Vitro services inc. |
2014 QCCLP 775 |
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[1] Le 11 octobre 2013, Vitro services inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 23 septembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 17 juillet 2013 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion professionnelle du 19 juillet 2012.
[3] Lors de l’audience prévue à Longueuil, le 16 janvier 2014, l’employeur est absent. Il avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence tout en soumettant une argumentation écrite. La requête a été mise en délibéré à compter du 16 janvier 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un transfert du coût des prestations en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il soutient être obéré injustement dans ce dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations versées au travailleur relativement à la lésion professionnelle du 19 juillet 2012.
[6] L’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[7] Dans le présent dossier, l’employeur invoque le second alinéa de cet article en prétendant être obéré injustement dans ce dossier.
[8] Le tribunal retient les éléments suivants :
[9] Le 19 juillet 2012, le travailleur, un laveur de vitres qui travaille pour l’employeur depuis mars 2010, est victime d’un accident du travail. Alors qu’il descend les marches d’un escalier, il manque la dernière et son bras passe à travers une vitre. Il subit des lacérations importantes au bras se sectionnant le nerf cubital droit.
[10] Le travailleur soumet une réclamation à la CSST qui la refuse le 6 septembre 2012. Cette décision est cependant modifiée le 3 octobre 2012, à la suite d’une demande de révision faite par le travailleur.
[11] Puis, le 20 mars 2013, la CSST reconsidère une décision datée du 31 octobre 2012 concernant la base salariale du travailleur. La CSST applique les dispositions de l’article 71 de la loi qui concerne le revenu brut d’un travailleur qui occupe deux emplois. Elle détermine un revenu brut annuel de 32 848 20 $.
[12] Le tribunal retient que le travailleur occupe l’emploi de laveur de vitres durant l’été et qu’il enseigne la planche à neige durant l’hiver. Le salaire annuel du travailleur chez l’employeur est de 18 000 $.
[13] À la suite de cette décision du 20 mars 2013, l’employeur demande un transfert d’imputation à la CSST en alléguant être obéré injustement du coût des prestations versées au travailleur pour la différence entre ce que le travailleur aurait gagné chez lui et le revenu brut annuel qu’a estimé la CSST.
[14] Le 17 juillet 2013, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation au motif que l’employeur n’a pas démontré avoir été obéré injustement.
[15] Le 15 août 2013, l’employeur demande la révision de cette décision.
[16] Le 23 septembre 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 17 juillet 2013 d’où la présente requête.
[17] L’employeur soumet dans sa réclamation que le travailleur est indemnisé en tenant compte du salaire qu’il aurait gagné chez son second employeur. Il mentionne que l’employeur met fin à ses activités de lavage de vitres durant la saison hivernale soit de novembre à mars. Il soumet également que malgré que sa lésion professionnelle n’ait pas été consolidée, le travailleur a tout de même pu exercer son second emploi de moniteur de planche à neige durant l’hiver 2012-2013.
[18] L’employeur soumet qu’il est obéré injustement, car le revenu qu’aurait normalement gagné le travailleur de son emploi de laveur de vitres est de 18 000 $ alors que la CSST l’indemnise sur la base d’un revenu annuel annualisé de 33 408 $.
[19] Il demande un transfert du coût des prestations pour la différence entre ce salaire et ce que le travailleur aurait normalement gagné chez lui soit 18 000 $. La représentante de l’employeur soumet une décision de révision judiciaire[2] où la Cour supérieure révisait une décision de la Commission des lésions professionnelles, laquelle établissait la base salariale d’une travailleuse accidentée.
[20] Le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[21] Pour avoir gain de cause, l’employeur devait démontrer qu’il est obéré injustement en raison d’une situation étrangère aux risques qu’il doit assumer. Il pouvait également évoquer qu’en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût des prestations versées en excédant du salaire gagné par le travailleur dans l’emploi au cours duquel il s’est blessé, n’avait pas à être imputé à l’employeur chez qui il s’était blessé.
[22] Le tribunal est d’avis que la situation telle que rapportée précédemment ne permet pas d’accorder un transfert d’imputation aux employeurs de toutes les unités.
[23] Le tribunal est d’avis que l’application des dispositions de la loi ne constitue pas une situation d’injustice pour l’employeur. Le travailleur s’est vu indemniser sur la base d’un revenu annualisé par l’application des dispositions de l’article 71 de la loi, lequel prévoit ce qui suit :
71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.
S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.
