Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Montréal

MONTRÉAL, le 7 janvier 2000

 

 

DOSSIER:

118441-73-9906

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Diane Taillon

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Frank P. Brady

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

François Patry

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

115448631-1

AUDIENCE TENUE LE :

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

18 octobre 1999

 

22 décembre 1999

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR MARIO HUARACHA

2130, rue Tillemont

Montréal (Québec)

H2E 1E3

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

RIVIERA FUR STYLES INC.

5605, avenue De Gaspé

Bureau 401

Montréal (Québec)

H2T 2A4

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.] Le 15 juin 1999, monsieur Mario Huaracha (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 2 juin 1999 par la Direction de la révision administrative (la révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2.] Par cette décision, la révision administrative confirme celle rendue le 9 mars 1999 par la CSST qui entérine l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 26 février 1999 lequel retient que les diagnostics de la lésion professionnelle sont une contusion du genou gauche et une entorse lombaire, que cette lésion est consolidée le 7 décembre 1998, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date, et qu’il ne résulte de cette lésion aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  La CSST conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi et elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu tout en effectuant une remise de dette pour la période du 7 décembre 1998 au 8 mars 1999 inclusivement.

[3.] À l’audience, monsieur Huaracha est présent et représenté.  Quant à la compagnie Riviera Fur Styles inc., elle est absente et non représentée.

[4.] Après l’audition, la Commission des lésions professionnelles demande au procureur du travailleur de produire les notes de consultation dactylographiées du docteur Jean-Luc Bourbeau pour la visite du 2 octobre 1998 puisque ses notes manuscrites, déjà au dossier, sont illisibles.  Par la suite, le procureur est invité à faire ses commentaires.  Le 22 décembre 1999, il informe le tribunal qu’il n’a aucun commentaire additionnel à faire, mais il demande de ne pas considérer les autres documents transmis par le docteur Bourbeau ni la mise à jour du dossier expédiée par la CSST le 18 novembre 1999 à la suite de la réception de nouveaux documents.  C’est le 22 décembre 1999 que l’affaire est prise en délibéré.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5.] Dès le début de l’audition, la Commission des lésions professionnelles rencontre le procureur du travailleur et lui soumet la question suivante : la CSST pouvait-elle remettre en cause, par la procédure d’évaluation médicale, le diagnostic d’entorse lombaire alors que le médecin ayant charge du travailleur ainsi que le médecin désigné par la CSST partageaient le même avis quant à ce diagnostic ?  La Commission des lésions professionnelles lui accorde le temps nécessaire pour réfléchir à cette question.

[6.] Après une période de réflexion d’environ une heure et en réponse à cette question, le procureur du travailleur émet l’avis que la CSST ne pouvait pas soumettre au Bureau d’évaluation médicale le diagnostic d’entorse lombaire vu la non divergence d’opinion entre le médecin ayant charge du travailleur et celui désigné par la CSST.  Aux fins de la présente contestation, il ne fera donc pas de représentation quant au diagnostic d’entorse lombaire, lequel aurait évolué depuis, et soumettra plutôt une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation sous le diagnostic de hernie discale L5-S1.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[7.] Conformément aux dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi), la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales.

[8.] Tant le membre issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales partagent le même avis à l’effet que puisqu’il n’y avait pas de divergence d’opinion entre le médecin ayant charge du travailleur et celui désigné par la CSST en ce qui concerne le diagnostic d’entorse lombaire, celui-ci ne pouvait pas être soumis au Bureau d’évaluation médicale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[9.] La procédure d’évaluation médicale est prévue au Chapitre VI de la loi.  Les dispositions pertinentes à la question soulevée se retrouvent aux articles 204, 205.1, 217 et 221 de la loi qui se lisent ainsi :

204.         La Commission peut exiger d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion.  Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

(…)

 

 

205.1   Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l’application de l’article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.  Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216.

 

 

217.     La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d’évaluation médicale en avisant le ministre de l’objet en litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

 

 

221.         Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.

 

Il peut aussi, s’il l’estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la Commission ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.

