R. c. Martin | 2024 QCCQ 6047 | ||||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||||
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CANADA | |||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||||
DISTRICT DE | MONTRÉAL | ||||||||
LOCALITÉ DE | MONTRÉAL | ||||||||
« Chambre criminelle et pénale » | |||||||||
No : | 500-01-217791-216 | ||||||||
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DATE : | 29 octobre 2024 | ||||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | ANDRÉ PERREAULT, J.C.Q. | |||||||
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SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. | |||||||||
WILLIAM BERNARD MARTIN | |||||||||
Délinquant | |||||||||
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I. INTRODUCTION.........................................................3
II. LA POSITION DES PARTIES.............................................3
1. LA POSITION DE LA POURSUITE........................................3
2. LA POSITION DE LA DÉFENSE...........................................3
III. L’OBJECTIF ET LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PRONONCÉ DES PEINES..4
IV. LA FOURCHETTE DES PEINES ET LA JURISPRUDENCE...................5
V. L’ANALYSE.............................................................8
1. La gravité objective des infractions.........................................8
2. Le tort causé aux victimes................................................9
3. La vulnérabilité des victimes travailleuses du sexe..........................10
4. Le profil de M. Martin...................................................11
5. L’absence de condamnations antérieures de M. Martin......................11
6. Le rôle de M. Martin dans la commission des infractions.....................11
7. La relation de M. Martin avec les victimes..................................11
8. L’absence de remords..................................................11
9. Les conséquences psychologiques pour M. Martin..........................12
10. La médiatisation et la perte de l’emploi de M. Martin.........................12
11. L’expertise sexologique.................................................13
12. Le rapport présentenciel.................................................14
13. L’emprisonnement avec sursis...........................................14
A. Le principe...........................................................14
B. La démarche.........................................................15
14. Le principe de totalité des peines.........................................18
VI. CONCLUSION..........................................................18
[1] Le 15 février 2024, le Tribunal déclare William Bernard Martin coupable d’agression sexuelle de A et B et d’obtention de services sexuels de A, B et D moyennant rétribution[1].
[2] En résumé, le jugement conclut que M. Martin a, en trois occasions en novembre et décembre 2020, obtenu des services sexuels moyennant rétribution de trois travailleuses du sexe différentes, A, B et D, dans un même salon de massage.
[3] Dans deux des trois cas, ceux de A et B, il a volontairement endommagé le condom que les travailleuses du sexe l’obligeaient à porter lors d’une pénétration vaginale, commettant ainsi deux agressions sexuelles.
[4] Maintenant, quelle peine le Tribunal doit-il lui imposer : l’emprisonnement avec sursis ou une peine de pénitencier?
[6] La défense souligne que M. Martin a des idéaux exigeants et est en quête de perfection. Il a perdu son emploi. M. Martin a offert une bonne collaboration à la confection du rapport présentenciel. Le rapport sexologique ne révèle pas de trouble d’hypersexualité, de sadisme sexuel, de fétichisme et de salirophilie.
[7] La défense admet candidement ne pas être parvenue à retracer une fourchette des peines dans les cas semblables à la présente affaire.
[8] L’avocat de M. Martin fait part au Tribunal de la difficulté qu’il a à concilier la peine de quatre ans de pénitencier demandée par la poursuite avec des relations sexuelles qui ont été consentantes de la part de A et B. Pour lui, il s’agit ici d’une peine totalement inappropriée, questionnant l’intérêt de la société à ce qu’une telle peine soit imposée.
[9] La défense soutient que le rapport présentenciel et le rapport sexologique ne sont pas défavorables à M. Martin et militent en faveur d’une peine s’inscrivant au bas de l’échelle d’une fourchette des peines en la matière.
[10] La défense suggère que le Tribunal impose une peine d’emprisonnement avec sursis. Puisque M. Martin fait déjà du bénévolat, une des conditions pourrait être qu’il accomplisse des heures de service communautaire.
[11] L’avocat de la défense soutient que la durée de la période d’emprisonnement avec sursis doit tenir compte que le visa de M. Martin expirera en novembre 2025 et qu’il quittera le Canada à ce moment. Le Tribunal en comprend qu’il est invité par la défense à ne pas imposer une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à une année.
[12] Subsidiairement, si le Tribunal en vient à la conclusion qu’une peine d’emprisonnement avec incarcération est la peine appropriée, il devrait considérer d’imposer à M. Martin une peine d’un maximum de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue.
[13] Pour ce qui est des chefs d’obtention de services sexuels moyennant rétribution, la défense suggère au Tribunal l’imposition d’amendes.
[14] La peine doit avoir pour objectif essentiel de protéger la société et viser un ou plusieurs des objectifs suivants : la détermination des comportements illégaux, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement des délinquants, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a causés aux victimes et à la collectivité[2].
[15] Aucun objectif de détermination de la peine ne prime sur les autres. Le Tribunal doit déterminer lesquels priment sur les autres compte tenu des faits retenus. Les peines doivent ensuite être ajustées dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes[3].
