Décision

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Société Radio-Canada c. Lavoie

2025 QCCS 2115

COUR SUPÉRIEURE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 : 500-17-127037-235

 

DATE : 26 juin 2025

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE IAN DEMERS, J.C.S.

 

 

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Demanderesse

c.

Me andré g. lavoie, en sa qualité d’arbitre de griefs

Défendeur

et

association des réalisateurs

Mise en cause

 

 

JUGEMENT

SURVOL

  1.                La publicité des débats est fortement présumée. L’exception fondée sur un risque sérieux à un intérêt public important doit reposer sur une preuve particularisée. Si la partie qui demande la non-divulgation ou le huis clos se contente d’arguments généraux quant au risque sérieux, sa requête doit être rejetée.
  2.                Une enquête indépendante a conclu qu’un réalisateur de la Société Radio-Canada s’est livré à du harcèlement. Il a été suspendu sans solde pendant un mois. L’Association des réalisateurs, son syndicat, a déposé un grief. Vu la nature du dossier, Radio-Canada a demandé à l’arbitre saisi du grief[1] d’ordonner la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom des témoins et tout ce qui permettrait de les identifier et la tenue de l’instruction à huis clos.
  3.                Avec raison, l’arbitre a refusé et le pourvoi de Radio-Canada sera rejeté. Si l’intérêt public important qui justifie de faire exception à la publicité des débats peut être démontré abstraitement, le risque sérieux que court un participant à une instance judiciaire doit être établi au moyen d’une preuve de l’effet concret qu’aurait la divulgation de renseignements très sensibles. Le refus de l’arbitre, qui a conclu que la requête de Radio-Canada reposait sur des généralités, est raisonnable.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.                Le pourvoi de Radio-Canada soulève les questions en litige suivantes :
  1. Le refus de l’arbitre d’ordonner le huis clos et les autres modalités doit-il être contrôlé selon la norme de la raisonnabilité?
  2. La conclusion de l’arbitre selon laquelle Radio-Canada n’avait pas prouvé de risque sérieux à un intérêt public important est-elle déraisonnable?

ANALYSE

1.                 Le refus de l’arbitre d’ordonner le huis clos et les autres modalités doit-il être contrôlé selon la norme de la raisonnabilité?

  1.                Avec raison, les parties soutiennent que la décision de l’arbitre doit être contrôlée selon la norme de la raisonnabilité.
  2.                La norme de contrôle marque le degré de déférence qu’en contrôle judiciaire, un tribunal doit observer à l’égard du jugement ou de la décision d’un tribunal ou un décideur subordonné, qu’il soit judiciaire ou administratif.
  3.                La norme de la raisonnabilité est présumée s’appliquer[2] à moins que le législateur ou une exception fondée commande d’appliquer la norme de la décision correcte[3]. Le contrôle est empreint de déférence envers la décision ou les motifs du décideur à qui la loi a confié la responsabilité de trancher une affaire[4]; en même temps, il doit préserver la primauté du droit[5], qui veut « que tout exercice de l’autorité publique procède de la loi » et respecte « la loi habilitante, la common law, le droit civil ou la Constitution »[6].
  4.                Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible et se défend vu les règles de droit applicables (contraintes juridiques) et les faits (contraintes factuelles)[7]. Tant le dispositif que les motifs de la décision doivent être raisonnables[8]. Le demandeur doit soulever des lacunes ou des insuffisances importantes démontrant qu’ils ne le sont pas[9].
  5.                Le contrôle judiciaire porte avant tout sur les motifs que le décideur a rendus[10]. Les motifs sont examinés globalement[11], c’est-à-dire en tenant compte du dossier que les parties ont soumis au décideur et du contexte juridique et factuel de l’affaire[12]. Ils sont raisonnables s’ils suivent un raisonnement rationnel et logique[13] et abordent tous les éléments importants, comme les règles de droit faisant partie du cadre normatif[14], les arguments et les faits invoqués par les parties[15]. Conséquemment, les motifs ne sont pas déraisonnables parce qu’ils ne traitent pas expressément tous les aspects d’un dossier[16].
  6.            Les motifs déraisonnables n’expliquent pas le dispositif de la décision ou omettent d’exposer le raisonnement du décideur sur un point central, p. ex. lorsqu’ils reproduisent le libellé de la loi et résument les arguments des parties avant de formuler une conclusion péremptoire; ils comportent une faille logique décisive; ou encore ils exposent une logique irrationnelle, tautologique, fondée sur des faux dilemmes, des généralisations infondées ou une prémisse absurde[17]. Le tribunal de contrôle ne peut les réécrire pour les rendre raisonnables bien que, dans certaines circonstances, il puisse les compléter pour éclaircir un élément que le décideur n’a pu traiter, faute des parties de les lui avoir soumis[18].
  7.            Les contraintes juridiques et factuelles sont classifiées uniquement pour permettre un contrôle plus structuré. L’examen peut reposer sur le régime législatif, des règles de droit connexes (common law, droit international, etc.), les principes d’interprétation des lois, la preuve administrée, les représentations des parties, les pratiques du décideur ou ses décisions antérieures et l’incidence de la décision sur le demandeur. Leur importance varie selon le contexte[19].
  8.            Malgré sa nature déférente, le contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité demeure rigoureux[20]. Cela dit, la rigueur de l’examen ne permet pas au tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue ou trancher lui-même les questions en litige[21].

