Décision

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Audet c. Scellants et réparations de Pavage AGB inc.

2023 QCCQ 769

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

«Chambre civile»

 :

705-32-702347-201

 

 

 

DATE :

27 février 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ÉRIC AUDET

Demandeur

c.

SCELLANTS ET RÉPARATIONS DE PAVAGE A.G.B. INC.

et

GABRIEL BIBEAU

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Éric Audet réclame 11302,04 $ solidairement à Scellants et Réparations de Pavage A.G.B. inc. AGB») et Gabriel Bibeau pour des déficiences aux travaux de pavage et de pavés unis réalisés par AGB. En fait, monsieur Audet soutient que les travaux réalisés par AGB étaient déficients et que ce dernier a de plus refusé d’honorer la garantie.

[2]                Concernant monsieur Bibeau, le président dAGB, monsieur Audet, allègue qu’il lui a fait de nombreuses fausses représentations engageant ainsi sa responsabilité civile.

[3]                En défense, AGB plaide que ses travaux ont été réalisés conformément aux demandes de monsieur Audet. Il soulève que l’excavation ne faisait pas partie de son contrat et qu’elle a été réalisée par un autre entrepreneur. Il considère que c’est cet autre entrepreneur qui aurait dû être poursuivi, pas lui. Il soutient de plus que les déficiences soulevées par le demandeur sont exagérées et ne justifient pas les travaux correctifs réclamés.

[4]                Monsieur Bibeau allègue pour sa part que c’est sa compagnie qui a réalisé les travaux et ajoute qu’il n’a aucune responsabilité personnelle concernant la réclamation de monsieur Audet.

[5]                Afin de faciliter lanalyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre :

1.                  Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties et quelles sont                                      les obligations dAGB?

2.                 Est-ce que la demande contre monsieur Bibeau est bien fondée?

3.                 Est-ce que le demandeur a droit à la somme réclamée?

LE CONTEXTE

[6]                Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après.

[7]                En 2014, monsieur Audet autoconstruit sa propriété et à l’occasion de ses travaux, il demande à l’entrepreneur responsable de l’excavation d’excaver la partie du stationnement située à l’avant de sa propriété. À cette fin, cet entrepreneur enlève la terre glaise sur la superficie de l’ensemble du stationnement projeté, pose une membrane géotextile et étend sur celle-ci de la pierre 0-3/4 d’une épaisseur de 16 pouces pour servir de fondation au stationnement.

[8]                Au printemps 2017, monsieur Audet demande diverses soumissions afin de réaliser des travaux de pavage de son stationnement ainsi que des travaux de pavés unis d’une superficie de 348 pi2 et des travaux de construction d’un muret de 25 pieds linéaires.

[9]                Monsieur Audet indique avoir informé les entrepreneurs de la nature argileuse du sol et de la nécessité que les fondations aient une profondeur de 16 po. Il confirme leur avoir également indiqué que les travaux de la fondation du stationnement étaient faits sauf pour une section de 10 pi x 12 pi qui est à ajouter à l’arrière. Pour ce qui est des travaux du pavé uni, dont une partie ceinture le stationnement, ainsi que pour ceux du muret, aucune excavation n’avait été réalisée pour ces aménagements.

[10]           La soumission dAGB n’est pas la plus basse, mais monsieur Audet explique que monsieur Bibeau lui fait bonne impression par les explications qu’il lui fournit sur la qualité des travaux que AGB réalisera. Ce dernier lui explique en effet que son entreprise a l’habitude de ce type de travaux et que considérant qu’il demeure sur la même rue que lui, AGB a tout intérêt à réaliser un bon travail.

[11]           Monsieur Audet accorde finalement le contrat à AGB et les travaux sont réalisés en août 2017. Le pavé uni est fait en premier, suivi du muret devant la galerie et enfin, le pavage.

[12]           Rapidement après la réalisation des travaux, monsieur Audet constate que la couleur du bitume est différente et monsieur Bibeau lui mentionne qu’il apposera sans frais un scellant pour harmoniser le tout. Toutefois, dès le printemps de l’année qui suit, monsieur Audet constate que les bordures en pavés unis qui ceinturent le stationnement ont beaucoup bougé et en informe monsieur Bibeau qui s’engage, le 17 mai 2018, à les replacer.

[13]           Un mois passe et les travaux correctifs des bordures ne sont toujours pas faits. Monsieur Audet constate également, à la mi-juin, que la surface du pavage s’effrite et marque facilement lorsque les véhicules tournent leurs roues avant sur l’asphalte lors de manœuvres pour quitter le stationnement. Des roches se détachent aussi du pavage laissant ainsi plusieurs petits trous sur le pavage. Finalement, en juillet, monsieur Audet devient encore plus inquiet lorsqu’il constate que son asphalte se déforme sous l’effet de la chaleur et du poids des voitures.