[16] La mise en balance de ces objectifs doit toutefois demeurer raisonnable même si le Tribunal jouit d’un large pouvoir discrétionnaire en cette matière[4].
[17] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[5]. Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées tant à la perpétration de l’infraction qu’à la situation du délinquant[6]. Pour établir une peine proportionnée, la peine doit être individualisée. Le Tribunal doit se demander quelle est la sanction appropriée pour ces infractions commises par M. Martin, ayant causé des torts aux victimes A et B, dans la communauté concernée[7].
[18] Le Tribunal doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient[8], les sanctions substitutives raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité[9]. Il doit aussi éviter que l’infliction des peines consécutives résulte en une peine totale trop sévère ou de trop longue durée[10].
[19] Le Tribunal n’est pas lié par une fourchette de peines. Cette dernière ne sert que d’indication[11].
[20] Bien que les tribunaux doivent tenir compte des fourchettes de peines applicables à certaines infractions, elles représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues[12].
[21] Toutefois, une peine qui est conforme à la fourchette pertinente sera généralement reconnue comme étant en harmonie avec les autres peines.
[22] La fourchette suivante de peines pour les infractions d’ordre sexuel est reconnue par la doctrine et la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec. Les infractions d’ordre sexuel donnent lieu à des peines variant de 12 mois à 13 ans d’emprisonnement. Celles variant de deux ans moins un jour à 6 ans représentent la plus forte proportion avec une concentration importante de 3 à 4 ans. Elles se divisent en trois catégories : 1) les peines de moins de 2 ans pour des gestes sexuels avec une gravité moindre survenus à de rares occasions ou durant une courte période et commis sur une seule victime; 2) les peines de 2 à 6 ans, mais avec une concentration importante de 3 ou 4 ans, dont la ligne médiane de peines se situerait autour de 3 ans et demi dans les cas où les faits sont semblables à ceux d’un délinquant sans condamnations antérieures, à des agressions marquées par l’abus de confiance et d’autorité, mais dénuées de geste de violence supplémentaire à ceux inhérents à l’agression même et; 3) les peines de plus de 6 ans dans les cas d’abus prolongés qui commencent quand les victimes sont de jeunes enfants, qui comportent des relations sexuelles complètes et qui sont teintées d’intimidation, de manipulation ou de violence[13].
[23] Le Tribunal souligne que dans la première catégorie, les gestes dits moins graves commis à de rares occasions sur une seule victime sont sujets à une fourchette de 12 à 20 mois d’emprisonnement et à ce qu’un juge puisse prononcer une peine à l’extérieur de cette fourchette si elle respecte les principes et objectifs édictés pour sa détermination[14].
[24] La jurisprudence révèle en fait que les peines pour les agressions sexuelles perpétrées à l’endroit d’adultes variant généralement de l’absolution à des peines de prison de l’ordre de 8 mois lorsque les agressions sexuelles ne comportent pas de pénétration[15].
[25] Lorsqu’il y a des rapports sexuels complets, des circonstances pouvant diminuer la gravité des gestes commis ou le degré de responsabilité du délinquant doivent être présentes afin d’éviter un alourdissement de la peine[16].
[26] La poursuite cite l’arrêt Hutchison[17] où la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse maintient en 2013 une peine de 18 mois d’emprisonnement en incarcération, alors que l’appelant demandait une peine d’emprisonnement avec sursis. L’appelant avait percé le condom alors que sa partenaire insistait pour qu’il le porte afin de ne pas devenir enceinte. La Cour estime que la peine n’est pas manifestement inappropriée et que le juge d’instance n’a pas erré en concluant à la nécessité d’une dissuasion générale et que l’incarcération était la seule façon d’exprimer la réprobation de la société à l’égard de la conduite de l’appelant.
[27] Dans R. c. Lupi[18], la Cour supérieure de l’Ontario maintient une peine de 15 mois d’emprisonnement en incarcération. L’appelant avait rencontré la victime sur un site de rencontres et les deux avaient convenu d’avoir des relations sexuelles. La victime avait insisté pour qu’il porte un condom. L’appelant avait retiré le condom pendant la relation sexuelle et l’avait pénétrée pendant environ cinq secondes avant qu’elle s’aperçoive que le condom était sur le lit. L’appelant n’avait pas de casier judiciaire.
[28] Dans R. c. Welcome[19], le délinquant et la victime se rencontrent une nuit et s’entendent pour avoir une relation sexuelle. La victime pose comme condition qu’il porte le condom. Durant la pénétration vaginale, la victime réalise que le délinquant a retiré le condom. Le délinquant a 38 ans. Il est résident permanent et est marié et a trois enfants de 14, 12 et 6 ans. S’il écope d’une peine qui excède six mois d’emprisonnement ou incarcération, il sera déporté, alors que ce ne sera pas le cas s’il reçoit une peine d’emprisonnement avec sursis. Le risque de récidive est faible. Il exprime des remords. Le juge accède à la suggestion de la défense de lui imposer une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis.
