Papaioannou c. LG Électroniques Canada inc. | 2025 QCCQ 4349 |
COUR DU QUÉBEC |
DIVISION DES PETITES CRÉANCES |
CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | MONTRÉAL |
« Chambre civile » |
N° : | 500-32-723624-245 |
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DATE : | Le 16 septembre 2025 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | LOUIS RIVERIN, J.C.Q. |
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EFFIE PAPAIOANNOU |
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ANTOINE HAMMAM |
Demandeurs |
c. |
LG ÉLECTRONIQUES CANADA, INC. |
et |
9339-8287 QUÉBEC INC. |
Défenderesses |
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JUGEMENT
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- Le Tribunal est saisi d’une demande en annulation de la vente et en dommages et intérêts de même qu’en dommages punitifs présentée par les demandeurs, M. Antoine Hammam est Mme Effie Papaioannou, contre la compagnie 9339‑8287 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Électro Liquidation et contre la compagnie LG Électroniques Canada Inc. (LG).
- Les deux (2) parties défenderesses sont absentes, bien que dûment convoquées pour l’instruction ce jour de sorte que le Tribunal a procédé par défaut. Soulignons, de plus, que la défenderesse 9339‑8287 Québec Inc. n’a pas déposé de contestation au dossier de la Cour.
Les faits
- La preuve révèle que le 30 décembre 2022, les demandeurs ont acquis une cuisinière à induction de marque LG modèle LSE4616ST portant le numéro de série tel qu’indiqué au paragraphe 3 de la demande introductive d’instance.
- Quelques jours suivant la livraison, la cuisinière achetée ne fonctionne pas correctement. Deux (2) zones de cuisson sont non fonctionnelles. Un dommage physique n’étant pas présent lors de l’achat de la cuisinière apparaît sur le panneau frontal.
- La zone de cuisson avant-gauche est défectueuse. Elle ne fonctionne pas à une puissance suffisante pour la cuisson normale n’étant même pas capable de porter l’eau à ébullition. Lorsque la zone est actionnée, il se produit un bruit étrange que les autres ne produisent pas.
- Le ventilateur de la zone arrière-gauche ne s’active pas lorsque la zone est actionnée et le ventilateur est nécessaire afin d’éviter la surchauffe d’un élément d’induction.
- Les demandeurs communiquent très rapidement avec leur vendeur afin de dénoncer les problèmes.
- Le Tribunal résume très sommairement l’ensemble de la preuve qui a été relaté par les demandeurs, à savoir M. Hammam et son épouse, lors de leur témoignage. Ce résumé est le suivant.
- Dès le 3 janvier 2023, au moment de la livraison du four, ils ont avisé leur vendeur. Le 4 janvier, une première visite d’un technicien du vendeur, ne permet pas de résoudre le problème. Les 9 janvier et 1er février, des communications par messages textes sont faites entre les demandeurs et le vendeur. Le 7 février une seconde visite est prévue, mais le technicien ne se présente pas, sans préavis.
- Le 10 février, d’autres déficits d’usage sont constatés. Le 27 février 2023, une troisième visite du technicien a lieu, lequel tente de régler le problème sans le résoudre. De plus, l’une des bandes lumineuses LED qui indique l’intensité du rond est partiellement obstruée lorsque le technicien remet en place le dessus de la cuisinière.
- À la suite de la visite du premier technicien, le 27 février, le vendeur promet qu’il remplacera le four au complet[2]. La preuve révèle qu’il n’en sera rien par la suite.
- Le 17 avril, M. Marelo, représentant de la défenderesse, le vendeur envoie des photographies d’un four de remplacement. L’examen sommaire de ces photographies démontre qu’il est inconcevable pour les demandeurs d’accepter ce four qui est bossé et en piteux état à sa face même. De plus, l’on ne sait même pas si il est fonctionnel.
- Le 18 mai 2023, les demandeurs mettent en demeure la défenderesse, 9339‑8287 Québec Inc., de remplacer la cuisinière à défaut de quoi elle sera réparée à leur frais.
