Costa et AJM Promo sportives internationales |
2014 QCCLP 4130 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Laval |
17 juillet 2014 |
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Région : |
Laval |
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474209-61-1206 504720-61-1303 512684-61-1305 517082-61-1307 518007-61-1307 527241-61-1311 527772-61-1311 |
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Dossier CSST : |
137931358 |
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Commissaire : |
Philippe Bouvier, juge administratif |
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Membres : |
Jean Litalien, associations d’employeurs |
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Yves Gaudreau, associations syndicales |
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474209 518007 527241 |
504720 512684 517082 527772 |
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Rui Pedro Costa |
AJM Promo sportives internationales |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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AJM Promo sportives internationales |
Rui Pedro Costa |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 474209-61-1206
[1] Le 7 juin 2012, monsieur Rui Pedro Costa (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 février 2012 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 avril 2011 est consolidée le 21 septembre 2011 avec suffisance de soins et une atteinte permanente de 0 %, mais sans limitation fonctionnelle. Elle déclare également que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’il est capable d’exercer son emploi à compter du 21 septembre 2011.
Dossier 504720-61-1303
[3] Le 5 mars 2013, la compagnie AJM Promo sportives internationales (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 23 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 7 et 10 décembre 2012 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle du 18 avril 2011 une atteinte permanente de 3,30 % et des limitations fonctionnelles. Elle déclare également que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 271,26 $, plus intérêts.
[5] Elle déclare également qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur à exercer son emploi.
Dossier 512684-61-1305
[6] Le 31 mai 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.
[7] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2013 et déclare qu’elle est justifiée de refuser de reconsidérer sa décision du 5 décembre 2011 dans laquelle elle déclare que le diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche est en lien avec la lésion professionnelle du 18 avril 2011.
Dossier 517082-61-1307
[8] Le 17 juillet 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 21 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
[9] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues les 26 et 29 avril 2013 donnant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle eu égard au diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche.
[10] Elle déclare également que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 27 avril 2013. Elle déclare aussi qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il refuse, sans raison valable de le faire, mais pendant au plus un an, soit jusqu’au 27 avril 2014.
Dossier 518007-61-1307
[11] Le 29 juillet 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste cette même décision de la CSST rendue le 21 juin 2013 à la suite d’une révision administrative.
Dossier 527241-61-1311
[12] Le 19 novembre 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative.
[13] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er août 2013 et déclare que le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 527772-61-1311
[14] Le 25 novembre 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 octobre 2013.
[15] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er août 2013 et déclare que le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[16] L’audience s’est tenue le 8 juillet 2014 à Laval en présence du travailleur. L’employeur est également présent et représenté par procureure. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DES REQUÊTES
Dossiers 474209-61-1206 et 504720-61-1303
[17] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa lésion professionnelle dont le diagnostic est une fracture transverse de L4 est consolidée le 29 février 2012 avec l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Jihad Paul Khoueir, neurochirurgien.
[18] De son côté, l’employeur demande de déclarer que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée le 21 septembre 2011 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il demande également au tribunal de déclarer que le travailleur est capable d’exercer son travail à compter de cette date.
Dossier 512684-61-1305
[19] Dans ce dossier, l’employeur demande d’annuler la décision de la CSST rendue le 5 décembre 2011 et de déclarer que l’exacerbation de coxarthrose à la hanche gauche n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 18 avril 2011.
Dossiers 517082-61-1307 et 518007-61-1307
[20] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles eu égard au diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche.
[21] De son côté, l’employeur veut que le tribunal déclare que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossiers 527241-61-1311 et 527772-61-1311
[22] Le travailleur demande le paiement de son indemnité de remplacement du revenu pour combler la différence entre le taux horaire de son emploi actuel et celui de son emploi prélésionnel.
[23] De son côté, l’employeur veut que le tribunal déclare que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
LA PREUVE
[24] Le travailleur occupe un poste à l’expédition et à la réception de marchandises pour le compte de l’employeur. Le 18 avril 2011, en voulant vider une poubelle dans un conteneur, il perd pied et il tombe en bas du quai d’une hauteur de quatre à cinq pieds sur son côté droit. Dans sa réclamation à la CSST, il décrit l’événement de la façon suivante :
Il est tombé d’un mur de béton qui séparait les quais de débarquement tout en fermant la porte du conteneur de recyclage.
