Leblond c. Université du Québec à Montréal | 2024 QCCS 870 | |||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | MONTRÉAL | |||||
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No : | 500-17-115262-217 | |||||
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DATE : | 18 mars 2024 | |||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S. | ||||
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CAROLE LEBLOND | ||||||
Demanderesse | ||||||
c. | ||||||
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL | ||||||
Défenderesse | ||||||
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JUGEMENT | ||||||
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[1] La demanderesse, madame Carole Leblond, se pourvoit contre une partie de la décision du comité d’arbitrage (le « Comité d’arbitrage ») de la défenderesse, l’Université du Québec à Montréal (l’« UQAM ») rendue le 16 décembre 2020 (la « Décision contestée »)[1].
[2] La Décision contestée porte sur le partage des droits de propriété intellectuelle quant à certains outils d’un guide en responsabilité sociale et environnementale des entreprises (le « Guide RSE ») et des données secondaires tirées d’entrevues réalisées auprès de l’entreprise Nemaska Lithium.
[3] Madame Leblond prétend que la Décision contestée était déraisonnable.
[4] L’UQAM conteste le pourvoi en contrôle judiciaire.
[5] En janvier 2017, madame Leblond commence une maîtrise en sciences de la gestion avec une concentration en responsabilité sociale et environnementale des entreprises (« RSE ») à l’École des sciences de la gestion (« ESG ») de l’UQAM. Elle est inscrite au programme avec travail dirigé (code 1935)[2].
[6] En mai 2017, la professeure Marie-France Turcotte offre à madame Leblond le poste de coordonnatrice principale du Réseau entreprise et développement durable (« REDD »), poste qu’elle occupe à raison de 20 heures par semaine[3].
[7] Madame Leblond commence ses cours en septembre 2017[4].
[8] Le 12 février 2018, l’UQAM conclut un contrat de service (le « Contrat MEI »)[5] avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (« MEI ») (alors le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation). En vertu du Contrat MEI, l’UQAM doit développer des outils d’accompagnement, dont un Guide RSE visant à accroître l’adoption de pratiques RSE par les entreprises œuvrant sur le territoire concerné par le Plan Nord (le « Projet »). La professeure Turcotte est identifiée au Contrat MEI comme chargée de projet et experte en RSE.
[9] Le 26 juillet 2018, le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’UQAM émet un certificat d’éthique (le « Certificat d’éthique ») à l’égard du Projet[6]. La professeure Turcotte y est identifiée comme chercheure principale. Madame Leblond y est mentionnée comme étant l’une des deux étudiantes qui réalise sa maîtrise dans le cadre du Projet.
[10] Entre octobre 2018 et avril 2019, madame Leblond travaille sur le Projet. Dans ce cadre, elle réalise seize entrevues avec des représentants de Nemaska Lithium.
[11] En décembre 2018, un conflit survient entre les parties quant aux droits d’auteur des outils 6, 7, 8 et 11 du Guide RSE et quant à l’utilisation secondaire des données d’entrevue de l’entreprise Nemaska Lithium.
[12] Madame Leblond estime que ses droits en vertu du Règlement n°8 des études de cycles supérieurs de l’UQAM (le « Règlement 8 »)[7] ainsi qu’en vertu de la Politique n°36 sur la reconnaissance et Ia protection de la propriété intellectuelle de l’UQAM (la « Politique 36 »)[8] sont compromis.
[13] En avril 2019, madame Leblond demande de changer son programme de maîtrise avec travail dirigé (code 1935) pour une maîtrise avec mémoire (code 1765)[9]. Elle veut que la professeure Nathalie Lemieux soit désignée comme sa directrice de recherche[10].
[14] La professeure Turcotte avise madame Leblond que ses contrats pour le REDD et pour le Projet ne seront pas renouvelés[11].
[15] La Politique 36 prévoit la procédure applicable lorsqu’une mésentente survient à l’égard du partage de la propriété intellectuelle relativement à des projets universitaires :
15.1. Un avis est transmis au doyen de la faculté concerné, lequel convoque les parties pour tenter de médier le différend (article 6.11.1 et 6.11.2 de la Politique 36).
15.2. Lorsqu’une entente est impossible, la partie qui s’estime lésée peut faire appel à la vice-rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion afin qu’elle convoque un comité d’arbitrage (article 6.11.3 de la Politique 36).
15.3. La vice-rectrice nomme les membres du comité d’arbitrage (articles 6.11.3 et 8.1 de la Politique 36). Lorsque la plainte provient d’une étudiante, le comité doit comprendre une étudiante. De même, lorsque la plainte provient d’une employée, le comité doit comprendre une employée.
15.4. Le comité reçoit les observations de toutes les personnes concernées et rend une décision « sur la base du contenu des ententes et des engagements antérieurs et dans le respect de la politique ». Les décisions du comité sont finales et exécutoires (article 6.11.3 de la Politique 36).
[16] Le 10 mai 2019, madame Leblond dépose une demande de médiation auprès du Doyen de l’ESG UQAM, monsieur Komlan Sedzro (le « Doyen »), afin de faire clarifier les droits de propriété intellectuelle au sein de l’équipe du Projet[12].