- La preuve révèle également que les demandeurs ont communiqué régulièrement avec le fabricant à savoir la défenderesse LG Électroniques Canada Inc.[3] Des échanges, à travers la plateforme de messagerie WhatsApp, avec les demandeurs et LG débutent dès le mois de janvier 2023 et se poursuivent jusqu’au mois de septembre 2023.
- Le Tribunal souligne particulièrement que dès le 10 février 2023, le demandeur informe le fabricant des problèmes avec leur rond de poêle qui ne fonctionne pas et l’absence de pouvoir de celui-ci.
- En février 2023, d’autres problèmes sont soulignés et des demandes sont répondues par le demandeur auprès de LG.
- LG souligne, le 10 février 2023, que l’unité que les demandeurs ont achetée n’est pas refabriquée ou réusinée, et que la garantie du manufacturier, qui s’applique pendant la première année de l’achat, devrait être applicable pour cette unité.
- LG enverra la compagnie Oxebo pour un examen et des réparations. La première visite de Oxebo est le 20 juillet 2023, où Oxebo mentionne ce qui suit dans le travail qui est effectué :
« Je vérifie l’appareil et je constate que les câbles reliés à la carte sont patchés et qu’il y a des câbles desserrés, l’élément qui est à gauche devant commence à fonctionner et la température baisse toute seul et l’élément qui est à gauche au‑dessus lorsque le ventilateur s’allume ne s’allume pas. »[4]
- La preuve démontre donc que la cuisinière, achetée le 30 décembre 2022 par les demandeurs, est affectée d’un vice caché. La preuve démontre également que la cuisinière ne peut pas être utilisée pour l’usage pour laquelle elle est normalement destinée.
- Par ailleurs, toujours à cette facture de Oxebo[5] du 20 juillet 2023, il est mentionné que la garantie du manufacturier s’applique. Ce n’est que par la suite que LG a fait volte‑face pour nier la garantie conventionnelle qui s’applique sur cet appareil.
- La situation a perduré pendant plus de 15 mois en un jeu de cache-cache entre les deux (2) défenderesses qui ont fait tout au long de cette période, de fausses promesses qu’ils n’ont pas tenues et ont causé aux demandeurs des troubles ennuis et inconvénients.
- Le 20 juillet 2023, Oxebo se présente effectivement, mais n’a pas les bonnes pièces pour procéder à la réparation requise.
- Le 1er août 2023, la deuxième visite des techniciens de Oxebo est prévue, laquelle est annulée le matin même. À chacune de ces visites, soulignons que les demandeurs, lesquels pratiquent la profession d’avocat, restent à la maison pour recevoir les techniciens de telle sorte qu’ils ne travaillent pas pendant ces périodes.
- Le 30 septembre 2023[6], les demandeurs expliquent à LG les problématiques avec le service à la clientèle et c’est à ce moment‑là que l’on confirme chez LG que le four n’est pas refabriqué et que les réparations sont couvertes sous garantie.
- Le 31 octobre 2023, une lettre de mise en demeure, qui est envoyée à LG par courriel, qui refuse d’honorer sa garantie.
- Le 1er novembre 2023, un représentant de LG demande la copie du reçu d’achat et de clavardage avec le service à la clientèle. En décembre 2023 et janvier 2024, soit un an après l’achat, les demandeurs sont toujours en communication avec LG pour tenter de résoudre leur problème.
- Durant la communication avec Oxebo pour un rendez-vous de réparation, c’est à ce moment‑là que Oxebo confirme, plus ou moins, aux demandeurs que LG refuse d’honorer la garantie, et Oxebo informe alors les demandeurs qu’ils ne veulent même pas procéder à la réparation eux-mêmes puisque celle-ci ne peut être couverte en mentionnant ce qui suit :
« bonjour,
La situation n’est pas qu’on répare pas l’appareil, la situation c’est que l’appareil est fabriqué donc aucune garantie du manufacturier sur les travaux ni les pièces donc si vous voulez le service ils y aura des frais a payé de 100 % et même aucune garantie même de chez nous car l’appareil est fabriqué (…) »[7]
- Les demandeurs sont alors mis devant un fait accompli, car même s’ils font les réparations requises, lesquelles sont plus élevées que le coût d’achat de la cuisinière, aucune garantie ne sera appliquée même par la personne qui fera ces réparations.