[29] La défense soumet aussi l’arrêt Brunette[20] rendu il y a 24 ans. Dans cet arrêt, l’appelant est déclaré coupable d’avoir conduit son ex-conjointe, avec qui il a vécu durant 8 ans et qui ont eu deux enfants, dans sa chambre à coucher lors d’un incident et d’avoir eu des relations sexuelles complètes contre son consentement.
[30] La Cour se fonde sur le fait que le juge de première instance a considéré qu’il n’y avait pas eu de gestes de brutalité de la part de l’accusé ni de paroles menaçantes, que la victime n’avait pas été blessée, qu’il a qualifié l’attitude de l’appelant d’aveuglement volontaire ou d’insouciance quant aux manifestations de non-consentement de la victime, qu’il s’était repris en main en intégrant et en complétant, en grande partie, une thérapie pour se soustraire à sa dépendance avec l’alcool et aux drogues, malgré qu’il s’était reconnu coupable de voies de faits simples sur la victime 3 ans auparavant.
[31] L’appelant ayant déjà purgé 42 jours d’emprisonnement ferme avant d’obtenir sa liberté provisoire, la Cour estime qu’il y a lieu de donner priorité aux critères de réhabilitation et de réinsertion sociale en ordonnant que la peine de 18 mois d’emprisonnement en incarcération soit plutôt purgée dans la collectivité.
[32] La défense soumet l’arrêt Ouellet[21]. Dans cet arrêt, l’appelant est âgé de 64 ans. Il est père de trois enfants et grand-père. Il travaille. La victime et lui ont vécu ensemble pendant une quinzaine d’années. Lorsque l’appelant réalise que la plaignante a un nouveau copain, il devient furieux et agressif. Il la frappe. Il tente de l’attacher et lui enfonce son pouce dans la bouche. La victime a peur de mourir. Il force la plaignante à lui faire une fellation et il y a pénétration. À part cet événement, il n’a jamais été violent envers la plaignante. Il n’a aucun antécédent judiciaire. Il s’agit, selon l’agente de probation, d’un passage à l’acte impulsif et irréfléchi survenu dans une période de désorganisation d’une durée d’une trentaine de minutes.
[33] L’appelant se reprend en main de belle façon, notamment à travers une démarche psychologique. Il ne présente aucun trait de délinquance ou de déviance. Le risque de récidive est estimé faible. La victime souhaite que l’appelant ne soit pas incarcéré. La Cour conclut que la peine d’emprisonnement de 18 mois imposée n’est pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’appelant. Cela lui ferait perdre son emploi qu’il occupe depuis 20 ans. La Cour substitue une peine totale de 90 jours à être purgée de façon discontinue et maintient l’ordonnance de probation de trois ans.
[34] Le Tribunal souligne qu’à l’époque de l’arrêt Ouellet[22], l’emprisonnement avec sursis n’était pas disponible, ce qui permet peut-être de mieux mettre en perspective le fait que la Cour impose une peine discontinue de 90 jours d’emprisonnement, surtout dans le contexte du commentaire du juge Chamberland qui exprimait que la peine d’emprisonnement avec sursis n’existait « malheureusement plus » à cette époque.
[35] Cela dit avec respect, l’arrêt Ouellet[23] présente trop de facteurs distinctifs de la présente affaire pour que le Tribunal en tire une analyse utile.
[36] L’agression sexuelle est une infraction objectivement grave. Elle est passible de dix ans d’emprisonnement[24]. Le législateur tient toutefois compte de l’éventail des circonstances propres à l’infraction ou à l’accusé dans lesquelles elle peut être commise.
[37] Ainsi, le Tribunal dispose en plus de l’emprisonnement en incarcération, de l’absolution conditionnelle ou inconditionnelle[25], du sursis au prononcé de la peine[26], de l’amende, en sus ou au lieu de toute autre peine[27], de l’emprisonnement avec sursis[28] et de l’emprisonnement discontinu[29].
[38] L’infraction d’obtention de services sexuels moyennant rétribution est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans. Une amende minimale de mille dollars est prévue lorsque, comme en l’espèce, l’accusation est prise par acte criminel.
[39] Une pénétration péno-vaginale non protégée est certes une des formes se situant au haut de l’échelle des comportements constituant une agression sexuelle. Cela dit, une analyse du préjudice causé aux victimes A et B est nécessaire parce qu’il n’y a pas l’équivalence entre le préjudice causé et une pénétration plutôt que d’autres genres d’attouchements[30].
[40] La victime A relate dans sa déclaration de la victime les effets d’ordre émotif qu’elle a dû affronter à la suite de l’agression sexuelle qu’elle a subie. Elle exprime qu’en manquant au respect de ses limites, M. Martin a affecté son sentiment d’appropriation de son corps et son estime de soi, particulièrement en considérant les circonstances belliqueuses et vulnérables dans lesquelles elle se trouvait déjà. Les actes commis ont favorisé chez elle des réactions d’hypervigilance envers les gens ainsi que de la dissociation lors d’intrusions dans sa zone personnelle. Elle ne rapporte aucune répercussion d’ordre physique ou économique.
