Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Lalli c. Gravel

2021 QCCA 1549

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-027876-184

(500-17-081373-147)

 

DATE :

 21 octobre 2021

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

 

LEE LALLI

APPELANT - demandeur

c.

 

ALAIN GRAVEL

CBC/RADIO-CANADA

INTIMÉS - défendeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), lequel rejette son recours en diffamation[1].

[2]           Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Fournier, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice;

[4]           INFIRME le jugement de première instance;

[5]           REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant :

ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance modifiée; et

CONDAMNE les intimés à payer à l’appelant 60 000 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés depuis la date de l’assignation, avec les frais de justice.

[6]           Pour d’autres motifs, le juge Vauclair aurait condamné les intimés à payer à l’appelant, en sus de 60 000 $, un montant de 15 000 $ à titre de dommages punitifs.

 

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

 

 

 

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

Me Magali Fournier

Fournier avocat

Pour l’appelant

 

Me Barry Landy

Spiegel, Sohmer, inc.

Me Véronique Belley

CBC/Radio-Canada

Pour les intimés

 

Date d’audience :

10 novembre 2020


 

 

MOTIFS DU JUGE RANCOURT

 

 

1.      L’APERÇU

[7]           Le litige concerne une action en diffamation intentée par l’appelant (« Lalli ») à la suite d’un reportage du journaliste intimé Alain Gravel (« Gravel ») diffusé à l’émission « Enquête », à l’antenne de l’intimée la Société Radio-Canada (« SRC »).

[8]           Lalli estime que ce reportage intitulé « Terrain miné par la mafia » (« le reportage »), diffusé le 7 mars 2013 à l’émission Enquête et sur différentes plateformes de la SRC au cours du même mois, le lie faussement à la mafia, contient des inexactitudes au sujet de son implication dans des transactions immobilières, en sus de contrevenir aux normes journalistiques professionnelles. Atteint dans son honneur et sa réputation, il réclame 200 000 $ en dommages compensatoires et 100 000 $ en dommages punitifs.

[9]           Dans un jugement rendu le 10 septembre 2018, la Cour supérieure rejette son action, d’où le pourvoi devant notre Cour.

[10]        Je suis d’avis que le juge s’est mépris en faisant abstraction des principes applicables en matière de diffamation lorsque l’auteur des propos litigieux est un journaliste. Il ne s’est pas arrêté à analyser l’impression générale se dégageant du reportage pour apprécier la faute. La manière utilisée pour recueillir l’information et la présenter est fautive. Pour les motifs qui suivent, je propose d’infirmer ce jugement et de condamner les intimés à payer à Lalli des dommages de 60 000 $.

2.      LE CONTEXTE

Les parties au litige

[11]        Lalli naît en Italie et immigre au Canada avec ses parents en 1952 à l’âge de 5 ans. Il grandit dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Il est l’actionnaire unique de la société Marathon, une entreprise spécialisée dans les réseaux de distribution souterrains. Cette société agit principalement depuis plus de 25 années à titre de sous-traitant pour la société Énergir, antérieurement appelée Gaz Métro.

[12]        Gravel est un journaliste aguerri qui travaille pour la SRC depuis 1993. De 2007 à 2015, il anime la populaire émission de télévision « Enquête », une émission exclusivement consacrée au journalisme d’enquête. Aux fins du litige mû entre les parties, il est l’auteur du reportage diffusé à l’émission Enquête le 7 mars 2013 et sur les autres plateformes de la SRC.

[13]        SRC est une société de la Couronne canadienne qui agit comme diffuseur public sur plusieurs plateformes dont la télévision, la radio et le Web.

Le terrain de la Fondation

[14]        L’objet du reportage est un terrain appartenant à la Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce (« la Fondation ») que Lalli acquiert en 2003. Le terrain, nous apprend le reportage, est revendu plus tard avec un profit colossal. Ce terrain abrite le vieil orphelinat catholique, un monument historique du quartier Notre-Dame-de-Grâce.

[15]        Lalli apprend d’une connaissance que l’Église des mormons recherche un terrain dans ce quartier pour y construire une église. Il est mis en contact avec un de ses représentants, M. McFarland. Puisque le terrain de la Fondation est déjà situé en zonage institutionnel, il pourrait accueillir une église à la condition d’y faire ajouter une catégorie d’usage spécifique à un « lieu de culte ».

[16]        L’Église des mormons s’entend alors avec Lalli. Si ce dernier acquiert le terrain, elle s’engage à lui en acheter une parcelle à la condition que l’ajout d’usage (lieu de culte) soit accordé.

[17]        Le 25 novembre 2002, Lalli présente une offre conditionnelle à la Fondation, afin d’acquérir le terrain pour 1 850 000 $[2]. La condition formulée dans cette offre d’achat est que Lalli obtienne l’ajout d’usage permettant l’établissement d’un lieu de culte dans un délai de 365 jours.

[18]        Le 14 mai 2003, au moyen d’une procuration, la Fondation donne à Lalli le mandat d’obtenir l’ajout d’usage qui autoriserait la construction d’une église sur une parcelle du terrain visé par l’offre d’achat. À titre de mandataire de la Fondation, Lalli dépose une demande d’ajout d’usage le 16 mai 2003[3]. Cet ajout d’usage est accordé le 19 juin 2003[4].

[19]        Le 9 octobre 2003, Lalli achète le terrain de la Fondation. Pour des raisons fiscales, la transaction s’effectue par la signature de deux actes de vente. Le premier acte de vente vise la parcelle la plus vaste du terrain, située à la pointe du boulevard Décarie et de la rue de l’Orphelinat (« terrain de l’Orphelinat »), dont le prix est fixé à 1 800 000 $[5]. Cette parcelle, achetée par le biais d’une société appartenant à Lalli, est destinée à l’Église des mormons. Le deuxième acte de vente porte sur la parcelle, plus étroite, qui longe le chemin de la Côte-Saint-Luc (« terrain Côte-Saint-Luc »). Lalli l’achète personnellement au prix de 50 000 $[6].

[20]        Le 15 octobre 2003, comme convenu, la société appartenant à Lalli vend le terrain de l’Orphelinat à l’Église des mormons pour 2 000 000 $[7].

[21]        En ce qui a trait au terrain Côte-Saint-Luc, Lalli envisage initialement la construction d’un bâtiment devant servir d’hôtel de ville en partenariat public-privé, mais il abandonne rapidement le projet en raison de l’exiguïté du terrain. La société Pharmaprix entre ensuite en communication avec Lalli. Elle souhaite louer ce terrain pour y construire une pharmacie[8]. Ce projet nécessiterait toutefois un changement de zonage puisque le terrain est situé en zonage institutionnel plutôt que commercial.

La rencontre au restaurant La Cantina

[22]        Peu de temps après l’acquisition des deux parcelles de terrain, Lalli reçoit un appel de son bon ami, le restaurateur Frederico Del Peschio (« Del Peschio »). Ce dernier lui demande de le rejoindre à son restaurant, La Cantina, puisque Vito Rizzuto (« Rizzuto ») souhaite le rencontrer. Lalli connaît Rizzuto depuis qu’il est jeune et sait qu’il est le « parrain de la mafia ». Il accepte de le rencontrer pour, dit-il, «  éviter de lui manquer de respect ». Une fois sur place, il constate que Tony Magi (« Magi ») est également présent à la rencontre. Lalli connaît aussi Magi de longue date. Lalli n’a aucune estime pour ce dernier, qu’il juge malhonnête, Magi ayant déjà floué certains de ses amis dans des projets immobiliers[9].

[23]        Au cours de la rencontre, Lalli apprend que Magi avait soumis une offre d’achat du terrain de la Fondation un an auparavant. Rizzuto demande donc à Lalli s’il veut s’associer avec Magi dans le projet de la pharmacie Pharmaprix. Lalli refuse[10].

Les suites du projet de la pharmacie Pharmaprix

[24]        Le 15 mars 2005, le Comité consultatif d’urbanisme (« Comité consultatif ») recommande au Conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (« Conseil d’arrondissement ») d’adopter le projet de construction commerciale d’une pharmacie sur le terrain Côte-Saint-Luc[11]. Le 21 avril 2005, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (« la Direction ») recommande également au Conseil d’arrondissement d’adopter ce projet[12]. Le 2 mai 2005, le Conseil d’arrondissement adopte à l’unanimité le projet de résolution autorisant cette construction[13].

[25]        Le 1er juin 2005, une assemblée publique de consultation est tenue concernant ce projet[14]. De nombreux citoyens y expriment leurs doléances, essentiellement en lien avec l’augmentation de la circulation susceptible d’être engendrée autour de la pharmacie et de leurs propriétés. Le 31 août 2005, le nombre de signatures de citoyens contre le projet de pharmacie est suffisamment élevé pour obliger le Conseil d’arrondissement à tenir un référendum[15]. Afin de respecter la volonté exprimée par ses citoyens, le Conseil d’arrondissement décide plutôt de retirer la résolution adoptant le projet de pharmacie, lequel est ainsi abandonné[16].

La vente par Lalli du terrain Côte-St-Luc

[26]        Le développeur immobilier Michel Servant (« Servant ») apprend la nouvelle de l’abandon du projet de pharmacie par les médias. Il communique alors avec Lalli pour acquérir le terrain Côte-Saint-Luc[17].

[27]        L’intérêt de Servant est de développer ce terrain pour y construire une résidence pour personnes âgées, le zonage institutionnel permettant un tel projet. Il s’avère toutefois que les immeubles pouvant y être construits sont limités à 4 étages en raison d’un règlement de l’arrondissement, plus restrictif que le plan d’urbanisme central de la Ville de Montréal, lequel permet la construction d’immeubles de 12 étages. Des démarches sont entreprises afin que le règlement de l’arrondissement soit modifié en concordance avec le plan d’urbanisme central. Lalli ne participe d’aucune façon à ces démarches[18].

[28]        Le 25 octobre 2005, le Comité consultatif recommande au Conseil d’arrondissement que le règlement de l’arrondissement soit modifié en concordance avec le plan d’urbanisme central, à la condition toutefois de maintenir une hauteur maximale de 4 étages[19]. Le 28 novembre 2005, la Direction recommande également au Conseil d’arrondissement d’approuver la modification du règlement de l’arrondissement, mais souligne son désaccord avec la réserve exprimée par le Comité consultatif à l’égard de la hauteur maximale recommandée. Le Direction recommande plutôt de permettre la construction d’immeubles de 12 étages, conformément au plan d’urbanisme central[20].

[29]        Le 16 janvier 2006, le Conseil d’arrondissement adopte la modification du règlement de l’arrondissement pour se conformer avec le plan d’urbanisme central permettant la construction d’immeubles de 12 étages[21].

[30]        Cela étant, le 13 février 2006, Lalli vend le terrain Côte-Saint-Luc à Servant pour 1 500 000 $[22], dont 500 000 $ comptant par la remise d’actions pour cette valeur. Une partie du solde de prix de vente de 150 000 $ est payable le 15 décembre 2006 et le reliquat de 850 000 $ l’est au plus tard le 13 février 2008.

La vente par Servant du terrain Côte-St-Luc

[31]        Le 28 août 2007, la société 4425529 Canada inc. (« 4425529 ») présente une demande de permis de construction pour une résidence pour personnes âgées sur le terrain Côte-Saint-Luc, désormais la propriété de Servant[23] et non de Lalli. Cette société, spécialisée dans la gestion et le développement immobiliers, n’est pas liée à Servant non plus qu’à Lalli.

[32]        Le 11 septembre 2007, le Comité consultatif émet un avis favorable à la délivrance de ce permis de construction[24]. Le 24 octobre 2007, le permis de construction d’une résidence pour personnes âgées est délivré[25].

[33]        Le 2 novembre 2007, Servant vend le terrain Côte-Saint-Luc à la société 4425529 pour 4 550 000 $[26].

Le passage à tabac de Lalli par deux hommes de main de Magi

[34]        Le 1er avril 2009, deux personnes se présentent au bureau de Lalli et lui réclament 1 500 000 $ au nom de Magi. Puisqu’il n’a aucune dette envers ce dernier, Lalli se dirige vers le bureau de Magi, situé de l’autre côté de la rue, pour lui demander des explications. Lalli est alors sévèrement battu par les hommes de main de Magi. Lalli demande à appeler le fils de Rizzuto. Ce dernier est joint et il confirme l’absence de dette aux hommes de main de Magi. Lalli est menacé d’être tué, ses enfants également,  s’il les dénonce à la police[27].

Les événements précédant le reportage

[35]        À l’automne 2012, dans la foulée de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (« Commission Charbonneau »), Gravel et son équipe enquêtent sur Magi en prévision d’un reportage. Ils ont appris que Magi serait à l’origine d’un vaste projet immobilier infiltré par le crime organisé, connu sous le nom du 1000 de la Commune. C’est au cours de cette enquête que Gravel entend parler de Lalli et du terrain Côte-Saint-Luc pour la première fois, et ce, par un collègue. Parallèlement à leur enquête sur Magi, Gravel et son équipe commencent à recueillir des informations et de la documentation concernant Lalli.

[36]        Le 16 janvier 2013, Gravel et sa réalisatrice Martyne Bourdeau (« Bourdeau ») tentent de rencontrer Magi. Ils sont munis de caméras corporelles cachées. Ils savent que Magi a été victime d’une tentative de meurtre en 2008 et qu’il est soupçonné d’avoir assassiné, en décembre 2009, le fils de Rizzuto : dans ces circonstances, il est pratiquement impossible d’obtenir une entrevue avec lui. Ce contexte particulier justifie, selon Gravel, l’utilisation de moyens d’enregistrement clandestins (les caméras corporelles cachées), ce qu’approuve le supérieur de Gravel, Jean Pelletier (« Pelletier »)[28].

[37]        Gravel et Bourdeau se rendent au domicile de Magi. Ils sont rapidement refoulés par son garde du corps.

[38]        Gravel et Bourdeau décident alors de se présenter aux bureaux de Lalli pour le rencontrer, croyant cependant qu’ils seront éconduits une deuxième fois. À leur surprise, Lalli les accueille affablement et discute longuement à bâtons rompus. À aucun moment Gravel et Bourdeau n’informent Lalli qu’ils le filment et l’enregistrent. Ils ne lui révèlent pas davantage qu’ils enquêtent sur lui et non pas seulement sur Magi, comme ils le lui disent. Gravel et Lalli se rencontreront une seconde fois en personne[29] et auront au moins neuf conversations téléphoniques par la suite[30].