[25] Il quitte le travail en ambulance pour l’Hôpital du Sacré-Cœur. Dans les notes cliniques de l’hôpital, le docteur Khoueir, neurochirurgien, retient un diagnostic de fracture traverse L4 minime, à droite. Il n’indique aucun autre site douloureux. Dans le cadre du suivi médical qu’il assure, le docteur Khoueir prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[26] Dans un rapport médical du 7 septembre 2011, le docteur Leduc qui suit également le travailleur retient le diagnostic d’exacerbation de coxarthrose gauche post-chute.
[27] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Claude Lamarre, orthopédiste. Dans son expertise du 21 septembre 2011, le docteur Lamarre note sur le plan subjectif que le travailleur situe son principal problème au niveau de la hanche gauche. À son examen objectif, il indique un indice de Schöber normal de 22 sur 15. Quand le travailleur se penche, il peut se rendre à un pied du sol. Le docteur Lamarre attribue cette limitation à la douleur à la hanche gauche.
[28] Le docteur Lamarre s’explique mal les douleurs à la hanche gauche puisque le travailleur est tombé sur son côté droit. Au niveau lombaire, il rapporte des amplitudes de mouvement complètes. Il ne constate aucune atteinte neurologique ou radiculaire, aucune modification des réflexes et aucune atteinte sensitive ou motrice. Il retient donc le diagnostic de fracture transverse L4 droite qu’il consolide le 21 septembre 2011 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Toutefois, dans la perspective d’une assignation temporaire, il suggère des limitations fonctionnelles temporaires pour la hanche gauche.
[29] Le 1er novembre 2011, le docteur Khoueir suggère un retour au travail progressif. Par ailleurs, le 21 novembre 2011, le docteur Leduc qui semble suivre le travailleur pour la coxarthrose de la hanche gauche dirige le travailleur au docteur Isler. Ce dernier voit le travailleur le 11 janvier 2012 et retient les diagnostics de coxarthrose, de bursite de la hanche gauche et de lésion fémorale. Dans un rapport de ce jour un peu plus détaillé, il écrit ceci :
Impression : Il s’agit d’un homme de 45 ans ayant présenté une chute et présentant un tableau clinique superposable avec une tendinobursite prétrochantérienne ainsi qu’un début de coxarthrose gauche. La lésion d’apparence bénigne du fémur proximal pourrait être soit une lésion myofibreuse et/ou une dysplasie fibreuse en régression. Cette lésion est bénigne et a peu de chances de transformation.
[30] À la demande de la CSST, le travailleur voit le docteur Georges C. Leclerc, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Leclerc doit se prononcer sur la date de consolidation et, le cas échéant, sur les séquelles de la fracture transverse L4 droite.
[31] Dans son avis du 3 février 2012, faisant le point sur l’état actuel du travailleur, le docteur Leclerc note que les malaises à la région lombaire sont minimes et qu’ils sont camouflés par les douleurs à la hanche gauche. À son examen indirect, il note que le travailleur se dévêt sans difficulté pouvant fléchir le tronc, se relever s’asseoir et enlever ses chaussures sans difficulté. L’indice de Schöber est de 22 sur 15. Les mouvements d’amplitude de la colonne dorsolombaire sont normaux. Le docteur Leclerc note toutefois une douleur à gauche lors de l’exécution de ces mouvements. Par ailleurs, lors des mouvements de flexion et d’extension de la hanche gauche, il note un déclic très douloureux sous forme de ressaut. Il considère donc que le problème lombaire du travailleur est rentré dans l’ordre. Il consolide donc la fracture transverse au 21 septembre 2011 avec un déficit anatomophysiologique de 0 % mais sans limitation fonctionnelle.
[32] De son côté, le médecin traitant du travailleur, le docteur Khoueir, produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion au 29 février 2012 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation médicale du 29 février 2012, le docteur Khoueir rapporte un examen clinique sommaire dans lequel il met en lumière des limitations dans les mouvements d’amplitude articulaire de la colonne dorsolombaire. Il n’indique pas le rôle joué par les douleurs à la hanche sur ses constatations cliniques. Il suggère des limitations de classe 1 notamment eu égard aux limites de soulèvement des charges et il suggère un déficit anatomophysiologique de 9 % pour une fracture parcellaire consolidée avec séquelles fonctionnelles et les pertes d’amplitude en découlant.