[41] Le Tribunal souligne que ces conséquences psychologiques décrites par A s’apparentent à ce que rapportent vivre les femmes victimes d’un refus ou d’un retrait non consensuel du condom : une perception négative de leur capacité d’agir sur le plan sexuel et, parfois, une perception négative d’elles-mêmes. Elles décrivent une violation paralysante et dégradante d’un accord en matière sexuelle, une violation de consentement, un bris de la relation de confiance, un déni de l’autonomie et un acte de violence sexuelle. Le refus ou le retrait du condom touche de façon disproportionnée les femmes et négocier son utilisation se produit souvent dans de situations d’inégalité. Il s’agit d’un exercice manifeste de domination qui témoigne d’un mépris de la capacité de la personne de dicter les limites de sa participation et d’un moyen de se servir d’elle comme moyen d’atteindre ses fins sexuelles[31]. Ces effets importants de l’agression sexuelle chez la victime A constituent une circonstance aggravante[32].
[42] Le Tribunal retient aussi la réaction de A lorsqu’elle constate que le condom est coupé et que M. Martin a éjaculé en elle. Elle est en panique totale et elle pleure[33].
[43] Quant à B et D, elles ont préféré ne pas rédiger de déclaration de la victime. La preuve établit toutefois le dégoût, l’anxiété, la frustration, le sentiment de culpabilité et l’impression d’être salie ressentis par B après avoir constaté que le condom était déchiré en deux[34].
[44] Une autre circonstance aggravante est la vulnérabilité des victimes A et B du fait de la profession de travailleuse du sexe qu’elles exerçaient. Il faut se rappeler que l’échange de services sexuels contre de l’argent n’est pas illégal[35].
[45] L’éradication des mythes, des stéréotypes et de la violence sexuelle contre les femmes est l’un des défis les plus urgents auxquels est confrontée notre société. La violence sexuelle, particulièrement contre les travailleuses du sexe, fait hélas partie du quotidien[36].
[46] Les travailleuses du sexe sont reconnues à juste titre comme un groupe de personnes qui se livrent à une activité dangereuse. Les personnes qui exercent cette profession sont des personnes vulnérables[37].
[47] La peine doit donc tenir compte du fait qu’une agression sexuelle d’une travailleuse du sexe n’est pas moins qu’une agression sexuelle d’une femme vulnérable.
[48] À l’étape de la détermination de la peine, le Tribunal doit se prémunir contre la réapparition des mythes que le législateur et la Cour suprême du Canada s’évertuent à exclure[38].
[49] Dans la présente affaire, le risque consiste à voir réapparaître le mythe selon lequel les deux victimes ont moins été victimes d’une véritable agression sexuelle parce qu’elles étaient des travailleuses du sexe et qu’elles avaient consenti à une relation sexuelle vaginale avec le port du condom, qui était déjà en cours. Les victimes A et B n’ont pas moins consenti à la relation sexuelle vaginale sans condom, parce qu’elles avaient consenti à une relation sexuelle vaginale avec condom. Elles n’y ont pas consenti, un point, c’est tout. Leur autonomie sexuelle et leur capacité d’agir en toute égalité sur le plan sexuel ont été violées[39].
[50] L’argument de la défense selon lequel la gravité des agressions sexuelles commises à l’endroit de A et B est moindre parce qu’elles avaient consenti à une relation sexuelle d’un autre type avec M. Martin, perpétue le mythe voulant que si une femme a consenti à une activité sexuelle antérieure, elle est plus susceptible d’avoir consenti à une autre activité sexuelle ou que son absence de consentement ne rend pas l’agression sexuelle aussi grave que si elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle antérieure.
[51] M. Martin a 32 ans. Il vit en couple et est sans enfant. Il est né en France et a émigré au Québec en 2017. Il a un statut de résident permanent au Canada. Son visa expire en novembre 2025. Il ignore s’il est passible d’expulsion à la suite de ses condamnations. Il a fondé sa propre compagne de marketing en mars 2024 après avoir perdu son emploi en raison de ses condamnations.
[52] L’absence de condamnations antérieures de M. Martin constitue une circonstance atténuante.
[53] Le rôle de M. Martin dans la commission des infractions retenues est total. Il agit seul lors des trois événements. Il en assume l’entière responsabilité.
[54] La relation avec les victimes en est une où M. Martin est la personne qui fait les démarches comme client pour établir la relation avec ses victimes vulnérables. À la fois dans les cas de A et de B, il se présente comme le client gentil et poli afin qu’elles laissent tomber leur garde et qu’elles croient à sa thèse de l’accident une fois l’agression sexuelle complétée.
[55] M. Martin n’exprime pas de remords. Cela est logique avec le fait qu’il nie toujours sa culpabilité. On ne peut lui reprocher de nier sa culpabilité alors que le jugement le déclarant coupable a été porté en appel[40]. Cela ne constitue donc pas un facteur aggravant[41].
[56] L’absence de remords prive plutôt M. Martin d’une circonstance atténuante[42].
[57] Au mieux, le refus de M. Martin de reconnaître les torts causés peut être considéré lors de l’évaluation des chances de réhabilitation[43].
