Autorité des marchés financiers c. Massé | 2024 QCTMF 76 | |||
TRIBUNAL ADMINISTRATIF | ||||
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CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
MONTRÉAL | ||||
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DOSSIER N° : | ||||
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DÉCISION N° : | ||||
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DATE : | Le 22 novembre 2024 | |||
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | JEAN-PIERRE CRISTEL | |||
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, | ||||
Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
JEAN-BERNARD MASSÉ, et 8868760 CANADA INC., et 9332-0547 QUÉBEC INC., | ||||
Parties intimées | ||||
et BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, ayant une succursale au 9050, boulevard Leduc, bureau 10, Brossard, (Québec) J4Y 0E6 et TRUST BANQUE NATIONALE, ayant son siège social au 600, rue de la Gauchetière Ouest, 28e étage, Montréal, Québec, H3B 4L2 et BANQUE TD, ayant une succursale au 9780, boul. Leduc, suite 5, Brossard, Québec, J4Y 0B3 et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS, ayant une succursale au 2400, boul. Gaétan-Boucher, Saint-Hubert, Québec, J3Y 5B7 et BANQUE DE MONTRÉAL, ayant une succursale au 500, avenue Victoria, St-Lambert, Québec, J4P 2J5 et BANQUE DE MONTRÉAL, ayant une succursale au 8245, boul. Taschereau, suite B20, Brossard, Québec, J4Y 1A4 et GILLES BERGERON et GESTION SEGI LTÉE et ME MARIE-ANDRÉE MALLETTE | ||||
Parties mises en cause | ||||
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DÉCISION
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ANALYSE
Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, accueillir la demande de levée partielle présentée par Gilles Bergeron, partie mise en cause, à l’égard des ordonnances qu’il a prononcées dans ses décisions du 1er septembre 2023 et du 30 novembre 2023, et ce, selon les termes décrits dans l’entente conclue entre Gilles Bergeron et l’Autorité le 21 novembre 2024?
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (3o et 7o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier [7] ainsi que des articles 249, 250 et 255 de la Loi sur les valeurs mobilières[8] :
ACCUEILLE la demande de levée partielle des ordonnances de blocage présentée par le mis en cause Gilles Bergeron de la manière suivante, et ce, afin de permettre aux transactions prévues dans l’entente conclue le 21 novembre 2024 entre Gilles Bergeron et l’Autorité des marchés financiers - présentée en annexe de la présente décision - de se réaliser selon les modalités établies par cette entente, et
LÈVE PARTIELLEMENT les ordonnances de blocage prononcées le 1er septembre 2023 et le 30 novembre 2023, et ce, afin de permettre la mise en œuvre des ordonnances qui suivent :
ORDONNE, à la condition que la vente soit faite par le notaire des promettants-acheteurs selon les termes de la contre-offre d’achat CP 63721 acceptée le 29 février 2024, la levée partielle des ordonnances de blocage sur l'Immeuble tel que décrit comme suit;
DÉSIGNATION
« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (Lot 6 061 475) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chateauguay.
Avec bâtisse construite portant l'adresse du 23 rue St-Pierre, Sainte-Martine, Québec, J0S 1V0 »
ORDONNE au notaire instrumentant de la vente de verser le Reliquat, après paiement des charges prévues à l’article 3 de l’Entente du 21 novembre 2024 (ci-après le « Reliquat Net »), dans le compte bancaire ouvert au nom de l'intimée 9332-0547 Québec inc. auprès de de la Banque Canadienne Impériale de Commerce située au 9050, boulevard Leduc, bureau 10, Brossard, QC, J4Y 0E6 et portant le numéro 01541 10-54317, lequel compte est affecté par les ordonnances de blocage du Tribunal administratif des marchés financiers ;
ORDONNE à la Banque Canadienne Impériale de Commerce de procéder au dépôt du Reliquat Net, dès réception de celui-ci, dans le compte bancaire ci-devant mentionné et d'aviser par écrit l'Autorité des marchés financiers de ce dépôt dans les cinq (5) jours de celui-ci ;
ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chateauguay de procéder à la radiation des inscription publiées le 15 septembre 2023 sous le numéro 28 276 825 et le 6 décembre 2023 sous le numéro 28 430 136 à l'encontre de l’Immeuble, et ce, sur présentation par Gilles Bergeron de deux documents, à savoir la présente décision du Tribunal ordonnant la levée partielle du blocage et l'acte de vente de gré-à-gré à intervenir;
ORDONNE à Gilles Bergeron de ne pas déposer la présente décision du Tribunal auprès de l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chateauguay tant que l’acte de vente de l’Immeuble n'aura pas été complété par le notaire instrumentant des acheteurs, le cas échéant;
ORDONNE à Gilles Bergeron de ne pas déposer la présente décision du Tribunal auprès de l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Châteauguay dans l'éventualité où la vente de gré-à-gré n'était pas complétée et ce, afin que les ordonnances de blocage demeurent publiées à l'encontre de l'Immeuble.
La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l’exécution de la décision de levée partielle des ordonnances de blocage rendue le 28 juin 2024[9].
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| Jean-Pierre Cristel Juge administratif | |||
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Mes Jean-François Paré et Marie-Michèle Longchamps | ||||
(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) | ||||
Pour l’Autorité des marchés financiers
Me Marie-Andrée Mallette (Marie-Andrée Mallette, avocate) | ||||
Pour les intimés | ||||
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Me Alain Houle | ||||
(Houle Légal inc) | ||||
Pour le mis en cause Gilles Bergeron | ||||
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Date d’audience : | ||||
[1] Autorité des marchés financiers c. Massé, 2023 QCTMF 56; Autorité des marchés financiers c. Massé, 2023 QCTMF 63 et Autorité des marchés financiers c. Massé, 2023 QCTMF 82.
[2] Autorité des marchés financiers c. Massé, 2023 QCTMF 82.
[3] RLRQ, c. V-1.1.
[4] Autorité des marchés financiers c. Massé, 2023 QCTMF 56 et Autorité des marchés financiers c. Massé, 2023 QCTMF 82.
[5] RLRQ, c. V-1.1.
[6] Loi sur les valeurs mobilières, art. 255.
[7] RLRQ, c. E-6.1.
[9] Autorité des marchés financiers c. Massé, 2024 QCTMF 41.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.