Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Autorité des marchés financiers c. 14433793 Canada inc. (Négociant publique Coinboost)

2025 QCTMF 19

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2023-013

 

DÉCISION N°  :

2023-013-004

 

DATE :

28 mars 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

ANTONIETTA MELCHIORRE

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

14433793 CANADA INC., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale LE NÉGOCIANT PUBLIQUE COINBOOST

et

YANNICK LAROCQUE

et

REVENU QUÉBEC, agissant en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Sylvain Desrosiers

Parties intimées

et

GROUPE GESTYL CONCEPT INC., personne morale légalement constituée et ayant son siège social au 12290, boul. Albert-Hudon, Montréal (Québec) H1G 3K7

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, ayant une succursale au 8689, boul. Viau, St-Léonard (Québec) H1R 2T9

et

BANQUE DE MONTRÉAL, ayant une succursale au 1000, Boul. Moody, Terrebonne (Québec) J6W 3Z5

et

BANQUE TANGERINE, ayant une place d’affaires au 3389, av. Steeles Est, Toronto (Ontario) M2H 0A1

et

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, ayant une succursale au 1899, boul. René-Laennec, Laval (Québec) H7M 5E2

et

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, ayant une succursale au 3, boul. De La Salette, St-Jérôme (Québec) J7Y 0C8

et

BANQUE LE CHOIX DU PRÉSIDENT, ayant une place d’affaires au 600-500, boul. Lakeshore Ouest, Toronto (Ontario) M5V 2V9

et

BANQUE SCOTIA, ayant une succursale au 1058, boul. du Grand-Héron, St-Jérôme (Québec) J7Y 5K8

et

BANQUE ALTERNA, ayant son siège social au 319, avenue McRae, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1Z 0B9

et

9465-5602 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale LE MONDE DE TANGERINE, et ayant son siège social au 122, rue de Galais, Boisbriand (Québec) J7G 1P7

Parties mises en cause

 

 

DÉCISION

(Levée d’ordonnances de blocage et modification de l’interdiction d’opération sur valeurs et de l’interdiction d’exercer l’activité de conseiller)

 

 

APERÇU

  1.    En janvier 2025, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) dépose auprès du Tribunal administratif des marchés financiers (Tribunal) une demande de prolongation des ordonnances de blocage qu’il a prononcées dans une décision ex parte rendue le 3 mai 2023[1] (Décision ex parte), dans le cadre d’une enquête de l’Autorité portant sur des manquements allégués des intimés à la Loi sur les valeurs mobilières[2].
  2.    Puisque les ordonnances venaient à échéance le 1er février 2025[3] et afin de permettre aux procureurs de l’Autorité et de l’intimé Yannick Larocque de tenir des discussions relativement à cette demande de l’Autorité, le Tribunal prolonge les ordonnances de blocage de façon intérimaire jusqu’au 11 avril 2025[4] et remet le débat au 27 mars 2025.
  3.    Or, le 26 mars 2025, l’Autorité et Yannick Larocque déposent auprès du Tribunal un accord[5] (Accord) qu’ils lui présentent lors de l’audience du 27 mars 2025.
  4.    Durant cette audience, l’Autorité et Yannick Larocque demandent essentiellement au Tribunal, pour les motifs énoncés dans l’Accord de :
  1.      lever l’ensemble des ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal dans la Décision ex parte à l’encontre de Yannick Larocque et de la mise en cause Groupe Gestyl Concept inc., une personne morale dont Yannick Larocque est l’unique actionnaire et administrateur; et
  2.      modifier l’interdiction d’exercer toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs visée par la Loi sur les valeurs mobilières et l’interdiction d’exercer toute activité de conseiller en valeurs au sens de la Loi sur les valeurs mobilières à l’encontre de Yannick Larocque.
  1.    Durant cette même audience, l’Autorité retire sa demande de prolongation des ordonnances de blocage. En conséquence, les ordonnances de blocage qui ne sont pas visées par la présente décision viendront à échéance le 11 avril 2025.
  2.    Or, le Tribunal doit déterminer s’il accepte de lever les ordonnances de blocage et de modifier les interdictions prononcées par le Tribunal dans la Décision ex parte de la façon proposée par l’Autorité et Yannick Larocque.