[17] Le 6 septembre 2019, la professeure Turcotte publie le Guide RSE sur le site du REDD, lequel comprend, selon madame Leblond, des outils réalisés par elle durant ses cours de maîtrise, ce qui constituerait une violation du Règlement 8 et de la Politique 36.
[18] Le 5 février 2020, le Doyen rencontre madame Leblond et la professeure Turcotte pour la médiation. Le Doyen prépare un compte-rendu de la médiation qu’il présente aux parties pour signature (le « Rapport de médiation »)[13]. Le Rapport de médiation indique que les parties se sont entendues afin que madame Leblond soit citée à titre de coauteure de certains outils dans le Guide RSE.
[19] Madame Leblond refuse de signer le Rapport de médiation. Par le biais de ses avocats, elle transmet une lettre dans laquelle elle insiste sur le fait qu’aucune entente n’est intervenue. Un projet d’entente qui serait acceptable pour elle est joint à la lettre[14].
[20] Le 24 avril 2020, madame Leblond transmet une demande d’arbitrage à madame Catherine Mounier, alors vice-rectrice à la Recherche, à la création et à la diffusion de l’UQAM (la « Vice-rectrice »), le tout en vertu de l’article 6.11.3 de la Politique 36. Cette demande n’a pas été produite au dossier.
[21] Le 29 mai 2020, la Vice-rectrice transmet un avis de convocation aux parties et les avise de la composition du Comité d’arbitrage pour entendre le différend qui les oppose relativement au partage des droits de propriété intellectuelle quant aux données secondaires tirées des entrevues réalisées auprès de l’entreprise Nemaska Lithium[15].
[22] Puisque la Vice-rectrice considère que le différend survient à l’égard du statut d’employée de madame Leblond, le Comité d’arbitrage comprend un employé plutôt qu’un étudiant.
[23] Le 29 mai 2020, madame Leblond conteste la composition du Comité d’arbitrage ainsi que son mandat.
[24] Le 4 juin 2020, la Vice-rectrice maintient sa décision quant à la composition du Comité d'arbitrage. Elle précise que sa décision repose sur le statut d’employée de madame Leblond dans le cadre de sa participation au Projet.
[25] Cette décision ne fait pas l’objet du présent pourvoi.
[26] La Vice-rectrice confirme que le Comité d'arbitrage sera saisi de la question relative au « partage des droits de propriété intellectuelle quant aux données secondaires tirées des entrevues réalisées auprès de l’entreprise Nemaska Lithium et ses parties prenantes ». Elle mentionne également que la compétence du Comité d’arbitrage se limite à trancher les mésententes au sujet du partage des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de projets de recherche.
[27] Madame Leblond et la professeure Turcotte sont invitées à transmettre leurs observations.
[28] Madame Leblond transmet des observations écrites le 15 juin 2020[16] et le 21 octobre 2020[17].
[29] Pour sa part, la professeure Turcotte transmet ses observations le 22 juin 2020[18] et le 19 octobre 2020[19].
[30] Le 16 décembre 2020, le Comité d’arbitrage rend la Décision contestée.
[31] Le Comité d’arbitrage décide[20] que :
31.1. Madame Leblond pourra utiliser, pour les fins de son mémoire, les entrevues qu’elle a réalisées auprès d’employés de l’entreprise Nemaska Lithium et de ses parties prenantes. Cette utilisation devra se faire dans le respect des engagements de confidentialités pris par madame Leblond dans le cadre du Contrat MEI, de la Loi sur le droit d'auteur[21] et les règlements et politiques internes de l’UQAM.
31.2. Les observations de madame Leblond et de la professeure Turcotte permettent au Comité d'arbitrage de reconnaître que madame Leblond satisfait aux quatre conditions de l’article 6.4 de la Politique 36 à l’égard des outils 6 et 7 du Guide RSE et donc, que celle-ci doit être considérée comme co-auteure de ces outils. Le Comité d’arbitrage note que madame Leblond est déjà mentionnée dans la liste des co-auteurs du Guide RSE publié en ligne.
31.3. Le Comité d’arbitrage reconnaît que le travail préparatoire effectué par madame Leblond à l’égard des outils 8 et 11 du Guide RSE. Toutefois, les observations, les informations supplémentaires et les annexes de madame Leblond ne démontrent pas que sa contribution satisfait aux quatre conditions de l’article 6.4 de la Politique 36. Le Comité d’arbitrage conclut qu’aucun partage de propriété intellectuelle ne doit être effectué pour ces outils.
[32] Par le biais de son pourvoi, madame Leblond ne conteste que la deuxième de ces conclusions. Plus particulièrement, elle conteste que le Comité d’arbitrage ait conclu que la professeure Turcotte puisse être considérée co-auteure des outils 6 et 7.
[33] Les parties s’entendent sur le fait que la norme applicable au contrôle judiciaire de la Décision contestée est celle de la décision raisonnable. Le Tribunal est d’accord[22].
[34] Dans les circonstances, le présent pourvoi soulève une seule question :
34.1. La Décision contestée qui conclut à un partage des droits d’auteur à l’égard des outils 6 et 7 du Guide RSE est-elle raisonnable?
