Décision

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Poitras

2024 QCCDCPA 11

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

47-23-00439

 

DATE :

4 juillet 2024

__________________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me MAURICE CLOUTIER

Président

M. JOCELYN PATENAUDE, FCPA auditeur

Membre

M. CLAUDE PAUL-HUS, FCPA

Membre

__________________________________________________________________________

 

CLAUDE MAURER, CPA, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignant

c.

GUILLAUME POITRAS

Intimé

__________________________________________________________________________

 

DÉCISION EN VERTU DE L’ARTICLE 149.1 DU CODE DES PROFESSIONS ET DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

__________________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DES NOMS DES VICTIMES DONT IL EST QUESTION DANS LE DOSSIER 500-01-082019-123 ET DONT IL EST QUESTION AU CHEF 1 DE LA PLAINTE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, DONT NOTAMMENT LEURS PSEUDONYMES, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE ET EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE ÉMISE DANS LE JUGEMENT RENDU DANS CETTE AFFAIRE.

APERÇU

[1]               L’intimé est déclaré coupable d’une trentaine de chefs d’infraction criminelle de leurre et deux chefs de pornographie juvénile[1].

[2]               Plus précisément, le 21 août 2019, la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec déclare l’intimé coupable des chefs 1 à 14 et 17 à 38 inclusivement[2]. Dans son jugement, la Cour explique que l’enquête policière débute par une opération de cybersurveillance lors de laquelle une agente de police personnifie une jeune fille de 14 ans. Celle-ci entre en communication avec l’intimé via un réseau électronique de discussion instantanée. Au fil des échanges, l’intimé convient avec son interlocutrice d’une rencontre dans un restaurant. À son arrivée, il est arrêté. Puis, à la suite d’une perquisition à son domicile, des accusations sont portées en lien avec des infractions de leurre et de production de pornographie juvénile. La preuve fait état de conversations ou de clavardages à connotation sexuelle.

[3]               Le 7 décembre 2023, relativement à cette affaire, le plaignant porte contre l’intimé une plainte disciplinaire comportant les chefs suivants :

  1. À Montréal, le ou vers le 21 août 2019, l’intimé a fait l’objet, dans le dossier numéro 500-01-082019-123, d’une décision de la Cour du Québec le déclarant coupable de 36 chefs d’infraction criminelle en lien avec l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé, soit d’avoir :
  1. Communiqué au moyen d’un ordinateur avec une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153 (1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171, ou aux paragraphes 212 (1), (2), (2.1) ou (4), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 172.1 (2) a) du Code criminel (chefs #34 et 35);
  2. Communiqué au moyen d’un ordinateur avec une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153 (1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212 (1) ou (4), ou aux articles 271, 272 ou 273, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 172.1 (2) a) du Code criminel (chefs #36 et 37);
  3. Communiqué au moyen d’un ordinateur avec une personne âgée de moins de 16 ans ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou à l’article 280, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 172.1 (2) a) du Code criminel (chefs #1 à 7, 9 à 14 et 17 à 33);
  4. Produit de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 163.1 (2) a) du Code criminel (chefs #8 et 38),

Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions, RLRQ c. C-26, le tout comme prévu à l’article 149.1 du même code;

  1. À Montréal, le ou vers le 6 mars 2018, l’intimé a indiqué dans sa déclaration annuelle obligatoire 2018-2019 qu’il ne faisait pas l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus, et ce, alors que c’était faux, contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26;
  2. À Montréal, le ou vers le 15 mars 2019, l’intimé a indiqué dans sa déclaration annuelle obligatoire 2019-2020 qu’il ne faisait pas l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus dont il n’avait pas encore informé l’Ordre par écrit, et ce, alors que c’était faux, contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26;
  3. À Montréal, entre le ou vers le 21 août 2019 et le ou vers le 1er septembre 2019, l’intimé a omis d’aviser le secrétaire de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec qu’il a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable de 36 chefs d’infraction criminelle, contrairement à l’article 59.3 du Code des professions, RLRQ c. C-26;
  4. À Montréal, le ou vers le 16 mars 2020, l’intimé a indiqué dans sa déclaration annuelle obligatoire 2020-2021 qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle au Canada dont il n’avait pas encore informé l’Ordre par écrit, et ce, alors que c’était faux, contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26;

Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

[4]               Comme mentionné dans la plainte disciplinaire, les infractions apparaissant au chef 1 sont visées par l’article 149.1 du Code des professions[3], car elles découlent du jugement d’un tribunal canadien déclarant l’intimé coupable d’infractions criminelles. Dans ce contexte, le plaignant doit établir un lien entre ces infractions prévues au Code criminel et l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé.

[5]               Or, eu égard au chef 1, l’intimé reconnaît qu’un tel lien existe.

[6]               Quant aux autres chefs d’infraction mentionnés à la plainte disciplinaire, soit les chefs 2 à 5, ceux-ci sont en lien avec l’omission de déclarer à l’Ordre des comptables professionnels agréés (l’Ordre) le fait qu’il a été déclaré coupable d’infractions criminelles et son omission d’en avoir avisé le secrétaire de l’Ordre.

[7]               L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 2 à 5 de la plainte disciplinaire. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le déclare coupable, comme il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.

[8]               Les parties présentent la recommandation conjointe suivante :

a)       Chef 1 : radiation temporaire de 10 mois et limitation temporaire de 7 ans du droit d’exercice consistant en une interdiction de rendre des services professionnels liés à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé à des personnes âgées de moins de 18 ans, sauf en présence d'un adulte responsable pour l’enfant lors de tout contact relié auxdits services professionnels, et ce, à l’exclusion de ses enfants biologiques;

Chefs 2 à 4 : radiation temporaire d’un mois sous chacun de ces chefs.

b) Les parties demandent conjointement au Conseil que les périodes de radiation temporaire imposées sous les chefs 2 à 5 soient purgées de façon concurrente entre elles (donc, 1 mois de radiation en tout pour ces 4 chefs d’infractions), mais consécutive à la période du chef 1 (donc, radiation totale de 11 mois);

c) Les parties demandent conjointement au Conseil que la période de radiation provisoire déjà purgée par l’intimé depuis le 11 septembre 2020 soit déduite de chacune des périodes de radiation temporaire mentionnée précédemment;

d) Les parties demandent conjointement au Conseil qu’un avis de la décision soit publié dans un journal, et ce, aux frais de l’intimé, conformément à l’article 156 du Code des professions;

e) Les parties demandent conjointement au Conseil que l’intimé soit condamné au paiement de l’ensemble des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions;

QUESTIONS EN LITIGE

A)      Le jugement rendu par la Cour du Québec portant sur les infractions criminelles commises par l’intimé a-t-il un lien avec l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé, et, dans l’affirmative, est-il à propos de lui imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions?