 

(notre soulignement)

 

 

[10.]         À l’article 205.1 de la loi, le législateur utilise les mots «infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur» et à l’article 217, les mots «soumet sans délai les contestations».  Or, puisque le médecin désigné par la CSST n'infirme pas les conclusions du médecin ayant charge du travailleur quant au diagnostic d'entorse lombaire, la CSST ne pouvait pas remettre en cause, par la procédure d’évaluation médicale, ce diagnostic non contesté.  La CSST pouvait soumettre au Bureau d’évaluation médicale la question du diagnostic en regard des genoux vu la divergence d’opinion des médecins sur ce point.

[11.]         Il est vrai qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 221 de la loi, le membre du Bureau d’évaluation médicale peut donner son avis sur un des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212  et ce, même si le médecin ayant charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou par la CSST ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.  Toutefois, ce n’est pas le cas présentement puisque les deux médecins se sont prononcés sur le diagnostic et ont tous deux retenu le diagnostic d’entorse lombaire.

[12.]         Compte tenu de cette irrégularité, la Commission des lésions professionnelles n’est pas compétente pour revoir le diagnostic d’entorse lombaire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[13.]         Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître, en regard de sa lésion aux genoux, les diagnostics d’entorse aux genoux et d’étirement des adducteurs des cuisses.  Pour ce qui est de la date de consolidation et de la nécessité de soins, tant celle pour la lésion aux genoux que celle pour l’entorse lombaire, il demande de retenir le 8 mars 1999.  Finalement, il demande de reconnaître qu’il conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles en regard de l’entorse lombaire.

LES FAITS

[14.]         De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, la Commission des lésions professionnelles résume ainsi les éléments pertinents au litige.

[15.]         Le 24 septembre 1998, alors qu’il est âgé de 40 ans et exerce la fonction d’aide générale depuis mai 1998 chez Riviera Fur Styles inc. (l’employeur), monsieur Huaracha est victime d’un accident du travail.  Au formulaire «Réclamation du travailleur», il décrit ainsi le fait accidentel survenu vers 11 h 50 :

Je suis tombé sur les genous (quand j’étais en train de nettoyer le plancher avec une aspirateur) dans la salle où es-ce qu’il y a une grande table et des chaises;  je me suis enfargé avec le tuyau de l’aspirateur quand je voulais lever cette grande table pour nettoyer en dessous de cette dernière.  [sic]

 

 

[16.]         Dans son témoignage, le travailleur indique que son horaire de travail est de 8 heures à 17 heures, cinq jours par semaine.  Il décrit son travail, lequel consiste principalement à faire sécher les peaux de fourrure mouillées.  Pour ce faire, il broche les peaux sur une planche de bois de 12 pieds de long par 3 ou 4 pieds de large, puis il introduit cette planche dans un four.  Une planche ainsi recouverte de peaux de fourrure mouillées peut peser jusqu’à 50 ou 60 kilos.  Lorsque les peaux sont sèches, il sort la planche du four et débroche les peaux.  Monsieur Huaracha effectue aussi des travaux d’entretien à raison de quelques heures, une ou deux fois par semaine, lorsque requis par son supérieur.

[17.]         Le témoin explique que l’accident survient lorsqu’il effectue des travaux d’entretien dans la salle de montre.  Dans cette salle, il y a au centre une table, mesurant approximativement 4 mètres de long par 2,5 mètres de large, et autour six chaises capitaines.  Il avait passé l’aspirateur commercial sur le tapis et changé les accessoires en vue de nettoyer les murs.  Alors qu’il soulève légèrement la table et commence à la pousser, tout en maintenant sous le bras le tuyau flexible de l’aspirateur, il se prend le pied dans le cordon.  Voyant la chute venir, et afin d’éviter de se cogner la tête sur un coin, il fait un mouvement de torsion vers la gauche puis tombe en avant sur ses genoux, tout son corps à plat sur le plancher recouvert de tapis.  Il dit aussi s’être cogné le dos contre le coin d’un mur.  Il mentionne que son supérieur le trouve ainsi étendu par terre et lui dit de retourner faire son travail régulier, ce qu’il fait jusqu’à la fin de son quart de travail.

