ROBERT CASTIGLIO, j.c.s.

 

Me Marie-Claude Dumas

Me Laurie Comtois

GUTKIN VINCENT DUMAS SENCRL

Procureures des demandeurs

 

Me Guillaume Carrier

CASAVANT BÉDARD

Procureur de Société d’Assurance Bénéva Inc.

 

Me Félix Montpetit

BÉLANGER SAUVÉ SENCRL

Procureur de Construction Morival Ltée

 

Dates d’audience :

Les 4, 5, 6 et 7 décembre 2023

 


[1]  Pièce P-2.

[2]  Pièce PG-2.

[3]  Pièce DCM-1.

[4]  Pièce P-12.

[5]  Pièce P-4.

[6]  Pièce P-5, pages 61 et 62.

[7]  Pièce D-1. Rapport de Nicolas Villemure du 6 novembre 2017, page 12.

[8]  Pièce D-2. Rapport de Nicolas Villemure du 9 janvier 2019, page 8.

[9]  Pièce P-6.

[10]  Pièce P-7.

[11]  Voir document intitulé : Liste des admissions signé le 4 décembre 2023.

[12]  Voir la section sommaire du contrat et la section définition de la police d’assurance.

[13]  Pièce P-5.

[14]  Voir les photos P16, P16A, P17, P18 et P18A.

[15]  Pièce P-5, p. 11 et 12.

[16]  Il s’agit en réalité de plâtre.

[17]  Pièce P-5, p. 38.

[18]  Pièce P-5, p. 43.

[19]  Pièce P-5, p. 53.

[20]  Pièce P-5, p. 61 et 62.

[21]  Pièce P-14.

[22]  Pièce P-14, p. 23 et 24.

[23]  Pièce P-14, p. 27 et 28.

[24]  Pièce P-14, p. 34 et 35.

[25]  Pièce D-1, Rapport de Villemure, pages 4 à 8.

[26]  Dans les faits, il s’agissait plutôt d’un marteau pneumatique installé sur une mini-excavatrice.

[27]  Pièce D-1, p. 9.

[28]  Pièce D-1, p. 12.

[29]  Pièce D-2.

[30]  Pièce D-2, p. 7 et 8.

[31]  Contrairement à ce qu’énonce l’expert Conac, le trottoir de la propriété voisine est situé à 16 pieds de l’immeuble des demandeurs. Pièce DCM-3, p. 9.

[32]  Dans son rapport D-2, Villemure constate « l’absence de progression dans les dommages depuis la visite du 17 octobre 2017 ».

[33]  Pièce P-14, p. 40.

[34]  [1989] R.R.A 631.

[35]  [2010] 2 R.C.S 245.

[36]  « Naturel », Le Robert, en ligne : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/naturel>.

[37]  « Naturel », Larousse, en ligne :<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/naturel/53897>.

[38]  Document d’admissions signé le 7 décembre 2023.

[39]  P-8, p. 1.

[40]  P-8, p. 2.

[41]  Voir liste des admissions signée par les procureurs le 4 décembre 2023.

[42]  Pièce P-20.

[43]  Pièce P-10.

[44]  Plan d’argumentation de Bénéva, p. 10.

[45]  2012 QCCS 1913.

[46]  Pièce DCM-2.

[47]  Pièce DCM-3, p. 6 et 7.

[48]  Pièce D-1, p. 10.

[49]  Pièce P-14-, p.19.

[50]  Pièce P-14, p. 20.

[51]  Voir paragr. 37 de la demande introductive d’instance modifiée.

[52]  Pièce D-1, p. 12.

[53]  Fidler c. Sun Life du Canda Compagnie d’assurance-vie, 2006 CSC 30, paragr. 41 et Whiten c. Pilot Insurance Co, 2002 CSC 18, paragr. 115.

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