Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Autorité des marchés financiers c. Lacharité

2025 QCTMF 36

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2023-018

 

DÉCISION N°  :

2023-018-007

 

 

DATE :

29 mai 2025

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIVE :

NICOLE MARTINEAU

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

THOMAS LACHARITÉ

et

GESTION ACCESS COIN INC.

Parties intimées

et

JEAN-CHRISTOPHE ROCQUE

et

ELIJAH HAMEL LIMOGES

et

MAËL BERNARDIN

et

CAISSE DESJARDINS DE GRANBY-HAUTE-YAMASKA, ayant une place d’affaires au 450, rue Principale, Carrefour de la coopération, dans la ville de Granby, province de Québec, J2G 2X1

et

BANQUE DE MONTRÉAL, ayant une place d’affaires au 2959, rue King Ouest, dans la ville de Sherbrooke, province de Québec, J1L 1C7

et

BINANCE CANADA ASSET MANAGEMENT INC., FAISANT MAINTENANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE NEST SERVICES LIMITED, corporation légalement constituée, anciennement domiciliée au 1900-520, 3rd avenue SW, dans la ville de Calgary province de l’Alberta, T2P 0R3, maintenant domiciliée dans les Seychelles

et

WEALTHSIMPLE INC., corporation légalement constituée, domiciliée au 400-80, Spadina Avenue dans la ville de Toronto, province de l’Ontario, M5V 2J4

et

WEALTHSIMPLE DIGITAL ASSETS INC., corporation légalement constituée, ayant son siège social situé au 400-80 Spadina Avenue, Toronto, province de l’Ontario, M5V 2J4

et

WEALTHSIMPLE INVESTMENT INC., Corporation légalement constituée, ayant son siège social situé au 201-80 Spadina Avenue, Toronto, province de l’Ontario, M5V 2J4

Parties mises en cause

 

 

DÉCISION

(prolongation d’ordonnances de blocage)

 

 

APERÇU

  1.                Le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») est saisi d’une demande présentée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») visant à prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier pour une période de douze (12) mois, soit jusqu’au 19 juin 2026.
  2.                Le 22 juin 2023[1], le Tribunal prononce dans l’intérêt public, de manière ex parte[2], des ordonnances de blocage visant notamment les fonds, titres et autres biens des intimés Thomas Lacharité et Gestion Access Coin inc. et ceux détenus pour eux par les institutions financières mises en cause.
  3.                Ces ordonnances de blocage, de nature conservatoire, sont prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité en lien avec des manquements apparents de la part de Thomas Lacharité et Gestion Access Coin inc. à la Loi sur les valeurs mobilières[3].
  4.                Le 14 août 2023, le Tribunal lève partiellement les ordonnances de blocage du 22 juin 2023[4], et ce, uniquement dans le but de permettre à Thomas Lacharité d’ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d’une institution financière de son choix, au Québec, afin d’y déposer et retirer ses revenus de travail légitime dans le but d’assurer ses besoins personnels et ses frais légaux, le tout sous un régime strict de supervision de la part de l’Autorité.
  5.                Le 20 novembre 2023, le Tribunal modifie les ordonnances de blocage du 22 juin 2023, et ce, afin que Wealthsimple Digital Assets inc. et Wealthsimple Investments inc. soient aussi visées par les ordonnances de blocage[5].
  6.                Le 21 novembre 2023, le Tribunal lève partiellement les ordonnances de blocage qu’il a prononcées le 22 juin 2023, et ce, uniquement de manière à permettre que les cryptoactifs qui étaient bloqués auprès de la plateforme Binance Canada Asset Management inc. soient convertis, le cas échéant, et transférés vers la plateforme Wealthsimple dans un compte visé par les ordonnances de blocage[6].
  7.                Le 14 novembre 2024, le Tribunal modifie les ordonnances de blocage afin d’assurer qu’un nouveau numéro de compte attribué par la Banque de Montréal fasse également l’objet des ordonnances de blocage[7].
  8.                Depuis la décision initiale, les ordonnances de blocage ont été prolongées[8] et elles viennent à échéance le 20 juin 2025.  
  9.                 L’Autorité demande au Tribunal de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période de douze (12) mois.
  10.            La demande de l’Autorité est appuyée d’une déclaration sous serment de l’enquêteur de l’Autorité responsable du présent dossier.
  11.            Lors de l’audience du 29 mai 2025 sur la demande de prolongation des ordonnances de blocage, les intimés et les parties mises en cause ne sont pas présents ni représentés par avocats. La procureure de l’Autorité informe le Tribunal que l’avocate de Thomas Lacharité, l’avocat du mis en cause Jean-Christophe Rocque et l’avocate des mis en cause Elijah Hamel Limoges et Maël Bernardin ont confirmé par courriel que la demande de prolongation de l’Autorité n’est pas contestée.
  12.            La demande de prolongation des ordonnances de blocage ayant été dûment notifiée aux parties, le Tribunal décide de l’entendre au fond.
  13.            Le Tribunal doit décider s’il prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
  14.            Après avoir considéré la preuve et les représentations de la procureure de l’Autorité, le Tribunal décide de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier, et ce, pour une période de douze (12) mois.

