[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 20 juin 2016

Référence neutre : 2016 QCTAQ 06512

Dossiers : SAS-M-240518-1509 / SAS-Q-206795-1501

Devant le juge administratif :

SYLVAIN BOURASSA

 

R… S…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION



 


[1]              Le Tribunal est saisi de deux recours introduits par le requérant à l’égard de décisions en révision rendues par la partie intimée, la Société de l'assurance automobile du Québec (la Société).

[2]              La décision du 28 juillet 2015 (dossier SAS-M-240518-1509) porte sur le refus d'accorder des indemnités au requérant puisque la Société ne le reconnaît pas comme étant résident du Québec.

[3]              La décision du 15 décembre 2014 (dossier SAS-Q-206759-1501) porte sur le pourcentage de responsabilité du requérant dans l'accident du 24 septembre 2014. Les parties conviennent que ce dossier devient sans objet si le Tribunal fait droit à la contestation du requérant dans le dossier SAS-M-240518-1509. Dans le cas contraire, les parties seront appelées à formuler par écrit leurs prétentions sur la compétence du Tribunal dans ce second dossier.

[4]              À l’audience, tenue le 27 avril 2016, le requérant est présent et représenté par son avocat. Pour sa part, la Société est représentée par son procureur.

[5]              En vertu du 3e alinéa de l’article 82 et de l’article 79 de la Loi sur la justice administrative[1], le soussigné a été désigné par la vice-présidente responsable de la section des affaires sociales du Tribunal pour entendre ce recours.

 

[6]              Le Tribunal a entendu les témoignages du requérant, de son colocataire, de son employeur et de sa mère. De cette preuve testimoniale, de la preuve documentaire et des représentations des procureurs des parties, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit.

Le requérant

[7]              Le requérant est né le […] 1992 et est présentement âgé de 24 ans. Au moment de l’accident, ce dernier était âgé de 22 ans.

[8]              Vivant dans un petit village, à quelques kilomètres de la frontière québécoise, le requérant ne voit pour lui aucun avenir dans son village natal où vit toujours sa mère.

[9]              Naît pour lui le projet de s’établir au Québec, d’y travailler et d’y poursuivre ses études afin de devenir designer.

[10]           En août 2011, alors qu’il habite toujours chez ses parents au Nouveau-Brunswick, le requérant prend la décision de suivre l’exemple de ses deux frères et de venir s’établir au Québec.

[11]           Dès lors, le requérant déménage à Ville A. Il produit à l’audience, une liste des adresses où il a habité depuis son déménagement[2]. À chaque endroit, il partage toutes les dépenses d’habitation à 50 % avec son colocataire ou son conjoint de l’époque ou lorsqu’il habite seul, les assume totalement. Ses factures de téléphone cellulaire indiquent ses adresses au Québec.

[12]           En quittant le domicile de sa mère, le requérant apporte avec lui tous ses meubles et effets personnels, si bien que, sa chambre ainsi vidée, sa mère la décore et l’aménage pour ses deux petites filles lorsqu’elles sont en visite chez elle. Dans les faits, le requérant ne retourne chez sa mère pour la visiter que deux fois par an, pour de courts séjours de 2 à 3 jours.

[13]           C’est ainsi qu’à son arrivée à Ville A au début du mois d’août 2011 et  avec l’aide de la conjointe de son frère, le requérant se trouve un emploi[3] à temps plein[4] qu’il occupe toujours aujourd’hui. À la fin du mois d’août 2011, il débute ses études collégiales.

[14]           En venant s’établir au Québec, le projet du requérant est de devenir designer. N’ayant pas les notes nécessaires pour entrer dans ce programme, il s’inscrit dans le programme d’art et lettres, afin d’augmenter sa moyenne pour accéder au programme de designer. Il complète son DEC en art et lettres tout en maintenant son emploi à temps complet.

[15]           N’ayant pas les notes requises à la fin du DEC pour accéder au programme en design, le requérant s’inscrit, en août 2014 à un diplôme d’études professionnelles en design, programme dispensé par une école privée de Ville A. Il ne terminera pas ce programme compte tenu des blessures subies lors de l’accident.

[16]           Son emploi qui se voulait au départ, un emploi d’étudiant temporaire, quoiqu’à temps plein, devient au fils des ans un emploi permanent.