B)      Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe des parties tant sous le chef 1 que sous les chefs 2 à 5 de la plainte?

[9]               Dans un premier temps, le Conseil juge qu’il existe un lien entre les infractions pour lesquelles l’intimé est reconnu coupable le 21 août 2019 et l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé. En outre, il décide qu’il est à propos d’imposer une sanction sous le chef 1.

[10]           Dans un second temps, pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe présentée, tant sous le chef 1 que sous les chefs 2 à 5, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

CONTEXTE

[11]           Le plaignant dépose une preuve documentaire faisant état de ce qui suit.

[12]           Le 18 décembre 2012, l’intimé est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec[4].

[13]           Le 11 septembre 2020, il est retiré du tableau de l’Ordre à la suite de sa radiation provisoire imposée par le Comité exécutif de l’Ordre[5].

[14]           Le 21 août 2019, il est déclaré coupable de 34 chefs d’accusation de leurre ainsi que deux chefs de production de pornographie juvénile[6].

[15]           Le 16 juin 2020, la Cour du Québec prononce la sentence imposée à l’intimé[7].

[16]           La Cour fait alors état du contexte suivant :

[5] L’exécution d’un mandat de perquisition au domicile de l’accusé permet la saisie de deux ordinateurs portables et d’un téléphone cellulaire lui appartenant, desquels sont extraits les fichiers pertinents aux présentes accusations.

[6] Des 1653 fichiers de conversations filtrés, 382 fichiers sont lus et analysés. Ces démarches d’enquête mènent ultimement à la déclaration de culpabilité de l’accusé à l’égard de 36 chefs d’accusation sur les 39 apparaissant dans l’acte d’accusation.

[7] L’accusé, aujourd’hui âgé de 37 ans, a été initié au monde internet dès l’âge de 12 ans. Rapidement, il est devenu adepte de jeux en ligne et de tout ce qui entoure le monde virtuel. Il pouvait passer plus de 12 heures par jour devant son ordinateur pour jouer ou converser avec d’autres internautes d’un peu partout dans le monde. De manière régulière, plusieurs applications étaient ouvertes en même temps sur son écran, dont le réseau de discussion textuelle « mIRC ».

[8] Même une fois adulte et actif sur le marché du travail où il exerce la profession de comptable, l’accusé maintient cette assiduité sur le web au point de développer une cyberdépendance.

[9] Présent sur trois ou quatre canaux simultanément, son approche consistait à entrer en communication privée avec quiconque se présentait sur « mIRC » comme une femme ou une fille. Une fois en communication privée avec elle, il utilisait diverses fonctions pour obtenir de l’information la concernant.

[10] Conséquemment, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir commis, entre le
27 juin 2010 et le 26 novembre 2012, des infractions de leurre à l’égard de 34 victimes âgées de 11 à 17 ans ainsi que d’avoir produit des écrits constituant de la pornographie juvénile.

[11] Le contenu des clavardages a fait l’objet d’une importante analyse dans le jugement sur le fond auquel je réfère d’ailleurs le lecteur. Leur étude minutieuse a permis notamment de tirer les constats suivants :

a) Chaque interlocuteur se présente comme étant une jeune fille mineure, les âges variant de 11 à 17 ans;

b) Même une fois informé de l’âge de la jeune fille, l’accusé qui se présente comme un homme majeur, poursuit la conversation;

c) Il s’enquiert auprès de plusieurs « jeunes filles » si son âge (24 ou 25 ans) les dérange, démontrant une conscientisation du caractère inapproprié de la situation;

d) Tous les échanges, à l’exception de trois, se tiennent sur les chambres #sexe et #Sexe-ados;

e) De façon systématique, l’accusé entraîne rapidement l’interlocuteur sur un sujet de conversation à connotation sexuelle;

f) À 23 victimes, l’accusé pose rapidement et directement la question « Tu aimes le sexe ? » ou « Tu aimes jaser de sexe ? »;

g) Ses propos à teneur sexuelle sont détaillés, crus et suggèrent des actes sexuels souvent illégaux impliquant des victimes qui n’ont pas atteint l’âge de consentement;

h) Il tente d’amener 12 jeunes filles à poursuivre la conversation sur le système de messagerie « MSN », en leur demandant leur adresse électronique : il réussit à l’obtenir à 5 reprises;

i) Il demande à 26 d’entre elles si elles ont une photo à lui transmettre et dans au moins 11 cas, il en obtient une ou plusieurs. Dans ces situations l’on note qu’après avoir commenté favorablement la photo, il en demande davantage et poursuit la conversation;

j) L’accusé s’informe auprès de 6 victimes si elles possèdent une caméra ou si elles sont là pour faire de la caméra;

k) À au moins quatre d’entre elles, il se dit prêt à les payer en échange de faveurs sexuelles;

l) Il demande à plusieurs victimes de le rencontrer ou se montre disponible à le faire.

[Références omises; transcription textuelle]

[17]           De plus, la Cour condamne l’intimé aux peines d’emprisonnement suivantes :

CONDAMNE l’accusé à une peine de 36 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs de leurre à savoir les chefs Nos 1 à 7 inclusivement et 9 à 37 inclusivement. Ces peines sont concurrentes entres elles.

CONDAMNE l’accusé à une peine de 12 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs de production de pornographie juvénile à savoir les chefs Nos 8 et 38. Ces peines sont concurrentes entre elles. La peine de 12 mois sur le chef #8 est consécutive à la peine totale de 36 mois imposée pour les chefs de leurres.

