Décision

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Lassonde c. 9361-7108 Québec inc. (Alain Bégin Autos)

2021 QCCQ 4937

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

FRONTENAC

LOCALITÉ DE

THETFORD MINES

« Division des petites créances »

N° :

235-32-700296-200

 

 

 

DATE :

20 avril 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399]

______________________________________________________________________

 

JOANNIE LASSONDE

[...]

Saint-Christophe-D’Arthabaska (Québec)  [...]

 

Demanderesse

 

c.

 

9361-7108 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de Alain Bégin Autos

a/s Monsieur Roch Bégin

3681, boul. Frontenac Ouest

Thetford Mines (Québec)  G6H 3B7

 

Défenderesse

 

 

J U G E M E N T

 

 

[1]           La demanderesse, madame Joannie Lassonde (madame Lassonde) réclame, après un amendement à l’audition tenue le 13 avril 2021, 1 050,87 $ à la défenderesse, 9361-7108 Québec inc., faisant affaire avec le nom Alain Bégin Autos (Bégin Autos) à la suite d’un problème qu’elle a eu avec la transmission d’un véhicule Honda CR-V 2010 qu’elle a acheté chez cette dernière.

LE CONTEXTE

[2]           Le 3 juin 2020, madame Lassonde acquiert chez Bégin Autos à Thetford Mines une Honda CR-V 2010 ayant parcouru 88,000 kilomètres au prix total de 12 872,50 $, selon le contrat déposé au dossier.

[3]           Lors de l’audition, le représentant de Bégin Autos, monsieur Roch Bégin, vice-précisent et copropriétaire de l’entreprise, affirme que ce véhicule a une garantie, au moment de la vente, d’un mois ou 1500 kilomètres.

[4]           Monsieur Bégin affirme que monsieur Richard Dostie, qui est copropriétaire avec lui de Bégin Autos, a constaté sur ce véhicule que l’entreprise possédait depuis le mois d’août 2019, qu’il y avait une légère vibration provenant de la transmission. Cela a été vérifié de manière visuelle par le garage Mécanique G.T. à Thetford Mines. Il appert qu’aucun problème particulier a été constaté par Mécanique G.T. à ce moment.

[5]           Madame Lassonde souligne qu’avant l’achat, elle a fait inspecter le véhicule. Elle dit que dès le lendemain, soit le 4 juin 2020, elle a eu des problèmes avec la transmission du véhicule, laquelle provoquait des vibrations.

[6]           Elle dit qu’elle a aussitôt communiqué avec monsieur Bégin afin qu’il reprenne le véhicule et qu’elle soit remboursée. Cela n’a pas été accepté à ce moment.

[7]           Madame Lassonde dit que monsieur Bégin lui a offert de mettre un additif pour tenter de corriger le problème à la transmission.

[8]           Elle décide alors de faire vérifier son véhicule par des garagistes spécialisés dans le domaine de la transmission près de son lieu de résidence dans la Ville de Victoriaville. Entre autres, elle paie pour cela 57,49 $ chez Transmission Victo inc. Le problème identifié provient du « torque » de la transmission.

[9]           Une autre entreprise, soit Transmission Côté inc., toujours à Victoriaville, précise que la solution à long terme pour réparer le problème du torque, soit la vibration à la transmission, est de changer celui-ci pour un neuf ou un reconstruit. Ce garage ajoute dans un document déposé au dossier qu’ajouter un additif « shudder fix » peut temporairement régler le problème mais ne comporte aucune garantie du temps où cela va durer.

[10]        Monsieur Bégin dit qu’il a offert à madame Lassonde de reprendre son véhicule aux alentours du 28 août 2020. Cela n’a pas eu lieu et celle-ci a décidé de faire réparer l’automobile en litige chez Transmission Côté inc. le 16 septembre 2020.

[11]        Un torque reconstruit a été mis en place et la réparation a coûté une somme totale de 993,38 $, taxes incluses. Dans la facture déposée par madame Lassonde, provenant de Transmission Côté, il est indiqué que le temps de travail pour faire l’ensemble de l’installation a été de sept (7) heures à un taux horaire de 73 $.