[39]        Le 31 janvier 2013, la SRC et Gravel diffusent un reportage intitulé « La tour de Magi » concernant Magi et le projet immobilier du 1000 de la Commune à Montréal.

Le reportage

[40]        Le 5 mars 2013, le Radiojournal de 17 h de la SRC présente de manière préliminaire le contenu du reportage visant Lalli. Ce dernier est dépeint comme une personne ayant des liens avec la mafia et des entrées à la Ville, ce qui lui a permis de faire un immense profit à la suite de la vente d’un terrain acheté pour 50 000 $ et revendu 4 500 000 $[31]. Le même jour, le Reportage Desautels édition métropolitaine, également diffusé par la SRC, rapporte sensiblement les mêmes faits[32].

[41]        Le 6 mars 2013, dans le cadre de l’émission « C’est bien meilleur le matin » diffusée par la SRC, le même résumé des faits est relayé en prévision du reportage[33]. Le même jour, la SRC publie un article sur son site Web intitulé « Vito Rizzuto aurait arbitré un différend entre deux promoteurs immobiliers »[34].

[42]        Le 7 mars 2013, le reportage est diffusé à l’émission Enquête[35].

[43]        Le 12 mars 2013, la SRC publie un article sur son site Web intitulé « Notre-Dame-de-Grâce : une fausse signature pour un changement de zonage »[36]. À 17 h, le Radiojournal de la SRC rapporte que la procuration ayant permis à Lalli de faire une demande de changement de zonage pour le terrain de l’Orphelinat comporte une fausse signature[37]. Le 14 mars 2013, la SRC publie un article sur son site Web intitulé « Fausse signature : NDG demande une enquête du contrôleur de la Ville »[38].

La mise en demeure et l’action en justice

[44]        Le 22 octobre 2013, Lalli signifie une mise en demeure à Gravel et à la SRC aux termes de laquelle il demande la rétractation complète des propos de Gravel ou, à défaut, le paiement de 300 000 $[39].

[45]        Le 5 mars 2014, Lalli dépose une requête introductive d’instance, laquelle est modifiée le 27 mai 2016[40]. Il réclame 200 000 $ en dommages compensatoires et 100 000 $ en dommages punitifs.

[46]        Le procès se tient du 7 au 17 mai 2018. Le 10 septembre 2018, le jugement entrepris est rendu.

3.      LE JUGEMENT ENTREPRIS

[47]        Le juge amorce son analyse en examinant la question de la liberté d’expression invoquée par les intimés. Il conclut à ce titre qu’il s’agit d’un « faux débat » puisqu’en l’espèce, même s’il accueillait la réclamation de Lalli, cela « n’aurait aucun impact sur les libertés revendiquées par les défendeurs [intimés] »[41].

[48]        Puis, le juge accepte une preuve d’experts, afin de déterminer s’il y a faute professionnelle dans un contexte de journalisme d’enquête. Il retient à cet effet le témoignage de l’expert Bernier. Il rejette toutefois le témoignage de Tourangeau, l’expert retenu par les intimés, en raison de son manque évident d’impartialité[42].

[49]        Pour déterminer s’il y a diffamation, le juge évalue d’abord si les intimés ont commis une faute. Il examine la véracité des informations contenues dans le reportage et conclut que celles-ci ont été confirmées en grande partie à l’instruction[43]. De surcroît, les renseignements diffusés dans le reportage sont confirmés, deux ans plus tard, par la Commission Charbonneau[44]. Le juge note que le reportage contient bien certaines inexactitudes, qualifiées d’accessoires, mais qu’elles s’expliquent[45]. Comme les informations révélées par le reportage sont vraies et qu’un « juste motif » justifie leur diffusion, Gravel n’a commis aucune faute, sauf en ce qui concerne l’utilisation des moyens d’enregistrement clandestins lors de la première rencontre avec Lalli le 16 janvier 2013[46].

[50]        Le juge se demande ensuite si Lalli a subi un préjudice en recourant au critère du « citoyen ordinaire » établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Prud’homme[47]. Il écrit : « Il est manifeste que pour un citoyen ordinaire - lequel est sensé mais pas exceptionnellement raisonnable ni bien renseigné et qui peut même être quelque peu émotif - être associé à la mafia ou avoir des "liens avec la mafia" constitue de la diffamation »[48]. Il conclut à l’existence d’un préjudice, mais cela ne suffit pas puisque Lalli n’a pas fait la preuve des dommages réellement subis[49]. Le juge lui reproche aussi de ne pas avoir fait la preuve de sa réputation avant le reportage et de ne pas avoir démontré, par le témoignage de tiers, que leur considération à son égard a diminué après avoir visionné le reportage[50]. Selon le juge, les conditions d’octroi de dommages punitifs ne sont pas davantage satisfaites.

[51]        Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité, le juge souligne que « s’il y avait faute de la part des défendeurs, le lien de cause à effet est manifeste en ce qui concerne la qualification de Lalli comme ayant des liens avec la mafia, la proximité répréhensible avec les élus et certains qualificatifs utilisés ou insinuations possibles »[51]. La seule faute relevée par le juge, soit l’utilisation des moyens d’enregistrement clandestins (caméras corporelles cachées), n’a cependant eu aucun impact sur le contenu du reportage et n’a donc pas causé de dommage, de sorte que le lien de causalité est inexistant[52].

4.      LES QUESTIONS EN LITIGE

[52]        L’appelant soulève plusieurs questions que nous regroupons ainsi :

1.         Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse de la faute?

2.         Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu’il n’y a aucune preuve de dommage?

3.         Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute acceptée et le dommage?

5.      L’ANALYSE

[53]        Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier en matière de diffamation. Le fondement de ce recours se trouve à l’article 1457 C.c.Q. : le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité[53]. La qualification de la faute peut constituer, selon les circonstances, en une question mixte de fait et de droit. Pour réviser la décision du juge de première instance, la Cour doit se fonder sur l’existence d’erreurs manifestes et déterminantes[54]. Pour ce qui est du préjudice, la Cour peut intervenir si le juge de première instance commet une erreur de droit ou si le montant accordé constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi[55].

5.1.      Le juge de première instance a-t-il erré dans son analyse de la faute?

5.1.1   Le droit applicable

[54]        La faute correspond à une conduite s’écartant de la norme de comportement qu’adopterait une personne raisonnable[56]. Le juge doit analyser les déclarations litigieuses dans leur contexte et dans leur ensemble : c’est « [l]’impression générale qui s’en dégage [qui] doit guider l’appréciation de l’existence d’une faute »[57].

[55]        Dans le contexte journalistique, plus précisément, la faute doit être évaluée du point de vue du journaliste raisonnable[58]. Le demandeur doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, que le journaliste n’a pas respecté les normes journalistiques professionnelles[59]. Le Guide de déontologie des journalistes du Québec[60], malgré qu’il n’ait pas de pouvoir coercitif, constitue un point de référence permettant d’orienter les journalistes dans leur travail. Les principes généraux y étant énoncés, à la lumière de la jurisprudence définissant la diffamation[61], peuvent servir de cadre d’analyse pour les tribunaux dans leur appréciation des normes journalistiques professionnelles[62].

[56]        Le Guide de déontologie des journalistes du Québec traite notamment de l’obligation pour les journalistes de vérifier la véracité des faits qu’ils diffusent[63]. Ainsi, les tribunaux ont reconnu que le manque de vigilance ou l’absence de rigueur dans la vérification de la véracité des informations diffusées peut constituer une faute[64]. En revanche, la responsabilité d’un journaliste n’est pas forcément engagée parce qu’il communique une information fausse ou inexacte[65]. À l’inverse, le journaliste qui diffuse une information véridique peut tout de même engager sa responsabilité civile[66]. Conséquemment, « [l]'appréciation de la responsabilité d'une entreprise médiatique ou de l'un de ses journalistes ne s'arrête pas à la vérification, même minutieuse, de l'exactitude d'une information »[67]. Il ne suffit pas pour le journaliste de prouver que les faits rapportés sont véridiques pour être à l’abri de toute responsabilité civile. Bien qu’il s’agisse évidemment d’un élément pertinent dans l’évaluation de la faute, « c’est l’impression générale dégagée par le reportage qui sera le facteur déterminant »[68]. Les tribunaux ne doivent donc pas limiter leur appréciation de la faute à la seule vérification de la véracité des informations diffusées : ils doivent examiner, dans leur ensemble, la teneur du reportage, la méthodologie utilisée et le contexte dans lequel il s’inscrit[69].

[57]        D’une part, un journaliste peut commettre une faute dans sa manière de recueillir l’information. Le Guide de déontologie des journalistes du Québec prévoit notamment que l’utilisation de micros et de caméras cachés pour recueillir l’information doit demeurer exceptionnelle lorsque, par exemple, cette information ne peut pas être obtenue autrement[70]. Le public doit également être avisé du recours à ces moyens[71].

[58]        La Cour supérieure, sous la plume du juge Wagner, actuellement juge en chef du Canada, soulignait que cette utilisation « emporte toujours l’obligation pour son auteur de justifier la pertinence et la nécessité d’un tel procédé »[72]. S’il n’est pas justifié ou s’il est effectué avec désinvolture, le recours à ce type de moyen clandestin peut constituer une faute[73].

[59]        D’autre part, un journaliste peut commettre une faute dans sa manière de présenter l’information. Le Guide de déontologie des journalistes du Québec prévoit que la présentation d’un reportage ne doit pas exagérer ni induire en erreur le public[74]. Le rôle du journaliste est de traiter le sujet avec objectivité et d’informer le public de façon impartiale et juste[75]. Le fait de transmettre une information de manière incomplète ou partiale peut constituer une faute[76].

[60]        C’est ce que confirme la Cour suprême dans l’arrêt Néron[77] : malgré la transmission d’une information véridique, le reportage était trompeur et donnait une impression générale différente de la réalité[78].

[61]        Cette Cour conclut également en ce sens dans l’arrêt Bonneau[79]. La demanderesse, une courtière immobilière, avait fait l’objet d’une plainte privée devant le Comité de discipline de son association. Le défendeur, journaliste, diffuse un reportage portant sur les opérations frauduleuses commises par des courtiers immobiliers. Le nom et la photo de la demanderesse se retrouvent dans ce reportage alors que celle-ci n’est impliquée dans aucune transaction frauduleuse, à la différence des autres personnes visées. La plainte à son égard est d’ailleurs ultérieurement retirée. En première instance, le juge conclut que le journaliste n’a commis aucune faute puisque les faits rapportés sont vrais : au moment du reportage, la demanderesse est bien visée par une plainte disciplinaire. Pour les motifs exprimés par ma collègue la juge Marcotte, la Cour infirme le jugement de première instance en raison du traitement de l’information : « [l’] enchaînement de propos, d’entrevue et d’images est au cœur de la faute du journaliste en raison de l’impression générale qui s’en dégage et qui a pour effet d’associer l’appelante aux réclamations pour fraude »[80].

[62]        L’arrêt Patenaude[81] est une autre illustration de l’importance de l’impression générale dégagée du reportage. Dans cette affaire, un article d’un quotidien « dénonçait » une situation concernant l’utilisation des fonds reçus par la Fondation québécoise du cancer. La journaliste y affirmait que « [s]ur un total de 2 065 932 $, à peine 0.6 % du budget [de la Fondation québécoise du cancer] est consacré à la recherche »[82]. Bien que cette information fût véridique, l’article laissait entendre que cette répartition des ressources budgétaires par la Fondation québécoise du cancer était inacceptable puisque son objectif principal était la promotion de la recherche scientifique. Or, la preuve retenue par le juge démontrait plutôt que la mission première de l’organisme consistait à venir en aide aux patients atteints de cancer[83]. Ce traitement de l’information a été considéré comme constitutif d’une faute en raison de l’impression générale trompeuse qui s’en dégageait.

5.1.2   L’application aux faits de l’espèce

[63]        Le juge calque son cadre d’analyse sur l’arrêt Prud’homme[84] dans lequel la Cour suprême identifie trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes :

La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.[85]

[Soulignement ajouté]

[64]        Le juge affirme que son analyse se situe à l’intérieur du troisième type de situations parce que l’information communiquée est véridique. Dans ce contexte, Gravel ne peut commettre une faute que si l’information a été diffusée « sans justes motifs », c’est-à-dire sans que l’intérêt public le justifie[86].

[65]        D’entrée de jeu, le juge se méprend en se fondant sur un cadre d’analyse incomplet. Ce cadre d’analyse fait abstraction des principes applicables en matière de diffamation lorsque l’auteur des propos litigieux est un journaliste. Comme mentionné plus haut, la responsabilité s’évalue différemment lorsque le défendeur est un professionnel de l’information, lequel est soumis à des normes journalistiques professionnelles[87]. Dans ce cas-ci, la faute doit être appréciée en fonction des normes journalistiques professionnelles et non pas uniquement au regard de la véracité et du caractère d’intérêt public des informations communiquées[88]. La véracité et le caractère d’intérêt public sont deux éléments parmi d’autres que le tribunal doit considérer en procédant à l’analyse contextuelle globale de la faute dans une action pour diffamation[89].

[66]        Le journaliste ne doit pas exagérer ni induire en erreur le public; il doit traiter d’un sujet avec objectivité et informer le public de façon impartiale et juste[90]. Un journaliste peut commettre une faute malgré la véracité des informations qu’il communique si la manière de présenter l’information déforme la réalité. C’est le cas lorsque le reportage présente un portrait incomplet d’un sujet en omettant de révéler des renseignements indispensables, comme dans l’arrêt Néron[91]. C’est aussi le cas lorsqu’un reportage diffuse des informations véridiques sur un sujet et dont l’enchaînement des propos, des entrevues et des images l’expose de manière trompeuse ou biaisée, comme dans l’arrêt Bonneau[92]. C’est également le cas lorsque le langage utilisé ou la manière de présenter un sujet laisse faussement entendre qu’il s’agit d’une situation inacceptable, même si le reportage est appuyé sur des informations véridiques, comme dans l’arrêt Patenaude[93].