2.                 La conclusion de l’arbitre selon laquelle Radio-Canada n’avait pas prouvé de risque sérieux à un intérêt public important est-elle déraisonnable?

  1.            Radio-Canada avance que l’arbitre a mal compris l’essence de sa requête et omis de traiter un élément essentiel. Mais son argument occulte un élément déterminant : elle n’a présenté aucune preuve d’un risque sérieux à un intérêt public important qui aurait pu justifier les ordonnances demandées. Partant, l’arbitre n’a pas rendu une décision ou des motifs déraisonnables en rejetant la requête pour absence de preuve.
  2.            Pour mieux comprendre les motifs de l’arbitre, il faut revenir sur la requête que lui a présentée Radio-Canada.

2.1.           La requête en non-divulgation, non-publication et non-diffusion et huis clos de Radio-Canada

  1.            Avant que le grief ne soit instruit au fond, Radio-Canada a demandé à l’arbitre de prononcer trois ordonnances d’une durée indéfinie concernant : (1) la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom des témoins; (2) la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de tout document ou renseignement qui pourrait permettre de les identifier, y compris le rapport de l’enquêtrice indépendante; (3) l’audition à huis clos[22].
  2.            La requête s’appuyait sur la jurisprudence et des documents généraux, comme la Politique HUM–7 : Non-discrimination et harcèlement[23], la Politique SEC–4 : Prévention de la violence dans le lieu de travail[24], le Code de conduite de Radio-Canada[25] et les Lignes directrices transitoires sur les enquêtes[26].
  3.            Radio-Canada estimait que les ordonnances étaient nécessaires pour protéger les témoins, leur vie privée et leur réputation professionnelle, encourager la dénonciation, assurer l’intégrité des mécanismes de prévention du harcèlement en milieu de travail et donner suite aux garanties de confidentialité données par Radio-Canada aux participants à l’enquête et par le par. 30(2) du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail[27].
  4.            Aucune preuve n’a été administrée quant à la situation particulière d’un témoin ou la nécessité de les protéger ou de préserver le processus de prévention du harcèlement.

2.2.           L’arbitre a refusé de prononcer les ordonnances de non-publication et de huis clos

  1.            L’arbitre a replacé la requête de Radio-Canada dans son contexte[28], puis expliqué le cadre juridique qu’il suivrait[29] :
    1.     Un arbitre a le pouvoir de rendre toute ordonnance favorisant l’efficacité et l’équité d’une instance[30], incluant la non-divulgation par exception au principe de la publicité des instances quasi judiciaires;
    2.     La publicité des instances quasi judiciaires est fortement présumée;
    3.     L’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire exception à la publicité des débats est encadré par l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan[31].
  2.            Après avoir repris de longs extraits de la requête de Radio-Canada et exposé la position de l’Association[32], l’arbitre a conclu[33] :
    1.     Une atteinte à la dignité peut constituer un intérêt public important justifiant de faire exception au principe de la publicité des débats; le seuil de l’atteinte est élevé; les circonstances sont limitées et dépassent l’embarras et le désagrément causés par la participation à une instance;
    2.     Le contexte et les faits allégués ne justifient pas de rendre le cadre juridique plus souple qu’il ne l’est déjà;
    3.     Radio-Canada devait prouver et non seulement affirmer que l’intérêt public à la dignité était compromis; elle n’a pas prouvé que l’instruction du grief impliquait la « divulgation de renseignements si sensibles que leur intensité pourrait porter atteinte à l’identité fondamentale des personnes concernées »[34]; il a ajouté : « À tous égards, je n’en ai pas la preuve »[35];
    4.     Les garanties de confidentialité accordées par Radio-Canada ne lient pas l’arbitre et ne valent que pour les processus qu’elle a mis en place.
  3.            Jugeant que le premier critère de l’arrêt Sherman[36] n’est pas rempli, l’arbitre a mis fin à son analyse[37].

