Décision

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Terrassement St-Louis inc. c. Hydro-Québec

2024 QCCS 3819

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

 

 

 :

150-17-005020-240

 

 

 

DATE :

1er octobre 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE TREMBLAY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

TERRASSEMENT ST-LOUIS INC.

Demanderesse

c.

HYDRO-QUÉBEC

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]                Le Tribunal entend une demande modifiée en moyen déclinatoire de renvoi à l’arbitrage ou de changement de district initiée par la défenderesse, Hydro-Québec[1].

[2]                Afin d’assurer une meilleure compréhension des enjeux, il y a lieu de résumer la demande introductive d’introductive d’instance[2] avant de présenter les allégations au soutien du moyen déclinatoire concernant le renvoi à l’arbitrage, et subsidiairement le changement de district judiciaire.

LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

[3]                La demanderesse, Terrassement St-Louis Inc. (TSL), est une personne morale légalement constituée se spécialisant dans le camionnage de marchandises ordinaires et autres services relatifs à la construction[3].

[4]                La défenderesse, Hydro-Québec (HQ) est une personne morale de droit public constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec[4].

Le contrat

[5]                En juillet 2021, HQ lance l’appel de marché AM002044 visant la réhabilitation environnementale des sites de l’ancien dépôt pétrolier du lac Pau, de l’ancienne cimenterie KA-5 et de l’ancienne aire d’entrepreneur Bowen, secteur Duplanter, sur le territoire de la MRC de Caniapiscau (le Projet)[5].

[6]                Le Projet consiste, notamment, sur chacun des trois sites identifiés, à excaver et mettre en pile les sols à des fins de validation de leur qualité environnementale, à traiter les sols contaminés pour les rendre conformes aux critères environnementaux applicables ainsi qu’à remblayer ceux-ci une fois leur décontamination complétée, le tout réalisable sur une période s’échelonnant sur environ quatre années.

[7]                Le 13 septembre 2021, TSL dépose à HQ une soumission afin de fournir la main-d'œuvre, les matériaux, les équipements ainsi que ses services pour exécuter les travaux de réhabilitation dans le cadre du Projet, et ce, pour un prix de 4 974 930,30 $ plus les taxes applicables[6].

[8]                Le 27 octobre 2021, HQ attribue le contrat à TSL pour réaliser des travaux de réhabilitation environnementale du Projet et ce, pour un prix de 4 989 372,63 $, plus les taxes applicables[7].

[9]                Le bon de commande aux termes duquel HQ accepte la soumission de TSL a été reçu au siège social de cette dernière, lequel est situé à Saguenay, district judiciaire de Chicoutimi[8].

[10]           La demande introductive d’instance vise le recouvrement de sommes dues à TSL dans le cadre de l’exécution du Projet, et impayées par HQ, plus particulièrement à l’occasion de travaux réalisés à l’été 2023 lors de la deuxième année du Projet relativement aux éléments ci-dessous :

(A) les frais indirects variables et indirects fixes ;

(B) la retenue contractuelle ; et

(C) les bris des véhicules de TSL ;

La réclamation pour frais indirects variables et indirects fixes

[11]           Les documents contractuels liant les parties, à savoir le bon de commande[9], prévoient que les travaux de TSL sont rémunérés notamment en fonction de frais indirects variables et de frais indirects fixes, la ventilation de ces coûts par item pour chacune des années d’exécution du contrat y étant indiquée.

[12]           En effet, la clause 2.1 du devis technique faisant partie des documents contractuels prévoit que la mesure pour le paiement en ce qui a trait aux frais indirects variables est le pourcentage.

[13]           TSL est payée par HQ pour les frais indirects variables au prorata de l’avancement des travaux réalisés au décompte périodique, excluant les avenants, selon le pourcentage indiqué au bordereau de prix.

[14]           Quant aux frais indirects fixes, la clause 2.1 du devis technique[10] faisant partie des documents contractuels prévoit que la mesure pour le paiement est à la semaine.

[15]           TSL est payée par HQ au prix unitaire soumis au bordereau de la formule de soumission.