[24] Le tribunal à l’instar de ce qui a été décidé dans l’affaire Cuisines Rochette[3] est d’avis qu’il faut faire une distinction dans le cas à l'étude d’application des dispositions de l’article 71 de la loi, des situations où le travailleur, par application des dispositions de l’article 73 de la loi, se voit indemnisé en tenant compte à la fois du revenu tiré de l’emploi occupé au moment de la lésion professionnelle, mais également en tenant compte des indemnités réduites de remplacement du revenu qu’il continuait de recevoir en raison d’une autre lésion professionnelle.
[25] Dans ce dernier cas d’application des dispositions de l’article 73, la Commission des lésions professionnelles a exposé dans l’affaire Cuisines Rochette précitée qu’il pouvait être possible, en utilisant les termes mêmes du premier alinéa de l’article 326 de la loi, de ne pas imputer l’employeur (lors du second accident du travail) du coût des prestations versées en raison du premier accident du travail. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles convenait alors que le coût des prestations versées en fonction des indemnités réduites de remplacement du revenu découlant d’un premier accident du travail n’était pas dû en raison du second accident du travail. L’employeur du travailleur, lors de ce second accident du travail, n’avait donc pas à être imputé de la portion des indemnités correspondant à ces indemnités réduites du remplacement du revenu.
[26] Par contre, comme dans le cas à l’étude, la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire Cuisines Rochette précitée, convenait que les situations d’application de l’article 71 de la loi, ne permettaient pas tenir le même raisonnement.
[27] En effet, dans le cas à l’étude, le travailleur s’est vu indemniser sur une base salariale plus élevée que celle qu’il gagnait chez l’employeur en cause, mais parce qu’il occupait deux emplois. La loi prévoit précisément cette possibilité à l’article 71 de la loi.
[28] Le tribunal dans l’affaire Cuisines Rochette précitée, en se référant à la décision rendue dans l’affaire Comfort Inn par Journey’s end[4] était d’avis que la seule application de la loi ne créait pas de situation d’injustice permettant par application de l’article 326 de la loi de désimputer l’employeur.
[29] La Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans cette affaire Cuisines Rochette précitée :
[32] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on puisse invoquer le premier alinéa de l’article 326 de la loi pour demander un transfert de coûts, lorsque l’article 71 de la loi trouve application aux fins de calculer l’indemnité de remplacement du revenu.
[33] C’est d’ailleurs, ce que la Commission des lésions professionnelles a retenu dans le cadre d’un obiter dans l’affaire Comfort Inn par Journey’s end4. Il y a lieu d’en reprendre les extraits pertinents :
[90] Afin de résoudre le dilemme qui est soumis au présent tribunal, regardons quelques-unes des dispositions législatives traitant des bases de salaire à utiliser pour déterminer le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit un travailleur à la suite d’un accident du travail.
[91] L’article 65 de la loi prévoit qu’une indemnité ne peut être inférieure au salaire minimum :
65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
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1985, c. 6, a. 65.
[92] Les articles 67 et 68 de la loi permettent de majorer le revenu brut d’un travailleur par le revenu gagné chez un autre employeur :
67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I 3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A 29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
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1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.
68. Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
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1985, c. 6, a. 68.
[93] Le travailleur sans emploi, au moment où se manifeste sa lésion, a le droit d’être indemnisé sur la base du revenu qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime d’une lésion :
69. Le revenu brut d'un travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l'article 67.
Ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d'occuper cet emploi.
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1985, c. 6, a. 69.
[94] Quant au travailleur exerçant plus d’un emploi, l’article 71 prévoit le revenu à retenir, soit celui qui est le plus rémunérateur :
71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.
S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.
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1985, c. 6, a. 71.
[95] La lecture de ces articles permet donc de constater l’attention que porte le législateur à indemniser un travailleur accidenté suivant un revenu qui est loin de lui être défavorable.
[96] Dans ces cas, un employeur pourrait-il se voir désimputer des coûts correspondant à la partie plus élevée de la base de salaire du travailleur tel que calculée suivant l’article de la loi qui le régit? Le tribunal ne le croit pas, puisque l’unique cause de la détermination de la base salariale retenue aux fins de verser les indemnités de remplacement du revenu résulterait de l’effet d’une disposition législative.
[97] Une autre situation illustre bien ce principe. Il s’agit de l’article 58 de la loi qui prévoit que lorsqu’un travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d’être versée à son conjoint pendant les trois mois suivant le décès :
58. Malgré le paragraphe 2° de l'article 57, lorsqu'un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu décède d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, cette indemnité continue d'être versée à son conjoint pendant les trois mois qui suivent le décès.