[67]        La Cour suprême soulignait dans l’arrêt Prud’homme le rôle joué par l’impression générale se dégageant des paroles litigieuses pour guider le tribunal dans l’appréciation de l’existence d’une faute[94]. Elle le réitère dans l’arrêt Néron lorsqu’un journaliste est l’auteur des paroles litigieuses[95]. Dans l’arrêt Bonneau, également en contexte journalistique, notre Cour rappelle non seulement que l’impression générale doit guider l’appréciation de l’existence d’une faute, mais ajoute même qu’il s’agit du critère déterminant pour l’évaluer[96]. Il ressort de ces précédents que l’impression générale, si elle est toujours pertinente pour apprécier l’existence d’une faute en matière de diffamation, joue un rôle central dans cette analyse lorsqu’un journaliste ou un média est impliqué.

[68]        Force est de constater que le juge ne s’est pas soumis à cette analyse de l’impression générale se dégageant du reportage pour apprécier l’existence d’une faute. Il a plutôt analysé de manière compartimentée chacune des affirmations contenues dans le reportage pour en vérifier la véracité, ce que le juge LeBel réfute dans l’arrêt de la Cour rendu dans Radio Sept-Îles inc. :

L'appréciation de la responsabilité d'une entreprise médiatique ou de l'un de ses journalistes ne s'arrête pas à la vérification, même minutieuse, de l'exactitude d'une information.[97]

[69]        En témoignent les exemples suivants tirés du jugement de première instance : « Quant aux termes "lié à la mafia" que Gravel utilise en référence à Lalli, cette assertion est conforme à la vérité »[98]; « L’expression "avoir des liens" est ici une représentation conforme de la réalité »[99]; « La véracité de l’information se trouve appuyée par le fait que la plupart des renseignements a été fournie par Lalli lui-même »[100]; « Il est aussi conforme à la vérité d’avancer, tel que Gravel le fait, que le second terrain est destiné à l’hôtel de ville de l’arrondissement »[101]; « Par ailleurs, il est tout à fait vrai que Bisson a prêté 20 000 $ sans intérêt à Lalli »[102]; « Il est aussi véridique d’insinuer, tel que Gravel le fait, qu’il existe un lien temporel entre l’achat du terrain par Lalli et la vente à l’Église des mormons »[103]; « D’autres éléments soutiennent la véracité des propos tenus dans les notes sur les pages web de la SRC »[104]; « Encore une fois, il s’agit de renseignements véridiques »[105]; « le témoignage de Lalli devant le Tribunal confirme la véracité des renseignements diffusés de façon assez claire »[106]; « Les informations communiquées dans le reportage et des pages web sont, à l’exception de quelques détails peu significatifs, vraies »[107].

[70]        Il devient utile ici d’examiner les points saillants du reportage.

[71]        Il commence avec l’affirmation suivante de Gravel : « On le sait maintenant, la mafia gangrène depuis des années l’administration municipale de Montréal. Mais on constate aussi qu’elle a pris beaucoup de place dans l’économie légale, notamment dans le secteur immobilier. Nous vous présentons un cas ce soir où le parrain de la mafia a eu son mot à dire sur un terrain où on a fini par construire une résidence pour personnes âgées »[108]. Gravel présente le terrain de la Fondation en précisant que sa valeur est limitée puisqu’il est situé en zonage institutionnel. Le promoteur immobilier Magi, « associé à la mafia », fait une première offre d’achat conditionnelle qui sera écartée par l’offre d’achat « sans condition et plus généreuse » de Lalli, « un rival de Magi »[109].

[72]        Gravel souligne les liens entretenus entre Lalli et Applebaum, Lalli ayant organisé une soirée de financement pour le parti Union Montréal juste avant de devenir propriétaire du terrain de la Fondation[110]. Le premier terrain, destiné à l’Église des mormons, est acheté par Lalli pour 1 800 000 $ et revendu seulement six jours plus tard pour 2 000 000 $[111]. Ce terrain accueillera la construction d’une église « grâce à un premier changement de zonage obtenu par Lalli avant même qu’il ne soit propriétaire »[112]. Le deuxième terrain, celui « qui intéresse le plus Lalli », est acheté pour seulement 50 000 $[113]. Lalli demande un « deuxième changement de zonage » pour y construire une pharmacie[114].

[73]        Malgré l’opposition des citoyens et les nombreuses réserves des fonctionnaires de la Ville, Applebaum fait adopter le projet de règlement avec de multiples dérogations au zonage en vigueur[115]. On voit ensuite un extrait d’une entrevue de Gravel avec le professeur Raphaël Fischler, alors professeur à McGill, affirmant que « les élus ne vont pas souvent à l’encontre de leurs professionnels parce qu’ils leur font confiance »[116]. Comme les signatures réunies par les citoyens sont suffisamment nombreuses, la Ville recule et abandonne le projet de pharmacie. Juste avant la pause publicitaire, Gravel révèle que Lalli a toutefois « une autre carte cachée ». On entend ensuite la voix de Lalli, tirée de la rencontre du 16 janvier 2013 enregistrée par des moyens clandestins : « If you ask me today: did you know Nick Rizzuto? Do you know Vito? Yes. I was raised with those guys »[117].

[74]        Après la pause publicitaire, Gravel annonce que même si le projet de pharmacie est abandonné, « le pire est à venir. Un autre changement de zonage est déposé » pour construire un immeuble de 12 étages[118]. Le comité d’urbanisme de l’arrondissement tente de limiter cette hauteur à 4 étages, mais Bisson, « un ami de Lalli, va torpiller cette recommandation » pour permettre un immeuble de 12 étages[119]. Gravel mentionne qu’en 2006, Lalli vend le terrain pour 1 500 000 $ et qu’un an plus tard, le terrain est revendu pour « 4 500 000 $ »[120]. Une résidence pour personnes âgées de 12 étages y est construite.

[75]        Gravel récapitule : « après les modifications de zonage, une parcelle de terrain payée 50 000 $ est revendue quatre ans plus tard près de 100 fois plus cher ». Gravel ajoute que « plus troublant encore, nous avons découvert que Lee Lalli n’a pas que ses entrées dans l’arrondissement. Il les a aussi dans la mafia »[121]. À nouveau, on entend l’extrait tiré de la rencontre du 16 janvier 2013 enregistrée par des moyens clandestins où Lalli, en parlant de Rizzuto, dit « I was raised with those guys »[122]. Gravel explique qu’en 2003, Lalli et Magi « se disputent » le terrain de la Fondation et que Rizzuto « les convoque encore une fois à la Cantina » pour régler ce conflit, Lalli refusant de s’associer avec Magi[123]. Parce que ce dernier « n’aurait jamais digéré d’avoir été écarté du projet », Magi a réclamé 1 500 000 $ à Lalli et l’a fait battre par ses hommes de main[124]. On voit ensuite un extrait d’une entrevue avec André Cédilot, présenté comme coauteur du livre Mafia inc., expliquant : « dans le milieu de la mafia, on n’oublie jamais, là, t’sais. C’est sûr qu’un jour ou l’autre, c’est possible que t’aies à payer pour la dette que t’avais »[125].

[76]        Gravel conclut en expliquant que « la saga des terrains achetés par Lee Lalli s’est finalement terminée en 2009, avec la construction de la résidence pour personnes âgées de 12 étages »[126].

[77]        Cela étant dit, Gravel et son employeur la SRC ne respectent pas plusieurs normes journalistiques professionnelles tant dans la préparation que dans la présentation du reportage.

5.1.2.1      La faute dans la manière de recueillir l’information

[78]        Il est inenvisageable de passer sous silence l’utilisation des moyens d’enregistrement clandestins lors de la première rencontre entre Lalli, Gravel et Bourdeau le 16 janvier 2013. À charge de redite, le Guide de déontologie des journalistes du Québec prévoit que ces procédés ne doivent être utilisés que de manière exceptionnelle, quand l’information ne peut pas être obtenue autrement. Les journalistes doivent également informer le public du recours à ces moyens[127]. De la même manière, le Guide des normes et pratiques journalistiques de la SRC auquel sont soumis Gravel et Bourdeau prévoit que les enregistrements clandestins sont une méthode exceptionnelle lorsque l’information serait « difficile, voire impossible » à recueillir[128]. Ce même guide prévoit que le rédacteur en chef doit être consulté avant d’entreprendre un tel enregistrement. Conscient de cette obligation, Gravel a demandé cette autorisation à son supérieur Pelletier avant d’aller rencontrer Magi le 16 janvier 2013[129]. Magi ayant été victime d’une tentative de meurtre en 2008 et soupçonné d’avoir assassiné le fils de Rizzuto, il était effectivement peu probable qu’il accepte de donner une entrevue à Gravel et Bourdeau, ce qui pouvait peut-être justifier, pour leur protection, l’utilisation de moyens clandestins. Pour l’entrevue avec Lalli, la situation est toute autre. Après avoir été refoulés au domicile de Magi, Gravel et Bourdeau décident de rencontrer Lalli avec lequel ils n’ont jamais essayé d’entrer en contact. Gravel et Bourdeau ne communiquent pas avec Pelletier pour obtenir une nouvelle autorisation et laissent leur matériel allumé pendant qu’ils rencontrent Lalli qui les accueille chaleureusement. Rien ne justifiait l’utilisation de tels procédés dans ces circonstances. Au surplus, Gravel n’avise à aucun moment pendant le reportage Enquête que plusieurs des extraits qu’il diffuse ont été obtenus par l’utilisation de moyens d’enregistrement clandestins. Le juge de première instance reconnaît d’ailleurs qu’il s’agit d’une faute commise par Gravel[130].

[79]        De plus, lors de cette même rencontre du 16 janvier 2013, non seulement Lalli n’est pas informé de l’enregistrement à son insu, mais jamais Gravel et Bourdeau ne l’informent qu’ils enquêtent sur lui. Selon le Guide des normes et pratiques journalistiques de la SRC, toute personne qui participe à une entrevue doit connaître le sujet de l’entrevue et être informée de l’utilisation prévue de l’entrevue[131]. Au contraire, Gravel et Bourdeau réitèrent à quatre reprises que c’est uniquement sur Magi qu’ils enquêtent[132]. Pourtant, Gravel enquête déjà depuis novembre 2012 sur Lalli[133].

5.1.2.2      La faute dans la manière de présenter l’information

[80]        La faute la plus importante commise par Gravel et la SRC réside dans l’image déformée de la réalité issue de l’impression générale se dégageant du reportage de l’émission Enquête et de ses présentations sur les autres plateformes de diffusion.

[81]        Cette impression générale se traduit par les éléments suivants : Lalli, un membre de la mafia, a acheté un terrain d’une valeur de 50 000 $, qu’il a revendu 4 500 000 $ quelques années plus tard, grâce à un arbitrage mené par le parrain de la mafia, Vito Rizzuto, ainsi qu’à trois changements de zonage. Lalli a falsifié la signature de l’un des représentants de la Fondation pour obtenir une procuration lui permettant de demander le premier changement de zonage. C’est grâce à ses contacts politiques que Lalli a obtenu ces changements de zonage, car Applebaum les a approuvés en allant à l’encontre de l’avis de ses spécialistes.

[82]        Cette impression générale déforme la réalité, comme en témoignent les sept éléments suivants.

[83]        Premièrement, lorsque Lalli achète le terrain Côte-Saint-Luc en 2003, le prix payé n’est pas réellement 50 000 $. Gravel le sait et choisit tout de même de présenter le tout comme s’il s’agissait d’une vente pure et simple au montant de 50 000 $. Il choisit aussi de taire que l’offre d’achat de Lalli à la Fondation pour les deux terrains est de 1 850 000 $, que les parties à cette transaction ont convenu de ventiler le prix de vente et de procéder par deux actes de vente : le terrain de l’Orphelinat pour 1 800 000 $ et celui de Côte-Saint-Luc pour 50 000 $. Le fait, rapporté ainsi par Gravel, n’est pas faux en soi puisqu’il s’appuie sur l’acte notarié du terrain Côte-Saint-Luc qui montre un prix de 50 000 $[134], mais l’impression générale qui se dégage du reportage est celle d’un profit manifestement plus élevé réalisé par Lalli. Pourtant, Lalli avait bien expliqué à Gravel que la transaction avait fait l’objet de deux actes de vente pour des raisons fiscales[135]. C’est aussi ce qu’avait confirmé Jacques Bélanger, président de la Fondation à l’époque de la vente du terrain[136]. C’était également l’opinion fermement exprimée par le professeur Fischler consulté par Gravel pour la préparation du reportage[137]. En possession de ces informations, Gravel ne pouvait en faire fi pour donner une couleur défavorable au prix du terrain.

[84]        Deuxièmement, le reportage sous-entend clairement que Lalli a bénéficié de la vente du terrain à 4 500 000 $ en 2007 alors que Lalli n’était plus propriétaire du terrain depuis 2006. Il est vrai que Gravel mentionne rapidement dans le reportage que Lalli a vendu le terrain pour 1 500 000 $ en 2006[138]. C’est ce qui amène le juge à conclure que le reportage ne laisse pas -entendre que Lalli a profité de la vente à 4 500 000 $[139]. Toutefois, si le juge avait analysé l’impression générale se dégageant du reportage, il aurait noté que le nom de Servant n’est jamais prononcé. L’accent est mis uniquement sur Lalli. Après avoir affirmé que le terrain « payé 50 000 $ est revendu quatre ans plus tard près de 100 fois plus cher », Gravel ajoute que « plus troublant encore, nous avons découvert que Lee Lalli n’a pas que ses entrées dans l’arrondissement. Il les a aussi dans la mafia »[140]. L’enchaînement des propos, des images et des entrevues laisse clairement entendre que Lalli a profité de la vente à 4 500 000 $ et qu’il est à l’origine de la modification au règlement de l’arrondissement autorisant la construction d’un immeuble de 12 étages. Pire encore, en 2006, la vente du terrain par Lalli à la société de Servant pour 1 500 000 $ est totalement escamotée des articles et présentations sur les autres plateformes de diffusion reprenant le reportage. Non seulement a-t-on l’impression générale que Lalli a vendu le terrain 4 500 000 $, mais les faits y sont explicitement présentés comme tels. La société de Servant, le vendeur, est complètement évacuée du tableau[141].