Le droit
- Les demandeurs sont de consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse, soit 9339‑8287 Québec Inc., est un commerçant au sens de l’article 1e de Loi sur la protection du consommateur, lequel mentionne ce qui suit :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
(…)
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; (…) »
- LG Électroniques Canada Inc. est un fabricant au sens de la LPC et également au sens du Code civil du Québec en référence aux articles 1726 à 1730, lesquels se lisent ainsi :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte.
1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.
Analyse et décision
- La preuve est claire, prépondérante et limpide à l’effet que la cuisinière achetée est non seulement affectée d’un vice caché, mais que ce vice la rend impropre à l’usage auquel on destine normalement une cuisinière.
- La défenderesse étant un vendeur professionnel en semblable matière, au sens de l’article 1729 C.c.Q., elle est tenue ou présumée connaître les vices affectant les biens qu’elle a vendus. La même présomption s’applique au fabricant. L’article 1730 s’applique ici au fabricant, en l’occurrence LG.
- Cela dit, LG ne peut pas, de même que le vendeur, se réfugier derrière une garantie conventionnelle d’un an pour faire fi de leurs obligations puisqu’en plus de ses obligations conventionnelles, non seulement les articles du Code civil du Québec, ci-haut mentionnés, s’appliquent aux vices cachés, mais il y a également la Loi sur la protection du consommateur qui ajoute des obligations et des garanties.
- L’article 37 de Loi sur la protection du consommateur mentionne ceci :
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
- Tel que mentionné, la cuisinière ne répond pas à ce critère.
- Par ailleurs, la durée raisonnable d’usage du bien, au sens de l’article 38 LPC, n’est également pas rencontrée.
- Les demandeurs ont le choix des recours et ceux-ci sont prévus à l’article 272 LPC, lequel dit ceci :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
- La preuve démontre que les demandeurs sont en droit de demander l’annulation de la vente intervenue le 30 décembre 2022 puisque le déficit d’usage et d’utilité du bien est grave.
- Par ailleurs, au niveau de dommages réclamés, les demandeurs réclament 1 500,00 $ chacun pour les dommages subis. Quels sont-ils?
- Ils ont à vivre avec une cuisinière non fonctionnelle ce qui est une problématique quotidienne pour préparer les repas, et ce, depuis 15 mois. Ils ont perdu six (6) jours de travail et de temps à attendre en vain, parfois, que des techniciens se présentent chez eux pour procéder aux réparations, ce qui n’a jamais été fait.
- Ils ont mis énormément d’énergie et de temps dans un suivi d’un dossier en multipliant les communications pour tenter que l’on daigne répondre et honorer les obligations de base lorsque l’on vend des biens à usage domestique telle une cuisinière.
- Le Tribunal trouve inconcevable que tant le vendeur professionnel que le fabricant qui se trouve ici, soit LG, aient pris un délai de 15 mois sans réussir à servir les demandeurs pour réparer une cuisinière.
- La non-gestion du dossier par le vendeur a aggravé la situation. Le volte‑face de LG a aussi aggravé la situation.
- Le délai de 15 mois de non-traitement d’un dossier pour cet appareil électroménager par un fabricant et un vendeur professionnel est inexcusable et inexplicable. Les demandeurs ont, en quelque sorte, été pris en otage.
- Les défenderesses ont faussement laissé croire aux demandeurs qu’elles allaient honorer la garantie, commander les pièces requises pour réparer et remplacer la cuisinière. Le comportement des défenderesses est purement dilatoire dans cette affaire et les éléments remplissent, selon le Tribunal, les critères de l’article 1621 C.c.Q., pour avoir droit à des dommages exemplaires.
- Au niveau des dommages, le Tribunal se réfère à la décision rendue le 17 juin 2016 par l’honorable David L. Cameron, tel qu’il était alors, dans Hernandez[8].