[16]           De plus, il est prévu que HQ paye TSL à compter de la date du début de sa mobilisation pour le nombre de semaines théoriques inscrit au bordereau de prix de la formule de soumission.

[17]           Tant la soumission[11] de TSL que le bon de commande[12] de HQ prévoient expressément que les travaux de TSL doivent s’exécuter à raison de seize semaines théoriques par année sur une période s’échelonnant à compter du 1er juin 2022 au 31 octobre 2024 inclusivement, en plus de détailler les frais indirects fixes et les frais indirects variables applicables pour chaque item annuellement.

[18]           TSL réalise ses travaux pour les années 1 et 2 selon les règles de l’art et en conformité avec les exigences contractuelles.

[19]           Lors de l’année 1 de la réalisation de son contrat, soit à l’été 2022, HQ a bel et bien payé à TSL les frais indirects fixes sur la base des seize semaines théoriques, conformément aux documents contractuels et ce, malgré le fait que TSL avait travaillé moins de seize semaines.

[20]           Suivant la réalisation de son contrat pour l’année 2, soit à l’été 2023, TSL a requis de HQ le paiement des frais indirects fixes pour seize semaines théoriques représentant un montant de 147 000 $ plus les taxes applicables ainsi que le paiement des frais indirects variables (années 1 à 4) représentant un montant de 16 170 $ plus les taxes applicables (147 000 $ X 11%), le tout totalisant un montant de 187 604,71 $, incluant les taxes.

[21]           Toutefois, HQ refuse le paiement des frais indirects fixes pour les seize semaines en question, prétextant une coupure de sept semaines pour les feux de forêts, contrairement à ce qui est prévu aux documents contractuels, notamment, la clause 2.1 du devis technique[13].

[22]           Lors de l’année 2 du Projet, TSL s’est mobilisée au chantier vers le 8 août 2023 alors que ses travaux se sont terminés, pour l’année 2, vers le 27 septembre 2023, représentant une durée réelle de neuf semaines.

[23]           Bien que TSL était prête à se mobiliser dès le 26 juin 2023, l’accès au chantier lui a été refusé par HQ en raison de feux de forêt majeurs qui sévissaient dans la MRC de Caniapiscau[14].

[24]           Bien que dûment mise en demeure par les avocats de TSL en date du 8 mars 2024, HQ refuse ou néglige de payer à TSL les sommes qui lui sont dues[15].

[25]           Compte tenu de ce qui précède, TSL est bien fondée de demander à ce que HQ soit condamnée à lui payer la somme de 187 604,71 $ à titre de frais indirects variables et indirects fixes des travaux de l’année 2 de son contrat.

La réclamation pour la retenue contractuelle de garantie

[26]           Aux termes des clauses particulières du contrat, la clause 9.1 prévoit que pour garantir l’exécution des obligations de TSL, HQ effectue une retenue de 2,5% des acomptes du prix contractuel quelle verse à TSL.

[27]           De plus, la clause 9.2 des clauses particulières du contrat prévoit que sur demande de TSL, HQ rembourse annuellement la retenue de garantie et les retenues spéciales, le cas échéant, diminuées de toutes les sommes que TSL peut devoir à HQ pour quelque raison que ce soit, à la plus tardive des dates suivantes :

- Trente jours après qu’elle ait acquitté le dernier décompte provisoire de l’année ou le décompte définitif, ou;

 […]

[28]           Le dernier paiement effectué par HQ a été reçu par TSL vers le 15 janvier 2024.

[29]           Ainsi, le projet de quittance avec la demande de libération de la retenue ont été acheminés par TSL à HQ vers le 29 février 2024.

[30]           Or, malgré de nombreux rappels de TSL, HQ n’a pas donné suite à cette demande et conserve sans justification la retenue contractuelle.

[31]           Bien que dûment mise en demeure par les avocats de TSL en date du 15 avril 2024, HQ refuse et/ou néglige de payer à TSL la retenue contractuelle[16].

[32]           Compte tenu de ce qui précède, TSL demande que HQ soit condamnée à lui payer la somme de 43 272,38 $, à titre de retenue contractuelle de l’année 2 de son contrat.