2.3.           En l’absence de preuve particularisée, l’arbitre était justifié de rejeter la requête

  1.            Radio-Canada confond les deux éléments du premier critère de l’arrêt Sherman[38] et escamote l’exigence de prouver l’existence d’un risque sérieux causé par l’instruction publique du grief. L’absence de preuve était fatale à sa requête. Le pourvoi doit subir le même sort.
  2.            La publicité des débats « est protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression [et] est essentielle au bon fonctionnement de notre démocratie ». Elle n’est pas absolue, mais le pouvoir d’y imposer des limites « doit être exercé avec modération et en veillant toujours à maintenir la forte présomption selon laquelle la justice doit être rendue au vu et au su du public »[39].
  3.            Le test établi par l’arrêt Sherman cherche à préserver la forte présomption selon laquelle les débats doivent être instruits en public tout en permettant de protéger d’autres intérêts publics[40]. Il impose trois conditions impératives :

(1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

(2) l’ordonnance sollicité est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et

(3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs[41].

  1.            Si la requête ne remplit pas une des deux premières conditions, le décideur n’est pas tenu de compléter l’analyse[42].
  2.            Le premier critère comprend deux éléments : un intérêt public important, qui est la porte d’entrée de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de faire exception à la publicité des débats, et le risque sérieux que pose la publicité à cet intérêt. Si l’importance de l’intérêt public peut se déduire du contexte dans lequel le litige se situe et même être établi « dans l’abstrait »[43], la preuve du risque doit être concrète et particularisée[44].
  3.            La démonstration n’est pas abstraite : « [l]e seuil est tributaire des faits »[45], au cas par cas[46]. L’arrêt Sherman traite toujours du risque en fonction du fardeau de la preuve[47]. En guise de rappel, il conclut : « le simple fait d’affirmer qu’un tel risque existe ne permet pas de franchir le seuil requis »[48].
  4.            Radio-Canada devait démontrer que, malgré la nature fondamentale et nécessaire de la vie privée dans une société libre et démocratique[49], les témoins seraient exposés à un risque sérieux à la dignité par la divulgation de renseignements « très sensible[s] »[50], qui « touchent au cœur même des renseignements biographiques », révèlent « quelque d’intime et de personnel » comme leur mode de vie ou leurs expériences, font partie de leur identité fondamentale, leur vie intime ou leur « cercle personnel irréductible » comme l’orientation sexuelle, la séropositivité, les antécédents de toxicomanie et de criminalité[51]. L’atteinte à la dignité doit également être significative[52].
  5.            Le seuil est élevé «  plus élevé et plus précis que le vaste intérêt en matière de vie privée invoqué » par Radio-Canada[53]. Les conséquences de la divulgation doivent dépasser les inconvénients, la contrariété ou l’embarras[54]. Il en est ainsi parce que dans une certaine mesure, « le droit à la vie privée […] cède le pas à l’idéal de la publicité des débats judiciaires […] et le principe de la publicité des débats suppose que cette limite au droit à la vie privée est justifiée »[55]. Au quotidien, un justiciable peut préserver la nature privée des renseignements le concernant, mais il ne peut s’attendre au même traitement dans le cadre d’une instance[56].
  6.            La requête de Radio-Canada s’est attardée à l’intérêt public important. Comme les avocats de la succession Sherman, elle a demandé à l’arbitre de rendre une décision de principe sur la confidentialité de la procédure de grief dans un cas de harcèlement alors que seul le Parlement peut imposer une règle aussi générale. Elle ne lui a pas fourni de preuve du risque sérieux.
  7.            Dans les circonstances, l’arbitre pouvait rejeter la requête de Radio-Canada après l’analyse du premier critère de l’arrêt Sherman[57]. L’arbitre n’était pas tenu de traiter les autres arguments de Radio-Canada malgré ce que la Cour a conclu dans deux jugements interlocutoires[58] qui ne lient pas le juge du fond.

CONCLUSION

  1.            Le rejet du pourvoi est sans incidence sur le droit de tout participant à l’instruction du grief de demander la non-divulgation ou le huis clos par requête appuyée d’une preuve particularisée. L’arbitre conserve toute latitude pour aménager l’instruction pour concilier la forte présomption de publicité des débats et les exceptions restreintes au principe s’il l’estime approprié.
  2.            Pour ces motifs, le Tribunal :
  3.            MODIFIE l’intitulé de la cause; Me André G. Lavoie, en sa qualité d’arbitre de griefs, est défendeur au pourvoi et l’Association des réalisateurs, mise en cause;
  4.            REJETTE le pourvoi interjeté par la Société Radio-Canada à l’encontre de la décision interlocutoire de l’arbitre Me André G. Lavoie rendue le 31 août 2023 dans le cadre du grief M–224 concernant Sylvain Lampron;
  5.            AVEC FRAIS DE JUSTICE.