CONDAMNE l’accusé à une peine globale de 48 mois d’emprisonnement.

[Transcription textuelle]

[18]           En outre, la Cour prononce les ordonnances et l’interdit suivants :

ORDONNE à l’accusé en vertu de l’article 490.012 du C.cr., de s’enregistrer au Registre des délinquants sexuels et de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013(2.1) soit à perpétuité.

PRONONCE l’ordonnance prévue à l’article 487.051 du C.cr., autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique.

INTERDIT à l’accusé, conformément à l’article 161 du C.cr., et ce pour une période de 7 ans, prenant effet à l’expiration de la peine d’emprisonnement de 48 mois ;

a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire sauf en présence d'un adulte responsable qui l'accompagne ou pour superviser et accompagner ses enfants biologiques;

a.1) N/A

b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;

c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf concernant ses enfants biologiques en conformité avec toutes décisions du DPJ et/ou de la Cour supérieure qui pourrait intervenir à cet effet ET sauf en présence d'un adulte responsable de tout autre enfant;

d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique à des fins de réseautage et/ou de clavardage SAUF dans le cadre de son travail et de sa participation à titre bénévole à divers conseils d'administration.

[Transcription textuelle]

[19]           Devant le Conseil, le plaignant produit les déclarations annuelles obligatoires transmises par l’intimé à l’Ordre, et ce, pour les périodes 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. À chacune de ces occasions, l’intimé répond par la négative à la question de savoir s’il a été déclaré coupable d’une infraction criminelle au Canada[8].

[20]           Le 3 janvier 2021, l’intimé répond à un questionnaire que lui transmet le plaignant[9]. Il explique alors que ses déclarations annuelles dont il est question dans les chefs de la plainte ne font pas état des accusations criminelles portées contre lui, car il croyait alors que la sentence devait être rendue et celle-ci a été prononcée le 16 juin 2020. Toutefois, il réalise qu’il fallait référer au simple libellé de la loi.

[21]           Dans une correspondance du 30 avril 2023, l’intimé répond à une demande d’information du plaignant. Il explique que la Cour d’appel a rejeté une demande de pourvoi de l’intimé à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec relativement à une demande d’arrêt des procédures et que le dossier fait l’objet d’une demande d’autorisation de pourvoi en Cour suprême[10].

[22]           Le 3 juillet 2023, il confirme n’avoir, à cette époque, entrepris aucune démarche thérapeutique, tout en faisant état de séances de psychothérapie spécialisée[11].

[23]           À l’occasion de cette communication, il mentionne que le 18 novembre 2022, la Cour d’appel rejette sa demande pour délais déraisonnables. Le 1er juin 2023, la Cour suprême du Canada refuse d’autoriser un pourvoi. Il précise que le 3 juin 2023, sa peine d’emprisonnement débute.

[24]           De son côté, l’intimé produit en liasse le rapport de l’évaluation de l’agente de libération conditionnelle du 15 février 2024 et un addenda du 13 mai suivant[12], la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) du 24 mai 2024[13] et un rapport de l’agente de programme concernant le programme de réhabilitation du 12 juin 2024[14].

[25]           Dans sa décision, la CLCC accorde à l’intimé une semi-liberté pour une période de six mois, mais lui refuse la libération conditionnelle totale. En outre, la CLCC impose à l’intimé une série de conditions, notamment qu’il lui sera interdit de fréquenter ou d’être à proximité de lieux où des enfants de moins de 18 ans sont susceptibles de se rassembler, sauf en présence d’un adulte responsable qui l’accompagne ou pour superviser et accompagner ses enfants biologiques et avec l’approbation écrite de son surveillant de libération conditionnelle.

[26]           En outre, l’intimé ne peut chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis une personne de moins de 18 ans. Il lui est interdit d’être en présence ou de communiquer directement ou indirectement avec un enfant de moins de 18 ans sauf avec ses enfants biologiques, en conformité avec toute décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou de la Cour supérieure, sauf en présence d’un adulte responsable de tout autre enfant et avec l’approbation écrite de son surveillant de libération conditionnelle. L’intimé doit signaler toutes les relations, sexuelles ou non, et les amitiés avec des femmes et des hommes. Il lui est interdit d’avoir en sa possession du matériel lui permettant d’accéder à Internet ou à tout autre réseau numérique. Il ne peut se procurer du matériel pornographique ou sexuellement explicite sous quelques formes ou types de média que ce soit.

[27]           Dans le cadre de l’examen du fondement de leur recommandation conjointe analysée ci-après, les parties se réfèrent à cette documentation mentionnée ci-haut.

[28]           Précisons que l’intimé est en semi-libération à compter du 24 mai 2024, et ce, pour une période de six mois. La CLCC fait aussi état d’une progression. Selon cette preuve, l’intimé a été en thérapie du 22 janvier 2024 au 28 mai 2024, et celle-ci a été complétée avec succès.

[29]           Lors de l’audience, l’intimé exprime de la honte et des regrets. Il se dit horrifié d’avoir pu causer du tort. Il précise avoir outrepassé les limites de ce qui est acceptable et manifeste la ferme intention de ne plus jamais reproduire les gestes qui lui ont été reprochés. Quant aux chefs 2 à 5, il déclare qu’il sera plus vigilant et ira au besoin chercher les ressources appropriées.

[30]           Questionné à ce sujet par le Conseil, l’intimé explique qu’après avoir obtenu son titre de comptable professionnel agréé, il a travaillé auprès d’une société de gestion immobilière jusqu’en 2015 puis pour une agence de vins jusqu’en 2020. À la suite de la sentence prononcée à son endroit, il a perdu son emploi. Au moment de sa radiation provisoire prononcée le 11 septembre 2020, il commençait alors un autre travail. Il explique que pendant ces différentes périodes, il a agi comme contrôleur, sauf pendant une période de neuf mois où il a occupé un poste de vice-président finance à l’agence de vins.

[31]           Depuis qu’il est en semi-liberté, il vit dans une maison de transition. Il est suivi deux fois par semaine par une intervenante clinique et une fois par semaine par un agent de libération.