[14]           Le 23 juillet 2018, malgré quelques messages à AGB, toujours pas de réponse de monsieur Bibeau. Celui-ci s’engage à deux reprises à se présenter chez monsieur Audet pour réaliser des travaux correctifs, mais sans résultat. Monsieur Audet écrit à AGB le 15 août et sa lettre débute en indiquant «je vous écris ce courriel avec déception». Il expose à nouveau à AGB ses doléances et demande à l’entreprise s’il devra prendre action pour que sa garantie soit respectée.

[15]           Une réponse lui est alors transmise à l’effet que l’entreprise est à ce moment débordée, mais de ne pas s’inquiéter pour la garantie. Malgré cette lettre, monsieur Audet transmet un nouveau courriel à monsieur Bibeau le 27 septembre, mais toujours pas de suivi de l’entreprise.

[16]           Il relance enfin monsieur Bibeau en avril 2019, mais sans plus de succès de telle sorte qu’il transmet à l’entreprise une mise en demeure le 19 août 2019 lui laissant un délai de 10 jours afin de réaliser les travaux correctifs. Le 27 août, des employés de AGB se rendent chez monsieur Audet pour évaluer la situation et lui indiquer les travaux correctifs requis : pour les affaissements, un fer chauffé sera utilisé pour égaliser la surface alors que pour la ségrégation, la surface sera chauffée et une mince couche de bitume sera appliquée.

[17]           Concernant le muret, leur recommandation était de le refaire au complet d’autant plus qu’aucune colle n’a été utilisée lors de l’assemblage de celui-ci. Pourtant, lorsque monsieur Bibeau se rend sur place pour faire ses propres constatations, il considère que le muret a été déplacé par le choc d’un véhicule, ce que nie fermement monsieur Audet. AGB mentionne alors à monsieur Audet que la garantie n’est plus applicable pour le muret, mais confirme que monsieur Bibeau propose tout de même de venir chauffer l’asphalte aux endroits qui sont sujets à des effritements de l’agrégat.

[18]           Toutefois, malgré les recommandations des employés dAGB ou même celles de monsieur Bibeau, AGB n’effectuera aucun suivi. En octobre et novembre 2019, monsieur Audet effectue un autre suivi avec AGB et les informe que les problèmes du pavé uni et du muret résultent de fondations inadéquates et met en demeure l’entreprise de réaliser les travaux correctifs dans les 10 jours et qu’à défaut de le faire, les travaux seront faits par une autre entreprise aux frais dAGB.

[19]           Ces travaux correctifs au muret, au pavé uni et au stationnement seront faits en septembre 2020. Une fois ces travaux complétés, une troisième mise en demeure est transmise à AGB lui réclamant le montant de ces travaux. De plus, celle-ci est également transmise à monsieur Bibeau vu les fausses représentations faites concernant les travaux qui devaient être réalisés et la mauvaise foi dont il a fait preuve dans le suivi du dossier.

[20]           AGB soutient pour sa part que ses travaux ont été faits correctement insistant que les fondations ne faisaient pas partie des travaux qu’il devait réaliser. Tout au plus, AGB ne devait que gratter la surface du gravier existant du stationnement et faire l’installation du pavé uni et du muret. AGB plaide donc qu’elle n’a aucune responsabilité concernant les travaux correctifs réalisés au muret et au pavé uni.

[21]           Monsieur Bibeau ajoute que si l’excavation avait fait partie de ses travaux, il aurait recommandé à monsieur Audet d’excaver 24 pouces vu la nature argileuse du sol. Il indique de plus que les problèmes de l’entrée asphaltée étaient mineurs et ne justifient pas les travaux correctifs effectués.

[22]           Enfin, il considère que c’est son entreprise qui a réalisé les travaux de telle sorte qu’il n’a aucune responsabilité personnelle en regard de la réclamation de monsieur Audet.

ANALYSE

[23]           Lors de lanalyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec C.c.Q.»).

[24]           L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à larticle 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à monsieur Audet de prouver, les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi il lui revient de prouver que les diverses déficiences dans les travaux réalisés par AGB et le fait que l’entreprise a contrevenu à ses engagements contractuels. Il doit également établir les agissements fautifs de monsieur Bibeau et le bien-fondé des montants réclamés.

[25]           Larticle 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance dune preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver lexistence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser lensemble de la preuve en sinterrogeant sur lexistence dune preuve prépondérante soutenant la réclamation du demandeur et, le cas échéant, les moyens de contestation des défendeurs.