[35] Quant à l’application de la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov[23] rappelle les principes suivants :
35.1. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs[24].
35.2. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable[25].
35.3. Lorsque des motifs sont exigés, comme en l’espèce, l’analyse en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse au raisonnement et au résultat de la décision rendue. Par ailleurs, la cour de révision n’a pas à se demander quelle décision elle aurait rendu à la place du décideur. Elle ne doit pas se livrer à une analyse de novo ou rechercher la solution correcte[26].
35.4. Puisque ce sont les motifs qui expliquent la décision, le contrôle doit d’abord s’attarder à ceux-ci. La décision doit être lue dans son ensemble, avec une attention respectueuse, en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur administratif[27].
35.5. La décision doit être fondée sur un raisonnement à la fois cohérent et rationnel. Elle doit aussi être justifiée eu égard à l’ensemble du droit applicable et des faits pertinents[28].
35.6. Les motifs ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les arguments, dispositions législatives ou précédents qui auraient pu être analysés[29].
35.7. La cour de révision doit interpréter les motifs du décideur en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans lesquels ils ont été rendus[30].
35.8. Avant d’intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision souffre de « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence ». La cour doit également rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire à moins que la lacune soit « suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable »[31].
35.9. Une décision pourrait également être considérée comme étant déraisonnable si le raisonnement « manque de logique interne » ou lorsqu’elle est « indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision »[32]. Ces contraintes peuvent inclure, notamment le « régime législatif applicable », « des principes d’interprétation des lois, de la preuve portée à la connaissance du décideur et des faits dont le décideur peut prendre connaissance d’office, des observations des parties, des pratiques et décisions antérieures de l’organisme administratif et, enfin, de l’impact potentiel de la décision sur l’individu qui en fait l’objet »[33].
35.10. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision doivent « s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ». Les « mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure […], s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire »[34]. Néanmoins, « [l]e caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte »[35].
[36] En somme :
[83] […] [L]e contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. […] La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu.
[37] Même si la norme applicable aux décisions rendues dans un cadre universitaire n’est pas différente de celles des autres décideurs administratifs, les tribunaux ont souvent et de manière constante rappelé que la déférence due aux décideurs est d’autant plus nécessaire à l’égard des décisions des établissements d’enseignement. Les tribunaux de révision judiciaire ne s’immiscent pas dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d’enseignement à moins de circonstances exceptionnelles. De telles circonstances existent « lorsque l’institution d’enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire »[36].
[38] Appliquant ces principes, le pourvoi de la demanderesse ne peut être accueilli.
[39] Madame Leblond ne soulève aucune « circonstance exceptionnelle ». Elle a bénéficié de toutes les garanties procédurales qu’offre la Politique 36. Elle a porté plainte, a été informée de la procédure d’enquête, a eu l’occasion de déposer ses observations et de faire valoir ses arguments. À la suite du processus, elle n’a pas convaincu le Comité d’arbitrage du bien-fondé de ses prétentions.
[40] Elle tente ici de refaire le procès en demandant au Tribunal d’adopter son appréciation des événements et de retenir les arguments factuels que le Comité d’arbitrage a décidé d’écarter.
[41] Or, ce n’est pas le rôle d’un tribunal saisi d’une demande en contrôle judiciaire.
[42] Madame Leblond allègue que la décision du Comité d’arbitrage est déraisonnable à trois égards :
42.1. Il aurait fait défaut de motiver sa décision en accordant une priorité au statut d’employée de madame Leblond au détriment de son statut d’étudiante.
42.2. Il a pris acte d’une entente survenue dans le cadre de la médiation sans considération de la preuve contradictoire à cet égard.
42.3. Il a accordé à tort des droits de coauteurs à la professeure Turcotte en l’absence de preuve quant à une contribution significative de sa part pour l’élaboration des outils 6 et 7 du Guide RSE.
[43] Madame Leblond fait valoir que sa demande de médiation et sa demande d'arbitrage ont été déposées à titre d’étudiante.
[44] Or, selon elle, le Comité d’arbitrage a fait défaut de motiver sa décision en accordant une priorité au statut d’employée de madame Leblond au détriment de son statut d’étudiante. Cette omission du Comité d’arbitrage rendrait la Décision contestée déraisonnable[37].
[45] Cet argument ne peut être retenu.
[46] D’une part, la décision relative au statut de madame Leblond relève d’abord de la Vice-rectrice. C’est cette dernière qui est chargée de décider de la composition du Comité d’arbitrage. Cette composition dépend du statut d’employé ou d’étudiante de la plaignante.
[47] Or, dans son avis de convocation du 29 mai 2020, la Vice-rectrice informe les parties de la composition du Comité d’arbitrage[38] en considérant que la plainte de madame Leblond est faite à titre d’employée.
[48] Le 29 mai 2020, madame Leblond conteste la composition du Comité d’arbitrage.
[49] Le 4 juin 2020, la Vice-rectrice maintient sa décision quant à la composition du Comité d'arbitrage.