[58] Le Tribunal prend en considération les conséquences psychologiques subies par M. Martin. Le Tribunal retient à ce chapitre que deux jours après la déclaration de culpabilité prononcée sur les cinq chefs, il a tenté de se suicider par polyintoxication et qu’il a dû être alors hospitalisé pendant trois jours. Dans la foulée de ce passage à l’hôpital, il a entrepris un suivi psychothérapeutique avec un sexologue[44].
[59] M. Martin fait du bénévolat et il n’entretient plus d’idées suicidaires.
[60] En règle générale, la médiatisation ne constitue pas en soi un facteur atténuant. Cependant, certaines circonstances particulières peuvent faire en sorte que la médiatisation d’un cas entraîne des effets concrets et préjudiciables allant bien au-delà du seul dommage infligé à la réputation de l’accusé. Il peut en être ainsi par exemple si des années après la condamnation, la médiatisation de la peine réduite par la Cour d’appel lui fait perdre son emploi alors qu’il a déjà réussi à réintégrer le milieu du travail ou si la preuve de l’ampleur de la couverture médiatique démontre qu’elle a été démesurée, abusive ou oppressive[45].
[61] Dans certains cas, l’humiliation et la perte d’emploi conjugués à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis peuvent répondre suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[46].
[62] Dans la présente affaire, la preuve indique que M. Martin a perdu son emploi en raison de la médiatisation de ses déclarations de culpabilité. La médiatisation devient donc une circonstance pertinente dans la détermination de la peine. Une bonne part de l’humiliation subie par M. Martin provient de la médiatisation de l’affaire[47].
[63] La perte du travail de M. Martin découlant directement des déclarations de culpabilité est donc, en tant que telle, un facteur pertinent. Toutefois, cette conséquence est à ce point directement liée à la nature des infractions dont M. Martin a été déclaré coupable que son rôle à titre de facteur atténuant est grandement réduit[48].
[64] Le Tribunal en tient compte tout en y accordant une certaine valeur mitigée parce que l’on ne parle pas ici d’infractions commises spontanément ni d’infraction unique[49]. Il s’agit en l’espèce de conséquences indirectes des infractions que le Tribunal n’est pas obligé de considérer comme un facteur atténuant[50].
[65] L’expertise sexologique spécialisée en délinquance sexuelle produite en juillet 2024 dans le cas de M. Martin, afin notamment d’évaluer son risque de récidive[51], a été réalisée à l’aide de deux échelles différentes.
[66] Dans le cas de l’échelle Statique-99R utilisée, cela signifie que M. Martin se situe, en termes de risque de récidive, entre 39% et 74% en rangs centiles de l’ensemble des délinquants sexuels.
[67] À l’échelle Stable-2007, M. Martin obtient un score de quatre, ce qui correspond à un niveau modéré de densité des facteurs criminogènes de risque chez les hommes condamnés pour des délits sexuels auprès d’une personne non consentante. M. Martin présente des difficultés au niveau des gestes impulsifs, de la résolution de problèmes, dela gestion de ses émotions négatives et de sa libido et de ses préoccupations sexuelles. Cela permet de conclure que M. Martin présente un niveau modéré de densité des facteurs criminogènes à l’échelle Stable-2007.
[68] La combinaison des scores obtenus par M. Martin à ces deux instruments le situe donc à un niveau de risque dans la moyenne lorsqu’on le compare à l’ensemble des délinquants sexuels.
[69] Les hommes ayant un profil de risque similaire à celui de M. Martin ont présenté un taux de récidive sexuelle de 6,1% dans les trois années ayant suivi leur mise en liberté et de 7,5% en cinq ans. Le Tribunal ne dispose pas de l’information pour ce qu’en est du taux de récidive après cinq ans. Le Tribunal constate tout de même que bientôt près de quatre ans se sont écoulés depuis l’arrestation et la mise en liberté de M. Martin. Ajoutons que le sexologue ne peut relever d’impressions cliniques selon lesquelles M. Martin pourrait présenter un trouble d’hypersexualité et que les diagnostics sexologiques n’indiquent aucun trouble de sadisme sexuel, de fétichisme ou de salirophilie, lequel trouble implique un plaisir érotique qui consiste à voir l’objet de son désir, ou un individu potentiellement attirant, sali et à l’apparence détruite, ce qui aurait pu s’appliquer, dans le cas de M. Martin, au fait de déchirer intentionnellement les condoms.
[70] Pour ce qui est de l’avenir, M. Martin se dit ouvert à s’impliquer dans une démarche spécialisée en délinquance sexuelle, mais il n’a pas l’impression qu’une telle démarche pourrait l’aider. La sexologue tire un pronostic médian du fait qu’il considère ne pas avoir commis d’agression sexuelle. Elle croit tout de même qu’une telle démarche pourrait l’aider.
[71] Dans le cas de M. Martin, la preuve de sa réhabilitation est pour l’instant inexistante et les objectifs de dissuasion spécifique, de réhabilitation et de reconnaissance des torts causés aux victimes ne sont pas acquis[52].
