Barampangaje c. Futur Auto |
2021 QCCQ 4364 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-701545-209 |
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DATE : |
25 mai 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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LILIANE BARAMPANGAJE |
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Demanderesse |
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c. |
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FUTUR AUTO |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Futur Auto (la défenderesse) n’a pas répondu à la demande, de sorte que Liliane Barampangaye (la demanderesse) a procédé par défaut.
[2] Considérant que la demanderesse a acheté de la défenderesse le 20 mai 2020 un véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Traverse de l’année 2010 pour le prix de 6 892,75 $.
[3] Considérant qu’au moment de l’achat, la défenderesse n’a pas permis à la demanderesse de faire faire une inspection du véhicule.
[4] Considérant que lors d’un essai routier, un bruit s’est fait entendre et la défenderesse l’a réparé.
[5] Considérant que dans les jours suivants l’achat, la demanderesse a dû faire changer les freins, les disques et le silencieux du véhicule à titre de réparations urgentes.
[6] Considérant en plus que le moteur du véhicule a surchauffé, que l’air conditionné ne fonctionnait pas, et que le moteur et la transmission étaient en très mauvais état.
[7] Considérant que la demanderesse a communiqué avec la défenderesse pour annuler la vente et qu’elle a été refusé.
[8] Considérant la garantie légale de durée raisonnable prévue à l’article 38 L.p.c.[1], dont le texte est le suivant :
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[9] Considérant les recours prévus à l’article 272 L.p.c. :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[10] Considérant que la demanderesse a engagé une dépense de 229,72 $ pour faire réparer l’air conditionné.
[11] Considérant que la demanderesse a dû engager une dépense de 1 057 $ pour le changement des freins et du silencieux.
[12] Considérant que la demanderesse réclame une somme de 1 000 $ pour les troubles et les inconvénients que lui a occasionné la situation.
[13] Considérant l’absence de contestation de la défenderesse.
[14] Considérant que le Tribunal juge raisonnable d’accorder à la demanderesse une somme de 500 $ pour les ennuis et inconvénients.
[15] Considérant que la demanderesse demande l’annulation de la vente et qu’elle est toujours en possession du véhicule, qu’elle offre de le remettre à la défenderesse.
[16] Considérant les dispositions des articles 1699 et 1700 C.c.Q. portant sur la restitution des prestations.
[17] Considérant l’article 1703 C.c.Q., prévoyant que la demanderesse a droit d’être remboursée des dépenses utiles faites au véhicule.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ACCUEILLE en partie la demande.
[19] ANNULE la vente du véhicule automobile Chevrolet, modèle Traverse de l’année 2010 intervenue le 20 mai 2020.
[20] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre le véhicule susdit à la défenderesse sur remboursement de la somme ci-après mentionnée.
[21] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 680,02 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure, soit le 27 août 2020.
[22] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 avril 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.