[17]           De ses relevés de paye, son employeur retient à la source les déductions prévues par la Loi sur les impôts du Québec. Le requérant remet tous ses documents fiscaux à sa mère pour qu’elle s’occupe de la confection de ses déclarations fiscales; le requérant ne connaissant personne au Québec pour s’en occuper. La mère du requérant confit le tout à son propre comptable qui produit une déclaration fiscale au Nouveau-Brunswick au nom du requérant pour les années 2013 et 2014.

[18]           Le 24 septembre 2014, le requérant est victime d’un accident d’automobile. Il est hospitalisé pendant plus de deux semaines, dont une semaine aux soins intensifs. Pendant son hospitalisation, sa mère est présente. Son numéro d’assurance-maladie en est un du Nouveau-Brunswick et les coûts de ses soins sont assumés par le système d’assurance-maladie de cette province.

[19]           Vivant au 3e étage d’un immeuble à logements et devant utiliser une marchette ou des béquilles, le requérant ne peut retourner vivre à son appartement à Ville A à sa sortie de l’hôpital. Il est confronté à un choix : il séjourne pendant sa convalescence dans un centre de rétablissement ou il s’installe chez sa mère. Il opte pour la seconde opportunité.

[20]           Le 18 octobre 2014, le requérant, à peine sorti de l’hôpital, signe une demande d’indemnités qui est produite à la Société. Cette demande est complétée avec l’aide de sa belle-sœur. Il donne son numéro de compte bancaire, lequel est dans une institution bancaire au Nouveau-Brunswick. Il y indique l’adresse de sa mère au Nouveau-Brunswick puisqu’il y séjourne pendant sa convalescence. C’est là où la Société peut le rejoindre et communiquer avec lui pendant cette période.

[21]           Pendant qu’il séjourne chez sa mère, le requérant continue à payer sa part du loyer et des dépenses locatives qu’il partage avec son colocataire à Ville A au Québec. Tous ses meubles et effets personnels demeurent à son appartement.

[22]           Pour le requérant, ce séjour au Nouveau-Brunswick est bien temporaire, voire obligé et ce, dû à son état de santé à la suite de l’accident. Pour lui, il est toujours résident du Québec; il aime la vie à Ville A, souhaite y demeurer, y travailler éventuellement comme designer. Il n’est pas question pour ce dernier de retourner vivre au Nouveau-Brunswick. D’ailleurs son emploi à Ville A l’attend à la fin de sa convalescence.

[23]           Ce n’est qu’en avril 2015, juste avant l’achat d’un véhicule automobile en août 2015, que le requérant demande un permis de conduire émis par la Société. Préalablement, il conduisait occasionnellement au Québec, muni d’un permis de conduire délivré par le Nouveau-Brunswick.

Monsieur S.V.

[24]           Il est un ami du requérant qu’il connaît depuis le mois d’août 2012. Il partage avec lui son appartement depuis le 1er septembre 2014. Chacun d’eux assume 50 % des dépenses locatives[5].

[25]           Depuis qu’il connaît le requérant, il affirme que ce dernier a toujours travaillé au même endroit tout en étudiant. Le requérant n’a jamais mentionné son intention de retourner vivre au Nouveau-Brunswick. Le projet du requérant était de devenir designer au Québec.

[26]           Monsieur S.V. confirme que le requérant a conduit son véhicule pendant que son propre permis de conduire faisait l’objet d’une suspension.

[27]           Il ajoute que le requérant recevait également son courrier, notamment ses relevés bancaires, à l’appartement qu’ils partageaient ensemble.

[28]           Il corrobore que le requérant est revenu demeurer à l’appartement, à Ville A, après avoir passé sa convalescence chez sa mère. Pendant sa convalescence, le requérant a continué à payer sa part des dépenses locatives. Sa chambre est demeurée intacte pendant toute cette période. Il précise que le requérant aurait pu résilier le bail puisque leur entente consiste à donner à l’autre un préavis d’un mois.

Monsieur W.M.

[29]           Il connaît le requérant depuis le mois d’août 2011 puisqu’il est propriétaire de l’entreprise où ce dernier travail.

[30]           Monsieur W.M confirme que le requérant est venu à Ville A pour ses études et que malgré l’abandon de ses dernières, le requérant travaille toujours pour lui.

[31]           Après son accident et sa convalescence, le requérant a repris son travail en avril 2015 : au début, à raison de 20 heures par semaine, pour progressivement rétablir ses heures de travail à 40 heures par semaine.

[32]           Alors qu’en début d’emploi, il était commis, le requérant est présentement apprenti boucher.