[85]        Troisièmement, Gravel signale que ce sont trois changements de zonage qui ont permis à un entrepreneur « via la mafia, de faire un profit assez spectaculaire »[142]. Or, l’historique des interventions laisse voir une série de demandes administratives au gré de l’évolution des projets pour le terrain, dont la dernière n’était aucunement reliée à Lalli. Le premier « changement de zonage » est en réalité un ajout d’usage : le terrain de l’Orphelinat est demeuré en zonage institutionnel, mais un ajout d’usage était nécessaire pour que l’Église des mormons puisse y construire un lieu de culte[143]. Gravel le sait[144]. Le deuxième changement de zonage donne suite au projet d’une pharmacie de s’installer sur le terrain. Cette demande de changement de zonage à laquelle réfère Gravel a finalement été rejetée par le Conseil d’arrondissement à la suite de l’opposition des citoyens au projet[145]. Finalement, le troisième « changement de zonage » n’en est pas un : il s’agit d’une modification du règlement de l’arrondissement pour se conformer au plan central d’urbanisme de la Ville de Montréal qui permet des constructions de 12 étages[146]. Au surplus, et comme le reconnaît le juge, cette dernière modification ne concerne même pas Lalli,[147] mais elle est présentée par Gravel comme si Lalli avait fait cette demande. Il n’y a donc eu aucun changement de zonage : ces deux terrains sont toujours demeurés en zonage institutionnel.

[86]        Quatrièmement, Gravel présente la demande de modification de zonage de Lalli pour la construction d’une pharmacie Pharmaprix en insinuant que le processus est irrégulier. Il explique qu’Applebaum a approuvé ce projet en dépit des réserves exprimées par ses fonctionnaires; s’ensuit un extrait de l’entrevue avec le professeur Fischler où ce dernier explique que les élus vont rarement à l’encontre de l’avis de leurs professionnels. Cette présentation donne l’impression trompeuse d’une opération frauduleuse. En réalité, le 15 mars 2005, le Comité consultatif recommande à l’unanimité au Conseil d’arrondissement d’autoriser le projet de construction d’une pharmacie[148]. Les réserves formulées ne touchent en rien au cœur du projet, mais concernent plutôt des éléments accessoires liés à sa mise en œuvre. La Direction fait de même dans sa recommandation au Conseil d’arrondissement en n’émettant qu’une seule réserve à l’égard des dimensions prévues pour le deuxième et le troisième étage[149]. Il est donc trompeur de laisser entendre que le maire Applebaum a fait fi des recommandations de ses fonctionnaires : tant le Comité consultatif que la Direction appuient le changement de zonage.

[87]        Qui plus est, le court extrait où le professeur Fischler affirme qu’il est rare que les élus aillent à l’encontre de l’avis de leurs professionnels doit être remis en contexte, ce que n’a pas fait Gravel. Lors de l’entrevue dont il est tiré, Gravel demande au professeur Fischler s’il arrive « souvent » que les élus décident d’approuver un changement de zonage même si les fonctionnaires de la ville ne le recommandent pas. Le professeur Fischler répond qu’« il est difficile de dire si le mot "souvent" s'applique, ce qu'il veut dire exactement », mais « que, oui, ça se voit souvent dans la mesure où ça ne se voit pas de manière exceptionnelle. Ce n'est pas un cas chaque dix (10) ans. Ça se voit souvent, c'est-à-dire il y a plusieurs cas qui se passent »[150]. Le professeur Fischler ajoute qu’il peut y avoir plusieurs raisons qui mèneront les élus à aller à l’encontre des recommandations de leurs fonctionnaires : par exemple, les revenus des taxes foncières générés par des projets immobiliers importants ou bien pour favoriser un climat d’accueil favorable au « business ». Il conclut que devant une telle situation où les élus ne suivent pas les recommandations de leurs fonctionnaires, « il n’y a pas de raison a priori de soupçonner qu’il y a eu un accord, des pots-de-vin, des enveloppes, des contributions aux parties » puisque les élus « ont d’autres raisons de le faire »[151]. Pourtant, Gravel sous-entend précisément qu’Applebaum n’aurait pas suivi les recommandations de ses fonctionnaires parce que Lalli avait déjà organisé deux soupers de financement pour son parti politique.

[88]        Cinquièmement, l’implication que la mafia aurait eue dans l’achat du terrain Côte-Saint-Luc est extrapolée par Gravel. Gravel explique que « cette parcelle de terrain a été au centre d’une lutte épique entre plusieurs acteurs » et que « deux promoteurs liés à la mafia se sont disputés pour l’obtenir. Le parrain a même dû intervenir »[152]. Plus loin, Gravel rajoute qu’en 2003, Lalli et Magi « se disputent les terrains de l’orphelinat », et que Rizzuto « les convoque encore une fois à La Cantina ». Dans les articles et émissions de la SRC ayant précédé la diffusion du reportage, Gravel explique que Rizzuto « a arbitré le conflit »[153]. D’abord, Gravel ne s’appuie sur aucune source pour dire que Lalli et Magi sont convoqués « encore une fois » à La Cantina. Gravel reconnaît en première instance qu’il est uniquement au courant d’une seule rencontre entre Magi, Lalli et Rizzuto[154]. La formulation utilisée suggère fortement que Lalli est régulièrement convoqué à La Cantina par le parrain de la mafia, ce qui est faux. Ensuite, la preuve révèle que les informations en possession de Gravel ne permettent pas de soutenir l’idée selon laquelle les parties se sont « disputées » le terrain : au moment de la rencontre à La Cantina, Lalli est déjà propriétaire du terrain. De plus, lorsqu’il a acheté le terrain, Lalli ignorait que Magi avait déjà déposé une offre d’achat, environ un an avant lui, pour ce même terrain[155]. Lorsqu’ils se rencontrent à La Cantina, il n’y a aucun « conflit » à régler ni « lutte épique » entre Magi et Lalli : Rizzuto demande à Lalli s’il veut s’associer à Magi dans le projet de Pharmaprix, ce que Lalli refuse.

[89]        Le juge se trouvait en présence de deux témoignages contradictoires : celui de Gravel affirmant qu’une source confidentielle l’a informé de la tenue de cet arbitrage[156] et celui de Lalli reconnaissant la rencontre avec Rizzuto et Magi après l’achat du terrain. Lalli nie formellement que Rizzuto ait arbitré quoi que ce soit, puisqu’il n’existait aucun conflit entre les parties : le terrain lui appartenait déjà[157]. Le juge conclut que la version de Gravel « est confirmée, deux ans plus tard par la Commission Charbonneau »[158]. Le juge annexe à son jugement un extrait du rapport de cette commission, lequel « confirme […] la tenue d’un arbitrage mené par Vito Rizzuto concernant les intérêts opposés de Magi et Lalli »[159].

[90]        Je suis d’avis que le juge ne pouvait pas tenir pour avérés les faits contenus dans le rapport de la Commission Charbonneau comme il l’a fait, pas plus que leur qualification. Les conclusions d’une commission d’enquête n’entraînent aucune conséquence légale et ne lient pas les tribunaux civils[160]. Cela ne signifie pas que le rapport d’une commission d’enquête soit inadmissible en preuve[161]. Par contre, les faits énoncés dans un rapport de commission d’enquête ne peuvent pas être considérés comme étant prouvés par le seul dépôt du rapport de cette commission[162].

[91]        Le bien-fondé de cette règle se confirme en l’espèce. En effet, l’extrait du rapport en annexe du jugement rapportant la tenue d’un arbitrage s’appuie sur le seul témoignage d’Éric Vecchio, lequel n’a pas témoigné à l’audience[163]. Le rapport ne s’appuie pas sur la version de Lalli puisque ce dernier, comme le juge le souligne, souhaitait témoigner devant la Commission, mais les avocats de celle-ci « n’ont pas jugé opportun de l’interroger et ont uniquement accepté sa déclaration sous serment »[164]. Par conséquent, l’extrait du rapport de la Commission d’enquête pouvait tout au plus corroborer la version de Gravel, mais non pas « confirmer » la véracité de l’une ou l’autre des versions.

[92]        Sixièmement, le reportage donne la nette impression que Lalli fait partie de la mafia et non pas seulement qu’il a des « liens » avec des personnes issues de cette organisation criminelle. D’entrée de jeu, Gravel introduit le reportage en affirmant : « On le sait maintenant, la mafia gangrène depuis des années l’administration municipale de Montréal » et qu’« elle a pris beaucoup de place dans l’économie locale, notamment le secteur immobilier »[165]. Tout au long du reportage, Lalli et Magi sont présentés sur un pied d’égalité, comme s’ils avaient la même implication dans la mafia : ils sont présentés comme « deux promoteurs liés à la mafia » et leurs photos sont présentées côte à côte à l’écran[166]. Pourtant, tout ce que l’information détenue par Gravel révèle, c’est que Lalli connaît Rizzuto, Magi et Del Peschio, qu’il est un bon ami de ce dernier et qu’il a déjà rendu des services n’ayant rien d’illégal à Rizzuto. Gravel n’a aucune information qui révélerait la participation de Lalli à des activités criminelles liées à la mafia. À l’opposé, Magi est soupçonné de nombreuses activités criminelles : il est à l’origine du projet immobilier du 1000 de la Commune, infiltré par le crime organisé[167]. Il a été associé avec le fils de Rizzuto et est soupçonné d’avoir commandé le meurtre de ce dernier. Magi a été kidnappé en 2005 et a été victime d’une tentative de meurtre en 2008. Il a ordonné à ses hommes de main de battre Lalli pour une somme qui ne lui était pas due. S’il est exact de dire que les deux hommes ont des « liens » avec la mafia, il est manifestement trompeur de les présenter comme ayant le même type d’implication. La Cour faisait le même constat dans l’arrêt Bonneau. Même si Mme Bonneau faisait bien l’objet d’une plainte, comme les autres personnes présentées dans le reportage, la plainte disciplinaire visant Mme Bonneau était privée plutôt que déposée par le syndic, ce qui n’avait pas le même impact. Le fait de l’inclure et de la mettre sur un pied d’égalité avec les autres personnes visées dans le reportage, accusées de fraude, était fautif[168]. En l’espèce, l’association que fait Gravel entre Lalli et Magi renforce l’idée que Lalli est lui aussi impliqué dans des activités illégales.

[93]        Septièmement, le reportage diffusé par la SRC au Radiojournal du 12 mars 2013[169] et l’article intitulé « Notre-Dame-de-Grâce : une fausse signature pour un changement de zonage »[170] publié le même jour insinuent clairement que c’est Lalli qui a falsifié la signature sur la procuration de la Fondation[171]. Or, Gravel reconnaît ne posséder aucune information qui puisse incriminer Lalli à cet égard[172].

[94]        Il convient de noter que des propos peuvent être diffamatoires non seulement par l’idée qu’ils expriment explicitement, mais aussi par les insinuations qui s’en dégagent[173]. C’est le cas en l’espèce.

[95]        En somme, Gravel a commis des fautes à la fois dans sa cueillette de l’information en ne respectant pas les normes journalistiques professionnelles et dans sa manière de présenter l’information. Le portrait des faits s’en trouve déformé. Il vise à raconter une histoire plus accrocheuse, plus sensationnelle et plus intéressante qu’elle ne l’est réellement. Ces fautes sont également imputables à la SRC en vertu de l’article 1463 C.c.Q.

5.2       Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu’il n’y a aucune preuve de dommage?

5.2.1   Le droit applicable

[96]        Pour conclure à l’existence d’un préjudice, le tribunal doit évaluer si les propos, considérés objectivement, sont diffamatoires[174]. Un propos diffamatoire « consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »[175]. Dans l’arrêt Prud’homme[176], la Cour suprême explique qu’il faut se demander si un « citoyen ordinaire » considérerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers[177]. Parce qu’il s’agit d’une norme objective, à cette étape de l’analyse, la perception que la victime a d’elle-même et son sentiment d’humiliation, de tristesse ou de frustration, même justifié, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un préjudice[178]. Celui-ci n’est pas tributaire de la perception purement subjective que la victime a d’elle-même[179].

[97]        L’importance des « autres » à cette étape de l’analyse ne signifie pas pour autant que le demandeur doit faire témoigner des tiers ayant pris connaissance des propos litigieux pour que leur caractère diffamatoire soit établi[180]. De même, le tribunal peut conclure à l’existence d’un préjudice même si les témoins entendus à l’audience n’ont pas été influencés par ces propos[181].

[98]        Lorsque le tribunal conclut objectivement à l’existence d’un préjudice, il doit ensuite le quantifier. Dans le cadre de cette deuxième étape, le tribunal doit soupeser des considérations subjectives pour évaluer l’impact réellement subi par la victime[182].

[99]        Lorsqu’il s’agit d’évaluer les dommages moraux subis par la victime de diffamation, les éléments suivants peuvent guider le tribunal : la gravité des propos diffamatoires[183], l’ampleur de leur diffusion[184], la durée pendant laquelle la diffamation a perduré[185], la qualité de la réputation dont jouissait la victime avant la diffusion des propos[186] et le fait pour l’auteur de retirer ses propos ou de présenter des excuses[187]. Le fait qu’une personne a été obligée de se justifier à l’égard des propos tenus à son égard ou de répondre à des questions pour rétablir les faits peut également être considéré[188]. L’identité de l’auteur des propos diffamatoires est également pertinente dans la mesure où les propos seront accueillis avec plus de sérieux si cette personne est considérée fiable[189]. L’impact sur les sentiments de la personne visée par les propos diffamatoires est évidemment pris en considération pour réparer l’humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont la personne visée a fait l’objet[190]. L’absence de préjudice à la santé psychologique ou physiologique ne constitue pas une fin de non-recevoir à des dommages moraux[191]. Le seul témoignage de la personne visée par les propos diffamatoires suffit pour que des dommages moraux soient accordés[192].

[100]     Pour ce qui est des dommages punitifs octroyés en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[193], ils visent à dénoncer une conduite répréhensible[194]. Le demandeur doit démontrer que l’auteur des propos diffamatoires a porté atteinte illicitement et intentionnellement à son droit à la réputation[195]. Ce sera le cas « lorsque l’auteur a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables »[196].

5.2.2   L’application aux faits de l’espèce

[101]     Le juge choisit et applique correctement la norme du « citoyen ordinaire » pour déterminer si les propos sont diffamatoires. Il écrit avec raison que : « avoir des liens avec les membres d’une telle organisation est indéniablement honteux, indigne et attentatoire à l’image et à l’estime de quiconque, aux yeux du citoyen ordinaire »[197]. Il reconnaît qu’« attribuer à Lalli des liens avec la mafia peut lui faire perdre la considération et susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables »[198]. Il ajoute que le reportage, dans son ensemble, par « la combinaison de la spéculation, des changements de zonage, de la proximité avec le parti au pouvoir et les fonctionnaires, le tout avec des liens avec la mafia, peut en effet pour un citoyen ordinaire dépeindre un portrait désavantageux de Lalli car cela insinue des actes de malhonnêteté, de fraude et d’avantages financiers acquis au détriment de l’intérêt et du bien public »[199].