[72] Le rapport présentenciel, à la confection duquel M. Martin a collaboré de façon plutôt satisfaisante, mentionne qu’il ne fait nulle place à la responsabilisation et à l’empathie envers les victimes et qu’il manque de motivation pour un traitement[53].
[73] M. Martin a toutefois respecté les conditions de mise en liberté qui lui étaient imposées. Cela ne constitue pas un facteur atténuant en tant que tel, sinon en confirmant qu’il s’agit d’un individu ayant des valeurs prosociales militant pour sa réhabilitation. Pour le reste, il est dans l’ordre des choses de respecter ces conditions et c’est plutôt de les avoir enfreintes qui aurait constitué un facteur aggravant[54].
[74] De même, le Tribunal tient compte que le criminologue ayant évalué M. Martin souligne dans le rapport présentenciel que les principales dimensions criminogènes ne sont que peu ou pas problématiques[55]
[75] La légalité de l’emprisonnement avec sursis tient notamment à sa durée qui ne peut être de deux ans ou plus[56].
[76] L’emprisonnement avec sursis est réservé à certains délinquants non dangereux[57].
[77] Bien que, généralement, l’emprisonnement avec sursis est une peine plus clémente qu’un emprisonnement en incarcération de même durée, il peut s’avérer une peine aussi sévère, voire plus sévère que l’incarcération[58].
[78] L’emprisonnement avec sursis vise, dans une large mesure, à s’attaquer au problème du recours excessif à l’incarcération au Canada[59].
[79] La décision du législateur d’attribuer un poids important aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale au crime d’agression sexuelle ne peut exclure le choix pénologique qu’il fait lui-même de rendre l’emprisonnement avec sursis applicable dans les cas appropriés[60].
[80] Pour décider si le Tribunal doit prononcer l’emprisonnement avec sursis dans le cas de M. Martin, il doit d’abord déterminer s’il y a lieu d’écarter les mesures probatoires et un emprisonnement dans un pénitencier, c’est-à-dire d’une durée de moins de deux ans, sans infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée à cette étape, en délimitant la fourchette des peines applicables à M. Martin[61].
[81] Pour décider s’il doit prononcer une peine d’emprisonnement avec sursis dans le cas de M. Martin, le Tribunal doit d’abord délimiter la fourchette des peines applicables pour déterminer s’il y a lieu d’écarter les mesures probatoires et un emprisonnement dans un pénitencier, c’est-à-dire une peine d’une durée de moins de deux ans.
[82] Si le Tribunal conclut qu’il doit imposer à M. Martin une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, il doit examiner de manière exhaustive les principes de détermination de la peine, fixer la durée de la peine d’emprisonnement, puis établir s’il rend une ordonnance de sursis à l’emprisonnement[62].
[83] À l’analyse de l’objectif essentiel et des principes de la détermination de la peine tels qu’expliqués précédemment, le Tribunal conclut que ni les mesures probatoires ni l’emprisonnement dans un pénitencier ne s’avéreraient des peines appropriées dans le contexte de l’analyse de tous les facteurs devant être pris en considération.
[84] Une peine totale de moins de deux ans d’emprisonnement saura satisfaire notamment à la fois aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique, mais aussi de conscientisation de M. Martin et de réparation des torts causés.
[85] Puisque le Tribunal conclut que la peine à imposer à M. Martin est une peine d’emprisonnement d’une durée de moins de deux ans, le Tribunal doit ensuite analyser certains critères afin de déterminer si la peine d’emprisonnement avec sursis peut être prononcée[63].
[86] Le premier critère à prendre en compte est celui de déterminer que le fait de permettre à M. Martin de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci[64]. Le Tribunal doit en être convaincu[65].
[87] La notion de danger pour la sécurité de la collectivité consiste en l’examen du risque que poserait M. Martin s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité, par opposition au risque que représenteraient d’autres délinquants[66].
[88] Pour apprécier ce risque, le Tribunal doit prendre en compte deux facteurs.
[89] Le premier facteur est le risque que M. Martin récidive. Si le Tribunal conclut que le risque de récidive est réel, M. Martin doit être incarcéré. Un risque réel de récidive est un risque qui outrepasse le certain risque qui existe toujours[67].
[90] Divers facteurs sont pertinents pour évaluer le risque de récidive[68].
[91] Le Tribunal peut évaluer le risque de récidive en constatant le respect des ordonnances par M. Martin dans le passé et l’absence de condamnations antérieures.
[92] Le Tribunal prend aussi en considération la nature des infractions et les circonstances pertinentes de celles-ci, incluant les événements postérieurs survenus.
[93] Dans la présente affaire, les deux agressions sexuelles consistent en des pénétrations péno-vaginales sans préservatif capable de remplir cette fonction. Dans le cas de A, il y a eu éjaculation à l’intérieur de son vagin. C’est une semaine plus tard que M. Martin retourne au même salon de massage. Cette fois, B constate que le condom est déchiré en deux avant qu’il y ait éjaculation.