La réclamation pour les bris des véhicules de TSL

[33]           La clause 2.15 du devis technique[17] faisant partie des documents contractuels prévoit que dans le cadre du Projet, TSL devait fournir à HQ deux véhicules de type pickup pour la durée des travaux de terrain.

[34]           Les véhicules devaient être utilisés exclusivement par les représentants de HQ lors des mobilisations et démobilisations au chantier, à partir de la place d’affaires de cette dernière située à Québec et le site des travaux, et dans le secteur des travaux au cours des périodes de chantier.

[35]           De fait, un véhicule de marque Ford, modèle F-150 de l’année 2019 et un véhicule de marque Ford, modèle Maverick XLT de l’année 2022 ont été mis à la disposition des représentants de HQ, conformément aux obligations contractuelles de TSL.

[36]           Au cours de l’été 2023, les véhicules de TSL mis à la disposition des représentants de HQ ont subi des bris majeurs alors qu’ils étaient utilisés par ces derniers dans des conditions d’utilisation anormales et déraisonnables.

[37]           Le conduit de refroidissement d’huile à transmission du Ford F-150 ainsi que plusieurs pièces de la suspension ont dû être remplacés, notamment en raison du fait que le véhicule aurait été conduit à l’extérieur des chemins carrossables ou à une vitesse anormalement élevée compte tenu de l’état des chemins forestiers du chantier.

[38]           À l’occasion d’une manœuvre de recul imprudente et inappropriée par les représentants de HQ, le véhicule Ford Maverick a subi des dommages importants à la carrosserie lors d’un accrochage avec un autre véhicule appartenant à TSL, soit celui de marque Chevrolet Silverado.

[39]           À la suite de cette collision, le véhicule de marque Chevrolet Silverado appartenant à TSL a été brisé au niveau de la carrosserie et des miroirs latéraux.

[40]           De plus, les véhicules de TSL mis à la disposition des représentants de HQ ont été utilisés par ces derniers pour des usages excédant les modalités contractuelles, notamment aux fins d’activités récréatives personnelles de pêche et de déplacements à l’aéroport de Laforge, lequel est situé à plus de cent cinquante kilomètres du secteur des travaux.

[41]           À plusieurs reprises, TSL a requis, lors des réunions de chantier, que les représentants de HQ adaptent leur conduite aux conditions forestières particulières, qu’ils réduisent leur vitesse et demeurent dans les chemins carrossables avec les véhicules[18].

[42]           Le 23 août 2023, TSL avisait HQ qu’une réclamation lui serait présentée suivant les bris causés à ses véhicules et réitérait par le fait même sa demande afin que les véhicules soient conduits de manière plus prudente et responsable[19].

[43]           HQ a refusé d’indemniser TSL des dommages causés aux véhicules par ses représentants.

[44]           Le 27 septembre 2023, TSL demandait à HQ de réviser sa position et requérait à nouveau de l’indemniser pour tous les dommages causés à ses véhicules[20].

[45]           HQ a persisté à refuser d’indemniser TSL des dommages causés par ses représentants aux véhicules.

[46]           Aux termes de la clause 2.15.1 du devis technique[21], TSL était responsable de l’entretien des véhicules mis à la disposition d’HQ.

[47]           Cependant, HQ doit être tenue responsable de l’usage déraisonnable, négligent et excédant le cadre contractuel qu’ont fait ses représentants avec les véhicules de TSL de sorte que les bris qui en résultent relèvent de sa responsabilité.

[48]           Les dommages causés aux véhicules de TSL totalisent la somme de 22 250,93 $[22].

[49]           Bien que dûment mise en demeure en date du 13 décembre 2023 par les avocats d’alors de TSL, HQ refuse et/ou néglige d’indemniser TSL[23].

[50]           Compte tenu de ce qui précède, TSL est bien fondée de demander que HQ soit condamnée à lui payer la somme de 22 250,93 $ à titre de remboursement pour les bris à ses véhicules.

[51]           TSL soutient que la Cour supérieure du district de Chicoutimi a juridiction en regard de la présente instance puisque le contrat entre les parties a été conclu dans ce district, soit le lieu où TSL a reçu l’acceptation de sa soumission, tel qu’exposé aux paragraphes 7, 8 et 9 du présent jugement.