[102]     Après avoir conclu à l’existence d’un préjudice, le juge retient toutefois que la preuve des dommages est inexistante[200]. Selon lui, seuls les sentiments personnels de Lalli ont été atteints, ce qui ne suffit pas à accorder des dommages moraux[201]. La résiliation de son contrat de services financiers par son institution bancaire avec qui il transigeait depuis plus de 25 années, le fait que son cabinet de comptables a mis un terme à son contrat de services professionnels, le fait qu’il a eu à s’expliquer devant sa plus importante cliente, qu’il n’a pas pu obtenir un passeport italien et qu’il a reçu la visite et subi des interrogatoires d’agents de la SQ et de l’UPAC « ne résistent pas à l’analyse lorsqu’on tente de déterminer les dommages subis »[202]. Il reproche ensuite à Lalli de n’avoir fait entendre aucun témoin pour établir la réputation avantageuse dont il jouissait au préalable et pour témoigner de leur considération diminuée à son égard à la suite du reportage[203].

[103]     Le juge commet des erreurs révisables[204].

[104]     Le juge confond les étapes de la détermination du préjudice et de l’évaluation de l’étendue des dommages. La première étape est analysée selon une norme objective : il faut se demander si le citoyen ordinaire considère que les propos tenus ont déconsidéré la réputation d’un tiers[205]. À cette étape, la perception subjective que la victime a d’elle-même et son sentiment d’humiliation de tristesse ou de frustration sont insuffisants pour conclure qu’il y a un préjudice[206].

[105]     En revanche, une fois établi que le citoyen ordinaire considérerait que les propos tenus ont déconsidéré la réputation de la personne visée, comme le juge l’a conclu, il s’agit d’évaluer l’étendue des dommages subis. À cette étape, il faut considérer subjectivement la situation de la personne visée[207]. À partir du moment où le juge conclut que les propos sont objectivement diffamatoires au regard de la norme du citoyen raisonnable, le seul témoignage de Lalli était suffisant pour démontrer les impacts négatifs réellement subis[208]. Lalli a témoigné à l’égard de l’humiliation ressentie, de son estime de soi diminuée, de sa frustration et de ses amitiés perdues[209]. Le juge affirme d’ailleurs du témoignage de Lalli qu’il le croit et qu’il l’estime crédible[210].

[106]     Le témoignage de Lalli à l’égard de l’humiliation ressentie et des impacts sur sa vie personnelle n’avait pas à être corroboré[211]. L’absence de preuve d’un préjudice à la santé psychologique ou physiologique ne constitue pas, comme je l’ai mentionné plus haut, une fin de non-recevoir à l’octroi de dommages.

[107]     En plus de l’impact sur ses sentiments, Lalli a dû s’expliquer à sa cliente Énergir, la principale société de distribution de gaz naturel au Québec, à la suite de la diffusion du reportage[212]. Même s’il a conservé son contrat de service, il s’agit d’un élément pouvant être considéré pour évaluer l’étendue des dommages réellement subis[213]. La situation était la même dans l’arrêt Voltec où l’entreprise victime de diffamation, malgré qu’elle n’a connu aucun impact négatif à l’égard de ses clients, a été forcée de s’expliquer à ces derniers à la suite de la diffusion des propos à son égard[214].

[108]     En ce qui concerne la qualité de la réputation de la personne avant la diffusion des propos, le juge se méprend lorsqu’il affirme qu’« [i]l n’y aura […] indemnisation que si la victime démontre posséder auparavant une réputation avantageuse et qu’il a été porté atteinte à celle-ci. Autrement dit, quoique toute personne ait une réputation, celle-ci peut être plus ou moins bonne ou mauvaise. Seule la dégradation d’une bonne réputation peut être compensé [sic] et le demandeur aura plus de succès s’il réussit à établir au moins prima facie, posséder une bonne réputation »[215]. Le juge se méprend en reprochant à Lalli l’absence de preuve à cet égard :

[119]    Personne n’est venu devant le Tribunal afin établir la réputation avantageuse de Lalli ou pour témoigner avoir diminué de considération vis-à-vis ce dernier. Le Tribunal n’a entendu aucune preuve pouvant corroborer la preuve intéressée (self-serving evidence) présentée par Lalli sur les amitiés perdues ou son estime de soi dévastée.[216]

[109]     La preuve de la bonne réputation de la victime avant la diffusion des propos diffamatoires n’est pas un critère préalable à la reconnaissance de l’existence d’un préjudice : il s’agit uniquement d’un élément parmi d’autres permettant d’apprécier l’étendue du préjudice subi[217]. Lalli n’avait pas davantage l’obligation de faire entendre des témoins ayant visionné le reportage, dont la considération à son endroit aurait été diminuée en raison de cette diffusion, pour démontrer l’existence d’un préjudice[218]. Le critère du « citoyen ordinaire » a précisément été adopté pour pallier aux difficultés pratiques liées à la preuve du préjudice en cette matière[219].

[110]     Au surplus, même une personne de mauvaise réputation peut subir un préjudice et être compensée. La détermination du montant à accorder peut être affectée par la mauvaise qualité de la réputation d’une personne, mais pas le droit à une indemnisation en soi. L’arrêt Descôteaux c. La Presse ltée illustre bien cette situation. Dans cette affaire, un avocat radié est visé par un article du journal La Presse, lequel l’accuse de pédophilie. Le juge retient le caractère « meurtrier » de cette insinuation et l’absence de rétractation de La Presse, mais accorde seulement 5 000 $ à titre de dommages moraux considérant que la réputation de l’avocat « était déjà passablement ternie »[220]. La Cour confirme ce montant, affirmant que « n’eût été de cette réputation entachée, il est acquis au débat que le montant accordé est insuffisant »[221].

[111]     En raison de ces erreurs, la question des dommages n’a pas fait l’objet d’une analyse complète de la part du juge. Ce n’est évidemment pas une tâche facile « de quantifier l'atteinte à la réputation, l'humiliation, l'isolement, la perte ou diminution de l'estime de soi, le regard négatif d'autrui, etc. »[222]. Considérant la gravité des propos diffamatoires tenus à l’égard de Lalli[223], l’ampleur de la diffusion des propos[224], la confiance dont jouissent le réputé journaliste Gravel et la SRC à l’égard du public[225], l’humiliation vécue par Lalli[226], le fait qu’il a dû se justifier auprès de sa plus importante cliente pour maintenir son contrat[227], la décision de son institution bancaire et de son cabinet comptable de rompre leurs liens avec Lalli et les interrogatoires, dès après le reportage, des agents de l’UPAC et de la Sûreté du Québec, j’estime que la somme de 60 000 $ est appropriée pour compenser le dommage moral subi par Lalli.

5.3       Le juge de première instance a-t-il erré en concluant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute acceptée et le dommage?

[112]     Comme pour toute autre action en responsabilité civile, un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi doit être démontré par la personne visée par les propos diffamatoires pour que sa demande en justice soit accueillie[228].

[113]     Ici, le juge affirme qu’« [e]n ce qui concerne les propos prononcés et écrits, s’il y avait faute de la part des défendeurs, le lien de cause à effet est manifeste en ce qui concerne la qualification de Lalli comme ayant des liens avec la mafia, la proximité répréhensible avec les élus et certains qualificatifs utilisés ou insinuations possibles »[229]. Considérant les fautes et les dommages identifiés plus haut, je suis d’avis, à l’instar du juge, que le lien de causalité est « manifeste » entre les fautes commises par Gravel et le préjudice subi par Lalli.

* * *

[114]     En ce qui a trait aux dommages punitifs pouvant être octroyés en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[230], ils visent à dénoncer une conduite répréhensible[231]. Le demandeur doit démontrer que l’auteur des propos diffamatoires a porté atteinte illicitement et intentionnellement à son droit à la réputation[232].

[115]     Lalli soutient que le juge erre en ne reconnaissant pas une atteinte intentionnelle, alors que la preuve démontre que les intimés ont fait fi des conséquences extrêmement préjudiciables de leur comportement à son égard et qu’ils ne pouvaient ignorer. Ils ont ainsi privilégié leur auditoire et porté atteinte intentionnellement à ses droits.

[116]     Le juge rejette cette réclamation sans procéder à une analyse exhaustive, ayant plutôt conclu à l’absence de faute de la part des intimés, sauf quant à l’enregistrement clandestin.

[117]     En l’espèce, il est vrai que, confronté au portrait déformé de certains faits de même qu’aux raccourcis empruntés, Gravel ne donne comme seule explication qu’il s’agit de « choix éditorial ». Le témoignage de Bourdeau est du même acabit lorsqu’elle précise que le montage et les titres sont choisis de façon à captiver l’auditoire. Cet aspect de la preuve testimoniale démontre la faute commise dans la présentation de l’information.

[118]     Dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, précise qu’il y aura atteinte illicite et intentionnelle lorsque l’auteur de la diffamation, ici Gravel,  « a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera »[233]. En revanche, souligne la juge L’Heureux-Dubé, « … l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère »[234].

[119]     La situation factuelle diffère sensiblement de celle illustrée dans l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire de St-Ferdinand dans laquelle la preuve révélait que les syndicats et deux conseillers syndicaux avaient contribué de façon singulière à la poursuite de débrayages illégaux sur une période de 33 jours dans un hôpital où étaient hébergées 703 personnes atteintes de déficience intellectuelle dont 650 étaient protégées par le régime de la curatelle publique, portant ainsi atteinte de façon voulue à leur dignité[235]. Les responsables syndicaux agissaient en toute conscience et connaissaient évidemment les conséquences engendrées par leurs débrayages illégaux sur ces personnes extrêmement vulnérables.

[120]     Ici, le comportement de Gravel traduit une insouciance envers Lalli, mais la preuve contenue au dossier ne va pas jusqu’à établir cet état d’esprit dénotant une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore un agissement en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles, de son reportage sur Lalli.

[121]     Au risque de le répéter, Gravel a esquissé un portrait déformé des faits avec le dessein de raconter une histoire plus accrocheuse, plus sensationnelle et plus intéressante qu’elle ne l’était en réalité. Les raccourcis et les inexactitudes de son reportage sont fautifs et diffamatoires, mais je ne peux affirmer qu’ils comportent un caractère intentionnel d’atteindre à la réputation de Lalli ou encore que Gravel a agi en toute connaissance des conséquences extrêmement probables que sa conduite engendrerait chez ce dernier.

[122]     Il convient de souligner, comme l’écrivent les auteurs Moore et Lluelles dans leur ouvrage Droit des obligations, que les dommages punitifs « répondent à un tout autre objectif que celui des dommages compensatoires. Ils ne visent pas à rétablir un équilibre rompu par une faute, mais à pénaliser en quelque sorte un contractant dont l’attitude est particulièrement répréhensible. Ils visent aussi à envoyer un signal aux personnes qui seraient tentées de l’imiter (d’où l’ancienne appellation “dommages exemplaires”: le Code leur reconnaît, en effet, une “fonction préventive” visant à dénoncer un comportement répréhensible (art. 1621, al. 1) »[236].

[123]     J’aurais tort, me semble-t-il, de me servir du seul critère de l’intensité de la faute commise par Gravel pour justifier l’octroi de dommages punitifs qui doivent être évalués, comme l’écrivait la juge Savard dans l’arrêt Bédard Martin c. Axa Assurances « en fonction des fins auxquelles ils sont utilisés : la prévention, la dissuasion et la dénonciation »[237] et qui revêtent de surcroît un caractère exceptionnel[238].

[124]     Par conséquent, le juge ne commet aucune erreur en rejetant la réclamation de l’appelant fondée sur les dommages punitifs.

* * *

[125]     Pour les motifs exposés ci-dessus, je suggère d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de première instance, de modifier le dispositif du jugement, afin d’accueillir en partie la requête introductive d’instance modifiée et de condamner les intimés à payer à l’appelant 60 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle calculés depuis la date de l’assignation, avec les frais de justice tant en appel qu’en première instance.

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.



 

 

MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR

 

 

[126]     Je partage l’opinion et les conclusions de mon collègue, sauf, avec égards, sa conclusion concernant les dommages punitifs.

[127]     Mon collègue écrit au paragraphe 120 de ses motifs que « le comportement de Gravel traduit une insouciance envers Lalli, mais la preuve contenue au dossier ne va pas jusqu’à établir cet état d’esprit dénotant une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore un agissement en toute connaissance des conséquences négatives, immédiates et naturelles, de son reportage sur Lalli ».

[128]     Contrairement à lui, je ne peux pas conclure que Gravel n’aurait été qu’insouciant de manière à exclure les dommages punitifs au sens du droit établi par la juge L’Heureux-Dubé, écrivant pour une cour unanime, dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 (« St-Ferdinand »).

[129]     Cependant, je suis d’accord avec lui sur le critère pour déterminer s’il y a atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12 (« Charte »), comme expliqué dans l’arrêt St-Ferdinand. En définitive, nous divergeons d’opinion sur la portée de la preuve sur l’application du critère qui, par ailleurs, n’est peut-être pas des plus clairs.

[130]     Il est vrai que le droit civil québécois n’est pas friand des dommages punitifs. La Cour suprême rappelle que « la faculté d'accorder des dommages exemplaires reste cependant exceptionnelle en droit québécois, n'ayant pas été érigée à l'état de principe. L'article 1621 du Code civil du Québec en témoigne, d'ailleurs, en établissant clairement qu'une disposition particulière doit fonder la décision de justice à ce sujet… » : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345, par. 126 (j. Gonthier); voir aussi de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 48-49.

[131]     Ces dommages punitifs « visent plutôt à atteindre un double objectif de punition et de dissuasion » : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345, par. 126 (j. Gonthier); de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 49. Ils ont une fonction préventive lorsqu’il s’agit de prévenir la répétition d’un comportement ou qu’il faut le dénoncer : Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 155. Pour s’y rendre, il ne s’agit pas simplement de constater une faute civile, il faut faire un pas de plus et s’interroger sur l’intention de l’auteur au sens de l’article 49 de la Charte.