[18.]         Le même jour, à 17 h 50, monsieur Huaracha se présente à l’Hôpital Saint-Luc où il est vu par le docteur Nicolas Chan, omnipraticien.  Dans ses notes de consultation, le médecin rapporte ainsi le fait accidentel : «Homme de 40 ans, passait l’aspirateur au travail quand il est tombé sur le genou gauche.  Il a pu fonctionner après, mais douleur ++ cet après-midi.»  L’examen objectif du docteur Chan révèle qu’il n’y a pas d’œdème au genou gauche, qu’il n’y a pas de laxité ligamentaire ni de signes du tiroir.  Il y a une sensibilité à la palpation de la région du plateau tibial.  Il retient le diagnostic de contusion au genou gauche et ce, après avoir demandé une radiographie de ce genou afin d’éliminer une fracture.  Le docteur Chan prescrit des béquilles et un suivi en relance pour le 28 septembre 1998.

[19.]         Le 28 septembre 1998, le travailleur voit le docteur T. Vu, omnipraticien.  Aux notes de consultation, le médecin rapporte les plaintes de monsieur Huaracha qui sont celles de douleur au genou gauche, douleur lombaire gauche et étirement aux deux aines.  À l’examen objectif, le docteur Vu note que le genou gauche est sans particularité et que les ligaments sont intacts.  Le test d’élévation de la jambe tendue est négatif, il n’y a pas de spasme lombaire gauche et la marche sur la pointe des pieds ainsi que sur les talons est normale.  Il retient le diagnostic de contusion du genou gauche avec effet de rebond lombaire.

[20.]         Le 2 octobre 1998, le travailleur est pris en charge par le docteur Jean-Luc Bourbeau, omnipraticien.  À ce médecin, monsieur Huaracha fait état de plusieurs problèmes médicaux dont seul celui rapporté au point 3, tel qu’il appert des notes de consultation du docteur Bourbeau, concerne l’accident du travail du 24 septembre 1998 et se lit ainsi :

3-      Douleur genou gauche

 

Depuis x 2-3 jours;  douleur lombaire augmentée par changement de position va jusqu’aux cuisses.

(® accident 24 septembre)

®     St-Luc

Arrêt jusqu’au 5 octobre.

 

 

[21.]         Au formulaire «rapport médical», le docteur Bourbeau inscrit les diagnostics d’entorse lombaire, d’entorse aux deux genoux et d’étirement des adducteurs des cuisses à gauche.  Il prescrit des traitements de physiothérapie et demande des radiographies, lesquelles sont faites le 13 octobre 1998.  Les résultats sont négatifs tant pour la colonne lombo-sacrée, le sacrum-coccyx, le genou droit que le genou gauche.

[22.]         Le 16 octobre 1998, le docteur Bourbeau retient les diagnostics d’entorse lombaire, d’entorse des genoux et de tendinite des adducteurs.  Le 22 octobre 1998 débutent les traitements de physiothérapie.

[23.]         Le 19 octobre 1998, le travailleur se rend à la CSST et mentionne à l’agent être tombé sur le genou gauche lors de l’accident du 24 septembre 1998.

[24.]         Le 30 octobre 1998, le docteur Bourbeau diagnostique : «entorse lombaire (D.I.M. L5-S1), entorse des grands droits insertion pubienne, tendinite des adducteurs (insertion) de la cuisse sur le pubis davantage à gauche, syndrome fémoro patellaire gauche et tendinite du semi-tendineux, semi-membraneux genou gauche externe le gauche plus grand que le droit.»  Dans ses notes, il rapporte un spasme paravertébral, un Lasègue négatif et un signe du rabot positif plus important à gauche qu’à droite.

[25.]         Le 2 novembre 1998, la CSST accepte la réclamation du travailleur lui ayant causé une contusion au genou gauche.

[26.]         Le 2 décembre 1998, le docteur Bourbeau retient les diagnostics d’entorse lombaire, de tendinite des genoux, de syndrome fémoro-patellaire post-traumatique et de tendinite des adducteurs des cuisses.

[27.]         Le 7 décembre 1998, à la demande de la CSST, monsieur Huaracha est expertisé par le docteur James D. Sullivan, chirurgien-orthopédiste.  À l’examen subjectif, le travailleur se dit amélioré.  À l’examen objectif, le médecin mentionne :

Le requérant est costaud.  Il ne parle que l’espagnol.  Il marche lentement, sans aide et sans difficulté apparente.  Il pèse 90 kilos et mesure 1m70.  À l’examen en salle, en sous-vêtements, il a les pieds plats.  Il grimace lorsqu’il doit se hisser sur le bout des orteils et sur les talons.  Il se plaint de douleur aux deux genoux et aux deux aines.

