Bourgault et Ministère de la Sécurité publique | 2025 QCCFP 10 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000185 | |
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DATE : | 20 juin 2025 | |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire | |
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patrick bourgault | ||
Partie demanderesse | ||
et | ||
ministère de la sécurité publique | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article | ||
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CONTEXTE ET ANALYSE
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
[Soulignement de la Commission]
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement:
1° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
4° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5° (paragraphe abrogé);
6° la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9° la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10° la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11° la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12° la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13° la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14° la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.
[Soulignements de la Commission]
La Commission ne peut pas, en vertu de l’article
[Soulignement de la Commission]
[34] Le fait que la Directive concernant les conditions de travail, nommée à l’article 2 du Règlement, fasse mention de la transition de carrière n’accorde pas pour autant compétence à la Commission en cette matière. En effet, l’article 2 prévoit que l’appel doit viser une décision rendue en vertu d’une directive citée à cette disposition.
[35] Or, la décision de mettre Mme Bouthot en transition de carrière ainsi que celle de lui attribuer un nouveau classement n’ont pas été prises en vertu de la Directive concernant les conditions de travail, mais conformément à la Directive concernant la classification et à l’article
[Soulignements de la Commission]
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE le moyen préliminaire présenté par le ministère de la Sécurité publique;
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Patrick Bourgault.
Original Signé par : | ||
| __________________________________ Denis St-Hilaire | |
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M. Patrick Bourgeault | ||
Partie demanderesse | ||
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Me Benoît Denis | ||
Procureur du ministère de la Sécurité publique | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 12 juin 2025 | |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.
[3] C.T. 170451 du 11 avril 1989 et ses modifications (R.P.G. 7 1 3 5).
[4] Verreault et Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles,
[5] Bouthot et Ministère de la Justice,
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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