[132]     Comme le rappelle le juge Gonthier dans ses motifs rédigés pour la majorité, mais que je crois unanimes sur ce point, il faut « un comportement fautif constitutif de responsabilité civile, et en sus, étude plus approfondie de l'intention du responsable. C'est la combinaison de l'illicéité et de l'intentionnalité qui sous-tend la décision d'accorder des dommages exemplaires. Le lien nécessaire avec le comportement fautif constitutif de responsabilité civile permet d'associer aux principes de la responsabilité civile le recours en dommages exemplaires ». Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345, par. 127 (j. Gonthier).

[133]     L’affaire Béliveau St-Jacques a été suivie quelques mois plus tard de l’arrêt St-Ferdinand. Dans ce dernier, la Cour suprême indique d’abord, à l’unanimité, qu’il faut donner pleinement effet au choix du législateur dans le contexte des droits et libertés de la personne. La Cour suprême explique que :

120. À la lumière de la jurisprudence et de la doctrine au Québec et en common law sur la question et, plus important encore, conformément aux principes d'interprétation large et libérale des lois sur les droits et libertés de la personne ainsi qu'à l'objectif punitif et dissuasif du redressement de nature exemplaire, j'estime qu'une approche relativement permissive devrait être favorisée en droit civil québécois lorsqu'il s'agit de donner effet à l'expression «atteinte illicite et intentionnelle» aux fins des dommages exemplaires prévus par la Charte.

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 par. 120; voir aussi Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486, par. 133.

[Soulignement ajouté]

[134]     À la suite de cette proposition fondamentale, elle énonce le critère que reprend mon collègue et qui, en définitive, expose deux façons de conclure que dans un cas donné, il y a « atteinte illicite et intentionnelle » au sens de la Charte :

121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 par. 121; repris dans Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S.R.C.S. 1168, par. 118.

                                                                                                             [Soulignement ajouté]

[135]     Pour les fins des dommages punitifs, « l’analyse de l’intention doit porter sur les conséquences de la conduite attentatoire et fautive, et non sur la conduite elle-même » : Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, par. 1000.

[136]     De plus, et dans tous les cas, l’octroi des dommages punitifs demeure discrétionnaire. Dans l’arrêt St-Ferdinand, la Cour écrit :

125. Dans un deuxième temps, les appelants s'objectent à l'opportunité d'accorder des dommages exemplaires de même qu'au quantum de dommages octroyé. Il est exact, comme le soutiennent les appelants, que l'octroi de dommages exemplaires en vertu de la Charte n'est pas automatique dès qu'il existe une atteinte illicite et intentionnelle à un droit y garanti. Le législateur a laissé une discrétion au juge à cet égard, comme en témoigne l'utilisation du terme «peut» au deuxième alinéa de l'art. 49. De plus, comme le soulignait la Cour d'appel, la discrétion s'étend à la détermination du montant approprié de manière à atteindre les fins pour lesquelles les dommages exemplaires sont octroyés, soit punir le contrevenant et offrir un exemple à la société.

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, par. 125; Séminaire de Québec c. Morency, 2021 QCCA 370, par. 90.

[Soulignement ajouté]

[137]     Un constat s’impose. Avec égards, comme je l’ai mentionné, les concepts ne sont pas facilement distinguables. En reprenant la définition proposée par la Cour suprême, si l’atteinte intentionnelle est plutôt simple à comprendre, il en va autrement de l’utilisation de la « connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, de la conduite » qui est un critère « moins strict que l'intention », plus que la « simple négligence » et qui n’est pas « l’insouciance quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle ». Les pourtours de ces notions ne sont pas précis; notions dont la portée continue d’alimenter les débats.

[138]     Il faut en comprendre que, dans le contexte de violation d’un droit fondamental, il est possible de dire que la conduite animée par un état d’esprit de causer la conséquence particulière est sans doute une conduite intentionnelle. Ce qui est tout aussi clair est que la conduite visée par l'article 49 de la Charte n’a pas à être strictement intentionnelle (dans la version originale anglaise de l’arrêt St-Ferdinand, la juge L’Heureux-Dubé écrit que : « This test is not as strict as specific intent… »). Le fautif peut agir sachant que la violation anticipée immédiate et naturelle ou au moins extrêmement probable en découlera. Cette conduite est alors aussi grave et intentionnelle que la première. La détermination vise la connaissance des conséquences extrêmement probables plutôt que le désir qu’elles se produisent : voir S. Lussier, « Les dommages exemplaires : réflexions d'un praticien à la suite de la trilogie de la Cour suprême », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en responsabilité civile (1997), Montréal, Éditions Yvon Blais, 1997, 813, p. 191.

[139]      Comme l’écrit la juge Thibault pour la Cour dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Manoukian, 2020 QCCA 1486, par. 130 :

[130] Deux états d’esprit sont donc de nature à engendrer l’atteinte illicite et intentionnelle prévue à l’article 49 de la Charte : (1) le désir ou la volonté de causer les conséquences de la conduite fautive, d’une part, et (2) la connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou, au moins, extrêmement probables de la conduite fautive, d’autre part.

[140]     Je reviens à l’affaire St-Ferdinand. La Cour suprême constate, au paragraphe 124, les faits générateurs donnant ouverture aux dommages punitifs et elle écrit :

124. S'appuyant sur les conclusions de fait du premier juge, qu'elle a considérées comme prouvées, la majorité de la Cour d'appel a estimé que le comportement des appelants lors des grèves illégales d'octobre et novembre 1984 constituait une atteinte intentionnelle au sens du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte. Je suis en complet accord avec cette conclusion. Les syndicats appelants ont cautionné les grèves illégales et, selon l'ensemble de la preuve, les ont vraisemblablement orchestrées et encouragées. De fait, comme l'a remarqué le juge de première instance, Luc Painchaud et Pierre Létourneau, deux délégués des appelants, ont contribué de façon singulière à la poursuite des débrayages illégaux, et ce, au vu et au su des dirigeants des syndicats appelants. Du reste, les pressions que les appelants désiraient exercer sur l'employeur passaient inévitablement par la perturbation des services et des soins normalement assurés aux bénéficiaires de l'Hôpital et, nécessairement, par une atteinte voulue à leur dignité.

[141]     Contrairement à l’opinion de mon collègue, le parallèle avec notre affaire est, me semble-t-il, criant. La Cour suprême constate que les syndicats appelants ont mis la main à la pâte de façon importante dans la réalisation du geste illégal, la grève, notamment par l’intermédiaire de leurs représentants. L’intention des fautifs était de faire pression sur l’employeur et n’avait jamais été de porter atteinte à la dignité des bénéficiaires de l'Hôpital. Toutefois, les conséquences de cette interruption des services étaient inéluctables et impliquaient inévitablement une atteinte à la dignité de ceux-ci. Dès lors, le caractère « d’intentionnalité » était démontré puisque les conséquences, l’atteinte aux droits, étaient une suite immédiate et naturelle ou au moins extrêmement probable du comportement fautif.

[142]     Depuis l’arrêt St-Ferdinand, lorsque le plan est déroulé sur la table et qu’on réfléchit aux conséquences de la conduite fautive en fonction des choix effectués, il s’agit alors d’une conduite intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte, même si les conséquences ne sont pas nécessairement « voulues », mais qu’elles sont une suite immédiate et naturelle ou au moins extrêmement probable de cette même conduite.

[143]     Dans différentes décisions, notre Cour a conclu que la qualité de la préparation, la réflexion, voire la répétition d’un acte dans une séquence d’actions attentatoires aux droits, sont des indicateurs d’une atteinte illicite et intentionnelle et peuvent permettre d’obtenir des dommages punitifs : Location Les Développements Iberville ltée c. Advantech Advanced Microwave Technologies inc., 2018 QCCA 1606, par. 12, O'Brien c. M.H., 2020 QCCA 1157, par. 43, Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres), 2019 QCCA 2042, par. 219 (j. Roy et Cotnam, motifs conjoints pour la majorité, la dissidence portant sur une autre question, actuellement en délibéré après audition à la Cour suprême du Canada, voir 2020 CanLII 50442); Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358, par. 1008.

[144]     En l’espèce, l’adoption d’une méthode de collecte d’informations hautement intrusive et contraire à tous les principes journalistiques dénote une détermination certaine à parvenir à un résultat. Il y a ensuite un choix réfléchi sur le contenu à mettre en onde un exposé tronqué des faits et à le présenter dans un visuel destiné, notamment, à évoquer les liens avec la mafia italienne. Tout ceci amène inéluctablement à la conclusion que la démarche adoptée par Gravel dans ce reportage passait inévitablement et nécessairement par une atteinte à la réputation de Lalli et qu’il le savait. En clair, il s’agit de gestes intentionnels au sens de l’arrêt St-Ferdinand. Contrairement à mon collègue, je ne peux y voir uniquement une insouciance quant à l’atteinte à la réputation de l’appelant, sujet au cœur du reportage.

[145]     Les décisions prises et les fautes commises par Gravel sont des gestes fautifs réfléchis qui, dans le contexte, ne pouvaient faire autrement que de rendre extrêmement probable l’atteinte à la réputation de l’appelant. En outre, les liens avec la mafia rehaussaient la probabilité des malversations que le journaliste voulait dénoncer.

[146]     L’appelant plaide d’ailleurs que « la preuve a été démontrée que la diffamation était intentionnelle dans le but de conserver son auditoire intéressé et dans le but de nuire à l’appelant » en utilisant des « exagérations qui ont été faites à répétition, afin de rendre l’histoire plus intéressante qu’elle ne l’est réellement » et que « [l]e journalisme d’enquête étant ce qu’il est, [il] doit faire l’objet d’un contrôle serré, et l’on ne doit pas permettre à un média aussi important que peut l’être l’intimé, de se servir de ses moyens afin d’intentionnellement, ou à tout le moins en toute connaissance de cause, nuire à la réputation et à la dignité d’une personne ».

[147]     Le reportage visait manifestement à relier l’appelant à la mafia italienne et à la corruption pour la vente d’un terrain avec des profits faramineux. Pour ce faire, le reportage présente des faits que Gravel sait incomplets et inexacts. Sans les reprendre en détail, je suis d’accord avec les constats que fait mon collègue aux paragraphes 80 à 95 de ses motifs. Ces choix impliquent une réflexion sur la conséquence, ils ne sont pas insouciants, mais réfléchis. La conséquence était extrêmement probable et Gravel le savait. Point n’est besoin qu’elles aient été souhaitées.

[148]     Je rappelle que la réalisatrice, Mme Boudreau, témoigne de la réflexion et de la préparation exigées pour ces reportages :

Bien... c’est vrai que, souvent, quand on fait des reportages, parce que notre enquête est tellement détaillée et tout ça et que, avant d’aller en ondes, le reportage doit être... t’sais, il est lu par tout le monde. Il est visionné par... t’sais, le rédacteur en chef, le réalisateur coordonnateur, notre équipe à nous, chaque point, chaque virgule est vérifiée, autant que c’est possible, là, le niveau de vérification. C’est sûr que ça a des conséquences sur beaucoup de gens. C’est évident que ce reportage-là a eu des conséquences sur monsieur Lalli aussi. On serait pas ici aujourd’hui, je pense.

[149]     Lorsque la Cour suprême écrit que la faute intentionnelle est démontrée lorsqu’on « agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera », le témoin apporte ici un éclairage éloquent sur la réflexion et l’anticipation des conséquences précises.

[150]     De plus, dans une discussion téléphonique avec l’appelant, Gravel sait très bien que la réputation de son interlocuteur est en jeu avec ce qu’il décidera de dévoiler. Gravel lui glisse qu’il veut le rencontrer parce qu’il ne veut pas « détruire des réputations pour rien » : voir la pièce P-31, aux pages 476 et 477 du mémoire de l’appelant.

[151]     L’ensemble de la preuve démontre qu’il ne s’agit pas là de gestes dont la conséquence (l’atteinte à la réputation) est peu probable, non plus d’une simple erreur, ou même d’une erreur très grave qui survient par insouciance dans une démarche fautive, mais précipitée, par exemple. Outre le fait troublant de constater qu’un journaliste d’expérience prenne de telles libertés avec les faits, qu’il le fasse sachant que l’appelant en ressortira immanquablement sali est particulièrement choquant : de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 47.

[152]     Ces fautes donnent ouverture, dans le contexte, aux dommages punitifs : Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés, [1996] 2 R.C.S. 345, par. 25 et de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 44.

[153]     Il est indiscutable que les médias jouent un rôle de premier plan dans une société libre et démocratique : Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec), [2004] 3 R.C.S. 95, par. 48-51. Mais précisément parce que ce rôle est primordial et important, il s’accompagne de responsabilités. Comme l’écrit la Cour suprême, « [m]algré son importance indéniable, la liberté d’expression n’est pas absolue […] la liberté d’expression peut être limitée par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation » : Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec), [2004] 3 R.C.S. 95, par. 52.

[154]     Tout considéré, la preuve concernant l’employeur, la Société Radio-Canada, est insuffisante pour lui attribuer une intention « à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits » au sens de la jurisprudence : Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, par. 110-111.

[155]     Pour l’intimé Gravel, la preuve est claire et il doit être condamné à des dommages punitifs. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sous-tendent les dommages punitifs doivent être reconnus dans les circonstances : de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 53; Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 155.

[156]     Établir le montant des dommages punitifs est un exercice balisé d’abord par l’article 1621 du Code civil du Québec et ensuite par un principe de retenue : Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, par. 138. En outre, la preuve ne permet pas de déterminer avec beaucoup de précision la situation patrimoniale de Gravel. La gravité de la faute demeure le facteur le plus important, elle s’apprécie à la fois sous l’angle de la conduite fautive de l’auteur et celui de l’importance de l’atteinte aux droits : Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 200; Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, par. 137. J’accorderais à l’appelant un montant de 15 000 $ à ce titre.

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 



[1]     Lalli c. Gravel, 2018 QCCS 3927 [Jugement entrepris].

[2]     Pièce P-5, Offre d’achat entre Lalli et La Fondation, 25 novembre 2002.

[3]     Pièce P-15, Demande d’ajout d’usage et procuration en faveur de Lalli, 14 et 16 mai 2003; Pièce P-17, Extrait de procès-verbal du conseil d’administration de La Fondation, 12 mai 2003.

[4]     Pièce D-10(1), Extrait authentique du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’arrondissement, 19 juin 2003.

[5]     Pièce P-9, Acte de vente du terrain de l’Orphelinat de la Fondation à 3633608 Canada inc. (1 800 000 $), 9 octobre 2003.