[26]           Enfin, l’article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal.

1re Question :  Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties et quelles sont les obligations de AGB?

[27]           Le contrat intervenu entre le demandeur et AGB constitue un contrat dentreprise.

[28]           Larticle 2098 du Code civil du Québec précise la nature et létendue de ce contrat comme suit :

Le contrat dentreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas lentrepreneur ou le prestataire de services, sengage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client soblige à lui payer.

[29]           De plus, les obligations de lentreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à larticle 2100 C.c.Q. lequel se lit comme suit :

Lentrepreneur et le prestataire de services sont tenus dagir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de louvrage à réaliser ou du service à fournir, dagir conformément aux usages et règles de leur art, et de sassurer, le cas échéant, que louvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsquils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité quen prouvant la force majeure.

[30]           Dans le cadre de la réalisation de ses travaux, AGB est donc tenu dagir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il lui revient également d’informer son client des caractéristiques particulières du site et des travaux nécessaires afin d’assurer la solidité et la stabilité des ouvrages à réaliser. En cela, vu la nature des travaux d’aménagements à réaliser, soit la pose de pavé uni, l’aménagement dun muret de pierre et l’asphaltage d’une entrée de garage, l’obligation dAGB en était une de résultat. Si AGB souhaite se dégager de sa responsabilité, il doit prouver la force majeure.

[31]           En fait, c’est à AGB qu’il revenait de s’assurer de la solidité de la fondation sur laquelle il érigerait le muret, le pavé uni et la section addition2nelle du stationnement. Telles sont d’ailleurs les représentations faites par monsieur Bibeau à monsieur Audet avant que le contrat soit accordé à son entreprise. Prétendre quAGB n’était pas responsable de l’excavation et de la construction d’une bonne fondation pour les travaux précités était farfelu et sans aucune crédibilité.

[32]           C’est l’essence même du travail d’un entrepreneur compétent et soucieux d’agir dans le meilleur intérêt de son client d’assurer la pérennité des travaux qu’il réalise au bénéfice de celui-ci. Si l’excavation pour l’aménagement du muret, du pavé uni et de la section arrière du stationnement n’était pas de la responsabilité de AGB, son contrat devait clairement le préciser et indiquer clairement à son client qu’en pareilles circonstances, il ne pouvait garantir la durabilité habituelle de ses travaux.

[33]           À tout événement, entre le témoignage discutable et peu crédible de monsieur Bibeau qui ne visait qu’à minimiser la responsabilité dAGB et celui de monsieur Audet qui a été clair, sincère et appuyé par une abondante preuve documentaire, c’est le témoignage de monsieur Audet qu’il y a lieu de retenir. Cela étant, AGB s’est engagée à faire l’excavation là où serait aménagé le muret, le pavé uni et la section additionnelle du stationnement. Ces travaux faisaient donc partie intégrante de son contrat.

[34]           Or, AGB a effectué ses travaux en minimisant les travaux d’excavation et de pose d’un remblai de pierre 0-3/4, et ce, afin de maximiser son profit au détriment des intérêts de son client. Cela est d’autant plus étonnant que monsieur Bibeau connaissait très bien la nature argileuse du sol. Ainsi, en agissant de la sorte, AGB a été de mauvaise foi à l’égard de monsieur Audet.

[35]           En effet, il était manifeste que faute d’une fondation adéquate, les travaux d’AGB ne dureraient que très peu de temps vu le gel et dégel propre à notre climat. Connaissant cette situation et vu que la construction d’une bonne fondation était partie intégrante à son contrat, AGB a contrevenu à son obligation de résultat et doit en assumer les conséquences.

[36]           En ce qui concerne la qualité de l’asphalte posé chez monsieur Audet, l’expert consulté par le demandeur[1] fait état que le taux de compaction de celui-ci est inférieur au taux minimum de compaction de 92 %, pour se situer à 85,5 %. Selon cet expert, la température de l’asphalte posé était inférieure à 120 0C avec pour conséquence que le bitume de la couche supérieure de l’asphalte ne tient pas solidement les agrégats entre eux, entre autres, soit à cause d’un manque de bitume ou du mauvais malaxage du mélange ou encore à cause du fait que l’asphalte a refroidi avant de le poser.

2e Question :  Est-ce que la demande contre monsieur Bibeau est bien fondée?

[37]           Monsieur Bibeau a raison de plaider que c’est AGB qui est lié par contrat à monsieur Audet et pas lui personnellement. Quen est-il toutefois de sa responsabilité extracontractuelle?