 

Les mouvements actifs et passifs à la colonne lombaire se font avec douleur mais sont d’amplitude normale, comme suit : flexion-avant 90°, extension 20°, rotation à droit et à gauche 30°, flexion à droite et à gauche 30°.

 

En s’allongeant sur la table d’examen en décubitus dorsal, le requérant grimace à plusieurs reprises, se plaignant de douleur au dos, aux aines, aux genoux et aux mollets.  Il n’existe aucun Lasègue.  Les jambes sont égales à 92 cm chacune et les mensurations aux cuisses et aux mollets se chiffrent comme suit : à droite 55 et 37 cm, à gauche 54 et 38 cm.  Les réflexes ostéotendineux sont vifs et égaux aux genoux et aux tendons d’Achille.  Le requérant n’arrive pas à faire un redressement-assis avec les genoux pliés et les pieds tenus dû à la douleur qu’il ressent à la colonne lombaire et aux deux aines.

 

En se tournant en décubitus ventral, le requérant fait beaucoup de grimaces à la palpation au centre de la colonne lombaire, et en montant vers les épaules, il continue à grimacer davantage.  Il n’existe cependant aucune enflure, aucune rougeur, aucun spasme musculaire à la palpation.

 

De retour en décubitus dorsal, les deux genoux sont secs, s’étendent à 0° et se fléchissent à 130° des deux côtés.  Les genoux sont stables, douloureux à la palpation au versant antérieur.  Ils ne sont ni enflés, ni rouges, ni décolorés.

 

Les deux hanches ne démontrent aucune ankylose mais le requérant se plaint de douleur durant la manipulation de celles-ci.  [sic]

 

 

[28.]         Le docteur Sullivan conclut qu’il y a présentement absence de pathologie décelable et qu’il existe une discordance très évidente entre les symptômes d’une part et les données objectives de l’autre.  Relativement à la lésion professionnelle, il retient les diagnostics de contusion aux deux genoux, douleur aux aines et entorse lombaire.  Il consolide la lésion à la date de son examen, soit le 7 décembre 1998, sans nécessité de soins ou de traitements et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[29.]         Le 7 janvier 1999, avant de transmettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale, la CSST fait parvenir au docteur Bourbeau l’expertise médicale du docteur Sullivan et l’invite à produire un rapport complémentaire pour étayer ses conclusions s’il le désire.

[30.]         Le 20 janvier 1999, le docteur Bourbeau produit un rapport complémentaire dans lequel il fait mention que monsieur Huaracha marche avec difficulté, qu’il a des douleurs supra pubiennes et lombaires ainsi qu’une très vive douleur au coccyx.  Le médecin rapporte un Lasègue positif à droite et à gauche ainsi qu’une diminution des réflexes ostéo-tendineux du côté droit tant au niveau rotulien qu’achilléen.  Il note une légère douleur résiduelle au ligament collatéral interne du genou gauche.  Quant au genou droit, il note une douleur à la pression tibiale, à la palpation du collatéral interne ainsi qu’à la pression du condyle externe du tibia à sa face postérieure.  Il fait aussi état d’une très grande douleur à la pression spinale de L2 à C1-C2 ainsi qu’une douleur à la pression para spinale de L2-L3 à L5-S1.  Le docteur Bourbeau est d’avis qu’il y a concordance entre les symptômes et les données objectives.  Il diagnostique une entorse lombaire ainsi qu’une contusion au ligament collatéral interne du genou droit.  Selon lui, la lésion est non consolidée.

[31.]         Le 26 février 1999, le docteur Mario Corriveau, chirurgien-orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale, émet son avis.  Relativement à sa lésion aux genoux, monsieur Huaracha rapporte une amélioration des douleurs de façon importante à gauche, mais des douleurs persistantes au niveau du genou droit.  À la suite d’un examen objectif complet et détaillé, le docteur Corriveau écrit :

DISCUSSION :

 

Il s’agit d’un patient âgé de 40 ans, dont l’examen ainsi que l’entrevue ont été faits à l’aide d’une interprète qui est son épouse.

