9381-3988 Québec inc. (Industria Pizzeria + Bar Blainville) | 2022 QCRACJ 120 |
TRIBUNAL
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL
DOSSIER No | : | ||
DÉCISION N o | : | ||
DATE | : | ||
|
|
| |
DEVANT LE RÉGISSEUR : | Marc Savard | ||
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX | |||
et | |||
9381-3988 QUÉBEC INC. (Industria Pizzeria + Bar Blainville) Titulaire | |||
DÉCISION | |||
[1] Le 5 avril 2022, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) adresse à la titulaire un avis de convocation à une audience en vue d’examiner et d’apprécier les allégations décrites dans celle-ci, ainsi qu’aux documents qui lui sont annexés et d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.
[2] M. Antonios Kokkinakis représente la titulaire. Il est président de celle-ci et détient 67% de son capital-actions. Il est assisté de son procureur Me David Beaudoin. Pour sa part, Me Mélanie Charland agit pour la Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux).
[3] La ribambelle de manquements reprochés à la titulaire est reliée aux mesures sanitaires en vigueur en raison de la pandémie de la COVID-19[1].
[4] Lors d’une dizaine de visites et d’inspections, des agents du Service de Police de Blainville (SPB) constatent que des employés et des clients ne portent pas de couvre-visage dans l’établissement, que des clients consomment des boissons alcooliques en dehors des heures permises, le non-respect de la distanciation sociale ainsi que l’absence de contrôle en ce qui a trait au passeport vaccinal[2].
ANALYSE
[5] En début d’audience, les parties informent le Tribunal qu’elles sont venues à une entente et déposent une proposition conjointe[3] ainsi qu’un engagement volontaire[4]. Ces documents sont accompagnés de résolutions du conseil d’administration de la titulaire autorisant son président, M. Kokkinakis, à agir au nom de celle-ci.
[6] Dans la première clause de l’entente, la titulaire admet la véracité de l’ensemble des faits allégués dans l’avis de convocation. De plus, celle-ci suggère une suspension de quinze jours du permis de bar et du permis de restaurant de la titulaire.
[7] Pour ce qui est de l’engagement, celui-ci contient, outre les clauses usuelles générales, des clauses spécifiques par lesquelles la titulaire s’engage à respecter les règles de santé publique en vigueur.
[8] Le sergent enquêteur Vanna So du SPB confirme avoir participé aux négociations et s’en déclare satisfait. Il est d’avis que l’entente va régler la problématique du présent dossier.
[9] M. Kokkinakis assume l’entière responsabilité des événements. Il confirme avoir lu et comprendre les tenants et aboutissants de l’entente et de l’engagement volontaire. Son procureur lui a expliqué les documents clause par clause. Il comprend également leurs implications et que des sanctions, nécessairement plus sévères, seraient imposées dans l’éventualité où d’autres reproches similaires seraient ultérieurement adressés à la titulaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX :
ENTÉRINE la proposition conjointe laquelle est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante;
SUSPEND pour une période de quinze (15) jours le permis de bar no 100216580 ainsi que le permis de restaurant no 100216598, dont 9381-3988 Québec inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;
ORDONNE pendant la période de la suspension la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
IMPOSE à la titulaire, 9381-3988 Québec inc., une sanction administrative pécuniaire juridictionnelle de 2 000 $;
RAPPELLE à la titulaire le libellé du 1er alinéa de l’article
Un permis est révoqué de plein droit si le titulaire ne se conforme pas à l’article 53 ou 54 ou s’il fait défaut de payer une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de l’article 86 et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
ORDONNE pendant la période de suspension, qu’aucun permis ne soit délivré dans l’établissement, conformément aux dispositions de l’article
ACCEPTE l’engagement volontaire souscrit par le président de la titulaire, M. Antonios Kokkinakis signé le 20 juin 2022, lequel est annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante et l’enjoint à s’y conformer.
_____________________________ |
Juge administratif |
Date de l’audience : 2022-06-20 (virtuelle)
Me David Beaudoin
BBK Avocats inc.
Avocat de la titulaire
Me Mélanie Charland
Bernatchez et Associés
Avocate de la Direction du contentieux
[1] Documents 1 à 13.
[2] Documents 14 à 24.
[3] Pièce R-1 en liasse.
[4] Pièce T-1 en liasse.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.