[38]           Larticle 1457 C.c.Q. établit le principe général en matière de responsabilité civile:

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, simposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsquelle est douée de raison et quelle manque à ce devoir, responsable du préjudice quelle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, quil soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute dune autre personne ou par le fait des biens quelle a sous sa garde.»

(Notre soulignement)

[39]           Dans laffaire 3279987 Canada inc. (Planchers Universel Floors) c. Grumet[2], le juge Daniel Dortélus traite de la responsabilité personnelle dun administrateur. Il indique:

[21] En regard de la trame factuelle de cette affaire, la prétention de la demanderesse voulant que le défendeur, M. Myron Grumet, soit lalter ego de la société défenderesse dont il est lunique administrateur et lâme dirigeante, nest pas dénuée de fondement. Cependant, il na pas lieu de sattarder sur ce point, car il nest pas nécessaire ici de soulever le voile corporatif pour engager la responsabilité du défendeur.

[22] La Cour d’appel dans 9148 -6274 Québec inc. [2] et dans Méthot [3] enseigne que la responsabilité d’un actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue lorsqu’il a commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle.

[23] Au sujet de la responsabilité d’un actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie, lauteur Paul Martel écrit :

[…] Pour rechercher la responsabilité de ladministrateur, il faut appliquer aux actes dun individu les articles 1457 et 1526 du Code civil du Québec, en matière de responsabilité extracontractuelle. Au lieu de faire abstraction de la personnalité distincte de la société, on la reconnaît et on tient ladministrateur complice et solidairement responsable de son acte extracontractuel. […][4]

[24] Lapplication de ces principes aux faits de la présente cause amène le Tribunal à retenir que la conduite du défendeur Grumet dans cette affaire est fautive [5].

[40]           Dans le présent dossier, monsieur Bibeau est le dirigeant dAGB qui a discuté avec monsieur Audet concernant les travaux à réaliser et, par la suite, concernant les travaux correctifs que AGB devait faire. Lors de ses représentations auprès de monsieur Audet avant la signature de l’entente, il lui a laissé croire que la fondation des travaux serait effectuée de manière adéquate tout en lui confirmant que les travaux réalisés seraient de bonne qualité.

[41]           Or, ces affirmations étaient fausses. En fait, monsieur Bibeau savait que l’excavation réalisée pour les travaux était inadéquate vu la nature argileuse du sol. Malgré cela, il a réalisé ses travaux sur des fondations inappropriées avec pour conséquence qu’il savait que les travaux dAGB seraient de piètre qualité et peu durables.

[42]           De plus, une fois les travaux complétés, monsieur Bibeau a induit monsieur Audet en erreur en lui représentant, dans les semaines qui ont suivi, que son entreprise effectuerait les travaux correctifs alors que tel n’a pas été le cas. D’ailleurs, vu les nombreux appels effectués par monsieur Audet et les nombreux prétextes soulevés par monsieur Bibeau pour expliquer ses retards à honorer les engagements dAGB, les propos de monsieur Bibeau n’étaient que des manœuvres dilatoires faites de mauvaise foi vu l’absence d’intention de respecter ses engagements.

[43]           En effectuant en toute connaissance de cause de telles représentations mensongères à monsieur Audet, monsieur Bibeau a commis plusieurs fautes et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et est donc responsable également des dommages subis par monsieur Audet.

3e Question :  Est-ce que le demandeur a droit à la somme réclamée?

[44]           Monsieur Audet a droit aux montants des travaux visant à refaire la fondation des travaux pour la pose du pavé uni, le muret de pierre et la section additionnelle du stationnement.

[45]           Concernant la section du stationnement dont la fondation a été effectuée par l’entrepreneur du demandeur, vu la mauvaise qualité de l’asphalte posée par AGB et sa dégradation inhabituelle quelques semaines seulement après sa pose, il y a également lieu de faire droit aux travaux visant à arracher l’ancien asphalte et à en poser un nouveau.

[46]           Ainsi, le demandeur a droit à la somme de 9565,92 $ réclamée[3] pour les travaux correctifs. Il y a également lieu d’accueillir la demande de remboursement des frais de l’expertise de Solroc au montant de 1736,12 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[47]           ACCUEILLE en partie la demande.

[48]           CONDAMNE in solidum Scellants et Réparations de Pavage A.G.B. inc. et Gabriel Bibeau à payer à Éric Audet la somme de 11302,04 $ avec intérêts au taux légal et lindemnité additionnelle prévue à larticle 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 août 2019, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 209 $.

 

 

 

 

__________________________________

YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 décembre 2022

 


[1]  Le Groupe Solroc, pièce P-10.

[2]  2013 QCCQ 4332 (CanLII).

[3]  Pièce P-12.

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