[94] M. Martin tente de faire croire à B qu’elle ne court pas un grand danger parce que c’est la première fois qu’il a une relation sexuelle depuis qu’il est sorti d’une relation avec sa copine. Il sous-entend que B a pu lui transmettre quelque chose alors qu’il sait qu’il a eu une relation sexuelle péno-vaginale avec éjaculation dans le vagin de A une semaine plus tôt, dont il évite de lui parler, ce qui empêche B de bien apprécier le risque qu’elle encourt.
[95] Lorsque B propose un échange de numéros de téléphone afin de communiquer les résultats des tests qu’elle va passer, il lui fournit un faux numéro. Malgré les deux agressions sexuelles commises sur A et B, il retourne au même salon moins d’un mois plus tard et commet à nouveau l’infraction d’obtention des services sexuels moyennant rétribution de la part de D.
[96] Le degré de participation de M. Martin aux agressions sexuelles, sa relation avec les deux travailleuses du sexe A et B, son occupation, son mode de vie, l’absence de condamnations antérieures, son profil, sa conduite postérieure aux infractions et le danger que sa mise en liberté représente pour la communauté doivent être pris en compte.
[97] Le risque de récidive de M. Martin doit être apprécié à la lumière des conditions qui pourraient assortir l’ordonnance de sursis. Dans le cas de M. Martin, bien qu’une démarche spécialisée en délinquance sexuelle pourrait lui être bénéfique selon la sexologue, le Tribunal retient qu’elle conclut à un pronostic médian parce qu’il nie les agressions et qu’il n’a pas l’impression qu’une telle démarche pourrait l’aider[69].
[98] Le Tribunal retient de tout cela et de la conclusion du rapport sexologique selon laquelle M. Martin représente un risque dans la moyenne de celui comparé à l’ensemble des délinquants sexuels, que le risque de récidive n’est pas minime dans le cas de M. Martin[70], tout en réitérant qu’il n’a toutefois pas récidivé depuis quatre ans.
[99] Le deuxième facteur que le Tribunal doit prendre en compte pour apprécier le risque que M. Martin poserait pour la collectivité s’il purgeait sa peine au sein de celle-ci est la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive.
[100] Non seulement le risque n’est pas minime, comme on l’a vu, mais des conséquences très graves sont susceptibles de découler d’une récidive[71].
[101] En cas de récidive, M. Martin expose les travailleuses du sexe, ses autres partenaires et les autres partenaires de celles-ci ou de ceux-ci aux infections transmises sexuellement. Il risque aussi de provoquer des grossesses non désirées.
[102] En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que le fait pour M. Martin de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci[72].
[103] Une peine d’emprisonnement avec sursis ne peut donc lui être imposée.
[104] Même si, après avoir jaugé les risques de récidive, le Tribunal était convaincu que M. Martin ne met pas en danger la sécurité de la collectivité, il resterait à déterminer si l’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif essentiel du prononcé des peines et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel[73].
[105] De l’avis du Tribunal, l’analyse de tous les facteurs énumérés précédemment milite également en faveur d’une peine totale d’emprisonnement en incarcération qui satisfait au besoin de faire primer la dénonciation et la dissuasion générale et individuelle. L’emprisonnement avec sursis ne constitue pas ici une sanction raisonnable dans les circonstances qui tient compte du tort causé aux victimes et à la collectivité.
[106] Puisque les deux agressions sexuelles ne découlent pas des mêmes faits, le Tribunal doit envisager d’ordonner que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige pour ces infractions, le cas échéant, soient purgées consécutivement entre elles.
[107] Le Tribunal doit d’abord établir la peine juste et appropriée pour chacune des infractions prises isolément et se demander ensuite si elles doivent être consécutives ou concurrentes. Ce n’est qu’ensuite qu’il doit s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale de M. Martin et qu’elle demeure proportionnelle[74].
[108] Voici donc la peine juste et appropriée pour chacune des infractions prise isolément :
L’agression sexuelle de A : 18 mois d’emprisonnement
L’agression sexuelle de B : 18 mois d’emprisonnement
Chacun des trois chefs d’obtention de services sexuels : mille dollars d’amende
[109] Les peines des deux agressions sexuelles doivent être purgées consécutivement. Le Tribunal doit donc prendre en considération le principe prévu à l’article 718.2 c) obligeant le Tribunal à éviter l’excès de la peine totale dans le cas de l’infliction de peines consécutives.
[110] Le Tribunal imposera donc pour les deux agressions sexuelles des peines de 10 mois d’emprisonnement consécutives entre elles.
[111] Vu le résultat relatif aux peines d’emprisonnement en incarcération imposées dans le cas des deux agressions sexuelles, même si M. Martin n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’en l’absence d’agressions sexuelles, le Tribunal aurait envisagé l’imposition d’amendes, comme le suggère la défense, le Tribunal estime que les peines appropriées dans les cas d’obtention de services sexuels moyennant rétribution sont des peines d’emprisonnement concurrentes[75].
[112] En ce qui concerne l’obtention de services sexuels de D moyennant rétribution, c’est le principe de totalité des peines qui amène le Tribunal à imposer une peine concurrente parce qu’il estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer une peine supérieure à la peine totale déjà prévue pour les deux agressions sexuelles et les deux autres chefs d’obtention de services sexuels moyennant rétribution.