- Dans un dossier dont les faits sont similaires à la présente cause, le Juge Cameron conclut qu’une table chauffante doit avoir une durée de vie utile et raisonnable, et que les problèmes auraient commencé après moins d’un an d’usage normal du bien ce qui ne correspondait pas à la garantie prévue à la LPC.
- Dans le cas qui nous occupe, c’est dès l’installation que la cuisinière ne fonctionne pas. Les demandeurs ont donc droit à la restitution complète du prix de vente. C’est ce que conclut également le Juge Cameron aux paragraphes 25 de sa décision[9] en ces termes :
« [25] Elle a donc droit à la restitution complète du prix de vente et, étant donné le préjudice occasionné à madame Hernandez dans le cadre de sa vie familiale, des dommages-intérêts. »
- Quant aux inconvénients, le Juge Cameron établit un montant de 500,00 $ par mois pour un total de 4 000,00 $ de dommages en frais de nourriture et de dommages moraux mentionné au paragraphe 31 de sa décision[10].
- Le paragraphe 32 peut s’appliquer dans le présent dossier où le Juge Cameron dit ceci :
« [32] Certes, ce montant de dommages excède beaucoup la valeur du bien qui fait l’objet de la demande de restitution, mais il aurait très facile pour Électrolux, dès que ses techniciens ont réalisé que la pièce n’était pas facilement disponible dans un court laps de temps, de remplacer le bien par un autre de même valeur. C’est comme si le fabricant se faisait fie de ses devoirs en tant que fabricant dans une situation régie par la LPC. »
- Dans le présent dossier, cette citation trouve application et le Tribunal est en parfait accord avec la conclusion du Juge Cameron.
- Il aurait été très facile, ici, pour le vendeur 9339‑8287 Québec Inc. ou encore pour le fabricant de remplacer le bien par un bien fonctionnel au lieu de laisser traîner les demandeurs pendant plus de 15 mois sans donner satisfaction et en donnant des prétextes ou en ne répondant pas pour étirer le temps.
- La situation est totalement inacceptable aux yeux du Tribunal eu égard aux principes juridiques gouvernant par les relations entre un consommateur, un fabricant et un vendeur professionnel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les demandeurs et 9339-8287 Québec Inc. le 30 décembre 2022 pour la cuisinière à induction de marque LG modèle LSE 4616st, numéro de série 108KMDSOU154;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT LG Électroniques Canada Inc. et 9339-8287 Québec Inc. à restituer à madame Effie Papaioannou et monsieur Antoine Hammam le prix de vente de 899,99 $ portant intérêt au taux légal, à compter du 10 février 2023, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT LG Électroniques Canada Inc.et 9339-8287 Québec Inc. à payer à madame Effie Papaioannou la somme de 1 500,00 $ portant intérêt au taux légal, à compter du 10 février 2023, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT LG Électroniques Canada Inc.et 9339-8287 Québec Inc. à payer à monsieur Antoine Hammam la somme de 1 500,00 $ portant intérêt au taux légal, à compter du 10 février 2023, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT LG Électroniques Canada Inc. et 9339-8287 Québec Inc. à payer à madame Effie Papaioannou et monsieur Antoine Hammam la somme de 2 000,00 $ à titre de dommages et intérêts punitifs, portant intérêt au taux légal, à compter du 10 février 2023, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;
DONNE ACTE aux parties de l’offre de madame Effie Papaioannou et monsieur Antoine Hammam de retourner la cuisinière ci-devant décrite sur restitution de ce prix de vente incluant les intérêts et l’indemnité additionnelle;
PERMET à LG Électroniques Canada Inc.et 9339-8287 Québec Inc., en guise de restitution, de prendre possession de la cuisinière ci-devant décrite à la résidence des demandeurs après leur avoir communiqué un préavis écrit de leur intention de le faire au moins 14 jours ouvrables avant la date;
Et à défaut de se prévaloir de ce droit de restitution dans les 15 jours du présent jugement :
AUTORISE les demandeurs à disposer de la cuisinière ci-devant décrite à leur gré;
LE TOUT, avec frais de justice en faveur des demandeurs au montant de 213,00 $.
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| __________________________________ L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. |
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Date de l’instruction : | 15 juillet 2025 |
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