Décision

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Barampangaje c. Futur Auto

2021 QCCQ 4364

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-701545-209

 

DATE :

25 mai 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LILIANE BARAMPANGAJE

Demanderesse

c.

FUTUR AUTO

Défenderesse

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]             Futur Auto (la défenderesse) n’a pas répondu à la demande, de sorte que Liliane Barampangaye (la demanderesse) a procédé par défaut.

[2]             Considérant que la demanderesse a acheté de la défenderesse le 20 mai 2020 un véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Traverse de l’année 2010 pour le prix de 6 892,75 $.

[3]             Considérant qu’au moment de l’achat, la défenderesse n’a pas permis à la demanderesse de faire faire une inspection du véhicule.

[4]             Considérant que lors d’un essai routier, un bruit s’est fait entendre et la défenderesse l’a réparé.

[5]             Considérant que dans les jours suivants l’achat, la demanderesse a dû faire changer les freins, les disques et le silencieux du véhicule à titre de réparations urgentes.

[6]             Considérant en plus que le moteur du véhicule a surchauffé, que l’air conditionné ne fonctionnait pas, et que le moteur et la transmission étaient en très mauvais état.

[7]             Considérant que la demanderesse a communiqué avec la défenderesse pour annuler la vente et qu’elle a été refusé.

[8]             Considérant la garantie légale de durée raisonnable prévue à l’article 38 L.p.c.[1], dont le texte est le suivant :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[9]             Considérant les recours prévus à l’article 272 L.p.c. :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a l’exécution de l’obligation;

b l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c la réduction de son obligation;

d la résiliation du contrat;

e la résolution du contrat; ou

f la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[10]          Considérant que la demanderesse a engagé une dépense de 229,72 $ pour faire réparer l’air conditionné.

[11]          Considérant que la demanderesse a dû engager une dépense de 1 057 $ pour le changement des freins et du silencieux.

[12]          Considérant que la demanderesse réclame une somme de 1 000 $ pour les troubles et les inconvénients que lui a occasionné la situation.

[13]          Considérant l’absence de contestation de la défenderesse.

[14]          Considérant que le Tribunal juge raisonnable d’accorder à la demanderesse une somme de 500 $ pour les ennuis et inconvénients.

[15]          Considérant que la demanderesse demande l’annulation de la vente et qu’elle est toujours en possession du véhicule, qu’elle offre de le remettre à la défenderesse.

[16]          Considérant les dispositions des articles 1699 et 1700 C.c.Q. portant sur la restitution des prestations.

[17]          Considérant l’article 1703 C.c.Q., prévoyant que la demanderesse a droit d’être remboursée des dépenses utiles faites au véhicule.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]          ACCUEILLE en partie la demande.

[19]          ANNULE la vente du véhicule automobile Chevrolet, modèle Traverse de l’année 2010 intervenue le 20 mai 2020.

[20]          DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre le véhicule susdit à la défenderesse sur remboursement de la somme ci-après mentionnée.

[21]          CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 680,02 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure, soit le 27 août 2020.

[22]          CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

21 avril 2021

 



[1]     Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1.

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