[50] L’article 4 de la Politique 36 prévoit qu’une étudiante conserve son statut d’étudiante « lorsqu’elle […] reçoit un appui financier sous forme de bourse ou sous forme de contrat d’assistant de recherche, sauf dans le cas où le travail effectué par l’étudiante, étudiant, dans le cadre de son contrat d’assistance de recherche, n’est aucunement relié à son mémoire ou à sa thèse » [soulignements du Tribunal].
[51] Dans une déclaration assermentée[39] du 30 avril 2021, la Vice-rectrice explique qu’avant de déterminer la composition du Comité d’arbitrage, elle a procédé à des vérifications qui lui ont permis de constater que :
51.1. Lors de son inscription au programme de maîtrise, madame Leblond s’est inscrite au profil avec travail dirigé (sigle 1935). Ce n’est qu'à compter du trimestre d’été 2019, qu’elle a demandé de changer son cheminement pour passer au profil avec mémoire (sigle 1765)[40].
51.2. Ce changement de profil coïncide avec le choix de madame Leblond à l’égard de sa direction de recherche (madame Nathalie Lemieux, professeure) et du sujet[41].
51.3. Avant le trimestre d’été 2019, madame Leblond n’était pas inscrite à un profil de maîtrise avec mémoire, mais à un profil avec travail dirigé, lesquels, selon le Règlement 8, sont des activités de formation différentes[42].
51.4. Dans les circonstances, avant son changement de profil, madame Leblond n’avait pas de direction de recherche et la professeure Turcotte ne pouvait pas agir comme sa directrice de recherche au sens de l’article 7.1.4.3 du Règlement 8. D’ailleurs, la professeure Turcotte n’a jamais signé de formulaire de consentement pour agir à titre de directrice de recherche de madame Leblond.
51.5. Les travaux effectués par madame Leblond pour le Projet du Contrat MEI ont été effectués dans le cadre d’un contrat d’assistant de recherche non relié à un mémoire.
51.6. Madame Leblond avait le statut d’employée syndiquée de l’UQAM sous octroi de subvention lorsqu’elle a été engagée par la professeure Turcotte pour le Projet[43].
[52] Compte tenu de ces constats, la Vice-rectrice a conclu que le travail effectué par madame Leblond pour la professeure Turcotte a été effectué dans le cadre d’un contrat d’assistant de recherche qui n’est aucunement relié à son mémoire et donc, qu’en vertu de l’article 4 de la Politique 36, elle devait être considérée comme une assistante de recherche ayant un statut d’employée agissant sous la responsabilité d’une professeure engagée dans un contrat de recherche à l’UQAM, et ce, conformément à l’article 1.6 du Règlement 8.
[53] La preuve des éléments considérée par la Vice-Rectrice est permise puisqu’elle ne fait pas état d’une preuve nouvelle. Elle vise à étayer les éléments de preuve qui étaient à la connaissance de la Vice-rectrice lorsqu’elle a pris sa décision[44].
[54] À tout événement, madame Leblond n’a pas contesté les décisions de la Vice-rectrice du 29 mai et 4 juin 2020. Ces décisions ne font pas l’objet du présent pourvoi.
[55] Madame Leblond affirme que le Comité d’arbitrage devait également se prononcer sur son statut puisque les critères pour évaluer sa contribution varient selon que celle-ci est considérée comme une étudiante ou une employée.
[56] En effet, lorsque la demande provient d’une employée, celle-ci doit satisfaire à l’ensemble des critères suivants :
56.1. avoir apporté une contribution significative à la conception de la recherche ou de la production universitaire;
56.2. avoir participé directement et de manière soutenue à la réalisation de l'expérimentation en laboratoire ou aux travaux de recherche ou de création essentiels à la production universitaire finale;
56.3. avoir contribué de façon significative et originale à l'analyse ou à l'interprétation des données présentées dans la production universitaire;
56.4. avoir fourni des conseils substantiels, autres que rédactionnels, indispensables à la production universitaire.
[57] Lorsque la demande provient plutôt d’une étudiante seuls deux des quatre critères doivent être satisfaits[45].
[58] C’est pourquoi le Comité d’arbitrage s’est penché sur la question.
[59] D’une part, le Comité d’arbitrage fait mention des échanges mentionnés plus haut[46] entre madame Leblond et la Vice-rectrice à l’égard de la composition du Comité d’arbitrage.
[60] De plus, à la section « Confirmation du statut d’employée de Mme Leblond »[47], il mentionne avoir « discuté du statut de Mme Leblond pour la période visée par le différend ». Il « conclut que Mme Leblond est une employée pour les raisons suivantes » :
60.1. Les échanges courriel présentés par madame Leblond sont antérieurs à la signature du premier contrat d’engagement et où il a été convenu d’engager madame Leblond à titre de professionnelle de recherche.
60.2. Le Contrat MEI est rédigé avec des clauses qui permettent d’avancer que madame Leblond était une employée syndiquée de l’UQAM. Les contrats d’engagement de madame Leblond confirment son statut d’employée à titre de professionnelle de recherche, un corps d’emploi régi par la convention collective des employées de l’UQAM.