 

L’examen objectif de ce jour, fait de façon indirecte, est discordant avec l’examen fait de façon progressive avec le patient, celui-ci ne pouvant se fléchir en lui demandant, toutefois peut ramasser son bas n’alléguant aucune douleur et pouvant s’habiller et mettre ses bas en position debout et prendre une flexion de son tronc, sans douleur.

 

L’examen physique de ce jour ne démontre aucune pathologie décelable au niveau des genoux comme en témoigne l’absence d’atrophie et du quadriceps.

 

Une pathologie sérieuse au niveau des genoux entraînerait inévitablement une atrophie significative au niveau du quadriceps, une pathologie même de quelques semaines.

 

Je note donc une discordance entre les plaintes du patient ainsi que lors de l’examen fait de façon directe et la fin de l’examen physique de ce patient.      [sic]

 

 

[32.]         Le docteur Corriveau retient les diagnostics de contusion du genou gauche et d’entorse lombaire.  Son examen étant superposable à celui du docteur Sullivan, il consolide la lésion au 7 décembre 1998, sans nécessité de soins ou de traitements au-delà de cette date et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en regard de la lésion professionnelle.

[33.]         Le 9 mars 1999, la CSST entérine l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et reconnaît que les diagnostics de contusion du genou gauche et d’entorse lombaire sont reliés à l’événement du 24 septembre 1998.  Le 2 juin 1999, la révision administrative maintient cette décision, objet du présent litige.

[34.]         Le travailleur dépose une lettre du docteur Bourbeau, datée du 25 septembre 1999, dans laquelle il répond aux questions posées par son procureur quant à la date de consolidation, aux traitements administrés après le 7 décembre 1998, aux diagnostics reliés à l’événement ainsi qu’aux séquelles permanentes et aux limitations fonctionnelles qui en découlent.

[35.]         Sur le premier point, la date de consolidation, le médecin mentionne que le travailleur a fait usage d’anti-inflammatoires et de relaxants musculaires jusqu’à la mi-janvier 1999.  Des traitements de physiothérapie ont été prescrits dès la visite du 2 octobre 1998 et reçus jusqu’au 8 mars 1999, alors qu’un plateau est atteint.  Il retient alors le 8 mars 1999 comme date de consolidation.

[36.]         Pour ces raisons, le docteur Bourbeau conclut qu’il y avait nécessité de soins ou de traitements entre le 7 décembre 1998 et le 8 mars 1999.

[37.]         Relativement au diagnostic, le docteur Bourbeau fait état d’une entorse aux deux genoux ainsi que d’un étirement des adducteurs des cuisses, lésions qui se sont résorbées de façon quasi complète.  Il indique qu’à la visite médicale du 17 mars 1999, il suspecte une hernie discale qui par la suite est objectivée grâce à la tomodensitométrie.  Il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une hernie discale non opérée, auquel il ajoute 1 % pour une atteinte motrice et 1 % pour une atteinte sensitive justifiant les limitations fonctionnelles suivantes :

-          ne peut manipuler de charges supérieures à 10 kg.

-          ne peut faire d’effort en posture de déséquilibre.

-          ne peut soutenir un travail a cadence rapide (max. 15 min.).

-          ne peut être exposé à des tâches pouvant impliquer, ne serait-ce qu’occasionnellement, des mouvements brusques du tronc.

-          ne peut soutenir position statique prolongé que ce soit debout ou assis.  [sic]

 

 

[38.]         Dans son témoignage, monsieur Huaracha dit qu’il n’a pas repris le travail à la suite de la consolidation de sa lésion le 8 mars 1999 car il s’en sentait incapable.  Il précise que depuis son accident, il ne peut plus forcer, il ne peut pas marcher vite ni longtemps, il ne peut pas courir, tout comme il ne peut plus monter ni descendre des escaliers.  Il a dû abandonner toutes les activités sportives et autres qu’il avait l’habitude de faire.

L’ARGUMENTATION

[39.]         Le procureur du travailleur rappelle le fait accidentel, souligne que la réclamation est acceptée par la CSST et que le litige ne concerne que les aspects médicaux à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[40.]         En ce qui concerne le diagnostic d’entorse lombaire, il réitère que le Bureau d’évaluation médicale ne pouvait en être saisi vu la non-divergence d’opinion médicale entre les intervenants à ce moment.  Depuis la date de consolidation, une tomodensitométrie lombaire a été faite et le diagnostic de hernie discale retenu par la suite fera l’objet d’une réclamation en récidive, rechute ou aggravation.  Par ailleurs, il demande de retenir, en regard de la lésion aux genoux, les diagnostics émis par le docteur Bourbeau soit entorse aux genoux et étirement des adducteurs des cuisses.