[33] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise du 10 juillet 2012, il note sur le plan subjectif que le travailleur se plaint de douleurs à la hanche gauche et de douleurs de part et d’autre de la colonne lombaire. Le docteur Major soutient que le travailleur est porteur d’une atteinte arthrosique de la hanche gauche et qu’il s’agit d’une condition personnelle. Il n’établit aucune relation entre cette condition et la lésion professionnelle du 18 avril 2011.
[34] Le docteur Leduc produit un rapport final le 20 août 2012 dans lequel il consolide la lésion à la hanche gauche à cette date, et ce, avec atteinte et limitations fonctionnelles.
[35] À la demande de la CSST, le docteur Robert Duchesne, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis, le 16 novembre 2012, dans lequel il constate des pertes d’amplitude dans les mouvements de la colonne dorsolombaire. Quant aux pertes d’amplitude dans les mouvements de la hanche gauche, il les attribue à un problème d’ostéoarthrose de nature personnelle non relié à l’événement du 18 avril 2011. Le docteur Duchesne conclut donc que le travailleur conserve une atteinte permanente de 3 % pour sa fracture consolidée de l’apophyse transverse L4 droite avec perte de 20° de flexion. Il recommande également des limitations fonctionnelles à l’égard de cette lésion.
[36] En janvier 2013, le docteur Duchesne du Bureau d’évaluation médicale produit un avis complémentaire dans lequel il se prononce sur les séquelles reliées à l’exacerbation de la coxarthrose à la hanche gauche. Il considère que la condition d’ostéoarthrose du travailleur n’a pas été aggravée par l’événement du 18 avril 2011. En conséquence, il ne recommande aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[37] Par ailleurs, les notes de physiothérapie indiquent qu’à l’automne 2011, le travailleur présente une mobilité lombaire adéquate et complète. L’imagerie médicale réalisée en avril 2011 confirme la fracture transverse L4 droite. De plus, un scan de la hanche gauche réalisé le 25 août 2011 montre des signes caractéristiques d’une tumeur myxofibreuse liposclérosante, sans signe de transformation néoplasique. Cette imagerie est confirmée par une scintigraphie osseuse réalisée le 17 avril 2012.
[38] Le travailleur dépose en preuve, deux articles médicaux tirés de l’internet : Le système nerveux[1] et La bursite trochantérienne[2].
[39] Dans son témoignage, le travailleur indique qu’il conserve des douleurs au dos. De plus, il mentionne que les douleurs à la hanche sont présentes tous les jours et qu’elles lui occasionnent des problèmes pour le sommeil et des difficultés lorsqu’il entre et sort de sa voiture. Depuis son accident, il a abandonné ses activités de ski, de soccer et de rénovation.
[40] Selon les informations consignées aux notes évolutives du dossier CSST, le droit de retour au travail chez l’employeur expire le 18 avril 2013. Dans une évolutive du 9 février 2012, la CSST indique que l’employeur l’informe que le travailleur sera mis à pied à compter du 13 février 2012 en raison d’un manque de travail. Le 1er juin 2012, la conseillère en réadaptation de la CSST écrit que le retour au travail chez l’employeur est impossible puisqu’il y a eu réorganisation du travail et que le poste prélésionnel n’est plus disponible.
[41] Le travailleur explique que depuis février 2013, il occupe un nouvel emploi de manutentionnaire. Il conduit un chariot-élévateur afin de manipuler des palettes de marchandises. Il conduit également un camion. Il précise que ce nouvel emploi est différent de son emploi prélésionnel notamment en raison du fait qu’il conduit un chariot-élévateur et un camion. Il travaille de 7 heures à 15 heures 30 à un taux horaire de 17,25 $. Depuis mars 2014, il ne travaille que deux à trois jours semaine. Dans son emploi prélésionnel, il faisait 18,50 $ de l’heure.
L’AVIS DES MEMBRES
[42] Le membre issu des associations d’employeurs considère que le travailleur ne conserve aucune séquelle de sa fracture transverse L4 droite. Il estime que le Bureau d’évaluation médicale ne pouvait se saisir de la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles eu égard à ce diagnostic puisqu’il s’était déjà prononcé sur cette question.
[43] Le membre issu des associations syndicales tout en étant d’accord sur l’illégalité du second avis du Bureau d’évaluation médicale considère que la preuve médicale prépondérante fait en sorte que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de sa fracture transverse L4 droite, telles que décrites par le docteur Khoueir dans son rapport d’évaluation médicale du 29 février 2012.