60.3. La Politique 36 sur la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle propose des annexes à signer pour le partage de la propriété intellectuelle entre des chercheurs et pour l’utilisation des données et des résultats de recherche dans le cas d’un mémoire ou d’une thèse. Or, aucune annexe n’a été complétée et signée par madame Leblond et la professeure Turcotte.
60.4. Le Comité d’arbitrage reconnaît que madame Leblond était inscrite au programme de maîtrise avec travaux dirigés jusqu’au 28 mars 2019, mais note que durant cette période, aucune entente d’encadrement n’a été conclue entre madame Leblond et la professeure Turcotte.
60.5. Même si le Certificat d’éthique délivré en juillet 2018 afin de réaliser les entrevues désigne madame Leblond comme étudiante, aucune entente d’encadrement n’a été conclue permettant de concrétiser un éventuel projet de mémoire. En juillet 2018, madame Leblond est inscrite à la maîtrise avec travaux dirigés et non un mémoire et elle est toujours sous contrat à titre de professionnelle de recherche syndiquée.
60.6. Madame Leblond a par la suite modifié son programme d’études pour la maîtrise avec profil mémoire sous la direction de la professeure Nathalie Lemieux du Département d’organisation et ressources humaines à l’UQAM.
[61] Dans les circonstances, la prétention de la demanderesse voulant que le Comité d’arbitrage n’a pas analysé ou motivé sa décision à l’égard de son statut d’employé est inexacte et mal fondée.
[62] Compte tenu des explications données par le Comité d’arbitrage, on ne peut conclure que sa décision à l’égard du statut de madame Leblond est déraisonnable.
[63] À tout événement, même si l’on devait conclure que le raisonnement du Comité d’arbitrage souffre de lacunes à l’égard de la qualification du statut (ce que le Tribunal ne conclut pas), il faudrait néanmoins rejeter son pourvoi. En effet, une lacune n’est déterminante à l’égard de la raisonnabilité d’une décision que si cette lacune est « suffisamment capitale ou importante »[48].
[64] Or, même si le Comité d’arbitrage avait conclu que madame Leblond devait bénéficier du statut d’étudiante, cela n’aurait pas affecté la portion contestée de sa Décision.
[65] Rappelons que le Comité d’arbitrage a conclu que madame Leblond satisfaisait aux quatre critères pour obtenir la reconnaissance de sa contribution à l’égard des outils 6 et 7. Il s’en suit qu’elle en remplissait au moins deux.
[66] Le statut d’étudiante de madame Leblond aurait possiblement pu influencer la décision du Comité d’arbitrage à l’égard des outils 8 et 11 du Guide RSE, mais cette conclusion du Comité d’arbitrage ne fait pas l’objet de son pourvoi.
[67] Ainsi, même si le Tribunal avait conclu à une lacune, il aurait considéré que celle-ci n’est pas capitale ou importante.
[68] Madame Leblond affirme que le Comité d’arbitrage a rendu une décision déraisonnable en retenant qu’une entente était survenue lors de la médiation relativement au statut de coauteures des outils 6 et 7 du Guide RSE.
[69] Elle allègue qu’aucune preuve n’avait été soumise au Comité d’arbitrage pour soutenir cette conclusion.
[70] Cette prétention n’est pas fondée.
[71] D’abord, dans ces observations, madame Leblond reconnaît l’existence d’une entente notamment à l’effet qu’elle devrait être considérée coauteure des outils 6 et 7 :
Le 5 février 2020, la « deuxième » médiation s’est déroulée correctement malgré les tensions palpables. Nous en étions arrivés à une entente verbale et le doyen Sedzro s’était engagé à faire un compte-rendu de la rencontre. La professeure Turcotte avait accepté que :
[72] La professeure Turcotte mentionne aussi qu’une entente est intervenue à cet égard :
Lors de la réunion de médiation avec le doyen de l’École des Sciences de la Gestion, Mme Leblond a dit qu’elle préférait la formule de remerciement pour les « outils 6 et 7 », plutôt que pour « les questions diagnostic ». Dans les faits, les « questions diagnostic » sont un sous-ensemble des « outils 6 et 7 ». Lors de ladite réunion de médiation, j’ai immédiatement accepté une formulation correspondant à la préférence de Mme Leblond. Cela faisait partie du texte de l’entente proposée par le doyen[50].
[73] Madame Leblond produit aussi une lettre de monsieur Sébastien Côté, vice-président aux affaires académiques des cycles supérieurs de l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion qui mentionne :
La médiation s’est somme toute bien déroulée et la professeure Turcotte a accepté de reconnaître la contribution de Carole aux outils d’un guide RSE et de changer le mot de remerciement dans ce guide […] Le doyen de l’ESG s’était engagé à rédiger un compte-rendu dans les jours qui suivaient[51].
[74] Le Rapport de médiation rédigé par le Doyen a également été produit[52]. Ce résumé fait état d’une entente sur ce point.