[41.]         Pour ce qui est de la date de consolidation et la nécessité de soins ou de traitements, le procureur soumet que la physiothérapie était encore requise après le 7 décembre 1998 et ce, jusqu’au 8 mars 1999.  Malgré l’opinion des docteurs Sullivan et Corriveau qui estiment que la lésion est consolidée le 7 décembre 1998, il plaide que le docteur Bourbeau croit quant à lui qu’il y a encore une possibilité d’amélioration et recommande la poursuite des traitements.  Il demande de retenir comme date de consolidation le 8 mars 1999.

[42.]         Relativement aux séquelles permanentes consécutives à l’entorse lombaire, le procureur réfère à l’expertise du docteur Corriveau qui, en cours d’examen, voit une limitation de la flexion antérieure à 60° au lieu de 90°.  Même si à la fin de son examen le médecin ne retrouve plus cette limitation de mouvement, il objective une douleur en faisant le palpé-roulé de la région cervicale à la région lombaire.  Le procureur demande que l’atteinte permanente soit évaluée en tenant compte des éléments au dossier.

[43.]         Partant du constat que le docteur Bourbeau consolide la lésion en date du 8 mars 1999 et qu’à cette date c’est toujours le diagnostic d’entorse lombaire qu’il retient, le procureur demande de reconnaître les limitations fonctionnelles émises dans la lettre du 25 septembre 1999 comme étant consécutives à l’entorse lombaire puisqu’elles existaient au 8 mars 1999.  Puis il rappelle le témoignage de monsieur Huaracha qui dit ne plus être capable de faire les gestes et les activités qu’il faisait avant son accident.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[44.]         Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales.

[45.]         Sur la question du diagnostic, de la date de consolidation et de la nécessité de soins, l’avis des membres est partagé.  Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que pour le genou il faut retenir le diagnostic de contusion au genou gauche vu la prépondérance de la preuve médicale et que cette lésion est consolidée le 7 décembre 1998 sans nécessité de soins.  Quant au membre issu des associations syndicales, il est d’avis que le diagnostic pour le genou est celui de contusion aux genoux gauche et droit compte tenu du fait accidentel et du témoignage du travailleur et que cette lésion a nécessité des soins jusqu’au 8 mars 1999, date qu’il considère comme étant celle de la consolidation.

[46.]         Quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, les membres partagent le même avis à l’effet que monsieur Huaracha ne conserve de sa lésion professionnelle, tant pour celle au dos que celle au genou, aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et ce, compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[47.]         Le premier élément dont doit disposer la Commission des lésions professionnelles est de déterminer le diagnostic concernant la lésion au genou subie par monsieur Huaracha le 24 septembre 1998.  Par la suite, la Commission des lésions professionnelles devra décider de la nécessité de soins ou de traitements, tant pour la lésion au genou que celle au dos, ce qui l’amènera à statuer de la date de consolidation.  Elle devra également établir si la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[48.]         Tel que mentionné précédemment, le diagnostic d’entorse lombaire ne peut être remis en cause.  Quant à la lésion concernant le ou les genoux, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur s’est infligé une contusion au genou gauche, tenant compte des éléments suivants.

[49.]         Premièrement, si l’on se réfère au fait accidentel décrit le jour même de l’événement au docteur Chan, le travailleur mentionne être tombé sur le genou gauche.  Aucun mouvement de torsion du genou n’est décrit ou rapporté par le travailleur.  De plus, il n’est aucunement question d’une douleur au genou droit.  Or, l’examen objectif de ce médecin ne porte pas à croire qu’il puisse s’agir d’une entorse vu l’absence de laxité ligamentaire et de signes du tiroir.  Croyant à la possibilité d’une lésion osseuse, il demande une radiographie laquelle est négative.  C’est ainsi qu’il retient le diagnostic de contusion au genou gauche.