[6]     Pièce P-10, Acte de vente du terrain Côte-Saint-Luc de la Fondation à Lalli (50 000 $), 9 octobre 2003.

[7]     Pièce P-11, Acte de vente du terrain de l’Orphelinat de 3633608 Canada inc. à The Lethbridge Stake (2 000 000 $), 15 octobre 2003

[8]     Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 82-83.

[9]     Id., p. 36 et 112-113.

[10]    Id., p. 111-112.

[11]    Pièce P-64(1), Note additionnelle au sommaire décisionnel du Comité consultatif à l’égard du projet de Pharmaprix, 15 mars 2005.

[12]    Pièce P-64(2), Sommaire décisionnel de la Direction à l’égard du projet de Pharmaprix, 21 avril 2005.

[13]    Pièce D-14(3), Extrait authentique du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’arrondissement, 2 mai 2005.

[14]    Pièce D-16, Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation, 1er juin 2005.

[15]    Pièce D-21(1), Sommaire décisionnel du Conseil d’arrondissement concernant le projet de Pharmaprix, 1er septembre 2005.

[16]    Pièce D-21(3), Extrait authentique du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’arrondissement, 6 septembre 2005.

[17]    Témoignage de Michel Servant, 9 mai 2018, p. 12.

[18]    Jugement entrepris, paragr. 77; Interrogatoire de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 158.

[19]    Pièce D-17, Note additionnelle au sommaire décisionnel du Comité consultatif, 25 octobre 2005.

[20]    Pièce D-18, Sommaire décisionnel de la Direction concernant la modification du règlement de zonage, 28 novembre 2005.

[21]    Pièce D-19(2), Extrait authentique du procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’arrondissement, 16 janvier 2006.

[22]    Pièce P-12, Acte de vente du terrain Côte-Saint-Luc de Lalli à 9067-4466 Québec inc. (1 500 000 $), 13 février 2006.

[23]    Pièce P-13, Avis favorable à une demande de construction sur le terrain Côte-Saint-Luc et documentation connexe.

[24]    Pièce P-13, Avis favorable à une demande de construction sur le terrain Côte-Saint-Luc et documentation connexe.

[25]    Pièce P-13, Avis favorable à une demande de construction sur le terrain Côte-Saint-Luc, 24 octobre 2007; Pièce D-12, Décision déléguée DB074509006 dans le dossier 207459006 et dossier décisionnel, 24 octobre 2007.

[26]    Pièce P-13, Avis favorable à une demande de construction sur le terrain Côte-Saint-Luc, 24 octobre 2007; Pièce D-123, Décision déléguée DB074509006 dans le dossier 207459006 et dossier décisionnel, 24 octobre 2007.

[27]    Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 118-121.

[28]    Témoignage d’Alain Gravel, 11 mai 2018, p. 115-116; Témoignage de Martyne Bourdeau, 15 mai 2018, p. 241.

[29]    Cette rencontre n’est pas enregistrée : Pièce D-78, Déclaration sous serment de Daniel Tremblay, 9 mai 2018; Jugement entrepris, paragr. 17 et 90.

[30]    Pièce P-33, Transcription des enregistrements « Lalli4 » et « Lalli6 » (Pièces P-31 et P-32), dates inconnues; Pièce D-41, Transcription des enregistrements « Lalli3 », « Lalli7 », « Lalli8 », « Lalli10 », « Lalli11 », « Lalli12 » et « Lalli15 », dates inconnues.

[31]    Pièce P-20, Reportage Radiojournal 17 h, 5 mars 2013.

[32]    Pièce P-21, Reportage Desautels Édition métropolitaine, 5 mars 2013.

[33]    Pièce P-22, Reportage C’est bien meilleur le matin, 6 mars 2013.

[34]    Pièce P-1, Extrait du site Internet de SRC intitulé « Vito Rizzuto aurait arbitré un différend entre deux promoteurs immobiliers », 6 mars 2013.

[35]    Pièce P-25, Reportage Enquête « Terrain miné par la mafia », 7 mars 2013.

[36]    Pièce P-3, Extrait du site Internet de SRC intitulé « Notre-Dame-de-Grâce : une fausse signature pour un changement de zonage », 12 mars 2013.

[37]    Pièce P-23, Reportage Radiojournal 17 h, 12 mars 2013.

[38]    Pièce P-4, Extrait du site Internet de SRC intitulé « Fausse signature : NDG demande une enquête du contrôleur de la Ville », 14 mars 2013.

[39]    Pièce P-19, Mise en demeure, 22 octobre 2013.

[40]    Requête introductive d’instance modifiée, 27 mai 2016.

[41]    Jugement entrepris, paragr. 31-35.

[42]    Id., paragr. 41-48 et 127.

[43]    Id., paragr. 67, 69-81 et 125; Jugement rectificatif, 13 septembre 2018.

[44]    Jugement entrepris, paragr. 91.

[45]    Id., paragr. 92.

[46]    Id., paragr. 100-104.

[47]    Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85.

[48]    Jugement entrepris, paragr. 109 [Italiques dans l’original].

[49]    Id., paragr. 112-113.

[50]    Id., paragr. 116 et 119.

[51]    Id., paragr. 122.

[52]    Id., paragr. 122-124 et 127.

[53]    Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 22; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 56; Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 32; Guimont c. Lamarche, 2018 QCCA 828, paragr. 14; Gill c. Chélin, 2015 QCCA 1280, paragr. 40; Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 38; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 24.

[54]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 74; Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 66; Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329, paragr. 23; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 66; Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 64.

[55]    Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 99; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 42 et 75; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 69 (C.A.).

[56]    Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 24.

[57]    Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 83.

[58]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 61-62; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 58; Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 39; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 59.

[59]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 61; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 42; Gill c. Chélin, 2015 QCCA 1280, paragr. 44; Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 39; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 27; McMurchie c. Clément, 2014 QCCA 151, paragr. 22; Gestion finance Tamalia inc. c. Garrel, 2012 QCCA 1612, paragr. 18; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 59; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 46 (C.A.); Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883, p. 1820 (C.A.).

[60]    Pièce P-70, Guide de déontologie des journalistes du Québec.

[61]    Desmarais c. La Presse, 2019 QCCS 1969, paragr. 97, permission d’appeler à la Cour d’appel rejetée, 2019 QCCA 1421.

[62]    Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 43. Voir aussi Ville de Saint-Lambert c. Les Publications Léonardo ltée, 2017 QCCS 1104, paragr. 93-94, confirmé par Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329; Pierre Trudel, « La faute journalistique en droit civil », (2015) 49-3 RJTUM 637, p. 656 et 658.

[63]    Pièce P-70, Guide de déontologie des journalistes du Québec, article 3a).

[64]    Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 51-55; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 61-62, 64 et 71; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 36 (C.A.); Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 54 (C.A.); Ville de Saint-Lambert c. Les Publications Léonardo ltée, 2017 QCCS 1104, paragr. 97 et 257, confirmé par Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329.

[65]    Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 60 (C.A.). Voir aussi Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 37; Gill c. Chélin, 2015 QCCA 1280, paragr. 62 et 67; Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 51; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883, paragr. 37 (C.A.).

[66]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 55, 59 et 61; Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 37; McMurchie c. Clément, 2014 QCCA 151, paragr. 21; Gestion finance Tamalia inc. c. Garrel, 2012 QCCA 1612, paragr. 18; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 51-53; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 36 (C.A.); Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883, paragr. 37 et 47 (C.A.).

[67]    Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883 (C.A.).

[68]    Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 45 [Caractères gras ajoutés]. Voir aussi Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 59; Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 41.

[69]    Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 40. Voir aussi Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 59; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 45; McMurchie c. Clément, 2014 QCCA 151, paragr. 20.

[70]    Pièce P-70, Guide de déontologie des journalistes du Québec, article 4a).

[71]    Ibid.

[72]    Girard c. Canadian Broadcasting Corporation, 2008 QCCS 30, paragr. 99.

[73]    Jean-Pierre Michaud, Valérie Scott et Raphaël Yeretsian, « Les risques et périls du journalisme d'enquête », dans Jean-Pierre Michaud et al. (dir.), La diffamation, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 14. Voir aussi Vallières c. Pelletier, 2009 QCCS 1211, paragr. 171-178; Girard c. Canadian Broadcasting Corporation, 2008 QCCS 30, paragr. 99-103.

[74]    Pièce P-70, Guide de déontologie des journalistes du Québec, article 3c).

[75]    Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118,  paragr. 74-75 et 85; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 61 (C.A.); Desmarais c. La Presse, 2019 QCCS 1969, paragr. 97, permission d’appeler à la Cour d’appel rejetée, 2019 QCCA 1421.

[76]    Ville de Saint-Lambert c. Les Publications Léonardo ltée, 2017 QCCS 1104, paragr. 208, confirmé par Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329.

[77]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53.

[78]    Id., paragr. 64-67.

[79]    Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11.

[80]    Id., paragr. 49.

[81]    Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554.

[82]    Id., paragr. 52 et 67.

[83]    Id., paragr. 41.

[84]    Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85.

[85]    Id., paragr. 36.

[86]    Jugement entrepris, paragr. 96.

[87]    Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 59.

[88]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 61; Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883, p. 1820 (C.A.).

[89]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 60.

[90]    Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118,  paragr. 74-75 et 85; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 61 (C.A.); Desmarais c. La Presse, 2019 QCCS 1969, paragr. 97, permission d’appeler à la Cour d’appel rejetée, 2019 QCCA 1421. Voir aussi Pièce P-70, Guide de déontologie des journalistes du Québec, article 3c).

[91]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr.  64-67.

[92]    Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 49.

[93]    Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 41, 52 et 67.

[94]    Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 83.

[95]    Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 59. Voir aussi Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 41.

[96]    Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 45.

[97]    Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883 (C.A.).

[98]    Jugement entrepris, paragr. 70 [Caractères gras ajoutés].

[99]    Id., paragr. 71 [Caractères gras ajoutés].

[100]   Id., paragr. 73 [Caractères gras ajoutés].

[101]   Id., paragr. 75 [Caractères gras ajoutés].

[102]   Id., paragr. 78 [Caractères gras ajoutés].

[103]   Id., paragr. 81 [Caractères gras ajoutés].

[104]   Id., paragr. 83 [Caractères gras ajoutés].

[105]   Id., paragr. 84 [Caractères gras ajoutés].

[106]   Id., paragr. 91 [Caractères gras ajoutés].

[107]   Id., paragr. 96 [Caractères gras ajoutés].

[108]   Pièce P-26, Transcription du reportage Enquête du 7 mars 2013 (Pièce P-25), p. 3.

[109]   Id., p. 6-7.

[110]   Id., p. 10.

[111]   Cette affirmation fait fi des démarches entreprises durant l’année précédente et de l’offre d’achat.

[112]   Pièce P-26, Transcription du reportage Enquête du 7 mars 2013 (Pièce P-25), p. 10.

[113]   Ibid.

[114]   Id., p. 11.

[115]   Id., p. 12.

[116]   Ibid.

[117]   Id., p. 14.

[118]   Ibid.

[119]   Ibid.

[120]   Id., p. 15.

[121]   Id., p. 16.

[122]   Ibid.

[123]   Ibid.

[124]   Id., p. 18-19.

[125]   Id., p. 19-20.

[126]   Id., p. 21.

[127]   Pièce P-70, Guide de déontologie des journalistes du Québec, article 4a).

[128]   Pièce P-54, Guide des normes et pratiques journalistiques de CBC/Radio-Canada, section « Enregistrements et procédures clandestins ».

[129]   Témoignage d’Alain Gravel, 11 mai 2018, p. 116; Témoignage de Martyne Bourdeau, 15 mai 2018, p. 241.

[130]   Jugement entrepris, paragr. 100-104.

[131]   Pièce P-54, Guide des normes et pratiques journalistiques de CBC/Radio-Canada, section « Entrevue », sous-section « Conduite et utilisation de l’entrevue »; Pièce P-55, Guide des normes et pratiques journalistiques de CBC/Radio-Canada, article 5.2.

[132]   Pièce P-30, Transcription de l’enregistrement de l’entrevue avec la caméra cachée, 16 janvier 2013, p. 4, 12, 41 et 76.

[133]   Témoignage d’Alain Gravel, 11 mai 2018, p. 68-69, 78 et 84-85; Témoignage de Martyne Bourdeau, 15 mai 2018, p. 202.

[134]   Pièce P-10, Acte de vente du terrain Côte-Saint-Luc à Lalli, 9 octobre 2003.

[135]   Pièce P-33, Transcription de l’enregistrement « Lalli6 » (Pièce P-32).

[136]   Pièce P-37, Transcription de l’enregistrement d’une conversation entre Martyne Bourdeau et Jacques Bélanger « belanger08022013 », 8 février 2013.

[137]   Pièce P-39, Transcription de l’entrevue d’Alain Gravel et Raphaël Fischler « Entrevue Raphaël Fischler 1 » et « Entrevue Raphaël Fischler 2 », 27 février 2013, p. 55-57.

[138]   Pièce P-26, Transcription du reportage Enquête du 7 mars 2013 (Pièce P-25), p. 15.

[139]   Jugement entrepris, paragr. 77.

[140]   Pièce P-26, Transcription du reportage Enquête du 7 mars 2013 (Pièce P-25), p. 15-16.

[141]   Pièce P-1, Extrait du site Internet de SRC intitulé « Vito Rizzuto aurait arbitré un différend entre deux promoteurs immobiliers », 6 mars 2013; Pièce P-20, Radiojournal 17 h, 5 mars 2013; Pièce P-21, Reportage Desautels Édition métropolitaine, 5 mars 2013; Pièce P-24, Reportage C’est bien meilleur le matin, 6 mars 2013; Pièce P-27, Téléjournal - Grand Montréal et Téléjournal - Midi, dates inconnues.

[142]   Pièce P-20, Radiojournal 17 h, 5 mars 2013; Pièce P-21, Reportage Desautels Édition métropolitaine, 5 mars 2013; Pièce P-22, Reportage C’est bien meilleur le matin, 6 mars 2013; Pièce P-23, Radiojournal 17 h, 12 mars 2013; Pièce P-1, Extrait du site Internet de SRC intitulé « Vito Rizzuto aurait arbitré un différend entre deux promoteurs immobiliers », 6 mars 2013; Pièce P-2, Texte publié sur le blogue de l’émission Enquête intitulé « Terrain miné par la mafia », 7 mars 2013; Pièce P-27, Téléjournal - Grand Montréal et Téléjournal - Midi, dates inconnues.