[75] En réponse au rapport de médiation, madame Leblond écrit au doyen par le biais de ses avocats. Ceux-ci mentionnent dans leur lettre : « À titre de co-auteur des outils 6, 7, 8 et 11 […] »[53]. Le projet d’entente joint à la lettre indique :
CONSIDÉRANT le titre de co-auteur déjà reconnu à Madame Carole Leblond, pour les sections telles que définies dans la présente Entente, dans le guide intitulé « La responsabilité des entreprises sur le territoire Nord québécois, guide pratique à l’intention des grandes entreprises » (ci-après : « Ouvrage ») publié en 2019;
[…]
4. À titre de co-auteure des outils 6, 7, 8 et 11 de l’Ouvrage, il est entendu que Mme Leblond pourra notamment, en tout ou en partie, reproduire, modifier, présenter, disposer, publier, ou autrement utiliser les dits outils 6, 7, 8 et 11 à son entière discrétion, y compris dans le cadre d’activités commerciales et/ou dans le but d’en tirer un revenu[54];
[76] Il est vrai que la demanderesse a soumis une preuve contradictoire quant à l’existence de l’entente globale. Elle a d’ailleurs refusé de signer le compte-rendu de médiation au motif qu’on y avait ajouté des éléments additionnels.
[77] Par ailleurs, madame Leblond n’avait pas, avant le dépôt de son pourvoi, remis en question son statut de coauteure des outils 6 et 7.
[78] Le Comité d’arbitrage a soupesé l’ensemble de la preuve et a conclu à l’existence une entente.
[79] La demanderesse, en désaccord avec cette conclusion, invite le Tribunal à réévaluer la preuve.
[80] Comme mentionné précédemment, ce n’est pas le rôle du Tribunal de réévaluer la preuve soumise au Comité d’arbitrage.
[81] Qui plus est, le Comité d’arbitrage pouvait tenir compte d’ententes antérieures intervenues entre les parties. D’ailleurs, la Politique mentionne que :
Le comité doit recevoir les observations de toutes les personnes concernées et rendre ses décisions sur la base du contenu des ententes et des engagements antérieurs et dans le respect de la politique[55].
[82] La Décision contestée s’appuie sur la preuve présentée. La demanderesse n’a pas réussi à démontrer en quoi elle est déraisonnable.
[83] Sur ce point, madame Leblond avance que la preuve présentée au Comité d’arbitrage ne justifiait pas de qualifier la professeure Turcotte de chercheure au sens de la Politique 36.
[84] Tout au plus, la professeure Turcotte aurait mentionné avoir participé à des réunions de travail.
[85] Madame Leblond reproche au Comité d’arbitrage d’avoir écarté la preuve qu’elle-même a présenté, notamment le témoignage de personnes ayant participé au Projet, lesquelles auraient qualifié l’apport de la professeure Turcotte de négligeable, voire inexistant[56].
[86] Ainsi, madame Leblond invite le Tribunal à ré-évaluer la preuve présentée devant le décideur.
[87] Comme deuxième argument, madame Leblond mentionne que la décision du Comité d’arbitrage à l’égard de la contribution de la professeure Turcotte n’est pas motivée.
[88] Ces arguments se heurtent à deux obstacles.
[89] Premièrement, comme mentionné, un pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas un procès de novo. Une décision n’est pas déraisonnable au seul motif qu’une des parties n’est pas d’accord avec la décision.
[90] Deuxièmement, madame Leblond n’a pas déposé en preuve la demande qu’elle a déposée au Comité d’arbitrage.
[91] Il n’est donc pas possible de déterminer avec précision ce qu’elle demandait.
[92] Par ailleurs, l’ensemble du dossier permet de présumer que les demandes formulées par madame Leblond devant le Comité d’arbitrage visaient à faire reconnaître son propre apport à titre de coauteure des outils 6 et 7 du Guide RSE. Elle n’a jamais demandé d’être déclarée comme unique titulaire du droit d’auteur tel qu’en font foi les extraits suivants de ses observations[57] :
92.1. Madame Leblond demande au Comité « de reconnaître ma contribution d’étudiante pour les outils 6, 7, 8 et 11 […] et protéger mon droit de co-auteur dans le mot de remerciement des deux versions du Guide »[58].
92.2. Elle mentionne que la professeure Turcotte a accepté « [d]e m’accorder un droit de co-auteur pour les outils 6, 7, 8 et 11 du guide RSE »[59].
92.3. La mention au Guide RSE voulant qu’il ne peut être reproduit sans le consentement du REDD est « contraire aux principes de Propriété intellectuelle ayant guidé l’ensemble de ce projet de recherche en laissant faussement croire qu’une entité et/ou des personnes (Turcotte et Lachance) disposent de la titularité exclusive de l’ensemble des éléments compris dans le Guide »[60]. Cette formulation implique que madame Leblond concédait des droits d’auteurs non exclusifs.
92.4. Dans une lettre de ses avocats, elle mentionne : « [à] titre de co-auteur des outils 6, 7, 8 et 11 […] Mme Leblond peut également être qualifiée de cotitulaire des droits d’auteur »[61].
92.5. Un projet d’entente joint à une lettre de ses procureurs indique qu’« [à] titre de co-auteure des outils 6, 7, 8 et 11 de l’Ouvrage, il est entendu que Mme Leblond pourra […] »[62].