LA DEMANDE MODIFIÉE EN MOYEN DÉCLINATOIRE DE RENVOI À L’ARBITRAGE OU DE CHANGEMENT DE DISTRICT JUDICIAIRE

[52]           Le 9 mai 2024, TSL dépose une demande introductive d’instance contre HQ[24].

[53]           L’action repose sur un contrat attribué à TSL par HQ en date du 27 octobre 2021, suite à l’appel de soumissions AM02044, pour la réalisation des travaux de réhabilitation environnementale sur le territoire de la MRC de Caniapiscau[25].

[54]           L’article 18.7 des Clauses générales (CG) du contrat consiste en une clause compromissoire parfaite rédigée en ces termes :

18.7 ARBITRAGE

Clause d’arbitrage

Les parties conviennent que tout désaccord, différend ou toute réclamation relative au présent contrat ou découlant directement ou indirectement de son interprétation ou de son application sera tranché de façon définitive et exclusive par voie d’arbitrage, et à l’exclusion des tribunaux, selon les lois du Québec. À moins que les parties n’en décident autrement dans une convention d’arbitrage, l’arbitrage se déroulera sous l’égide de trois arbitres, sera confidentiel et sera conduit en français, à Montréal, conformément aux règles de droit et aux dispositions du Code de procédure civile du Québec en vigueur au moment de ce différend.

[55]           TSL et HQ doivent soumettre tout désaccord, différend ou réclamation relativement au contrat intervenu entre elles à l’arbitrage.

[56]           Ainsi, la demande introductive d’instance aurait dû être logée devant un tribunal d’arbitrage.

[57]           Dans ces circonstances, HQ est bien fondée de demander au Tribunal de renvoyer la présente instance devant un tribunal d’arbitrage à être constitué.

SUBSIDIAIREMENT :

[58]           HQ demande au Tribunal de faire droit à sa demande en moyen déclinatoire pour absence de compétence territoriale.

[59]           Selon HQ, le district de Montréal est le district élu dans le contrat[26].

[60]           L’article 18.5.4.2 des CG stipule :

À défaut d'entente, les parties conservent leurs droits et recours pour faire valoir ces demandes devant les tribunaux du district judiciaire de Montréal, […] auquel cas, le respect de la présente procédure ne doit pas être interprété comme une renonciation au bénéfice du temps écoulé aux fins d'établir la prescription extinctive des droits et recours.

[61]           Le contrat prévoit par ailleurs, à la clause 2.6 des CG, être formé à Montréal.

[62]           Ainsi, même si le Tribunal ne retenait pas l’application de la clause 18.5.4.2 des CG, HQ soumet que la demande aurait dû être formulée devant la juridiction du domicile de la défenderesse, selon l’article 41(1) du Code de procédure civile, ou encore dans la juridiction où le contrat a été conclu, selon l’article 42(1°) du Code précité. Les deux étant le district de Montréal.

[63]           Ainsi, la demande introductive d’instance aurait dû être logée dans le district de Montréal.

[64]           HQ serait donc bien fondée de demander au Tribunal d’ordonner le transfert du dossier dans le district de Montréal.

ANALYSE

Le Tribunal doit-il accueillir la demande modifiée en moyen déclinatoire de renvoi à l’arbitrage ou de changement de district de la défenderesse?

 

a)            Tardiveté de la notification de la demande sous deux aspects

[65]           TSL signifie à HQ la demande introductive d’instance le 9 mai 2024.

[66]           Les paragraphes 5, 6, 7 et 49 de la demande introductive d’instance, lesquels sont résumés dans les paragraphes 7, 8, 9 et 51 du présent jugement et les pièces P-3 et P-4 soutenant les allégations établissent que dès le 9 mai 2024 la position de la demanderesse quant au district judiciaire ayant compétence est claire, il s’agit de Chicoutimi.

[67]           Les avocates représentant chacune des parties signent un protocole de l’instance les 10 et 11 juin 2024[27].