[33]           Il confirme que le requérant n’a jamais évoqué un retour possible au Nouveau-Brunswick.

[34]           Alors qu’il parlait souvent de son projet de devenir designer, la vision des choses du requérant a changé depuis son accident. Il souhaite maintenant devenir boucher.

Madame F.S.B.

[35]           Elle est la mère du requérant.

[36]           Elle affirme que son fils a quitté le Nouveau-Brunswick en août 2011 pour, comme ses deux autres fils, s’établir au Québec.

[37]           Madame F.S.B. corrobore le projet du requérant de s’établir au Québec puisqu’au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas d’emploi pour ce dernier.

[38]           Elle témoigne qu’après le départ du requérant avec ses effets personnels et son mobilier, elle a transformé l’ancienne chambre de ce dernier en chambre d’invités pour ses deux petites-filles.

[39]           Elle explique que le requérant lui a remis ses documents fiscaux pour que la personne qui confectionne sa propre déclaration fiscale fasse également celle du requérant. Elle indique que cette façon de faire était plus simple puisqu’elle et son fils ne connaissaient personne au Québec pouvant s’occuper de faire les déclarations fiscales du requérant.

[40]           Elle corrobore également les options s’offrant à son fils après son séjour à l’hôpital étant donné qu’il ne pouvait rentrer chez lui.

[41]           Elle affirme que le requérant a choisi d’être soigné par sa mère pendant sa convalescence. Elle s’occupait de lui en le nourrissant, en lui donnant ses soins personnels et en lui faisant faire des exercices intellectuels de français et de mathématique, exercices qui s’inscrivaient dans le cadre de sa réhabilitation. D’autre part, c’est sa belle-fille, qui habite au Québec, qui s’occupait des affaires plus administratives du requérant pendant cette période.

[42]           Pendant toute sa convalescence qui s’est terminée par le retour du requérant à Ville A en avril 2015, ce dernier n’a jamais remis en question sa décision de vivre et de travailler au Québec.

 

[43]           Le procureur du requérant résume au Tribunal tous les éléments qui, selon lui, démontrent que son client s’est bien établi au Québec. Il énonce également le plan, très clair, du requérant de travailler, d’étudier et de s’installer au Québec.

[44]           Il souligne que l’emploi détenu par le requérant est plus qu’un simple emploi d’étudiant. Ce dernier y travaille à temps plein, et ce, depuis son arrivée à Ville A en août 2011 et ce, malgré que le requérant poursuivre des études à temps plein. Il se questionne sur les raisons de la Société de l’exclure des bénéfices de la loi en appliquant l’article 5, paragraphe 1 du règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile alors que son client est travailleur à temps plein et qu’il fait également des études.

[45]           Il se demande ce qu’il faut de plus que les faits mis en preuve, pour démontrer qu’une personne s’est établie au Québec.

[46]           Il plaide que l’exception de l’article 5, paragraphe 1 du Règlement ne peut s’appliquer à son client puisque la preuve démontre qu’il s’est établi au Québec.

[47]           Subsidiairement, il soulève que l’article 5, paragraphe 1 du règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile prévoit une exception, soit celle de l’étudiant qui s’est établi au Québec. Il plaide que la Société ne peut ajouter de conditions faisant en sorte que l’exclusion des étudiants soit automatique dans certaines circonstances.

[48]           Il reproche à la Société de ne s’arrêter qu’à des éléments de preuve précis, les considérant comme des conditions sine qua non, sans les analyser dans la situation générale de son client et de les isoler de la décision de ce dernier, prise en août 2011, de s’établir au Québec.

[49]           Il demande d’accueillir le recours du requérant dans le dossier SAS-M-240518-1509 et dans la mesure où le Tribunal ne conclurait pas que le requérant est établi au Qué-bec, il demande à être entendu de nouveau sur la question du pourcentage de respon-sabilité de son client dans l’accident du 24 septembre 2014 (dossier SAS-Q-206795-1501).

[50]           Pour sa part, le procureur de la Société soulève qu’il ne suffit pas pour le requérant de faire une preuve de résidence pour se décharger de son obligation de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il s’est établi au Québec.

[51]           Il prétend que le requérant tel que le requière l’article 5, paragraphe 1 du Règlement d’application n’a pas fait la preuve de son établissement au Québec. Il réitère que le terme « établissement » n’est pas un synonyme de « résidence ». Selon lui, lorsqu’il est fait mention d’établissement dans le règlement, la preuve nécessite une preuve claire de rupture avec le lieu d’habitation d’origine.