[32]           Il annonce occuper prochainement un poste de contrôleur financier pour une entreprise de construction, laquelle est au courant des événements. De façon plus générale, il rétablit des liens avec son entourage en vue de sa réinsertion sociale.

ANALYSE

A) Existe-t-il un lien entre les condamnations criminelles mentionnées au chef 1 de la plainte et l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé, et, dans l’affirmative, est-il à propos de lui imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions?

[33]           La plainte disciplinaire est fondée sous l’article 149.1 du Code des professions:

149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte:

 de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle;

 de toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale;

 de toute décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale.

La décision visée au premier alinéa doit, de l’avis du syndic, avoir un lien avec l’exercice de la profession.

Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156.

[34]           Les parties sont d’avis qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 149.1 du Code des professions, il existe un lien entre le jugement par lequel l’intimé est reconnu coupable d’infractions criminelles et l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé.

[35]           Il n’est pas sans intérêt de rappeler que, dans l’affaire Nareau[15], le Tribunal des professions (le Tribunal) constate que la loi ne précise pas le rôle du Conseil au regard de cet « avis », mais ajoute que la jurisprudence est unanime quant à considérer qu'il lui incombe de prendre sa propre décision[16] :

[36] S'il n'est pas lié par l'avis du syndic, il demeure que l'importance cruciale du rôle de celui-ci au plan institutionnel, de même que la responsabilité qui lui est spécifiquement conférée par l'article 149.1 C. prof., devrait amener un conseil de discipline à y apporter une attention respectueuse.

[36]           Dans le présent dossier, l’avis des parties apparaît bien fondé pour les motifs exposés ci-après.

[37]           Rappelons que l’intimé reconnaît le lien entre le jugement qui le condamne pour les infractions criminelles mentionnées à la plainte disciplinaire et l’exercice de la profession de comptable.

[38]           Face à cette admission de l’intimé concernant le lien avec l’exercice de la profession, il apparaît utile de citer le passage suivant d’un jugement de la Cour supérieure[17] :

[90] Les parties ne peuvent lier le Tribunal par un aveu en droit, même s'il s'agit d'une admission conjointe.

[91] Le professeur Léo Ducharme enseigne que la règle qui précède :

ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un litige reconnaisse l'existence d'un état de droit et consente à ce que le tribunal se limite à se prononcer sur les conséquences qui en découlent.

[92] C'est d'ailleurs une pratique judiciaire courante quand, par exemple, la défense admet le comportement fautif et se limite à contester la quotité du préjudice.

[93] Mais cette pratique ne peut contraindre le Tribunal à trancher un litige autrement qu'en appliquant correctement le droit. Les lois qui régissent l'emploi sont d'ordre public.

[Références omises]

[39]           Dans un contexte où la principale fonction des ordres professionnels est d’assurer la protection du public[18], les parties ne peuvent pas lier le Conseil sur la question de droit en litige[19]. Néanmoins, rien ne fait obstacle à ce que l’intimé reconnaisse le lien entre le jugement de la Cour du Québec le déclarant coupable d’infractions criminelles et l’exercice de la profession. Le Conseil doit néanmoins trancher sur cette question à la lumière du droit applicable.

[40]           Or, dans l’affaire Thivierge[20], un test est développé par le Tribunal pour déterminer si les gestes pour lesquels l’intimé est reconnu coupable ont un lien avec l’exercice de la profession. Dans cette affaire, un avocat reconnaît sa culpabilité à des infractions de nature sexuelle commises à l’endroit d’une enfant mineure, mais il conteste la présence d’un lien avec l’exercice de la profession, car la relation malsaine qu’il entretient avec cette dernière se déroule dans l’environnement de sa vie privée et n’a aucun rapport avec le droit des affaires qu’il pratique alors :

[78] À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les actes de la vie privée d’un avocat ou de tout autre professionnel peuvent être liés à sa vie professionnelle. La jurisprudence du Tribunal des professions est sans équivoque.

[79] On retient aussi de cette jurisprudence que la première étape visant à déterminer l’existence d’un lien entre la commission d’infractions criminelles et l’exercice d’une profession consiste à examiner la nature des infractions dont le professionnel a été reconnu coupable, leur gravité de même que les circonstances entourant leur commission, et ce, en relation avec les qualités essentielles à l’exercice de cette profession. Si le Conseil conclut à l’absence de lien, l’exercice s’arrête à cette première étape.

[…]

[84] En effet, le Conseil erre en procédant ainsi puisqu’il omet de s’interroger notamment sur la nature des infractions commises et sur les qualités essentielles à l’exercice de la profession d’avocat, indépendamment de la pratique spécifique du professionnel.

[85] Il va sans dire que les qualités essentielles liées à l’exercice d’une profession varient d’une profession à l’autre. Par exemple, certaines professions du domaine de la santé sont plus exigeantes à l’égard de leurs membres pour des infractions à caractère sexuel en raison du fait que ceux-ci ont accès à l’intimité de personnes souvent vulnérables sur le plan physique et/ou psychologique.

[Soulignements ajoutés]

[41]           Ajoutons que dans l’affaire Nareau[21], le Tribunal des professions rappelle que la procédure visée à l’article 149.1 du Code des professions constitue une démarche relevant fondamentalement de l’objectif de la protection du public. Il prend soin de distinguer les deux concepts que sont l’exercice de la profession et l’activité professionnelle. Or, le Tribunal conclut que l’exercice de la profession n’est pas restreint aux gestes posés à l’occasion de la pratique de la profession.

[42]           Dans l’affaire Nareau, le geste reproché au professionnel, soit d’avoir poignardé un ami pendant un épisode d’intoxication, n’est certes pas posé dans le cadre d’une activité professionnelle, alors que, par exemple, une fraude pourrait l’être. Tout comme dans l’affaire Thivierge, le Tribunal réitère qu’il faut alors examiner la nature des infractions, la gravité des gestes et les circonstances entourant sa commission, et ce, en lien avec l’exercice de la profession.