[44] Au chapitre des séquelles reliées à l’exacerbation de la coxarthrose de la hanche gauche, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que l’avis du Bureau d’évaluation médicale de janvier 2013 est prépondérant. Ils estiment donc que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[45] Ils sont également d’avis que la CSST était justifiée de ne pas reconsidérer la décision du 5 décembre 2011 puisqu’une opinion médicale ne constitue pas un fait essentiel.
[46] Quant à la question de la capacité de travail, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur est capable d’exercer son emploi à partir du 20 août 2012 et qu’il n’a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date.
[47] De son côté, le membre issu des associations syndicales considère que le dossier du travailleur doit être retourné à la CSST afin qu’elle statue à nouveau sur la capacité du travailleur compte tenu des limitations fonctionnelles identifiées par le docteur Khoueir. De plus, il estime que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu pour combler la différence entre ce qu’il faisait dans son emploi prélésionnel et le salaire gagné depuis janvier 2013 dans son nouvel emploi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossiers 474209-61-1206 et 504720-61-1303
[48] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer la date de consolidation et les séquelles de la lésion professionnelle du travailleur survenue le 18 avril 2011 à l’égard du diagnostic de fracture transverse L4 droite.
[49] Au chapitre de la consolidation de la lésion professionnelle, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) définit cette notion de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[50] Il s’agit donc d’un plateau thérapeutique à partir duquel l’état de santé du travailleur ne peut connaître d’amélioration significative. Une lésion est consolidée lorsque les différentes avenues thérapeutiques empruntées ne peuvent améliorer la condition du travailleur[4]. En somme, la consolidation d’une lésion professionnelle implique d’une part, la preuve de la stabilisation de la condition du travailleur et d’autre part, que les différentes mesures thérapeutiques ne peuvent améliorer son état de santé.
[51] Dans la décision Fini-Excellence et Théberge[5], le tribunal rappelle comment la notion de consolidation a été interprétée et appliquée par la jurisprudence :
[38] La jurisprudence2 a établi que la consolidation d’une lésion n’est pas synonyme de guérison et qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut prévisiblement apporter une amélioration.
[39] Ainsi, aussi longtemps qu’il est prévisible que les traitements améliorent l’état d’un travailleur, sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.3 Cependant, même si les traitements administrés n’apportent pas immédiatement les résultats escomptés, cela ne signifie pas que la lésion est consolidée. Il s’agit en effet de déterminer s’ils sont susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où ils sont administrés,4 sans qu’on puisse toutefois conclure à de l’acharnement thérapeutique.5
_____________________
22333-2224 Québec inc. et Thériault,
3Landry et Les constructions Acibec ltée,
4Aloize et Ville de Charlemagne,
5Trudel et Commission scolaire de
l’Estuaire,
[52] Dans le présent dossier, le tribunal estime que la condition du travailleur, sur le plan de la fracture transverse L4, est consolidée le 21 septembre 2011 avec un déficit anatomophysiologique de 0 % mais sans limitation fonctionnelle. Le tribunal estime que la condition du travailleur a atteint un plateau thérapeutique à l’automne 2011. De fait, la révision des notes de physiothérapie démontre que la mobilité lombaire du travailleur est adéquate et complète. De plus, lorsqu’il rencontre le docteur Lamarre le 21 septembre 2011, le travailleur se plaint surtout d’un problème à la hanche gauche et non à la région lombaire à droite.
[53] Par ailleurs, sur le plan des séquelles, la Commission des lésions professionnelles retient les conclusions du docteur Leclerc du Bureau d’évaluation médicale. L’examen pratiqué par le docteur Leclerc est essentiellement superposable à celui réalisé par le docteur Lamarre. Ce dernier constate des mouvements d’amplitude articulaire complets de la colonne dorsolombaire. Certes, en flexion antérieure, il note que le travailleur se penche jusqu’à un pied du sol. Le docteur Lamarre explique que cette limitation est attribuable aux douleurs à la hanche ressenties par le travailleur et non en raison de problèmes à la région lombaire. D’ailleurs, pour démontrer l’impact de la condition à la hanche dans ses observations cliniques, le docteur Lamarre recommande des limitations fonctionnelles temporaires pour la hanche gauche.