[143]   Pièce P-67, Documentation de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce concernant l’ajout d’usage lieu de culte.

[144]   Pièce P-37, Transcription de l’enregistrement d’une conversation entre Alain Gravel et Jacques Bélanger « belanger3 », date inconnue, p. 23-24.

[145]   Pièce D-21(3), Extrait authentique du procès-verbal de l’Assemblée du Conseil d’arrondissement concernant le projet de Pharmaprix, 6 septembre 2005.

[146]   Témoignage de Michel Servant, 9 mai 2018, p. 28-29.

[147]   Jugement entrepris, paragr. 55 : « Lalli ne participe ni à l’achat de l’immeuble en 2007 ni au changement de zonage institutionnel pour permettre la construction d’une maison de 12 étages » [Soulignement ajouté].

[148]   Pièce P-64, Sommaire décisionnel du comité consultatif d’urbanisme à l’égard du projet de Pharmaprix, 15 mars 2005.

[149]   Pièce P-64, Sommaire décisionnel de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises à l’égard du projet de Pharmaprix, 21 avril 2005.

[150]   Pièce P-39, Transcription de l’entrevue d’Alain Gravel et Raphaël Fischler « Entrevue Raphaël Fischler 1 » et « Entrevue Raphaël Fischler 2 », 27 février 2013, p. 36.

[151]   Pièce P-39, Transcription de l’entrevue d’Alain Gravel et Raphaël Fischler « Entrevue Raphaël Fischler 1 » et « Entrevue Raphaël Fischler 2 », 27 février 2013, p. 41.

[152]   Pièce P-26, Transcription du reportage Enquête du 7 mars 2013 (Pièce P-25), p. 4.

[153]   Pièce P-20, Radiojournal 17 h, 5 mars 2013; Pièce P-22, Reportage C’est bien meilleur le matin, 6 mars 2013; Pièce P-1, Extrait du site Internet de SRC intitulé « Vito Rizzuto aurait arbitré un différend entre deux promoteurs immobiliers », 6 mars 2013; Pièce P-27, Téléjournal - Grand Montréal et Téléjournal - Midi, dates inconnues; Pièce P-21, Reportage Desautels Édition métropolitaine, 5 mars 2013.

[154]   Témoignage d’Alain Gravel, 14 mai 2018, p. 199.

[155]   Pièce P-30, Transcription de l’enregistrement de l’entrevue avec la caméra cachée, 16 janvier 2013, p. 19; Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 110.

[156]   Témoignage d’Alain Gravel, 11 mai 2018, p. 201.

[157]   Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 154-156.

[158]   Jugement entrepris, paragr. 91.

[159]   Ibid.

[160]   Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada), [1997] 3 R.C.S. 440, paragr. 34. Voir aussi Simon Ruel, « Participer à une commission d’enquête publique », dans Service de la formation continue, Congrès annuel du Barreau du Québec 2010, Montréal, 2010, p. 9.

[161]   Dans certains cas, les tribunaux ont admis en preuve des extraits de témoignages contenus dans un rapport de commission d’enquête à titre de déclaration extrajudiciaire au sens de l’article 2871 C.c.Q. : Pelletier c. Canada (Procureur général), J.E. 2005-1608, 2005 CanLII 26422, paragr. 20 (C.S.); O.(J.) c. Directeur de la protection de la jeunesse, [2002] J.Q. no 10001, 2002 CanLII 27598, paragr. 23-25 (C.S.) (j. Dutil); Beaudoin c. La Presse ltée, [1997] R.J.Q. 2801, 1997 CanLII 9019, paragr. 42, 45 et 50 (C.S.). Dans d’autres cas, un rapport de commission d’enquête a été déclaré admissible en preuve pour appuyer une présomption de fait : Pelletier c. Canada (Procureur général), J.E. 2005-1608, 2005 CanLII 26422, paragr. 23 (C.S.); Lawyers Title Insurance Corp. c. Michalakopoulos, 2004 CanLII 39819, J.E. 2004-2101, paragr. 147 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, 16 février 2005; Simon Ruel, The law of public inquiries in Canada, Toronto, Carswell, 2010, p. 129.

[162]   Dubé c. Cliche, [2003] J.Q. no 15392, 2003 CanLII 12554, paragr. 30-31 (C.A.); Robert c. Brassard, J.E. 91-963, 1991 CanLII 2852 (C.A.); Simon Ruel, The law of public inquiries in Canada, Toronto, Carswell, 2010, p. 128. Voir aussi Catherine Piché, La preuve civile, 6e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 545, nos 711-712; Option consommateurs c. Assurances générales des Caisses Desjardins Inc., B.E. 2002BE-738, 2002 CanLII 377, paragr. 34 (C.S.).

[163]   Pièce D-30, Extrait du rapport de la Commission Charbonneau, novembre 2015, p. 789.

[164]   Jugement entrepris, paragr. 117.

[165]   Pièce P-26, Transcription du reportage Enquête du 7 mars 2013 (Pièce P-25), p. 3.

[166]   Id., p. 4 et 21.

[167]   Témoignage d’Alain Gravel, 11 mai 2018, p. 60 et 63.

[168]   Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 45, 47-49 et 51.

[169]   Pièce P-23, Reportage Radiojournal 17 h, 12 mars 2013.

[170]   Pièce P-3, Extrait du site Internet de la SRC intitulé « Notre-Dame-de-Grâce : une fausse signature pour un changement de zonage », 12 mars 2013.

[171]   « Nouvelles révélations à propos de la controverse entourant des changements de zonage dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Radio-Canada a découvert qu’une fausse signature aurait permis un des changements de zonage qui a rapporté beaucoup d’argent au promoteur Lee Lalli […] La transaction a été conclue grâce à cette procuration. Elle a permis à Lee Lalli d’empocher en six jours un profit de 200 000 $ » : Pièce P-3, Extrait du site Internet de la SRC intitulé « Notre-Dame-de-Grâce : une fausse signature pour un changement de zonage », 12 mars 2013.

[172]   Témoignage d’Alain Gravel, 14 mai 2018, p. 279-280.

[173]   Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 34; Guimont c. Lamarche, 2018 QCCA 828, paragr. 16; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 103; Deschamps c. Ghorayeb, 2006 QCCA 5, paragr. 25-34; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 36 (C.A.).

[174]   Hébert c. Capital Transit inc., 2020 QCCA 926, paragr. 31.

[175]   Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., [1994] R.J.Q. 1811, 1994 CanLII 5883, p. 1818 (C.A.). Voir aussi Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 33; Hébert c. Capital Transit inc., 2020 QCCA 926, paragr. 30; Société TVA inc. c. Marcotte, 2015 QCCA 1118, paragr. 37.

[176]   Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85.

[177]   Id., paragr. 34. Voir aussi Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 26, 29 et 31; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 57; Hébert c. Capital Transit inc., 2020 QCCA 926, paragr. 31; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 68; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 44; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 38.

[178]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 28; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 51-52.

[179]   Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 51.

[180]   Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 40.

[181]   Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 75 (C.A.).

[182]   FTQ-Construction c. Lepage, 2016 QCCA 1375, paragr. 104. Voir aussi Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 70.

[183]   Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 70-71; Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 643, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8; Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 98.

[184]   Hébert c. Capital Transit inc., 2020 QCCA 926, paragr. 33 et 38; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 71-72; Berthiaume c. Carignan, 2014 QCCA 2092, paragr. 38; Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 643, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, paragr. 77, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 10 mars 2011, no 33535; Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 98; Millette c. Therrien, 2005 QCCA 622, paragr. 7; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, [2003] R.J.Q. 2758, 2003 CanLII 32941, paragr. 53, 56 et 59 (C.A.); Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 76 (C.A.).

[185]   Fillion c. Chiasson, 2007 QCCA 570, paragr. 100.

[186]   Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 71-72; Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 643, 652, 676-678, 684 et 690-691, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8; Descôteaux c. La Presse ltée, J.E. 2004-1387, 2004 CanLII 28296, paragr. 11-19 (C.A.); Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, [2003] R.J.Q. 2758, 2003 CanLII 32941, paragr. 60 (C.A.); Robidas c. Parent, [2003] J.Q. no 13125, 2003 CanLII 47991, paragr. 65 (C.A.); Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 74 (C.A.); Gérard R. Tremblay, « Combien vaut votre réputation? », (2005) 231 Développements récents sur les abus de droit 173, p. 189.

[187]   Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 71; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, [2003] R.J.Q. 2758, 2003 CanLII 32941, paragr. 62 (C.A.); Robidas c. Parent, [2003] J.Q. no 13125, 2003 CanLII 47991, paragr. 22 et 67-68 (C.A.); Gérard R. Tremblay, « Combien vaut votre réputation? », (2005) 231 Développements récents sur les abus de droit 173, p. 190.

[188]   Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 77 (C.A.); Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 673 et 679, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8.

[189]   Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 643 et 648, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8.

[190]   Di Bona c. Publications Canwest inc., 2010 QCCS 3722, paragr. 68, confirmé par Canwest inc. c. Di Bona, 2012 QCCA 421; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, paragr. 70, 79 et 82-83, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 10 mars 2011, no 33535; Talbot c. Martinez, 2009 QCCS 549, paragr. 147-150, confirmé par Talbot c. Martinez, 2011 QCCA 1756, paragr. 23-26; Dubois c. Robert, 2008 QCCS 1426, paragr. 182-184, confirmé par Dubois c. Robert, 2010 QCCA 775; Fillion c. Chiasson, 2007 QCCA 570, paragr. 100; Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, no 1-605.

[191]   Ville de Saint-Lambert c. Les Publications Léonardo ltée, 2017 QCCS 1104, paragr. 295 et 333 confirmé par Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329.

[192]   Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 96-98 et 101.

[193]   Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[194]   Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329, paragr. 48.

[195]   Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 96.

[196]   Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, no 1-387, citant Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 121.

[197]   Jugement entrepris, paragr. 109.

[198]   Id., paragr. 110.

[199]   Id., paragr. 111.

[200]   Id., paragr. 113.

[201]   Id., paragr. 115.

[202]   Id., paragr. 116 et 118.

[203]   Id., paragr. 119.

[204]   Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 99; Radiomutuel inc. c. Savard, J.E. 2003-75, 2002 CanLII 27151, paragr. 69 (C.A.).

[205]   Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, paragr. 34. Voir aussi Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 26, 29 et 31; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 57; Hébert c. Capital Transit inc., 2020 QCCA 926, paragr. 31; Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 68; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 44; Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 38.

[206]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 28; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, paragr. 52.

[207]   FTQ-Construction c. Lepage, 2016 QCCA 1375, paragr. 104. Voir aussi Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 70.

[208]   Di Bona c. Publications Canwest inc., 2010 QCCS 3722, paragr. 68, confirmé par Canwest inc. c. Di Bona, 2012 QCCA 421; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, paragr. 70, 79 et 82-83, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 10 mars 2011, no 33535; Talbot c. Martinez, 2009 QCCS 549, paragr. 147-150, confirmé par Talbot c. Martinez, 2011 QCCA 1756, paragr. 23-26; Dubois c. Robert, 2008 QCCS 1426, paragr. 182-184, confirmé par Dubois c. Robert, 2010 QCCA 775; Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, no 1-605.

[209]   Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 166 et 174-176.

[210]   Jugement entrepris, paragr. 49.

[211]   Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, 2006 QCCA 132, paragr. 96-98 et 101.

[212]   Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 166 et 169.

[213]   Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 77 (C.A.); Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 673 et 679, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8.

[214]   Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 77-78 et 80 (C.A.).

[215]   Jugement entrepris, paragr. 40.

[216]   Id., paragr. 119.

[217]   Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, paragr. 71-72; Bérubé c. Simard, 2011 QCCS 7564, paragr. 643, 652, 676-678, 684 et 690-691, confirmé par Bérubé c. Simard, 2012 QCCA 2203, paragr. 8; Descôteaux c. La Presse ltée, J.E. 2004-1387, 2004 CanLII 28296, paragr. 11-19 (C.A.); Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, [2003] R.J.Q. 2758, 2003 CanLII 32941, paragr. 60 (C.A.); Robidas c. Parent, [2003] J.Q. no 13125, 2003 CanLII 47991, paragr. 65 (C.A.); Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 74 (C.A.); Gérard R. Tremblay, « Combien vaut votre réputation? », (2005) 231 Développements récents sur les abus de droit 173, p. 189.

[218]   Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 40. Voir aussi Voltec ltée c. CJMF FM ltée, J.E. 2002-1843, 2002 CanLII 63224, paragr. 75 (C.A.).

[219]   Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, paragr. 32.

[220]   Descôteaux c. La Presse ltée, J.E. 2004-1387, 2004 CanLII 28296, paragr. 14 (C.A.).

[221]   Id., paragr. 18.

[222]   FTQ-Construction c. Lepage, 2016 QCCA 1375, paragr. 104. Voir aussi Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, paragr. 69, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 10 mars 2011, no 33535. Voir aussi Rosalie Jukier, « Non-pecuniary Damages in Defamation Cases » (1989) 49 R. du. B., 3, p. 5.

[223]   Le juge affirme qu’il est « indéniablement honteux, indigne et attentatoire à l’image et à l’estime de quiconque » d’être associé à la mafia : Jugement entrepris, paragr. 109-111.

[224]   L’émission Enquête touche un très large auditoire au Québec : Pièce P-63, Rapport d’expertise de Marc-François Bernier, p. 5-6. Gravel lui-même affirme à Lalli dans le cadre d’une conversation téléphonique que « c’est une émission qui est forte. […] On a beaucoup d’impact au Québec » : Pièce P-33, Transcription de l’enregistrement « Lalli4 », date inconnue, p. 32.

[225]   Témoignage d’Alain Gravel, 11 mai 2018, p. 9-13 et 28-31.

[226]   Témoignage de Lee Lalli, 7 mai 2018, p. 166 et 176.

[227]   Id., p. 166 et 169.

[228]   Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, paragr. 56.

[229]   Jugement entrepris, paragr. 122.

[230]   Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[231]   Publications Léonardo ltée c. Ville de St-Lambert, 2019 QCCA 329, paragr. 48.

[232]   Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554, paragr. 96.

[233]   Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 121. Voir aussi Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, no 1-387.

[234]   Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, paragr. 121.

[235]   Id., paragr. 5-6 et 124.

[236]   Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1908, no 2997 [Renvois omis].

[237]   Bédard Martin c. Axa Assurances, 2018 QCCA 162, paragr. 78.

[238]   Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1908, no 2998.

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