[93] Étant donné que les seules parties au projet d’entente sont madame Leblond et la professeure Turcotte, la prétention de madame Leblond voulant que l’utilisation du terme « coauteur » vise madame Leblond et madame Planquet ne résiste pas à l’analyse.
[94] Or, une partie ne peut, par l’entremise d’un contrôle judiciaire, soulever une nouvelle question sur laquelle le Comité d’arbitrage n’a jamais eu l’occasion de se prononcer[63].
[95] Puisque les cours de justice doivent éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice de fonctions attribuées aux tribunaux administratifs, il faut leur laisser la possibilité de se pencher en premier sur une question et de faire connaître leur point de vue[64].
[96] De plus, « soumettre une question pour la première fois lors du contrôle judiciaire peut porter indûment préjudice à la partie adverse et priver la cour de justice des éléments de preuve nécessaires pour trancher »[65].
[97] Ainsi, on ne saurait qualifier de déraisonnable une décision qui n’a pas tranché une question qui n’a pas été soumise au décideur.
[98] Des exceptions à ce principe sont possibles « lorsque le tribunal administratif tranche la question de manière implicite, qu’il a déjà exprimé son opinion sur la question dans d’autres décisions, et a adopté une position constante, qu’il s’agit d’une question de droit, que la preuve est complète et que les parties n’invoquent pas de préjudice »[66].
[99] Cette exception ne s’applique pas ici.
[100] Le Comité d’arbitrage n’avait pas à analyser le statut de chercheure de la professeure Turcotte aux fins d’appliquer l’article 6.4 de la Politique 36, puisque ce statut n’avait jamais été remis en question.
[101] Cela explique aussi pourquoi la professeure Turcotte n’a pas présenté une preuve complète à l’égard de sa contribution.
[102] À tout événement, le statut de co-chercheure de la professeure Turcotte en lien avec le Projet apparait clairement du dossier et a été reconnu par madame Leblond :
102.1. Madame Leblond mentionne dans ses observations : « la professeure m’a proposé de joindre son équipe de recherche comme étudiante […] dans le cadre du nouveau projet innovation, […] dont elle est co-chercheure »[67].
102.2. Madame Leblond indique qu’elle « [a] dû effectuer les week-ends ou en soirée beaucoup de recherches en amont […] n’ayant pas l’expertise de la professeur Turcotte, chercheure principale du projet Plan Nord »[68].
102.3. Dans un courriel soumis à la professeure Turcotte en mai 2019, madame Leblond écrit : « […] une occasion que vous devriez saisir vous-même parce qu’elle peut vous faire rayonner davantage comme chercheure principale du projet »[69].
102.4. Dans le projet d’entente joint à une lettre de ses procureurs, madame Leblond indique : « [l]a professeure Turcotte, chercheure principale du projet dans lequel s’inscrivent des études de cas de plusieurs entreprises »[70].
102.5. La professeure Turcotte a mentionné qu’elle a participé à de nombreuses réunions d’équipe et rédigé en équipe les questions diagnostic qui composent les outils du Guide RSE[71].
[103] D’ailleurs, tant le Contrat MEI[72] que le Certificat d’éthique décrivent la professeure Turcotte comme la chercheure principale du Projet.
[104] La décision du Comité d’arbitrage s’appuie donc sur la preuve présentée et tient compte de la présomption notée à la Politique 36 voulant qu’« en cas de mésentente, l'Université considère, à titre de base de discussion et conformément aux critères établis, que la propriété intellectuelle d’une production universitaire appartient, à parts égales, à deux ou à plusieurs titulaires lorsque plusieurs partenaires participent aux travaux »[73].
[105] Ainsi, même si le Tribunal pouvait intervenir sur cette question - ce qu’il ne peut pas faire vu que le statut de la professeure Turcotte n’a pas été remis en cause devant le Comité d’arbitrage - il ne retiendrait pas la prétention de la demanderesse à l’égard de l’absence de preuve quant à la contribution de la professeure Turcotte.
[106] La demanderesse avait le fardeau de démontrer que la Décision contestée était déraisonnable et qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention du Tribunal dans les affaires internes de l’université.
[107] Elle n’a pas satisfait ce lourd fardeau.
[108] Sa demande est rejetée.
[109] REJETTE la Demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée de la demanderesse Carole Leblond;
[110] PERMET que la pièce D-5 soit produite sous scellé vu les engagements des parties à l’égard de l’information confidentielle qu’elle contient;
[111] LE TOUT, avec frais de justice contre la demanderesse.
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| __________________________________ MARTIN F. SHEEHAN. j.c.s. | |
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Me Gregory Lancop | ||
Trivium avocats inc. | ||
Avocats de la demanderesse | ||
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Me Martin Côté Me Juliana Boutot | ||
Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l. | ||
Avocats de la défenderesse | ||
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Date d’audience : | 28 février 2024 | |
[1] Pièce P-8.
[2] Pièce P-2, Annexe 15, p. 132.
[3] Pièce P-2, Annexe 5, p. 14 et Annexe 7, p. 18.
[4] Pièce P-2, Annexe 15, p. 131.