[52]           Il cite a contrario, l’article 3, paragraphe 1 du règlement. Il trace un corollaire avec les articles 4 (1) et 3 (4) du règlement d’application. Il revoit les paragraphes 1 à 3 de l’article 3 du règlement pour établir la façon de perdre sa qualité de personne établie au Québec. Il maintient que tous ces articles sont cohérents avec le statut particulier de l’étudiant prévu à l’article 5 du Règlement d’application.

[53]           Il ajoute que la notion d’établissement exige également un caractère de stabilité et une matérialisation des intentions du requérant au jour de l’accident. Il mentionne à cet effet que le Tribunal ne peut conclure à cette stabilité ni à la matérialisation des intentions du requérant puisque ce dernier détient toujours un numéro d’assurance maladie du Nouveau-Brunswick qui le couvre au moment de l’accident, qu’il détient également un permis de conduire de cette province[6], qu’il conserve son adresse au Nouveau-Brunswick à sa demande d’indemnités et qu’il produit toujours ses déclarations fiscales au Nouveau-Brunswick, du moins en 2013 et 2014.

[54]           Il conclut que le requérant doit être cohérent avec ses actions et qu’il ne peut à la fois être établi au Québec et bénéficier encore d’avantages provenant du Nouveau-Brunswick. Il précise qu’il faut plus que des intentions pour conclure à l’établissement du requérant au Québec. Ces dernières doivent être matérialisées.

[55]           Il demande le rejet du recours du requérant et plaide que le dossier portant sur le partage de responsabilité est irrecevable compte tenu de l’article 9 de la Loi sur l’assurance automobile.

 

[56]           Tel que mentionné lors de l’audience, le Tribunal se prononcera d’abord sur le statut du requérant à l’égard de l’application de l’article 5 paragraphe 1, du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (Dossier SAS-M-240518-1509).

[57]           Dans la mesure où le Tribunal rejetterait le recours du requérant dans ce dossier, les parties seront invitées à présenter leurs représentations par écrit sur le second recours (SAS-Q-206795-1501).

 

[58]           Le présent recours soulève l’application des articles 1 et 5 du règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile lesquels prévoient ce qui suit :

SECTION  I

PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC

1.  Dans la définition de l'expression « personne qui réside au Québec » prévue à l'article 7 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), on entend par:

     1°    citoyen canadien »: une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);

     2°    personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente »: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne;

(…)

5. Les personnes suivantes n'ont pas la qualité de personne qui réside au Québec :

1°    un étudiant d'une autre province canadienne ou d'un territoire du Canada, à        moins qu'il ne se soit établi au Québec;

2°   une personne morale dont le siège est situé hors du Québec.

[59]           Le Tribunal doit décider si le requérant est un étudiant s’étant établi au Québec pour se voir reconnaître le statut de résident du Québec et par le fait même, bénéficier des avantages prévus par la Loi sur l’assurance automobile.

[60]           Le critère « d’établissement d’une personne au Québec » demeure une question de fait. Le requérant a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu’il s’est véritablement établi au Québec.

[61]           Il n’existe pas de jurisprudence sur la notion d’établissement au sens de l’article 5 du Règlement d’application, du moins pas à la connaissance du soussigné. Le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur cette question.

[62]           Le dictionnaire Le Petit Robert définit le verbe « s'établir » comme suit:

« S’ÉTABLIR : Fixer sa résidence (en un lieu). »

[63]           Le Code civil du Québec définit la résidence et le domicile aux articles 75 et suivants en ces termes:

« Art.75.  Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement;

Art. 76. Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal établissement;

Art. 77. La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile celle qui a le caractère principal;

Art. 78 La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.

À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu. »

[64]           Le Tribunal a eu à débattre de la notion d’établissement en matière de recours en vertu de la Loi sur l’assurance maladie du Québec.

[65]           Le Tribunal a défini dans ce contexte la notion de domicile, employé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance maladie comme suit :

SAS-M-132096-0705

« [4] La notion de domicile implique le fait de s’établir à un endroit, y demeurer et y maintenir son lieu habituel d’habitation. Cette notion fait appel à un caractère de stabilité et de permanence.