[43]           L’affaire Larouche[22] constitue une illustration de l’application de ces principes. Un comptable professionnel agréé est déclaré coupable de trois infractions criminelles : avoir accédé à des fichiers de pornographie juvénile, avoir eu en sa possession de tels fichiers et avoir filmé, dans un but sexuel, une femme à son insu. Or, ce comptable conteste le lien entre ces condamnations criminelles et l’exercice de sa profession.

[44]           Le conseil de discipline, après avoir référé à l’arrêt Nareau, décide comme suit pour conclure à un lien avec l’exercice de la profession de comptable :

[52] La Cour suprême du Canada s’exprime ainsi au sujet de la pornographie juvénile dans l’arrêt Sharpe :

[158] L’existence même de la pornographie juvénile, au sens du par. 163.1(1) du Code criminel, est fondamentalement préjudiciable aux enfants et à la société.  Le préjudice qu’elle cause existe indépendamment de toute diffusion réelle ou potentielle et découle directement de l’existence des représentations pornographiques qui portent ellesmêmes atteinte aux droits à la dignité et à l’égalité des enfants.  Le préjudice causé par la pornographie juvénile est inhérent parce que la représentation avilissante et déshumanisante d’enfants, qui en fait des objets, compromet par sa seule existence les droits constitutionnels des enfants et des autres membres de la société.  La pornographie juvénile érotise l’infériorité des enfants sur les plans social, économique et sexuel et se nourrit d’inégalités préexistantes.

[53] La Cour d’appel dans l’arrêt Régnier énonce que la protection des enfants est une valeur essentielle de toute société organisée.

[]

[56] Les infractions reliées à la pornographie juvénile ont été commises sur une base régulière pendant plusieurs mois dans la sphère de la vie privée de l’intimé. Ce comportement déviant a été minutieusement planifié par la recherche de mots-clés spécifiques afin d’obtenir de « meilleurs résultats ». Il programmait les téléchargements le matin avant de quitter pour le travail afin de les visionner le soir.

[57] L’intimé était conscient qu’il était illégal d’accéder et de posséder de la pornographie juvénile. Le fait qu’il supprimait, en partie du moins, les vidéos après leur visionnement n’amoindrit pas la gravité de ses actes.

[58] Il a tiré profit et cautionné l’exploitation sexuelle d’adolescentes heurtant ainsi les valeurs fondamentales de notre société.

[Références omises; soulignements ajoutés]

[45]           La gravité objective des infractions criminelles pour lesquelles l’intimé est déclaré coupable est importante.

[46]           Il est question de pornographie juvénile et de leurre d’enfant. La gravité intrinsèque des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants a été soulignée par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen[23], laquelle souligne leur caractère répréhensible.

[47]           D’autre part, les gestes en cause doivent être examinés à la lumière des qualités fondamentales requises pour l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé.

[48]           À ce sujet, le fait de pouvoir exercer une profession implique, en contrepartie de la part du professionnel, le respect d’un ensemble d’obligations déontologiques. Rappelons que le Code de déontologie des comptables professionnels agréés prévoit que ceux-ci doivent, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute attitude susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession[24].

[49]           Le Tribunal, dans l’affaire Nareau, fait état des qualités fondamentales nécessaires à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé :

[53] Cette attitude heurte de plein fouet les qualités fondamentales d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité et de probité attendues de l'exercice de la profession de comptable professionnel agréé.  L'objectif de protection du public exige que le Conseil intervienne face à de tels comportements de la part d'un membre de la profession.

[]

[57] Le public est en droit de s'attendre à de hauts standards d'intégrité et de probité quand il traite avec des professionnels de la comptabilité pour la protection de ses intérêts patrimoniaux et la conduite légitime de ses affaires.

[Soulignements ajoutés]

[50]           Le Conseil doit considérer les condamnations aux infractions criminelles telles qu’elles ont été prononcées.

[51]           La documentation déposée de consentement par les parties démontre que l’intimé n’a pas fait preuve d’intégrité, de sincérité et de probité, ce qui est pourtant attendu de lui.

[52]           Le public est en droit de croire que le système disciplinaire intervient face à ce membre dont la conduite heurte de plein fouet les qualités fondamentales nécessaires à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé.

[53]           Vu ce qui précède, le Conseil estime qu’il existe un lien entre les infractions reprochées et la profession de comptable professionnel agréé.

[54]           Il y a lieu de déterminer s’il est à propos de prononcer des sanctions disciplinaires contre l’intimé.

[55]           L’objectif premier visé à cette étape est d’assurer la protection du public, concept intrinsèquement lié à la perception du public[25].

[56]           Dans l’affaire Fortin[26], un comptable est visé par six chefs d’infraction, dont cinq sont en lien avec le fait qu’il est déclaré coupable d’avoir possédé et accédé à de la pornographie juvénile et qu’il a communiqué par un moyen de télécommunication avec une adolescente de 15 ans dans un tel contexte (chefs 2 à 6). Ce comptable reconnaît le lien entre ces infractions criminelles et l’exercice de la profession, et le conseil de discipline juge qu’un tel lien existe et qu’il y a lieu de lui imposer des sanctions. Celui-ci entérine une recommandation conjointe et impose des périodes de radiation temporaire de quatre mois sous les chefs 2 à 6, à être purgées de façon concurrente.

[57]           Dans cette affaire, le conseil de discipline est d’avis que, dans le cadre de l’imposition d’une sanction à la suite de l’application de l’article 149.1 du Code des professions, il n’a pas à punir à nouveau l’intimé pour les infractions criminelles, mais qu’il doit déterminer si la protection du public exige qu’une sanction disciplinaire soit imposée en plus des sentences criminelles déjà prononcées. Cette décision réfère à une autre décision du conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires dans l’affaire Gavrilovic[27] :

[67] D’entrée de jeu, il est important de souligner qu’il n’est pas de la juridiction du Conseil de punir à nouveau l’intimé pour les infractions criminelles qu’il a commises. La Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a déjà prononcé diverses sentences contre l’intimé pour ces crimes, soit de l’emprisonnement et des périodes de probation.

[58]           Les infractions mentionnées au chef 1 de la plainte disciplinaire doivent être sanctionnées. En effet, elles portent atteinte à la dignité de la profession et à la confiance que le public a droit d’avoir envers les comptables professionnels agréés.