[68]           À la section 2 du protocole, elles prévoient la possibilité de présenter un moyen déclinatoire en vertu de l’article 167 C.p.c. au plus tard le 25 juillet 2024.

[69]           HQ notifie une première demande en moyen déclinatoire de renvoi à l’arbitrage en alléguant les articles 167 et 622 du Code de procédure civile à la date limite prévue au protocole le 25 juillet 2024[28].

[70]           Les articles 167 et 622 du Code de procédure civile se lisent comme suit :

167. Une partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande.

L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances.

622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie.

Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la signification de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué.

Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent titre qui déterminent la compétence du tribunal, ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale.

[71]           Il faut préciser qu’un tribunal d’arbitrage n’est pas reconnu comme un tribunal aux fins d’application de l’article 167 du Code de procédure civile.

[72]           Quant à la demande de renvoi à l’arbitrage, elle doit être soulevée dans un délai de quarante-cinq jours de la signification de la demande introductive d’instance en respect de l’article 622 du Code de procédure civile.

[73]           En calculant le délai à partir du 9 mai 2024, HQ bénéficiait du délai de quarante-cinq jours pour demander le renvoi à l’arbitrage, soit jusqu’au 25 juin 2024.

[74]           Sans aucune explication, HQ notifie la demande le 25 juillet 2024 et la demande modifiée dont le Tribunal est saisi, le 27 août 2024.

[75]           En pareilles circonstances, l’avocate de TSL demande le rejet de la demande modifiée en moyen déclinatoire de renvoi à l’arbitrage ou de changement de district de la défenderesse.

[76]           L’avocate de HQ soulève que le délai prévu au protocole n’est pas de rigueur et qu’il en est de même quant au délai de quarante-cinq jours pour la demande de renvoi à l’arbitrage.

[77]           Elle soumet des décisions[29] soutenant ses représentations quant au délai de quarante-cinq jours, lesquelles permettent de conclure, malgré l’absence de motivation quant au retard et en respect de la discrétion du Tribunal quant au délai prévu au protocole, qu’il n’y a pas lieu, pour ces motifs, de rejeter la demande.

b)         Qualification du contrat intervenu entre les parties, validité des clauses référant à l’arbitrage et d’élection de domicile

[78]           Pour une meilleure compréhension du présent jugement, il est opportun de transcrire certaines clauses du devis technique[30] présenté par HQ ayant permis à TSL de soumissionner et d’obtenir le contrat :

2.2 Résumé des travaux à effectuer

 Contamination en place : les caractérisations environnementales effectuées sur les sites ont démontré la présence des contaminants dans les sols et l’eau souterraine liés à la manutention d’hydrocarbures pétroliers dont :

      Hydrocarbures pétroliers (HP) C10-C50;

      Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM);

      Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);

      Certains métaux lourds (zinc, plomb, etc.).

Matières résiduelles : des travaux portant sur l’excavation et la récupération de barils de produits pétroliers ont eu lieu entre 2001 et 2012. Il est anticipé que des barils supplémentaires ainsi que des matières résiduelles soient retrouvés lors des travaux d’excavation.

Excavation des sols : il est prévu d’excaver les sols dans les zones des travaux et de ségréguer les sols contaminés des sols propres ou équivoques aux endroits déterminés, basé sur les résultats des caractérisations environnementales antérieures. Un total évalué à 26 400 m3 est à excaver pour l’ensemble des 3 sites. Le détail des volumes de matériel à excaver est présenté à la section 3.1.3.

Gestion des sols excavés sur site : les sols contaminés excavés seront mis en traitement sur chacun des sites par le procédé de biopile. Un total estimé à 21 800 m3 est à traiter pour les 3 sites.

Traitement d’eau des excavations : il est possible qu’il soit nécessaire de pomper et de traiter l’eau d’infiltration des excavations.

Remblayage des excavations : les excavations seront remblayées avec les sols excavés confirmés non contaminés et les sols traités à la suite de leur traitement démontrant que ces derniers respectent le critère d’usage du site.

Les travaux spécifiques à réaliser pour chacun des sites ainsi que les mesures de paiement s’y rattachant sont présentés à la section 3.