[50.]         Deuxièmement, quatre jours après le fait accidentel, soit le 28 septembre 1998, monsieur Huaracha consulte le docteur Vu.  Les plaintes qu’il formule à ce médecin sont une douleur au genou gauche, une douleur lombaire ainsi qu’un étirement aux deux aines.  Encore ici, il n’est aucunement allégué la présence d’une douleur au genou droit.  Or, l’examen objectif du genou gauche fait par le docteur Vu se révèle sans particularité.  De plus, il note que les ligaments sont intacts.  Le diagnostic qu’il retient est celui de contusion au genou gauche avec effet de rebond lombaire.

[51.]         Troisièmement, huit jours après le fait accidentel, soit le 2 octobre 1998, le travailleur consulte le docteur Bourbeau pour plusieurs problèmes médicaux dont seule la lésion au genou gauche est précisément rapportée comme consécutive à l’accident du travail.  Le docteur Bourbeau retient les diagnostics d’entorse lombaire, d’entorse aux deux genoux et d’étirement des adducteurs des cuisses.

[52.]         Quatrièmement, lors d’une rencontre à la CSST le 19 octobre 1998, le travailleur mentionne être tombé vers l’avant sur le genou gauche.

[53.]         Cinquièmement, monsieur Huaracha se dit amélioré lorsqu’il est examiné par le docteur Sullivan le 7 décembre 1998.  Outre l’allégation de douleur à la palpation des genoux, il n’y a pas de signes particuliers d’une lésion.  Le docteur Sullivan est d’avis que l’examen ne démontre aucune pathologie décelable.  Prenant en considération le fait accidentel, les radiographies ainsi que les discordances très évidentes entre les symptômes allégués à l’examen et les données objectives, il retient que l’événement du 24 septembre 1998 a pu causer une contusion aux genoux, des douleurs aux aines et une entorse lombaire.  Il consolide la lésion à la date de son examen, le 7 décembre 1998, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[54.]         Sixièmement, le 20 janvier 1999, lorsque le docteur Bourbeau complète un rapport complémentaire avant que le dossier ne soit soumis au Bureau d'évaluation médicale, il n’indique aucunement quels sont les signes qui justifieraient de retenir plutôt le diagnostic d’entorse aux genoux et d’étirement ou de tendinite des adducteurs des cuisses.  Dans son rapport, il ne fait que rapporter une douleur à ces sites anatomiques.  Il n’explique pas la nature ni la nécessité des soins ou des traitements.

[55.]         Septièmement, lorsque le docteur Corriveau examine monsieur Huaracha en février 1999, il note lui aussi une grande discordance entre les plaintes de celui-ci lors de l’examen fait de façon directe et la fin de l’examen physique.  Le docteur Corriveau est d’avis que l’examen ne démontre aucune pathologie décelable au niveau des genoux vu l’absence d’atrophie et du quadriceps.  Il explique qu’une pathologie sérieuse au niveau des genoux entraînerait inévitablement une atrophie significative au niveau du quadriceps, même une pathologie de quelques semaines.  Cet argument nous paraît assez significatif.  Son examen étant superposable à celui du docteur Sullivan, il considère que la lésion était consolidée le 7 décembre 1998, sans nécessité de traitements après cette date et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[56.]         Huitièmement, la lettre du docteur Bourbeau du 25 septembre 1999 n’apporte aucune lumière sur les diagnostics mis en cause aujourd’hui.  Son analyse traite principalement d’une lésion de type hernie discale.  Le seul commentaire qu’il émet quant au diagnostic d’entorse aux genoux c’est de dire que le travailleur a fait une chute sur les genoux avec un maximum de charge au genou gauche.  Or, la Commission des lésions professionnelles n’a reçu aucune preuve quant à ce maximum de charge.  Aussi, le docteur Bourbeau n’étaye aucunement ses conclusions sur les examens objectifs qu’il a pu faire tout comme il n’explique pas en quoi les traitements de physiothérapie ou autres étaient requis après le 7 décembre 1998; il écrit uniquement que le travailleur a reçu des traitements jusqu’au 8 mars 1999 alors qu’un plateau était atteint.  Par ailleurs, le rapport d’étape du physiothérapeute du 23 décembre 1998, fait état que subjectivement le travailleur se dit amélioré à 100 % pour sa douleur au genou gauche.  La Commission des lésions professionnelles estime que les commentaires du docteur Bourbeau du 25 septembre 1999 sont insuffisants pour conclure que monsieur Huaracha s’est infligé une entorse des genoux et un étirement des adducteurs des cuisses le 24 septembre 1998.  Cette preuve est également non concluante pour justifier la nécessité de soins ou de traitements après le 7 décembre 1998.