[113] Le Tribunal n’estime pas approprié de prononcer une ordonnance de probation vu que l’accusé quittera le pays à la fin de sa peine d’emprisonnement ou de l’expiration de son visa en novembre 2025.
[114] Le Tribunal entendra les parties lors du prononcé de la peine en ce qui concerne la suramende et l’ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
COMDAMNE William Bernard Martin à
La peine totale est donc de 20 mois d’emprisonnement à compter de ce jour.
Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
Sur les deux chefs d’agression sexuelle, le Tribunal rend une ordonnance rédigée selon la formule 5.03, autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de M. Martin jugé nécessaire pour analyse génétique.
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| __________________________________ ANDRÉ PERREAULT, J.C.Q. | |
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Me Laurence-Fanny L’Estage | ||
Procureure du poursuivant | ||
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Me Anabelle Bergeron Gendron Me L. Morin | ||
Procureurs du délinquant | ||
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[1] R. c. Martin, 2024 QCCQ 442.
[2] Art. 718 C.cr.; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 39.
[3] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 39, 43.
[4] R. c. Pitts, 2024 QCCA 963, par. 14.
[5] Art. 718.1 C.cr.
[6] Art. 718.2 C.cr.
[7] R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 113.
[8] Al. 718.2 d).
[9] Al. 718.2 e).
[10] Al. 718 2 c).
[11] Côté c. R., 2014 QCCA 2083, par. 20.
[12] R. C. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 44.
[13] J.D. c. R., 2020 QCCA 1108, par. 93-94, appel accueilli pour d’autres motifs; R. c. J.D., 2022 CSC 15; R. Tremblay, 2024 QCCA 543, par. 42.
[14] Moisan c. R., 2023 QCCA 117, par. 36 à 38.
[15] R. c. Labranche, 2019 QCCQ 6623, par. 23 et annexe 1.
[16] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, tome 3 « La peine », 3e édition, Montréal, Thémis, 2020, p. 839.
[17] R. c. Hutchison, 2013 NSCA 1, par. 86.
[18] R. c. Lupi, 2019 ONSC 3713.
[19] R. c. Welcome, 2024 ONSC 3266.
[20] R. c. Brunette, 2000 CanLII 5195 (QC CA).
[21] Ouellet c. R., 2014 QCCA 135.
[22] Idem, par. 119.
[23] Ibid.
[24] Al. 271 a) C.cr.
[25] Art. 730 C.cr.
[26] Art. 731 C.cr.
[27] Al. 734 (1) a) C.cr.
[30] R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 144.
[31] R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, par. 61, 63.
[32] Sous-alinéa 718.2a) (iii.1)
[33] R. c. Martin, 2024 QCCQ 442, par. 22.
[34] Idem, par. 50,51,53.
[35] Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 87.
[36] R. c. Barton, 2019 csc 33, Par. 1
[37] R. c. Boyede, 2020 ONSC 7493, par. 44.
[38] R. c. Goldfinch, 2019 CSC 389, par. 43.
[39] R. C. Kirkpatrick, 2022 CSC 33 par. 2.
[40] Lépine c. R., 2007 QCCA 70, par. 15.
[41] Medlej c. R., 2022 QCCA 891, par. 5 de l’arrêt sur la peine.
[42] Méthot c. R., 2016 QCCA 736, note infra. 13.
[43] Huard c. R., 2022 QCCA 1425, par.11.
[44] Rapport présentenciel, p. 3-4.
[45] Fruitier c. R. 2022 QCCA 1225, par. 67-72.
[46] R. c. Bunn, 2000 CSC 9, par. 23.
[47] Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 66-67, 74-76.
[48] Boissel-Caron c. R., 2024 QCCA 363, par. 12-15.
[49] Marchessault c. R., 44 C.R. (3d) 318, p. 322.
[50] Paulhus c. R., 2023 QCCA 1642, par. 28.
[51] Expertise sexologique, pp. 16-21.
[52] Boissel-Caron c. R., 2024 QCCA 363, par. 19.
[53] Rapport présentenciel, pp. 4, 9.
[54] Courchesne c. R., 2024 QCCA 960, par. 36.
[55] Idem, p. 9.
[56] Art. 742.1 C.cr.
[57] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 30.
[58] Idem, par. 41, 44.
[59] Idem, par. 16.
[60] Rondeau c. R., 2024 QCCA 1372, par. 52-53.
[61] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 58-59.
[62] Idem, par. 60.
[63] Art. 742.1 C.cr.
[64] Al. 742.1 a) C.cr.
[65] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 63, 65.
[66] Idem, par. 66-68.
[67] Idem, par. 69.
[68] Idem, par. 70.
[69] Expertise sexologique, p. 21.
[70] R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 74.
[71] Ibid.
[72] Idem, par. 63, 65.
[73] Boissel-Caron c. R. 2024 QCCA 363, par. 19.
[74] R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 91-92; Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774, par. 37-38; R. c. R.S., 2024 SKCA 97, par. 32-33.
[75] Ménard c. R., 2024 QCCA 1359, par. 109-110.
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