[54] De plus, dans son avis du 3 février 2012, le docteur Leclerc mentionne que les malaises lombaires sont minimes et camouflés par des douleurs à la hanche. Le tribunal retient, des observations indirectes du docteur Leclerc, que le travailleur n’a aucun problème à mobiliser sa colonne dorsolombaire notamment lorsqu’il se dévêt pour l’examen. Ces observations cliniques sont corroborées par l’examen objectif qui révèle des mouvements d’amplitude articulaire complets. D’ailleurs, lors de ces mouvements, les seules douleurs alléguées par le travailleur sont à la région de la hanche gauche.
[55] Dans cette perspective, le tribunal conclut que le travailleur conserve, comme le prévoit le Règlement sur le barème des dommages corporels[6], un déficit de 0 % pour une fracture parcellaire consolidée, sans séquelle fonctionnelle.
[56] Le tribunal ne retient pas les conclusions du docteur Khoueir énoncées dans son rapport d’évaluation médicale du 29 février 2012. D’une part, le docteur Khoueir affirme que le travailleur demeure avec certaines limitations. Toutefois, il ne tient pas compte de la condition à la hanche gauche en ne précisant pas le rôle joué ou l’impact de cette condition sur ses constatations physiques comme l’ont fait les docteurs Leclerc et Lamarre. De plus, l’expertise du docteur Khoueir ne contient aucune observation indirecte permettant de soutenir les importantes limitations de mouvement qu’il constate de la colonne dorsolombaire. Ces observations indirectes s’avèrent d’autant plus essentielles que les limitations de mouvement retenues par le docteur Khoueir sont complètement à l’opposé des constatations cliniques des docteurs Leclerc et Lamarre.
[57] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les conclusions du docteur Duchesne, membre du Bureau d’évaluation médicale, énoncées dans son avis du 16 novembre 2012, puisque le Bureau d’évaluation médicale s’était déjà prononcé sur cette question dans le cadre de l’avis rendu par le docteur Leclerc. Le tribunal estime qu’une fois que le Bureau d’évaluation médicale se prononce sur l’un des sujets de l’article 212 de la loi et qu’une décision de la CSST a été rendue en conséquence, il ne peut se saisir à nouveau de cette question.
[58] À cet égard, dans l’affaire Métoplus inc. et Racine[7], le tribunal écrit ceci :
[105] Il apparaît logique au tribunal qu’une fois que le BEM s’est prononcé sur l’un des points prévus à l’article 212 de la loi, soit le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité ou suffisance de soins ou traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles, la seule façon de remettre en cause les éléments sur lesquels le BEM s’est prononcé est de contester, conformément à l’article 358 de la loi, la décision qui fait suite à cet avis.
[106] Permettre au BEM de se prononcer à nouveau sur un sujet visé par l’article 212 de la loi, dans des circonstances telles que celles retrouvées dans le présent dossier, aurait pour effet de reprendre autant de fois qu’une partie le désire le débat sur l’une des conclusions médicales consécutives à la lésion. De même, elle permettrait à la CSST de contester la question du diagnostic, ce que la loi ne lui permet pas de faire.
[107] À titre illustratif, une partie pourrait recourir à la procédure de BEM afin que la date de consolidation soit déterminée. Après que le BEM se soit prononcé, que la CSST ait rendu une décision reprenant les conclusions du BEM, décision confirmée par la révision administrative et que la Commission des lésions professionnelles ait tranché le débat sur la question de la consolidation, une partie qui ne serait pas satisfaite du résultat final n’aurait qu’à recourir à nouveau à la procédure d’évaluation assurée par le BEM pour recommencer le débat.
[108] Permettre que l’une des parties procède ainsi mettrait en péril le principe de stabilité des décisions.
[109] Tel n’est pas l’intention du législateur.
[59] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur ne conserve aucune séquelle de sa lésion professionnelle à la région lombaire et que les décisions rendues par la CSST reconnaissant au travailleur une atteinte permanente de 3,30 % et des limitations fonctionnelles à la région lombaire doivent être annulées.
Dossier 512684-61-1305
[60] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de reconsidérer la décision rendue par la CSST le 5 décembre 2011 reconnaissant que le diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche est en lien avec l’événement du 18 avril 2011.