[59]           Vu ce qui précède, le Conseil juge à propos d’imposer à l’intimé une ou des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions relativement à ce chef de la plainte.

B)      Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe des parties tant sous le chef 1 que sous les chefs 2 à 6 de la plainte?

Les principes de droit

[60]           La Cour suprême du Canada enseigne que l’analyse d’une recommandation conjointe est faite en fonction du critère de l’intérêt public. Elle souligne l’importance de reconnaître le besoin d’accorder un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées[28].

[61]           Conséquemment, il n’y a pas lieu de s’écarter d’une recommandation conjointe, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public[29].

[62]           Le Tribunal des professions rend applicable ce critère en matière disciplinaire[30], notamment lorsqu’une recommandation conjointe survient dans le contexte d’une sanction imposée sous l’article 149.1 du Code des professions[31].

[63]           Même si la recommandation conjointe des parties ne survient pas dans le contexte de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, comme dans l’arrêt Anthony-Cook, plusieurs décisions rendues en matière disciplinaire transposent les principes en matière de recommandations conjointes lorsque les parties suggèrent conjointement des sanctions dans le contexte particulier de l’article 149.1 du Code[32].

[64]           Le Conseil juge qu’il y a lieu de transposer le critère mentionné ci-haut et de rechercher si les sanctions recommandées par les parties sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou sont d’une autre façon contraires à l’intérêt public.

Les fondements de la recommandation conjointe

[65]           Les dispositions de rattachement invoquées aux fins de l’imposition des sanctions sous les chefs 2 à 5 sont les suivantes :

Chefs 2, 3 et 5

Code de déontologie des comptables professionnels agréés[33]

61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.

Chef 4

Code des professions[34]

59.3 Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus.

[66]           Le plaignant fait état des facteurs suivants et l’intimé précise que ses représentations vont dans le même sens :

Facteurs objectifs

a) La protection du public;

b) La gravité objective importante des infractions :

-            Infractions criminelles de nature sexuelles : leurre d’enfants impliquant 34 victimes de 11 à 17 ans et production de pornographie juvénile, menant à une peine d’incarcération de 4 ans;

-            Ne pas déclarer à l’Ordre les accusations et sa condamnation criminelle;

c) La conduite de l’intimé porte ombrage à l’ensemble de la profession;

d) L’exemplarité;

e) La pluralité la répétition et la durée des infractions, la période infractionnelle s’étendant sur environ deux ans et 5 mois[35];

Facteurs subjectifs et risque de récidive

a) L’absence d’antécédents disciplinaires;

b) Le nombre d’années d’expérience : membre de l’Ordre des CPA depuis le 18 décembre 2012, infractions commises entre 2018 et 2020, donc huit à 10 ans d’expérience au moment de la commission des infractions déontologiques;

c) Lors de l’audition du 26 juin, l’intimé est âgé de 41 ans. Il était âgé entre 35 et 37 ans au moment de la commission des infractions déontologiques (28 à 30 ans au moment des infractions criminelles) . À ce moment, l’intimé avait peu d’expérience à titre de comptable;

d) L’admission des faits relativement aux chefs d’infractions de la plainte;

e) L’admission du lien avec l’exercice de la profession (chef 1);

f) Le plaidoyer de culpabilité à la première occasion (chefs 2 à 5);

g) La dissuasion;

h) L’intimé a entrepris certaines démarches illustrant une progression positive quant à sa réhabilitation (sans qu’elle ne soit pour autant terminée);

i) Le risque de récidive :

-            Chef 1 : selon le plaignant, faible à modéré (à l’instar de l’analyse effectuée par les divers intervenants du système carcéral) : voir pièces SI-1 à SI-3 qui font état d’une amélioration de la situation de l’intimé d’un rapport à l’autre;

-            Chefs 2 à 5 : faible selon le plaignant;

[67]           Selon l’intimé, une démarche thérapeutique a identifié la problématique sous-jacente aux gestes qui lui sont reprochés sous le chef 1. Il affirme avoir mis en place des moyens pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. Conséquemment, il qualifie le risque de « très contrôlé » et de peu probable. Il n’a pas récidivé depuis les événements, même pendant les périodes où il n’a pas été incarcéré.

[68]           À ce sujet, le rapport de son agent de libération fait état d’une démarche d’introspection et une volonté de ne plus se retrouver dans une telle situation[36]. L’intimé a participé à plus de soixante séances dans le cadre du programme pour les délinquants sexuels en vue de sa réhabilitation. L’évaluateur fait état d’améliorations dans l’ensemble des facteurs de risques bien que l’intimé doive demeurer vigilant[37].

[69]           Par ailleurs, bien qu’il reconnaisse qu’il s’agisse d’un facteur neutre dans le présent cas, l’intimé rappelle qu’il a collaboré à l’enquête du plaignant.

Les précédents

[70]           En matière de recommandation conjointe, le Conseil n’a pas à jauger la justesse des sanctions proposées en fonction de fourchettes déjà établies dans le passé[38]. Néanmoins, les précédents dont les parties tiennent compte et qu’elles souhaitent porter à son attention permettent de mieux comprendre pourquoi certaines sanctions sont proposées.

[71]           Relativement au chef 1, le plaignant réfère à plusieurs décisions concernant des comptables professionnels agréés. Il évalue que la fourchette des sanctions imposées varie de quatre mois à quatre années. Il explique que les périodes fluctuent selon la durée, le nombre de victimes et la profession exercée.

[72]           Ainsi, le fait d’avoir été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies à trois reprises a mené à une radiation temporaire de 5 mois[39]. Par ailleurs, un professionnel poignarde un homme à répétition et lui inflige de graves blessures, une radiation de 3 ans est jugée appropriée alors que ce dernier reçoit une peine d’emprisonnement de sept années[40].

[73]           Le Conseil considère que ces décisions sont de peu d’intérêt vu les accusations passablement différentes du présent dossier.

[74]           Dans un cas où le professionnel accède à de la pornographie juvénile et en a en sa possession puis entre en communication avec une adolescente et tient avec elle une conversation sexuellement explicite en plus d’obtenir une photo d’elle nue, une radiation de quatre mois est jugée indiquée à la suite d’une recommandation conjointe[41]. Dans cette affaire, le professionnel fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de 12 mois, et le risque de récidive est considéré comme moyen.