[5] Pour démontrer le caractère de permanence, la présence au Québec doit être confirmée par des gestes concrets pour montrer qu’on y vit. »

              SAS-M-126452-0612

[21] La jurisprudence du Tribunal précise ainsi le sens à donner au mot « domiciliée »;

SAS-M-102372-0503, décision rendue le 16 février 2006 :

[30] Une personne est établie au Québec si elle y a son domicile principal et si elle y est habituellement présente, le tout devant être confirmé par des actes manifestes prouvant qu’elle y demeure en permanence.  En d’autres termes, il ne suffit pas d’être présent sur le territoire du Québec pour être résident, il faut aussi y vivre. »

              SAS-M-129938-0703

[21] Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la résidence au Québec implique le fait qu’une personne s’établisse, y demeure et y soit ordinairement présente. Une notion d’établissement principal, de permanence, par opposition à la situation d’une personne qui serait simplement en séjour au Québec est donc requise.

[66]           La jurisprudence sur le critère d’établissement en matière de RAMQ, démontre que tant la notion de domicile, de résidence ou d’établissement est intrinsèquement liée à l’endroit où vit de façon habituelle le requérant. Ces notions ne peuvent s’évaluer dans l’abstrait ou en isolant certains éléments de preuve de la situation générale d’un requérant. Elles ne réfèrent d’aucune façon à une rupture nette avec le domicile précédent.

[67]           Le soussigné croit qu’il en est de même en ce qui concerne la notion d’établissement prévue à l’article 5 du règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile. C’est dans l’ensemble de la preuve que se trouve la réponse à cette question et non pas en retenant de façon isolée certains des éléments de preuve. Agir différemment reviendrait à établir des conditions spécifiques que le législateur n’a pas prévu à cet article.

[68]           Il est donc permis de s’inspirer de cette jurisprudence en apportant les adaptations nécessaires.

[69]           La notion d’établissement au sens de la Loi sur l’assurance maladie du Québec réfère intrinsèquement à deux éléments :

·          Celui d’une intention de s’établir et de vivre en un lieu, et;

·          Celui d’une corroboration de cette intention par des éléments concrets de la vie quotidienne.

[70]           Apportant les adaptations nécessaires à la notion d’établissement prévue à l’article 5 du règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile, il incombe donc au requérant de démontrer par une preuve prépondérante :

·          Son intention de s’établir au Québec;

·          Que cette intention est corroborée par des éléments concrets de la vie quotidienne;

·          Que sa situation diffère de l’étudiant « de passage au Québec » avec l’intention de retourner à la fin de ses études dans sa province d’origine ou ailleurs. Il s’agit du caractère de stabilité du domicile du requérant.

Analyse de la preuve.

[71]           Les parties ont tenté de démontrer au Tribunal, d’une part pour le requérant qu’il avait l’intention de s’établir au Québec et les gestes qu’il a posés pour ce faire, et d’autre part, pour la partie intimée, les inactions du requérant qui démontrent que ce dernier gardait un lien avec sa province d’origine.

[72]           Le procureur de la Société soutient que seuls les éléments de preuve au jour de l’accident sont pertinents pour décider du litige. Le Tribunal ne partage pas tout à fait son point de vue. Une nuance s’impose.

[73]           En effet, dans la mesure où l’intention demeure un élément important du fardeau de preuve du requérant et que cette dernière était manifeste avant l’accident, les faits postérieurs à l’accident revêtent une certaine pertinence lorsqu’ils s’inscrivent dans cette intention et la corroborent (par opposition aux faits postérieurs à un accident visant démontrer une intention jamais exprimée au préalable).

a) L’intention du requérant de s’établir au Québec.

[74]           Le Tribunal tient à souligner le témoignage crédible du requérant à l’audience, qui démontre une intention de s’établir au Québec, qui remonte à août 2011.

[75]           À l’aube de ses études collégiales, le requérant témoigne qu’il n’y a pas d’avenir pour lui dans son village natal. Il souhaite devenir designer ce qu’il ne peut vraisemblablement pas faire à cet endroit.

[76]           Il décide de s’installer au Québec, comme ses deux frères l’ont fait avant lui.

[77]           Cette intention de s’établir au Québec est manifeste et reprise tant par sa mère, son colocataire et son employeur. Tous témoignent qu’en aucun moment avant ou après l’accident, le requérant n’a manifesté, son intention de retourner dans sa province ou de vivre ailleurs qu’au Québec.