[5] Pièce D-5 (produit sous scellé vu les engagements de confidentialité des parties au contrat).
[6] Pièce D-10.
[7] Pièce P-10.
[8] Pièce P-1.
[9] Pièce D-1.
[10] Pièce P-2, Annexe 18, p. 145 et pièce D-2.
[11] Pièce P-2, Annexe 19, p. 147.
[12] Pièce P-2, Annexe 20, p. 149.
[13] Pièce P-2, Annexe 22, p. 159.
[14] Pièce P-2, Annexe 23, p. 164.
[15] Pièce D-9.
[16] Pièce P-2.
[17] Pièce P-6.
[18] Pièce P-3.
[19] Pièce P-7.
[20] Pièce P-8, p. 9.
[21] Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.
[22] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 23, 83 et 101; Chokki c. HEC Montréal, 2009 QCCS 4053 (permission d’appeler rejetée, 2009 QCCA 1823), par. 23.
[23] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 22, par. 16 et 23.
[25] Id., par. 100.
[26] Id., par. 83; Régie du bâtiment du Québec c. Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec inc., 2023 QCCA 296, par. 23 et 24.
[27] Id., par. 84.
[28] Id., par. 102 et 105.
[29] Id., par. 91.
[30] Id., par. 94.
[31] Id., par. 100.
[32] Id., par. 101.
[33] Id., par. 106.
[34] Id., par. 125.
[35] Id., par. 126.
[36] McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, p. 272 et 273; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561, p. 595 et 596; Desjardins c. Université Laval, 2012 QCCA 1976, par. 41; Nguyen c. Université de Sherbrooke, J.E. 2002-86 (C.A.), par. 5 et 6; Université de Montréal c. Fédération des médecins résidents du Québec, [1997] R.J.Q. 1832 (C.A.), p. 28 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1998-03-12) 26163.); Friesen c. Université du Québec à Montréal, [1996] R.J.Q. 249 (C.A.); Barreau du Québec c. Boyer, [1994] R.J.Q. 29 (C.A.), p. 6 et 7; Blasser c. Royal Institution for the Advancement of Learning, J.E. 86-43 (C.A.), par. 22; Rizqy c. Université Laval, 2021 QCCS 2603 (demande de permission d'appeler rejetée, 2021 QCCA 948), par. 13; Murat Memisoglu c. Université de Sherbrooke, 2021 QCCS 2451, par. 119; Larose c. Corporation de l’École des Hautes Études commerciales de Montréal, 2021 QCCS 2299, par. 55; Madiouni c. Comité de discipline de l'Université de Sherbrooke, 2021 QCCS 1243 (demande de permission d’appeler rejetée, 2021 QCCA 936), par. 57; Prévost c. Collège Rosemont, 2017 QCCS 3774, par. 29 à 31; Chokki c. HEC Montréal, préc., note 22, par. 17.
[37] Dupont c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2008 QCCA 2204, par. 32 et 33.
[38] Pièce D-9.
[39] Déclaration assermentée de madame Catherine Mounier en date du 30 avril 2021.
[40] Pièce D-1.
[41] Pièce P-2, Annexe 18, p. 145 et pièce D-2.
[42] Le Règlement 8 (pièce P-10) distingue les concepts de travail dirigé (art. 1.6.2.1.5), mémoire (art. 1.6.2.3) ou thèse (art. 1.6.2.5).
[43] Pièce D-4.
[44] Construction Socam ltée c. Ville de Laval, 2022 QCCS 4458, par. 15 à 25.
[45] Politique 36, art. 6.4.
[46] Pièces D-9 et D-13.
[47] Pièce P-8, p. 4.
[48] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 22, par. 100.
[49] Pièce P-2, p. 4.
[50] Pièce P-3, p. 3.
[51] Pièce P-2, Annexe 24, p. 176.
[52] Pièce P-2, Annexe 22, p. 159.
[53] Pièce P-2, Annexe 23, p. 166.
[54] Pièce P-2, Annexe 23, p. 169 et 170.
[55] Politique 36, art. 6.11.3.
[56] Pièce P-2, Annexe 14, p. 128 et pièce P-6, Annexe 6, p. 16.
[57] Pièces P-2 et P-6.
[58] Pièce P-2, p. 8.
[59] Pièce P-2, p. 4.
[60] Pièce P-2, p. 9, point 5.
[61] Pièce P-2, p. 166.
[62] Pièce P-2, p. 170.
[63] Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, par. 22 à 26; Procureure générale du Québec c. M.J., 2018 QCCA 899, par. 8.
[64] Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, préc., note 63, par. 24 et 25; Procureure générale du Québec c. M.J., préc., note 63, par. 8.
[65] Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, préc., note 63, par. 26.
[66] Procureure générale du Québec c. M.J., préc., note 63, par. 10.
[67] Pièce P-2, p. 2, point 3.
[68] Pièce P-2, p. 3, point 10.
[69] Pièce P-2, Annexe 20, p. 152.
[70] Pièce P-2, Annexe 23, p. 170.
[71] Pièce P-3, p. 3 et 4.
[72] Pièce D-5, p. 1 et 25.
[73] Politique 36, art. 6.4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.