[61] L’article 365 de la loi établit le cadre à l’intérieur duquel la CSST peut reconsidérer une décision :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
__________
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[62] Cette disposition prévoit donc deux situations. Ainsi, en vertu du premier alinéa, la CSST peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours de celle-ci pour corriger toute erreur. Le second alinéa permet de revoir une décision dans les 90 jours de la connaissance d’un fait essentiel. La jurisprudence[8] circonscrit la notion de fait essentiel à ce qui est principal, absolu, caractéristique, fondamental, important ou primordial à l’objet de la décision visée par la demande.
[63] Dans le présent dossier, l’employeur demande à la CSST de reconsidérer sa décision du 5 décembre 2011 reconnaissant que le diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche est en lien avec l’événement du 18 avril 2011. La demande de l’employeur repose sur l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 16 novembre 2012 dans lequel le docteur Duchesne émet l’opinion selon laquelle la condition à la hanche gauche du travailleur représente une condition personnelle.
[64] La Commission des lésions professionnelles considère que l’avis du docteur Duchesne représente l’opinion de ce dernier sur la causalité et non au fait essentiel permettant de reconsidérer la décision d’admissibilité. Or un fait essentiel ne peut être le fruit d’une interprétation médicale d’une situation donnée. Ainsi, comme le retient la jurisprudence, une opinion médicale ne peut constituer un fait essentiel[9]. Une opinion médicale pourra permettre de reconsidérer une décision dans la mesure où cette opinion repose sur la connaissance d’un fait essentiel jusqu’alors inconnu, ce qui n’est pas le cas ici.
[65] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST était justifiée de ne pas reconsidérer la décision du 5 décembre 2011 reconnaissant que le diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche est en lien avec l’événement du 18 avril 2011.
Dossiers 517082-61-1307, 518007-61-1307, 527241-61-1311, 527772-61-1311
[66] Dans ces dossiers, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur conserve des séquelles reliées à l’exacerbation de sa coxarthrose de la hanche gauche. Le tribunal devra également déterminer si le travailleur est capable d’exercer son emploi et, le cas échant, statuer sur son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[67] Au chapitre des séquelles, le tribunal retient que le 20 août 2012, le docteur Leduc produit un rapport final dans lequel il consolide à cette date la lésion à la hanche gauche, et ce, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Malgré ce rapport final du docteur Leduc, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne conserve aucune séquelle de sa lésion professionnelle à la hanche gauche.
[68] D’une part, le tribunal retient l’avis du docteur Duchesne du Bureau d’évaluation médicale selon lequel le travailleur ne présente aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle pour sa condition à la hanche gauche. Cet avis vient corroborer l’opinion médicale du docteur Major. De fait, dans son expertise du 10 juillet 2012, le docteur Major rapporte des amplitudes articulaires normales pour les mouvements de la hanche.
[69] D’autre part, aucune suite n’a été donnée par les médecins du travailleur, que ce soit le docteur Leduc ou le docteur Isler afin d’identifier des séquelles objectives découlant de l’exacerbation de la coxarthrose de la hanche gauche. Enfin, la littérature médicale déposée par le travailleur, sans mise en perspective eu égard à sa condition, ne peut permettre la reconnaissance de séquelles.
[70] En conséquence, le travailleur ne conserve aucune séquelle de sa lésion à la hanche gauche. Dans ce contexte, le tribunal estime que la date de capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel doit être fixée au 20 août 2012. En effet, c’est à cette date que le docteur Leduc consolide la lésion à la hanche gauche. Or, étant donné que le tribunal conclut également que le travailleur ne conserve aucune séquelle objectivable de sa fracture transverse L4 droite, c’est donc à compter du 20 août 2012 que le travailleur est capable d’exercer son emploi.
[71] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer, compte tenu de la date de capacité à exercer son emploi retenue par le tribunal, si le travailleur a droit aux indemnités prévues à l’article 48 de la loi qui édicte ce qui suit :
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 48.
[72] L’application de cet article s’inscrit dans les droits conférés au travailleur dans le cadre des dispositions relatives au droit au retour au travail à la suite d’une lésion professionnelle. Les principaux articles visés par la présente requête sont les suivants :
234. La présente section s'applique au travailleur qui, à la date où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou, dans le cas prévu par l'article 237, à durée déterminée.
Cependant, elle ne s'applique pas au travailleur visé dans la section II du présent chapitre, sauf en ce qui concerne l'article 243.