[78]           D’ailleurs, la preuve de la Société ne vise pas à contredire cette intention exprimée par le requérant. Elle tente de démontrer qu’elle ne s’est pas matérialisée par des gestes concrets de la vie quotidienne et que les gestes posés ne distinguent pas la situation du requérant de celles des étudiants d’autres provinces « de passage au Québec » pour la durée de leurs études.

b) Corroboration de l’intention par des éléments concrets de la vie quotidienne.

[79]           Lorsque le requérant quitte le domicile de sa mère, il part avec tous ses meubles meublants et ses effets personnels.

[80]           La chambre qu’il occupait chez sa mère est ainsi réaménagée et décorée de façon à y recevoir ses nièces lorsqu’elles visitent sa mère.

[81]           Quant au requérant, outre qu’il y est demeuré les mois qu’a duré sa convalescence, pour des raisons de commodités, le requérant n’est retourné chez sa mère entre août 2011 et septembre 2014 que pour la visiter, et ce, pour de très courts séjours (2 à 3 jours).

[82]           En tout temps pertinent, qu’il s’agisse de la période précédant son accident ou celle postérieure à celui-ci, le requérant réside au Québec. Il produit toutes les adresses et les baux où il est demeuré.

[83]           La preuve démontre également qu’en tout temps pertinent, même pendant sa convalescence chez sa mère au Nouveau-Brunswick, le requérant a payé ses dépenses locatives. Son colocataire est venu corroborer le fait que le requérant était lié à lui par un bail au mois qu’il aurait pu résilier s’il avait eu l’intention de demeurer au Nouveau-Brunswick. Au contraire, ce dernier a témoigné qu’il a continué à payer ses dépenses, qu’il a continué à recevoir son courrier à Ville A, et que sa chambre est demeurée intacte.

[84]           La preuve démontre également que le requérant a travaillé au Québec, à temps plein pendant ses études.

[85]           Le requérant paye également des impôts au Québec. Ses relevés de paye de même que ses relevés fiscaux indiquent tous l’adresse du requérant au Québec.

[86]           Le relevé et les factures de téléphone cellulaire du requérant indiquent également une adresse au Québec.

[87]           S’il est allé demeurer chez sa mère au Nouveau-Brunswick pendant sa convalescence, s’est uniquement pour des questions de commodités ne pouvant demeurer seul à son appartement de Ville A Le témoignage non contredit et crédible de la mère du requérant établit que la gravité des blessures du requérant nécessitait une présence constante dans la supervision des activités quotidiennes, tel qu’en font foi les rapports hospitaliers. De plus, il était impensable dans les circonstances que le requérant puisse vivre à son appartement; un troisième étage étant inconciliable avec le port de béquilles ou l’utilisation d’une marchette.

[88]           Bref, la preuve démontre clairement que le requérant vit au Québec et y est présent de façon continue, à l’exception de la période où il se rend chez sa mère pour sa convalescence.

[89]           Toutefois, certains gestes peuvent laisser douter de l’intention réelle du requérant de s’établir au Québec. C’est du moins ce que prétend le procureur de la partie intimée. Le Tribunal rappelle toutefois qu’il ne suffit pas de soulever un doute, mais d’établir de façon prépondérante la preuve de l’établissement ou non du requérant au Québec, se fardeau étant celui du requérant.

[90]           Il soulève le fait que la demande d’indemnités formulée par le requérant à la partie intimée et datée du mois d’octobre 2011, indique comme adresse du requérant, celle de sa mère au Nouveau-Brunswick.

[91]           Le Tribunal ne peut retenir cet élément de fait comme démontrant un lien entre le requérant et sa province d’origine.

[92]           Le Tribunal retient que cette demande a été complétée par la belle-sœur du requérant. Elle indique l’adresse de la mère du requérant puisqu’il s’agit de l’adresse où le requérant séjourne et où il peut être rejoint par la Société pendant sa convalescence. Pour le requérant, son domicile est toujours l’appartement qu’il occupe avec son colocataire à Ville A D’ailleurs, il n’a rien rapporté au Nouveau-Brunswick avec lui, sinon le nécessaire dont il a besoin pendant sa convalescence. Il utilise la chambre réaménagée pour ses deux jeunes nièces pendant sa convalescence. À la fin de celle-ci, il retourne chez lui à Ville A et reprend graduellement son travail en fonction de ce que lui permet sa condition.

[93]           La partie intimée soulève également un autre élément soit celui du compte bancaire du requérant qui est toujours ouvert dans une institution bancaire du Nouveau-Brunswick.