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1985, c. 6, a. 58.
[…]
[100] De l’avis de la soussignée, à partir des exemples précédents, l’article 73 de la loi ne fait pas exception en regard des indemnités de remplacement du revenu perçues par un travailleur.
[101] En effet, le travailleur doit se voir indemniser suivant le revenu le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base de calcul de son indemnité initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi, puisque la loi le prévoit:
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
[102] Cependant, en raison de « quel principe »le travailleur se voit-il accorder cette indemnisation plus élevée que celle que recevrait un autre travailleur chez qui surviendrait un accident du travail, mais qui ne reçoit pas d’indemnités réduites?
[103] Bien sûr la loi le prévoit, mais il y a une prémisse qui ne peut être ignorée. Celle-ci concerne un accident du travail survenu chez un autre employeur. En effet, c’est en raison de ce premier accident, que le travailleur se voit accorder le droit à une indemnité réduite parce qu’il devient incapable de retourner à son emploi prélésionnel.
[104] N’eût été de ce premier accident, le travailleur serait indemnisé suivant le revenu brut qu’il reçoit chez son deuxième employeur. Et n’eût été du deuxième accident, il continuerait de recevoir ses indemnités réduites.
[105] Or, suivant l’article 326 de la loi, lorsque la CSST procède à l’imputation du coût des prestations, elle doit imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[106] Du point de vue de la soussignée, contrairement aux autres exemples dont il a été question ci-dessus, la base de salaire utilisée pour verser des indemnités de remplacement du revenu à un travailleur à la suite d’un deuxième accident ne résulte pas uniquement de l’effet de la loi, mais elle résulte bien plus de son premier accident.
[nos soulignements]
[34] Ainsi, tel que le retient la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire, le tribunal est d’avis que, lorsque l’article 71 de la loi trouve application à la suite de la survenance d’un accident du travail, l’unique cause de la détermination de la base salariale retenue aux fins de verser les indemnités de remplacement du revenu résulte de l’application d’une disposition législative, ce qui ne peut justifier un transfert d’imputation des coûts en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
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4 C.L.P. 406452-07-1003, 19 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire
[30] Le tribunal souscrit à ces propos.
[31] Mais qui plus est, dans le cas à l’étude, l’employeur en déposant un jugement de la Cour supérieure, estime que le travailleur est surindemnisé puisque dans la réalité, il aurait gagné, n’eût été sa lésion professionnelle, un revenu de 18 000 $ de son emploi de laveur de vitres et un revenu brut de 9 500 $ de son emploi de moniteur de planche à neige.
[32] Le tribunal retient que dans l’affaire McDonald déposée par l’employeur, la Cour supérieure était saisie d’une requête en révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait précisément déterminé la base de salaire d’une travailleuse occasionnelle. La Cour supérieure a déterminé que l’annualisation ne devait pas s’appliquer dans le cas de cette travailleuse. L’employeur avait contesté la décision déterminant la base de salaire de cette travailleuse.
[33] Dans le présent cas, le tribunal n’est pas saisi d’une contestation de la décision de la CSST d’annualiser le revenu de l’emploi le plus rémunérateur. Il ne peut donc se saisir de cette question.
[34] De plus, à la lecture des notes évolutives du dossier, le tribunal constate que la CSST a tenu compte, dans les versements des indemnités de remplacement du revenu du travailleur, du fait qu’il a pu occuper durant l’hiver, son emploi de moniteur de planche à neige, même si sa lésion professionnelle n’était pas consolidée.
[35] Le tribunal estime que la seule application des dispositions de l’article 71 de la loi ne crée pas une situation d’injustice pour l’employeur justifiant d’accorder un transfert d’imputation au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi. De plus, les circonstances du présent dossier ne permettent pas de déclarer que les sommes payées par la CSST ne doivent pas être imputées à l’employeur en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[36] La requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Vitro services inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 23 septembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées au travailleur à la suite de la lésion professionnelle du 19 juillet 2012 doit lui être imputée.
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Lucie Couture |
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Madame Isabelle Cyr |
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CYR SST |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Les Restaurants McDonald du Canada Limitée c. Commission des lésions professionnelles et C.S.S.T. et Nolet, C.S. Hull, 550-17-000945-038, 28 janvier 2004, j. Bédard.
[3] Cuisines Rochette (1976) inc., 2012 QCCLP 7449.
[4] C.L.P. 406452-07-1003, 19 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire.
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