IAN DEMERS, J.C.S.

 

 

Me André Baril

Me Caroline-Ariane Bernier

MCCARTHY TÉTRAULT s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Avocats de la demanderesse SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

Me Sylvain Beauchamp

MELANÇON MARCEAU GRENIER COHEN s.e.n.c.

Avocats de la mise en cause ASSOCIATION DES RÉALISATEURS

 

 

 

Date de l’audience : 22 mai 2025


[1]  Le décideur administratif est le défendeur au pourvoi en contrôle judiciaire et l’autre partie, s’il en est, est mise en cause. L’intitulé de la cause sera modifié en conséquence.

[2]  Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, par. 39–47 (Mason); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, 691, 693–694, 696–697, par. 10, 17, 23 (Vavilov).

[3]  Mason, 2023 CSC 21, par. 39–44; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 702, 711–712, par. 34–35, 53.

[4]  Mason, 2023 CSC 21, par. 57; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 697, 726, par. 24, 82.

[5]  Mason, 2023 CSC 21, par. 57; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 726, par. 82; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900, 921, par. 29.

[6]  Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 211, par. 28.

[7]  Mason, 2023 CSC 21, par. 64; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 734, par. 99.

[8]  Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 726–728, par. 83–87.

[9]  Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 734, par. 100.

[10]  Mason, 2023 CSC 21, par. 58–61; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 693, 726–728, par. 15, 81, 83, 84, 87.

[11]  Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 732, par. 97.

[12]  Mason, 2023 CSC 21, par. 61; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 728–733, 735–736, par. 88–91, 94, 97, 103.

[13]  Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 735, par. 102.

[14]  Mason, 2023 CSC 21, par. 85–86, 98, 104; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 764, par. 172.

[15]  Mason, 2023 CSC 21, par. 61; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 730–734, par. 91–101.

[16]  Mason, 2023 CSC 21, par. 61; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 730–732, par. 91–96.

[17]  Mason, 2023 CSC 21, par. 60, 65; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 735–736, 750, par. 102–104, 136.

[18]  Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 732–733, par. 97–98.

[19]  Mason, 2023 CSC 21, par. 67–77; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 736–750, par. 106–135.

[20]  Mason, 2023 CSC 21, par. 63; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 692–693, par. 12–14.

[21]  Mason, 2023 CSC 21, par. 62; Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 726–727, par. 83.

[22]  À des fins de commodité, les ordonnances (1) et (2) seront traitées ensemble sous le vocable « ordonnance de non-divulgation ». Dans son pourvoi, Radio-Canada s’est désistée de la conclusion quant à l’audition à huis clos, mais cela n’a aucune incidence sur les présents motifs.

[23]  Pièce P–9.

[24]  Pièce P–10.

[25]  Pièce P–8.

[26]  Pièce P–11.

[27]  DORS/2020–130.

[28]  Motifs de l’arbitre, par. 4–10.

[29]  Motifs de l’arbitre, par. 14–22.

[30]  Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L–2, par. 60(1).

[31]  2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75 (Sherman).

[32]  Motifs de l’arbitre, par. 23–31.

[33]  Motifs de l’arbitre, par. 32–60.

[34]  Motifs de l’arbitre, par. 49.

[35]  Motifs de l’arbitre, par. 50.

[36]  [2021] 2 R.C.S. 75.

[37]  Motifs de l’arbitre, par. 61.

[38]  [2021] 2 R.C.S. 75.

[39]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 93, par. 30.

[40]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 101, 109, par. 43, 56.

[41]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 98, par. 38.

[42]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 134, par. 107.

[43]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 100, par. 42.

[44]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 96, par. 35.

[45]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 119, par. 76.

[46]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 120, par. 77.

[47]  Outre les passages déjà identifiés, voir Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 113, 119–121, 131, par. 62–63, 76 (« il incombe au demandeur de démontrer »), 77, 79 (« Bien qu’il s’agisse manifestement d’une question de faits, il est possible de faire certaines observations générales […] pour guider cette appréciation […]), 102.

[48]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 132, par. 103.

[49]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 94, par. 31.

[50]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 96, 104, par. 33, 49.

[51]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 96, 109, 115–120, par. 35, 55, 67, 71, 73, 75, 77.

[52]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 123, par. 84.

[53]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 96, par. 34.

[54]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 95, 104, par. 31, 33, 48.

[55]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 111, par. 58.

[56]  Sherman, [2021] 2 R.C.S. 75, 110, par. 58.

[57]  [2021] 2 R.C.S. 75.

[58]  Société Radio-Canada c. Association des réalisateurs, 2024 QCCS 87; Société Radio-Canada c. Association des réalisateurs, 2023 QCCS 3821.

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