[94]           Le Tribunal ne peut retenir cet élément de preuve comme démontrant un lien avec la province d’origine du requérant. Pouvant transiger par « interbanque », ou par internet dans un compte étranger, que ce soit par choix ou par commodité, cet élément ne peut démontrer le lieu de résidence, de domicile ou d’établissement d’un individu.

[95]           Il est vrai que la preuve démontre que le requérant a conservé son permis de conduire émis par le Nouveau-Brunswick de même que sa carte d’assurance maladie de cette province.

[96]           Selon son témoignage, corroboré par son colocataire, le requérant ne possédait pas de véhicule automobile au Québec. Il a tout au plus conduit occasionnellement le véhicule de son colocataire pendant la suspension du permis de conduire de ce dernier. Il ne voyait pas la nécessité d’obtenir un permis de conduire québécois puisqu’il ne conduisait qu’occasionnellement.

[97]           Ce n’est qu’après l’accident, que le requérant a appris qu’il devait se prémunir d’un permis québécois pour acquérir au Québec un véhicule automobile. C’est ce qu’il exprime lors de son témoignage.

[98]           La preuve ne démontre pas qu’entre le mois d’août 2011 et l’accident de septembre 2014, que le requérant ait eu besoin de soins médicaux au Québec. L’eu été que le requérant aurait vraisemblablement appris que ces soins, prodigués au Québec, n’étaient pas couverts par l’assurance maladie du Québec, sans l’obtention d’une carte médicale émise par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

[99]           D’ailleurs, le dossier médical du requérant est conforme avec ce fait. Étant pris en charge par le régime d’assurance médicale du Nouveau-Brunswick, les rapports médicaux rapportent l’adresse de la mère du requérant.

[100]        Peut-on reprocher à un jeune, âgé de 19 ans à son arrivée au Québec, de ne pas connaître toutes les subtilités de la loi?

[101]        Le Tribunal ne le croit pas et fait siens les propos de ses collègues dans l’arrêt P.A.C. c. P.G.Q. et al.[7] selon lesquels l’adage que « Nul n’est censé ignorer la loi » ne s’applique pas en droit civil ou en droit administratif. Il s’agit d’un adage propre au droit criminel et pénal qui ne peut se justifier dans le cadre d’une loi à caractère réparatrice :

[64] Autrement dit, invoquer l’ignorance de la loi ne suffit pas, encore faut-il la justifier par une preuve contextuelle prépondérante.

[65] Le Tribunal considère ainsi que l’analyse doit également tenir compte du comportement de la victime, notamment en fonction de la nécessité de démontrer une certaine diligence de sa part à l’égard du dépôt de sa demande.

[66] La Cour suprême nous enseigne que l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » tire sa justification de la nécessité d’interdire qu’une personne invoque ignorer la loi pour se défendre d’une infraction criminelle ou pénale ou pour se soustraire à ses obligations.

[67]Il vise aussi à protéger le public et à assurer son bien-être.

[68]L’ignorance de la loi n’est pas créatrice de droits lorsque, par le biais de cette excuse, une personne voudrait se soustraire aux lois au détriment de la sécurité du public.

[69] Ceci n’est pas le cas en la présente matière, alors que la victime ne souhaite que bénéficier des avantages de la LIVAC, loi rémédiatrice à caractère social.

[102]        Il en est de même des déclarations fiscales du requérant. Quoique tous ses relevés fiscaux indiquent son adresse au Québec, la preuve démontre que c’est par commodité, puisque le requérant ne connaît pas de comptable au Québec, qu’il remet à sa mère ses relevés fiscaux afin que le comptable de celle-ci confectionne les déclarations fiscales du requérant.

[103]        Le comptable de la mère du requérant aurait dû aviser le requérant de ces incohérences. Comment le requérant peut-il être domicilié et résider au Québec, y travailler à temps plein et déclarer qu’il est résident du Nouveau-Brunswick alors que dans les faits, la preuve démontre que le requérant était habituellement présent au Québec et y exerçait ses activités quotidiennes?

[104]        On ne saurait reprocher au requérant de se fier à quelqu’un qui a l’habitude et l’expérience de remplir pour autrui des déclarations fiscales et qui aurait dû s’informer auprès du requérant de sa réelle situation et d’agir en conséquence.

[105]        Encore une fois, peut-on reprocher au requérant de ne pas connaître toutes les subtilités des lois fiscales et ainsi le priver de son droit aux indemnités? Le Tribunal ne le croit pas.

c) Stabilité du domicile du requérant.