ANALYSE

  1.    La Loi sur les valeurs mobilières[6] prévoit que le Tribunal peut révoquer les ordonnances de blocage prononcées dans un dossier. En ce qui concerne les interdictions d’opération sur valeurs et d’exercice à titre de conseiller, la Décision ex parte prévoit spécifiquement qu’elles resteront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées, le cas échéant.
  2.    Essentiellement, dans l’Accord, l’Autorité consent à la levée des ordonnances de blocage et à la modification des interdictions parce que son enquête est désormais terminée et que les motifs ayant initialement justifié les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal dans la Décision ex parte n’existent plus.
  3.    Toujours dans l’Accord, les parties soulignent notamment que Yannick Larocque a offert une collaboration exemplaire en fournissant des éléments de preuve qui n’auraient pas pu être obtenus autrement et en procédant au remboursement de ce qui sont, selon Yannick Larocque, toutes les personnes ayant investi de l’argent dans le projet « CoinBoost » lesquels remboursements sont confirmés par l’Autorité. Par ailleurs, l’Autorité précise que son enquête révèle l’existence de plusieurs facteurs qu’elle considère atténuants, notamment que la participation de Yannick Larocque au projet « CoinBoost » était absente de mauvaise foi et qu’il existe un faible risque de récidive.
  4.            En raison des motifs invoqués dans l’Accord et des arguments des parties lors de l’audience, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt public de lever les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal dans la Décision ex parte à l’encontre de Yannick Larocque et de Groupe Gestyl Concept inc. de la façon décrite dans le dispositif de la présente décision. Pour les mêmes motifs, le Tribunal accepte de modifier l’interdiction d’opération sur valeurs et l’interdiction d’exercer l’activité de conseiller selon la demande des parties.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 249, 250, 255, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières :

LÈVE les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal aux termes de la décision numéro 2023-013-001et à l’encontre de Yannick Larocque et de Groupe Gestyl Concept inc. et plus particulièrement le Tribunal :

LÈVE l’ordonnance interdisant à Yannick Larocque de ne pas, directement ou indirectement, se départir des fonds, titres ou autres biens, y compris tous cryptoactifs, en sa possession ou entre les mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, et qui auraient été obtenus à la suite des activités illégales d’opération sur valeurs mobilières et de placements;

LÈVE les interdictions d’opérations sur valeurs et ordonnances de blocage, prononcées le 3 mai 2023 et prolongées depuis, visant le compte de Yannick Larocque portant le numéro [...] et détenu auprès de la Banque Royale du Canada ayant une succursale sise au 8689, boul. Viau à Saint-Léonard (Québec), H1R 2T9;

LÈVE les interdictions d’opérations sur valeurs et ordonnances de blocage, prononcées le 3 mai 2023 et prolongées depuis, visant le compte de Yannick Larocque portant le numéro [...] et détenu auprès de la Banque de Montréal, ayant une succursale sise au 1000, boul. Moody à Terrebonne (Québec), J6W 3Z5;

LÈVE les interdictions d’opérations sur valeurs et ordonnances de blocage, prononcées le 3 mai 2023 et prolongées depuis, visant le compte de Yannick Larocque portant le numéro [...] et détenu auprès de la Banque Tangerine, ayant une place d’affaires sise au 3389, av. Steeles Est, à Toronto (Ontario), M2H 0A1;

LÈVE les interdictions d’opérations sur valeurs et ordonnances de blocage, prononcées le 3 mai 2023 et prolongées depuis, visant le compte de Groupe Gestyl concept inc. portant le numéro 130 49679-5 01 et détenu auprès de la Banque Laurentienne du Canada, ayant une succursale au 1899, boul. René-Laennec à Laval (Québec), H7M 5E2;

MODIFIE l’interdiction d’opération sur valeurs et l’interdiction d’exercer l’activité de conseiller au sens de la Loi sur les valeurs mobilières pour qu’elles se lisent dorénavant comme suit :

INTERDIT à Yannick Larocque d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs visée par la Loi sur les valeurs mobilières, sauf pour son propre compte.

 

 

 

 

 

 

 

Antonietta Melchiorre

Juge administrative

 

 

 

Me Julie Anne Marinier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Philippe Frère

(Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.)

Pour Yannick Larocque

 

Date d’audience :

27 mars 2025

 










[1]  Autorité des marchés financiers c. 14433793 Canada inc. (Le négociant Coinboost), 2023 QCTMF 33, dont les motifs sont rendus le 15 mai 2023.

[2]  RLRQ, c. V-1.1 (« Loi sur les valeurs mobilières »).

[3]  Autorité des marchés financiers c. 14433793 Canada inc. (Négociant publique Coinboost), 2024 QCTMF 19.

[4]  Autorité des marchés financiers c. 14433793 Canada inc. (Négociant publique Coinboost), 2025 QCTMF 5.

[5]  Une copie de l’accord signé en date du 25 mars 2025 est annexée à la présente décision.

[6]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 250 et 255.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.