[12]        À l’audition, monsieur Bégin dit qu’il aurait pu réparer le tout pour 396 $ plus taxes. Il dit qu’en tant que garagiste, il bénéficie d’un rabais de soixante pour cent (60 %), notamment sur les pièces reconstruites.

[13]        Par ailleurs, il ne produit aucun document établissant le prix qu’il aurait payé pour un torque reconstruit.

[14]        Monsieur Bégin réitère à l’audition qu’il aurait été prêt à faire la réparation, mais madame Lassonde dit qu’elle avait perdu confiance dans l’entreprise de ce dernier et voulait s’assurer que son véhicule soit en bon état de marche, ce qu’il est depuis la réparation faite chez Transmission Côté, selon son témoignage.

LA QUESTION EN LITIGE

Bégin Autos est-elle endettée envers madame Lassonde pour la somme qu’elle réclame à la suite de l’acquisition du véhicule en litige ?

ANALYSE

[15]        Le recours de madame Lassonde est basé sur la Loi sur la protection du consommateur[1] et plus particulièrement sur les articles 37, 38, 53, 54 et 272 :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[16]        Chacune des parties doit présenter ses arguments selon les paramètres des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :

2803. Fardeau de la preuve - Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Preuve des faits - Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804 Existence d’un fait - La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[17]        À la suite de la preuve présentée par madame Lassonde et monsieur Bégin, le Tribunal conclut que madame Lassonde a établi par une preuve prépondérante que le véhicule qu’elle a acquis chez Bégin Autos comporte un vice caché au moment de l’achat, vice qui était apparu à tout le moins deux semaines avant la vente, au moment où monsieur Dostie, copropriétaire avec monsieur Roch Bégin, a constaté un problème de vibration au niveau de la transmission et a fait vérifier le tout chez Mécanique G.T. à Thetford Mines.

[18]        Madame Lassonde n’a pas été mise au courant de cela à ce moment et dès le lendemain de l’achat, soit le 4 juin 2020, elle a des problèmes avec le torque de la transmission.

[19]        Elle soutient qu’elle a refusé les offres de Bégin Autos, particulièrement l’ajout d’un additif au moteur car elle voulait une réparation qui durerait sur le long terme. Cela requiert, selon un document déposé au dossier provenant de Transmission Côté, l’installation d’un torque de transmission neuf ou reconstruit.

[20]        Monsieur Bégin dit qu’il aurait pu faire ce travail à un coût moindre du prix payé par madame Lassonde à Transmission Côté.

[21]        Par ailleurs, il ne produit aucun document établissant un coût de 396 $ plus taxes.

[22]        En raison des carences de la preuve de monsieur Bégin, le Tribunal conclut que madame Lassonde a droit à sa réclamation de 1 050,87 $ composée de la facture de Transmission Côté de 993,38 $ et de celle de Transmission Victo inc. de 57,49 $. Elle a établi que son véhicule n’a pu servir aux fins auxquelles il était destiné pour une durée raisonnable en fonction du prix payé et qu’il comporte, au moment de l’achat, des vices cachés (art. 37, 38, 53 L.P.C.).

[23]        Elle est en droit de réclamer la somme mentionnée précédemment sur la base des articles 54 et 272 L.P.C.

[24]        Ainsi, 9361-7108 Québec inc., faisant affaire avec le nom de Alain Bégin Autos, doit verser à madame Lassonde 1 050,87 $ avec intérêts et frais de justice.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande, telle qu’amendée lors de l’audition du 13 avril 2021;

CONDAMNE 9361-7108 Québec inc., faisant affaire avec le nom de Alain Bégin Autos à payer à madame Joannie Lassonde 1 050,87 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date du timbre judiciaire de la demande, soit le 3 août 2020;

LE TOUT avec les frais de justice de la demande, soit 104 $.

 

 

 

 

PIERRE CODERRE, J.C.Q.

Date d’audition : 13 avril 2021



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

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