[106]        Le Tribunal rappelle qu’au moment de l’accident, le requérant s’est établi au Québec depuis plus de 3 ans. Il avait terminé un premier diplôme d’études collégiales en art et lettre et occupait toujours son emploi à temps plein. Il était également inscrit à une école privée en design n’étant pas admissible au programme dispensé dans un collège public.

[107]        Au moment de l’accident, la situation du requérant était toujours conforme à son plan initial, manifesté depuis le mois d’août 2011, soit celui, comme ses frères de s’établir au Québec, d’y travailler pour subvenir à ses besoins et à ses études pour enfin, y travailler éventuellement à titre de designer.

[108]        La preuve démontre qu’en tout temps pertinent, et malgré les incohérences de sa situation qui peuvent être excusées et mis sur le compte de sa jeunesse et de l’ignorance des lois en pareille matière, le requérant a toujours agi, comme un résident de Ville A et comme s’étant établi au Québec.

[109]        Même après l’accident, il ne réside chez sa mère que le temps de sa convalescence en apportant avec lui que le strict nécessaire pour cette période. Il maintient son appartement à Ville A avec tous ses meubles alors qu’il aurait très bien pu, mettre fin à son entente avec son colocataire en lui donnant un préavis d’un mois.

[110]        S’il avait été un étudiant qui ne s’était pas établi au Québec, le requérant aurait mis fin à ce bail et rapatrié ses choses chez sa mère, ignorant le temps que durerait sa convalescence. Il ne l’a pas fait.

[111]        Il n’a pas non plus démissionné de son emploi qu’il exerçait à temps plein depuis août 2011. Cet emploi avait acquis un caractère de stabilité et de permanence qui dans le présent contexte, le distingue d’un emploi d’étudiant temporaire.

[112]        Le Tribunal retient enfin que ce déménagement au Québec correspond certes au début des études collégiales du requérant, mais il correspond également au désir du requérant de s’établir, comme ses frères, au Québec, pour y gagner sa vie. Le Tribunal est d’avis que les études entreprises par le requérant étaient secondaires à ce désir de s’établir au Québec et visait à acquérir un diplôme lui permettant d’exercer une autre profession. Elles n’effacent pas la réalité propre au requérant de s’établir pour de bon au Québec.

[113]        Le Tribunal considère qu’à la lumière de la preuve, le requérant a établi avec satisfaction et de façon prépondérante, les trois éléments permettant au Tribunal de conclure qu’il s’est véritablement établi au Québec au sens de l’article 5 du règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile. Le requérant avait une intention réelle de s’établir au Québec. Il l'a matérialisée, dans la mesure de ses connaissances par des gestes concrets et sa situation se distingue des étudiants de passage au Québec le temps de leurs études, démontrant ainsi la stabilité de sa décision de s’établir au Québec.

[114]        Il ne suffit pas de regarder les éléments individuellement pour conclure à une situation donnée. Il faut regarder la preuve dans sa globalité.


POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

Quant au dossier SAS-M-240518-1509

·        ACCUEILLE le recours du requérant;

·        DÉCLARE que ce dernier possède la qualité de personne qui réside au Québec; et

·        RETOURNE le dossier à la partie intimée afin que le requérant soit indemnisé selon les dispositions de la Loi.

Quant au dossier SAS-Q-206759-1501 :

·        DÉCLARE le dossier sans objet.

 


 

 

SYLVAIN BOURASSA, j.a.t.a.q.


 

Bellemare, Avocats

Me Marc Bellemare

Procureur de la partie requérante

 

Raiche Pineault Laroche

Me Jean-François Tardif

Procureur de la partie intimée


 



[1][1] RLRQ, chapitre J-3.

[2] Voir la pièce R-1.

[3] Voir page 88 du dossier administratif. À moins d’indication contraire, toute référence à une page dans la présente décision réfère à une page du dossier administratif.

[4] Entre 30 et 40 heures par semaine.

[5] Voir page 133.

[6] Le procureur fait un corollaire également avec les articles 85 et 86 du Code de la sécurité routière. Le Tribunal ne peut retenir ce corollaire étant donné la nature des deux lois; le Code de la sécurité routière est ayant des fins pénales alors que la Loi sur l'assurance automobile ayant des fins réparatrices devant s'interpréter de façon large et libérale.

[7] SAS-M-223090-1404.

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