[…]

2.6.2 Calendrier de projet

 Les travaux de réhabilitation des sites du secteur Duplanter sont prévus débuter en 2022 et incluront les principales tâches suivantes :

  •                     Année 1 : mobilisation, préparation des sites, mise en place des utilités de chantier, installation des équipements de traitement, excavation complète et mise en traitement des sols contaminés sur les sites CH/10-359 et CH/12-361B, excavation et mise en traitement partielle de sols contaminés pour le site CH/1-150;
  •                     Année 2 : finalisation des travaux d’excavation sur le site CH/1-150 et traitement des sols sur les 3 sites, remblayage final et démantèlement des équipements sur les sites CH/10-359 et CH/12-361B;
  •                     Année 3 : finalisation du traitement sur le site CH/1-150, remblayage final des excavations, démantèlement et démobilisation.

Il est à noter que l’année 1, prévue en 2022, est conditionnelle à l’obtention des autorisations du MELCC.

L’Entrepreneur ne pourra augmenter ses effectifs afin de réaliser le projet dans de plus brefs délais qu’anticipés si le campement n’est pas en mesure d’accueillir davantage de travailleurs que le nombre défini dans le présent devis technique.

L’Entrepreneur devra mettre à jour son échéancier mensuellement en période de travaux et à la fin de chaque saison. Les versions révisées de l’échéancier mis à jour par l’Entrepreneur devront être fournies au Représentant du client.

[…]

2.6 LIEU DE PASSATION DU CONTRAT ET DROIT APPLICABLE

Le contrat est formé à Montréal, à la date à laquelle Hydro-Québec émet la commande, ou le contrat-cadre le cas échéant, et est soumis aux lois qui s’appliquent au Québec.

Le fournisseur est réputé avoir reçu la commande, ou le contrat-cadre le cas échéant, à Montréal et à la date de son émission.

Sans limiter la généralité de ce qui est prévu ailleurs au contrat, le fournisseur doit assujettir tout contrat de sous-traitance aux dispositions de la présente clause LIEU DE PASSATION DU CONTRAT ET DROIT APPLICABLE.

[…]

 18.5.4.1 Procédure applicable au contrat de travaux

En présence d’un contrat de travaux ou d’un contrat de travaux comportant accessoirement l’exécution de services et, à défaut d’entente, les parties conservent leurs droits et recours pour faire valoir ces demandes devant le tribunal d’arbitrage constitué suivant la clause 18.7.1, auquel cas le respect de la présente procédure ne doit pas être interprété comme une renonciation au bénéfice du temps écoulé aux fins d’établir la prescription extinctive des droits et recours.

18.5.4.2 Procédure applicable au contrat de services

En présence d’un contrat de services ou d’un contrat de services comportant accessoirement l’exécution de travaux et à défaut d’entente, les parties conservent leurs droits et recours pour faire valoir ces demandes devant les tribunaux du district judiciaire de Montréal, à l’exclusion de l’arbitrage prévu à la clause 18.7.1, auquel cas le respect de la présente procédure ne doit pas être interprété comme une renonciation au bénéfice du temps écoulé aux fins d’établir la prescription extinctive des droits et recours.

[79]           Puisqu’il s’agit d’un contrat de travaux, la clause 18.5.4.1 s’applique.

[80]           Cependant, autant la clause d’arbitrage que celle d’élection de domicile sont incluses au devis technique. Les conditions de l’appel d’offres de HQ, un organisme public, n’ont pas fait l’objet de négociations. Elles s’avèrent imposées aux soumissionnaires, entre autres, TSL qui a été retenue pour réaliser les travaux.

[81]           Dans pareil contrat, l’autre partie perd la faculté de libre négociation des conditions de son engagement en se voyant imposer d’avance les éléments essentiels du contrat et en ne gardant que le choix parfois purement théorique de contracter ou de ne pas contracter.[31]

[82]           TSL dépose la soumission[32], laquelle est acceptée par bon de commande émis par HQ et reçu au bureau de TSL ayant domicile sur le territoire de Saguenay dans le district judiciaire de Chicoutimi[33].