[75]           Dans un autre dossier analogue (communiquer avec une mineure afin de commettre des infractions d’ordre sexuel, accéder à de la pornographie juvénile, transmettre à cette mineure du matériel explicite), une période de radiation de quatre mois est imposée à la suite d’une recommandation conjointe alors que le dossier criminel a donné lieu à une peine d’emprisonnement de 20 mois[42]. Toutefois, dans cette affaire, il est fait mention d’une victime, alors que dans le cas de l’intimé, il est question de plus de trente. Cette donnée a été prise en considération par les parties, ce qui les a amenées à proposer une période de radiation plus longue.

[76]           Dans une autre affaire dont les faits diffèrent quelque peu (accès à de la pornographie juvénile, vidéo de voyeurisme), la Cour inflige une peine d’emprisonnement de six mois. Ce professionnel est radié pendant quatre mois[43].

[77]           Enfin, dans un dossier où le professionnel reconnaît sa culpabilité à des chefs de proxénétisme, de contact sexuel avec une personne de moins de 16 ans, d’incitation à de tels contacts, de leurre, d’extorsion et de plusieurs autres infractions criminelles, une peine d’emprisonnement de cinq ans est jugée indiquée. Dans le cadre d’une recommandation conjointe, une limitation permanente du droit d’exercice à titre de travailleur autonome ou dans le cadre d’une société est imposée[44]. Celui-ci ne peut rendre des services professionnels à des personnes de moins de 16 ans.

[78]           Selon le plaignant, depuis l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Régnier[45], les sanctions imposées par les conseils de discipline dans des cas de pornographie juvénile et de leurre sont plus élevées. D’ailleurs, la Cour d’appel dans cette affaire fait état des modifications au Code criminel imposant des peines plus lourdes.

[79]           Le plaignant réfère à d’autres décisions émanant d’autres ordres professionnels[46]. Le fait d’avoir en sa possession de la pornographie juvénile justifie des peines d’emprisonnement et donne lieu à des radiations temporaires pouvant aller à trois ans et à certaines limitations d’exercice auprès des personnes mineures.

[80]           Relativement aux autres chefs de la plainte disciplinaire, soit les chefs 2 à 5, les parties réfèrent à des décisions dont les périodes de radiation temporaire varient de 30 jours à deux mois, des amendes pouvant être imposées sur certains chefs[47].

[81]           Par ailleurs, les parties ont convenu que la période d’un mois, purgée concurremment sous les chefs 2 à 5, devrait l’être de façon consécutive au chef 1 en raison de la nature distincte des infractions, et que l’effet cumulatif ne conduit pas à un résultat disproportionné[48].

[82]           Enfin, les parties demandent au Conseil de tenir compte de la période de radiation provisoire déjà purgée à la suite de la décision rendue le 11 septembre 2020 par le Conseil d’administration de l’Ordre dans le cadre de l’article 55.1 du Code des professions[49].

La décision du Conseil

[83]           Rappelons que le rejet d’une recommandation conjointe dénoterait une suggestion à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation de l’intimé que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement relativement aux sanctions à être imposées, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner. Comme le rappellent les tribunaux supérieurs, ce critère place à dessein la barre très haute, et l’utilisation des fourchettes en matière de détermination de la sanction a ses limites lors de l’analyse requise par le critère de l’intérêt public[50].

[84]           Dans le présent cas, les parties ont tenu compte du dossier de l’intimé, du nombre d’infractions et de victimes et de la période en cause. Elles ont expliqué le fondement de leur recommandation conjointe et en particulier, elles ont pris en considération les conditions et interdictions imposées par la Cour du Québec et la CLCC.

[85]           Ajoutons que l’intimé fait l’objet d’une radiation provisoire imposée par le Comité exécutif de l’Ordre depuis le 11 septembre 2020[51]. Cette dernière décision demeure valable jusqu’à la décision définitive et exécutoire du Conseil ou du Tribunal des professions le cas échéant. Les parties ont également tenu compte de ce fait dans le cadre de leur recommandation conjointe.

[86]           Cette recommandation conjointe est le résultat de discussions longues et sérieuses menées par des avocats expérimentés.

[87]           Vu ce qui précède, le Conseil entérine la recommandation conjointe.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, LE 26 JUIN 2024 :

Sous les chefs 2, 3 et 5

[88]           A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des infractions fondées sous les articles 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et 59.2 du Code des professions.

[89]           A PRONONCÉ une suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 4

[90]           A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sous l’article 59.3 du Code des professions.

ET CE JOUR :

[91]           CONSTATE les condamnations de l’intimé à l’égard des accusations criminelles décrites au chef 1 de la plainte disciplinaire.

[92]           DÉCLARE que les condamnations de l’intimé à l’égard des accusations criminelles décrites au chef 1 de la plainte disciplinaire ont un lien avec l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé.

[93]           DÉCIDE qu’il est à propos d’imposer à l’intimé, sous le chef 1, l’une des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

[94]           IMPOSE à l’intimé, sous le chef 1, une radiation temporaire de dix mois et une limitation temporaire de sept ans du droit d’exercice consistant en une interdiction de rendre des services professionnels liés à l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé à des personnes âgées de moins de 18 ans, sauf en présence d'un adulte responsable pour l’enfant lors de tout contact relié auxdits services professionnels, et ce, à l’exclusion de ses enfants biologiques.

[95]           IMPOSE à l’intimé, sous le chef 2, une radiation d’un mois.

[96]           IMPOSE à l’intimé, sous le chef 3, une radiation d’un mois.

[97]           IMPOSE à l’intimé, sous le chef 4, une radiation d’un mois.

[98]           IMPOSE à l’intimé, sous le chef 5, une radiation d’un mois.

[99]           ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées sous les chefs 2 à 5 soient purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive à la période de radiation imposée sous le chef 1.

[100]      ORDONNE que la période de radiation provisoire déjà purgée par l’intimé depuis le 11 septembre 2020 soit déduite de chacune des périodes de radiation temporaire mentionnées précédemment.