__________
1985, c. 6, a. 234.
237. Le travailleur qui, à la date où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée déterminée et qui redevient capable d'exercer son emploi avant la date d'expiration de son contrat, a droit de réintégrer son emploi et de l'occuper jusqu'à cette date.
__________
1985, c. 6, a. 237.
240. Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés :
1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou
2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.
__________
1985, c. 6, a. 240.
[73] L’application de l’article 48 de la loi est subrogée à l’existence de deux conditions. D’une part, le travailleur doit être capable d’exercer son emploi et d’autre part, cette capacité de travail doit survenir après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit de retour au travail.
[74] Dans le présent dossier, la première condition d’application de l’article 48 de la loi est remplie puisque la lésion professionnelle survenue le 18 avril 2011 n’a laissé aucune séquelle comme le retient le tribunal et que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 20 août 2012.
[75] Le tribunal doit maintenant déterminer si à compter du 20 août 2012, le délai pour l’exercice du droit de retour au travail du travailleur est expiré puisque si tel est le cas, le travailleur pourra bénéficier de l’application de l’article 48 de la loi.
[76] En l’espèce, le tribunal conclut que le droit de retour au travail du travailleur n’est pas expiré le 20 août 2012. En effet, la preuve révèle, selon les informations colligées par la CSST dans ses notes évolutives, que l’exercice du droit de retour au travail du travailleur prend fin le 18 avril 2013 puisque sa lésion professionnelle est survenue le 18 avril 2011.
[77] En conséquence, puisqu’au moment où il redevient capable d’exercer son emploi, le 20 août 2012, son droit de retour au travail n’est pas éteint, le travailleur ne peut bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 48 de la loi. Compte tenu de cette conclusion, le tribunal n’a pas à se prononcer sur le droit du travailleur à recevoir une indemnité de remplacement pour combler la différence entre le taux horaire dans son emploi prélésionnel et le salaire gagné dans son nouvel emploi qu’il occupe depuis janvier 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 474209-61-1206
REJETTE la requête de monsieur Rui Pedro Costa, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du travailleur survenue le 18 avril 2011 dont le diagnostic est une fracture transverse L4 droite, est consolidée le 21 septembre 2011;
DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente de 0 %;
DÉCLARE que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle.
Dossier 504720-61-1303
ACCUEILLE la requête de AJM Promo sportives internationales, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE illégal en partie l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 16 novembre 2012 concernant les séquelles de la fracture transverse L4 droite;
DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente de 0 %;
DÉCLARE que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.
Dossier 512684-61-1305
REJETTE la requête de l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 avril 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de ne pas avoir reconsidéré la décision qu’elle a rendue le 5 décembre 2011;
DÉCLARE que le diagnostic d’exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche est en lien avec la lésion professionnelle du 18 avril 2011.
Dossiers 517082-61-1307 et 518007-61-1307
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
REJETTE la requête du travailleur;
INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 2013;
DÉCLARE que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle pour sa lésion professionnelle dont le diagnostic est une exacerbation de coxarthrose de la hanche gauche;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 20 août 2012;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit, à compter du 20 août 2012, à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 527241-61-1311
REJETTE la requête du travailleur;
DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative compte tenu de la décision rendue dans les dossiers 517082-61-1307 et 518007-61-1307.
Dossier 527772-61-1311
REJETTE la requête de l’employeur;
DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2013 à la suite d’une révision administrative compte tenu de la décision rendue dans les dossiers 517082-61-1307 et 518007-61-1307.
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Philippe Bouvier |
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Me Audrey Dauphinais |
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MORNEAU SHEPELL |
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Représentante de l’employeur |
[1] [En ligne], <http://www.centre-chiropratique-nimes.com/chiropratique-et-systeme-nerveux.html> (Page consultée le 10 décembre 2012).
[2] 2 janvier 2013 Chroniques (référence inconnue).
[3] RLRQ, c. A-3.001.
[4] Cambior inc.- Mine Mouska et Alain Juteau, C.L.P.
[5] C.L.P. 309854-01A-0702, 1er février 2008, R. Napert.
[6] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Montréal, CSST, 2000.
[7]
[8] Commission scolaire de l’Énergie et Robitaille,
[9] Gagnon et C.S.S.T., [2005] C.L.P. 381; Bertrand
et Northern Telecom Canada ltée,
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