[83]           Ce bon de commande fait office de contrat entre les parties.

[84]           L’article 1379 du Code civil du Québec se lit comme suit :

1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.

[85]           Comment qualifier ce devis technique? Puisqu’il n’y a aucune négociation, toutes les conditions étant imposées par le donneur d’ouvrage, il s’agit d’un contrat d’adhésion.

[86]           Les clauses reproduites au paragraphe 78 du présent jugement doivent être analysées par le Tribunal quant à leur application.

[87]           L’article 1437 du Code civil du Québec se lit comme suit :

1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.

 c) Renvoi à l’arbitrage

[88]           TSL, un entrepreneur, réclame à HQ, une société d’état, une somme de 253 128,02 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle.

[89]           Imposer à TSL un arbitrage privé devant trois arbitres pour lesquels elle devra assumer la moitié des honoraires et frais, la désavantage à un point où elle serait mieux de se désister de sa demande introductive d’instance.

[90]           Le Tribunal est d’accord avec l’avocate de HQ sur le fait que cette clause d’arbitrage aurait été une clause compromissoire parfaite si elle avait été négociée dans le cadre d’un contrat synallagmatique ou bilatéral[34].

[91]           Dans le contexte d’un contrat d’adhésion, cette clause imposant l’arbitrage dénature le contrat et désavantage l’adhérent TSL de manière excessive et déraisonnable.

[92]           Malgré les règles de procédure civile suggérant de prioriser les modes privés de règlement, ce renvoi à l’arbitrage ne respecte pas les règles de la proportionnalité.

[93]           Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de renvoi à l’arbitrage est rejetée.

 d) Compétence du district judiciaire de Montréal

[94]           Les articles 41 et 42 du Code de procédure civile se lisent comme suit :

41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.

Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.

Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion.

42. Est également compétente, au choix du demandeur:

  en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;

  en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi;

  lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou partie de ce bien.

[95]           M. le Juge Martin Dallaire, j.c.s., s’exprimait comme suit dans un jugement impliquant HQ dans un contexte de demande similaire à la présente :

[1]           La partie défenderesse Hydro-Québec soulève un moyen déclinatoire formulé par écrit le 11 septembre 2012 à l’encontre de l’action de la demanderesse visant le transfert du dossier dans le district de Montréal.

LE CONTEXTE

[2]           La demanderesse, entreprise spécialisée de construction en travaux électriques, fait affaire avec la défenderesse suivant l’exécution d’une commande numéro 4502290637 communiquée sous les cotes R-1 et R-2, et reçue à ses bureaux le 14 août 2008 dans le district de Roberval.

[3]           Le chantier couvert par cette commande vise des travaux d’architecture, de génie civil, d’installations électriques et de commande pour l’addition de départs 230 kV pour les postes de Goémon, les Boules et Rimouski.

[4]           Les travaux se réalisent dans le district de Rimouski alors que le siège social de la demanderesse est situé dans le district de Roberval, soit à Dolbeau-Mistassini. Par ailleurs, la défenderesse Hydro-Québec, société d’État, a son siège social à Montréal. De surcroît, cette dernière possède plusieurs places d’affaires dans la province de Québec, dont notamment à St-Félicien dans le district de Roberval.

[5]           L’objet de la réclamation vise un montant de 1 685 349,26 $ revendiqué le 13 avril 2012 dans une action logée dans le district de Roberval, signifiée à Montréal, et ce, pour des modifications apportées au contrat. La demanderesse allègue spécifiquement la formation du contrat dans le district de Roberval.

PRÉTENTION DES PARTIES

[6]           Hydro-Québec invoque à son contrat une clause d’élection de domicile au paragraphe 2.7 opposable à la demanderesse, et qui fait en sorte que celle-ci s’est contractuellement liée au district de Montréal :

« 2.7. LIEU DE PASSATION DU CONTRAT

Les parties conviennent que le contrat a été conclu à Montréal et est soumis aux lois qui s’appliquent au Québec, et que toute poursuite judiciaire y afférente doit être intentée dans le district de Montréal ».