[101]      ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés de publier un avis de la présente décision imposant des périodes de radiation dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel, conformément au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.

[102]      CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis de la présente décision, le cas échéant, conformément à l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

___________________________________

Me MAURICE CLOUTIER

Président

 

 

 

___________________________________

M. JOCELYN PATENAUDE, FCPA auditeur

Membre

 

 

 

___________________________________

M. CLAUDE PAUL-HUS, FCPA

Membre

 

Me Alexandre Racine

Avocat du plaignant

 

Me Marc Dufour

Avocat de l’intimé

 

Date d’audition :

26 juin 2024

 


[1]  Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 172.1 (1) (leurre) et 163.1 (pornographie juvénile).

[2]  R. c. Poitras, 2019 QCCQ 5672. Une requête en arrêt des procédures rejetée le 2 février 2017 : R. c. Poitras, 2017 QCCQ 256. Le 18 novembre 2022, la Cour d’appel rejette l’appel formé contre ce dernier jugement : Poitras c. R., 2022 QCCA 1561, et le 1er juin 2023, la Cour suprême refuse l’autorisation d’en appeler de cet arrêt : Guillaume Poitras c. Sa Majesté le Roi, 2023 CanLII 46738 (CSC) (dossier 40499).

[3]  RLRQ, c. C-26.

[4]  Pièce P-1 : Attestation.

[5]  Pièce P-3 : Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif du 10 septembre 2020.

[6]  R. c. Poitras, 2019 QCCQ 5672.

[7]  R. c. Poitras, 2020 QCCQ 3211.

[8]  Pièce P-6, p. 346, 352 et 358.

[9]  Pièce P-5.

[10]   Pièce P-6, p. 335.

[11]   Pièce P-6, p. 342.

[12]   Pièce SI-1.

[13]  Pièce SI-2.

[14]  Pièce SI-3.

[15]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2018 QCTP 60.

[16]  Id., paragr. 35.

[17]  Charbonneau c. J.P. Mallette et Associés inc., 2008 QCCS 268.

[18]  Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 23.

[19]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, supra, note 15, paragr. 34.

[20]  Avocats (Ordre professionnel des) c. Thivierge, 2018 QCTP 23, pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Thivierge c. Tribunal des professions, 2019 QCCS 3809, appel rejeté : Thivierge c. Bellemare, 2021 QCCA 678.

[21]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, supra, note 15, paragr. 19.

[22]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Larouche, 2020 QCCDCPA 6.

[23]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 5.

[24]  RLRQ, c. C-48.1, r. 6.

[25]  Avocats (Ordre professionnel des) c. Thivierge, supra, note 20, paragr. 98.

[26]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, 2019 CanLII 107570 (QC CPA).

[27]  Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Gavrilovic, 2016 CanLII 78381 (QC OIIA).

[28]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[29]  R. c. Nahanee, 2022 CSC 37; Létourneau c. R., 2023 QCCA 592, paragr. 4 et 5; LSJPA  2418, 2024 QCCA 775, paragr. 61-63; Tisseur c. R., 2024 QCCA 802, paragr. 16.

[30]  Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48, paragr. 22-26; Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56, paragr. 43-45; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55; Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39, paragr. 48.

[31]  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84 (pourvoi en contrôle judiciaire : 500-17-119199-217, jugement homologuant une transaction le 18 juin 2024); Filion c. Avocats (Ordre professionnel des), T.P., 500-07-000974-174, 13 mars 2019 (procès-verbal de décision rendue oralement).

[32]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Beaugé-Malenfant, 2024 QCCDBQ 35; Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Poulin, 2024 QCCDCPA 3, paragr. 27, voir la jurisprudence citée sous la note de bas de page 11; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Yanon, 2023 QCCDIA 7, paragr. 58 et 59; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Amaouche, 2022 QCCDINF 16, paragr. 42; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Côté, 2020 QCCDBQ 8, paragr. 67-83. Voir également la jurisprudence citée aux paragr. 41 et 42 dans Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Roy, 2021 QCCDCHIR 19. Voir toutefois l’analyse dans Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Brochu, 2021 QCCDBQ 58, paragr. 135-175, faisant état d’une jurisprudence partagée sur cette question avant le jugement rendu par le Tribunal des professions dans l’affaire Gougeon : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, supra, note 31.

[33]   RLRQ, c. C-48.1, r.6.

[34]  RLRQ, c. C-26.

[35]   Pièce P-21, paragr. 13 : période du 27 juin 2010 au 26 novembre 2012.

[36]  Pièce SI-1, addendum.

[37]   Pièce SI-3, p. 11 et 12.

[38]  Létourneau c. R., supra, note 29, paragr. 8.

[39]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Vézina, 2019 CanLII 13595 (QC CPA).

[40]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2016 CanLII 4938 (QC CPA), (Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau (C.D.C.P.A.), 2019-01-30, AZ-51251445).

[41]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, supra, note 26.

[42]  Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Poulin, supra, note 32.

[43]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Larouche, 2020 QCCDCPA 26 (l’intimé s’en remet aux recommandations du plaignant).

[44]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Baladi, 2016 CanLII 24461 (QC CPA).

[45]   R. c. Régnier, 2018 QCCA 306.

[46]  Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c Gagnon, 2011 CanLII 86561 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Letellier, 2018 CanLII 127654 (QC CDOII); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Langlois-Gingras, 2024 QCCDINF 2; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Mathieu-Potvin, 2024 QCCDING, dossier 22-23-0684.

[47]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Murray, 2021 QCCDCPA 12; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lafleur, 2021 QCCDCPA 32; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, 2020 QCCDCPA 20.

[48]   Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lafleur, supra, note 47, paragr. 83 et 84; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, supra, note 26, paragr. 105-109.

[49]  Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lapointe, 2019 CanLII 28670 (QC CSOII), paragr. 145-148; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Nelson, 2022 QCCDIA 16, paragr. 103 et 113. Voir aussi : Belliard c. Gagnon 2015 QCTP 111 TR, 2015 QCTP 111, voir paragr. 70.

[50]  Létourneau c. R., supra, note 29.

[51]   Article 55.1 du Code des professions.

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