ANALYSE

  1.            Pour que le Tribunal puisse prolonger les ordonnances de blocage, il doit déterminer si :
  1.    L’enquête menée par l’Autorité est toujours en cours[9];
  2.    Les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours[10].
  1.            Quant à la durée de l’ordonnance de blocage, la loi prévoit qu’elle est de douze (12) mois, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[11].
  2.            Les avocats de Thomas Lacharité et des mis en cause Jean-Christophe Rocque, Elijah Hamel Limoges et Maël Bernardin ont indiqué à la procureure de l’Autorité que la demande de prolongation des ordonnances de blocage n’est pas contestée. Les autres parties n’ont pas manifesté leur intention de se faire entendre. Par conséquent, les parties intimées et mises en cause n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d’exister.
  3.            La demande de prolongation des ordonnances de blocage est appuyée d’une déclaration sous serment. L’enquêteur de l’Autorité y affirme notamment ce qui suit :

3. L'enquête est toujours en cours et l'AMF affecte les ressources nécessaires à l'enquête;

4. Bien que l'enquêteur principal qui était assigné au dossier soit en arrêt de travail depuis le 27 janvier 2025, l'AMF m'a depuis assigné comme enquêteur, pour poursuivre les démarches d'enquête, afin d'éviter les délais additionnels;

5. Depuis le prononcé des Ordonnances de blocage et le premier renouvellement, de nombreuses démarches d'enquête ont continué à être effectuées pour recueillir de la preuve, certaines de ces démarches étant toujours en cours actuellement;

6. Un nombre important d'investisseurs potentiels ont été contactés afin d'obtenir leur déclaration et de documenter les événements;

7. Les enquêteurs doivent terminer de recueillir et de prendre connaissance de l'ensemble de la preuve, mais aussi effectuer les corrélations et les croisements requis entre les preuves obtenues;

8. Les enquêteurs doivent actuellement compléter la collecte de la preuve, pour ensuite organiser la preuve, procéder à l'analyse de celle-ci dans son ensemble, afin de finaliser la rédaction du rapport d'enquête; 

9.  Le dossier devra ensuite être transféré aux avocats du Contentieux pour analyse et afin d'établir un plan de poursuite, le cas échéant;

10.  À la suite de la remise du rapport, les procureurs du contentieux de l'AMF devront analyser le dossier dans le but de déterminer quelles seront les procédures à entreprendre, le cas échéant;

11. Les motifs initiaux ayant mené au prononcé des Ordonnances de blocage existent toujours.

  1.            La procureure de l’Autorité confirme au Tribunal que l’enquête est toujours en cours et que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier existent toujours.
  2.            Dans ces circonstances, elle demande au Tribunal de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de douze (12) mois.
  3.            Considérant que l’enquête de l’Autorité se poursuit, que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales existent toujours et que les parties ne contestent pas la demande de l’Autorité, le Tribunal prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période de douze (12) mois.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al.2 (7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 249 et 250 de la Loi sur les valeurs mobilières :

ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l’Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage qu’il a prononcées le 22 juin 2023 pour une période de douze (12) mois, commençant le 20 juin 2025 et se terminant le 19 juin 2026, et ce, de la manière suivante, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :

ORDONNE aux intimés Thomas Lacharité et Gestion Access Coin inc. de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou se départir de fonds, titres ou autres biens, y compris tout cryptoactif, qu’ils ont en leur possession ou de fonds, titres ou autres biens, y compris tout cryptoactif, en la possession d’une autre personne qui en a le dépôt, la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et Gestion Access Coin inc. notamment dans les comptes bancaires suivants :

Caisse Desjardins

  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]

Banque de Montréal

  • No [...]
  • No [...]

Binance (maintenant connu sous le nom de Nest Services Limited)

  • « User ID » [...] et « User ID number » [...]

Wealthsimple

Compte [...], « Numerical ID » [...]

ORDONNE à la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, ayant une succursale au 450, rue Principale, Carrefour de la coopération, dans la ville de Granby, province de Québec, J2G 2X1, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et/ou Gestion Access Coin inc. dans les comptes bancaires suivants :

  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]
  • No [...]

ORDONNE à la Banque de Montréal ayant une succursale au 2959, rue King Ouest, dans la ville de Sherbrooke, province de Québec, J1L 1C7, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et/ou Gestion Access Coin inc. dans le compte bancaire portant le numéro [...], ainsi que le compte bancaire portant le numéro [...];

ORDONNE à Binance Canada Asset Management inc., faisant maintenant affaires sous le nom de Nest Services Limited, corporation légalement constituée, anciennement domiciliée au 1900-520, 3rd avenue SW, dans la ville de Calgary province de l’Alberta, T2P 0R3, maintenant domiciliée dans les Seychelles, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et/ou Gestion Access Coin inc., notamment pour le compte identifié au nom de Thomas Lacharité, portant le « User ID » [...] et le « User ID number » [...];

ORDONNE à Wealthsimple inc., domiciliée au 400-80, Spadina avenue, dans la ville de Toronto, province de l’Ontario, M5V 2J4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elles ont en dépôt ou dont elles ont la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et/ou Gestion Access Coin inc. notamment pour le compte [...] identifié au nom de Thomas Lacharité, portant le « Numerical ID » [...];

ORDONNE à Wealthsimple Digital Assets inc. domiciliée au 400-80, Spadina avenue, dans la ville de Toronto, province de l’Ontario M5V 2J4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elles ont en dépôt ou dont elles ont la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et/ou Gestion Access Coin inc. notamment pour le compte [...] identifié au nom de Thomas Lacharité, portant le « Numerical ID » [...];

ORDONNE à Wealthsimple Investments inc., domiciliée au 201-80, Spadina avenue, dans la ville de Toronto, province de l'Ontario, M5V 2J4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elles ont en dépôt ou dont elles ont la garde ou le contrôle pour Thomas Lacharité et/ou Gestion Access Coin inc. notamment pour le compte [...] identifié au nom de Thomas Lacharité, portant le « Numerical ID » [...];

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties ou à leur avocat, le cas échéant.

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l’exécution des décisions de levée partielle des ordonnances de blocage rendues les 14 août 2023 et 21 novembre 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Martineau

Juge administrative

 

 

 

 

Me Paule Lafontaine

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

29 mai 2025

 


[1]  Autorité des marchés financiers c. Lacharité, 2023 QCTMF 41.

[2]  Sans l’audition préalable des parties intimées, art. 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).

[3]  RLRQ, c. V-1.1 (« Loi sur les valeurs mobilières »).

[4]  Autorité des marchés financiers c. Lacharité, 2023 QCTMF 54.

[5]  Autorité des marchés financiers c. Lacharité, 2023 QCTMF 76.

[6]  Autorité des marchés financiers c. Lacharité, 2023 QCTMF 79.

[7]  Autorité des marchés financiers c. Lacharité, 2024 QCTMF 80.

[8]  Autorité des marchés financiers c. Lacharité, 2024 QCTMF 22.

[9]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 249.

[10]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 250, al. 2.

[11]  Loi sur les valeurs mobilières, art. 250, al. 1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.