[57.]         En résumé, bien que sur le formulaire «Réclamation du travailleur», monsieur Huaracha indique être tombé sur les genoux, ses plaintes en regard de l’accident du travail survenu le 24 septembre 1998 sont notées par trois médecins aux visites médicales des 24 septembre, 28 septembre et 2 octobre 1998 et ne concernent que le genou gauche, aucunement le genou droit.  Les notes des examens objectifs rapportés par les deux premiers médecins ne démontrent aucune atteinte ligamentaire.  Lors du premier examen, il y a une sensibilité qui apparaît à la palpation de la région du plateau tibial.  Le fait que le premier médecin demande une radiographie est tout à fait compatible avec le diagnostic de contusion d’autant plus qu’il indique dans ses notes vouloir éliminer la présence d’une fracture.  Aussi, les conclusions de quatre médecins, soit les docteurs Chan, Vu, Sullivan et Corriveau, vont dans le sens de retenir le diagnostic de contusion et non d’entorse.  De plus, la description du fait accidentel comprenant un mouvement de torsion apparaît pour la première fois dans la lettre du docteur Bourbeau du 25 septembre 1999, soit un an après le fait accidentel, alors que le travailleur a eu l’occasion de décrire l’événement à plusieurs reprises avant cette date.  Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles retient le diagnostic de contusion au genou gauche.

[58.]         Quant au diagnostic d’étirement des adducteurs des cuisses, force est de constater qu’il y a absence de preuve médicale prépondérante.  Outre le fait que le travailleur se plaint d’un étirement aux aines le 28 septembre 1998, son médecin traitant parle davantage dès le 30 octobre 1998 d’un phénomène de tendinite.  Or, ni le docteur Sullivan, ni le docteur Corriveau n’ont retenu le diagnostic d’étirement ou de tendinite.

[59.]         Quant à la nécessité de soins ou de traitements en regard des diagnostics de contusion au genou gauche et d’entorse lombaire, la preuve ne permet pas d’arriver au constat que ceux-ci étaient requis après le 7 décembre 1998.  D’ailleurs, à la visite du 2 décembre 1998, le physiothérapeute fait état que les douleurs sont significativement diminuées.  Aussi, la prépondérance de la preuve, par les expertises des docteurs Sullivan et Corriveau, va dans le sens que la lésion est consolidée le 7 décembre 1998, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date.

[60.]         Pour ce qui est de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, force est de constater que les docteurs Sullivan et Corriveau n’en retiennent aucune.  Quant au docteur Bourbeau, il attribue les séquelles qu’il retient à une hernie discale L5-S1, diagnostic qui ne fait pas partie du présent litige.

[61.]         Monsieur Huaracha ne conservant aucune limitation fonctionnelle en regard de sa lésion professionnelle du 24 septembre 1998, il était capable d’exercer son emploi à la date de consolidation le 7 décembre 1998 et son droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date tel que le prévoit l’article 57 de la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Mario Huaracha, du 15 juin 1999;

 

CONFIRME la décision rendue le 2 juin 1999 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 

DÉCLARE que le diagnostic d’entorse lombaire ne pouvait être remis en cause par la procédure d’évaluation médicale et que l’autre diagnostic de la lésion professionnelle subie par monsieur Huaracha le 24 septembre 1998 est celui de contusion au genou gauche;

 

DÉCLARE que sa lésion professionnelle était consolidée le 7 décembre 1998, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date;

 

DÉCLARE que monsieur Huaracha ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en regard de sa lésion professionnelle du 24 septembre 1998;

 

DÉCLARE que monsieur Huaracha était capable d’exercer son emploi le 7 décembre 1998 et qu’en conséquence il n’avait plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane Taillon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Me DANIEL SAUVÉ

7945, rue Bourdaloue

Laval (Québec)

H7H 1Y1

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCE PRODUITE PAR LA PARTIE REQUÉRANTE

 

 

Aloise et Ville de Charlemagne et C.S.S.T. [1989] C.A.L.P. 480 .

 

 



[1]   L.R.Q., c. A-3.001.

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