[7]           De son côté, la défenderesse plaide trois moyens, soit que ladite clause est une clause abusive contenue dans un contrat d’adhésion qui ne doit pas lui être opposable. En raison de ce fait, ce sont les articles 1387 C.c.Q. et 68.3 C.p.c.Q qui déterminent l’application du lieu de formation du contrat dans le district de Roberval. Enfin, les dispositions des articles 4.2 et 75.01 C.p.c.Q. visant la proportionnalité et les circonstances spécifiques du dossier imposent le choix du district de Roberval.

ANALYSE ET DÉCISION

[8]           L’article 68 C.p.c.Q fait valoir qu’un droit personnel peut être porté suivant trois éventualités, soit devant le tribunal du domicile de la défenderesse, soit devant celui du lieu où toute la cause d’action a pris naissance ou encore, celui du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.

[9]           En faisant le résumé de la jurisprudence, le juge Gilles Blanchet rappelle que dans le cas des alinéas 2 et 3 de l’article 68, une allégation doit être formulée de façon expresse[1] :

« [8] Selon la jurisprudence, les options prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 68 ont le statut d’exceptions par rapport à la règle générale, en vertu de laquelle l’action personnelle devrait être portée devant le tribunal du domicile de la partie défenderesse ».

Cette règle emporte comme corollaire que si le demandeur entend appuyer la compétence du tribunal sur les sous paragraphes 2 ou 3, il devra l’alléguer de façon expresse dans la requête introductive d’instance et en faire éventuellement la preuve.

[10]        Dans le cas sous étude, il est clair que les propositions au soutien de la demande et les pièces déposées font valoir que le droit d’action a pris naissance dans le district de Roberval.

[11]        S’il n’en tenait qu’à cet élément, le sort de la requête serait rapidement scellé.

[12]        Pour contrer cette prétention, la défenderesse invoque une clause d’élection de domicile contenue dans les règles générales du contrat type transmis et souscrit par la demanderesse.

[13]        On soutient que cette clause est abusive puisqu’elle émane d’un contrat d’adhésion, et ce, en se basant sur une décision du juge Ivan St-Julien[2], laquelle n’a pas fait l’objet d’un appel :

« [4]      Le Tribunal réfère à une décision rendue par notre collègue, la juge Courteau, soit HSBC BANK c. MIKE NYTSCHYK. Les principes élaborés dans cette décision soit à l’effet que la clause faisant l’objet de choisir le district de Montréal dans ce cas était abusive et exorbitante.

[7]         Dans le cas qui nous occupe, il a été admis que le contrat a été formé au moment où Les Équipements J.V.C. inc. recevait l’acceptation, soit à Chibougamau, district d’Abitibi. De plus, les travaux visés par ce contrat ont été effectués à Eastmain, aussi dans le district d’Abitibi.

[8]         Le Tribunal considère que la formule employée dans le contrat P-1 est du type de contrat d’adhésion et qu’elle est abusive et exorbitante ».

[14]        Se pose ici d’abord la question à savoir s’il s’agit d’un contrat d’adhésion.

[15]        Selon une décision de la Cour d’appel[3], l’honorable juge Rousseau-Houle nous rappelle :

« Dans le cas de contrats de construction conclu avec le gouvernement, les organismes publics subventionnés ou les grandes sociétés publiques ou privées, l’élaboration des documents contractuels demeure la plupart du temps l’œuvre unilatérale du donneur d’ouvrage qui soumet, à l’intention des contractants, des formules incluant toutes les conditions relatives aux contrats. Ces contrats me paraissent répondre à la nouvelle définition du contrat d’adhésion ».

[16]        Dans le présent dossier, on répond à un appel d’offres donné par un donneur d’ouvrage, soit une entreprise d’État. Cette entreprise se gouverne en raison d’une uniformité de contrat auquel doit nécessairement souscrire tout entrepreneur face à ce donneur d’ouvrage.

[17]        La clause d’élection de domicile est une clause automatique imposée à l’adjudicataire. D’ailleurs, on voit mal la demanderesse négocier son contrat et l’application de cette clause une fois la commande acceptée.

[18]        Le tribunal en reprenant la réflexion de la Cour d’appel conclut qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Il y a : uniformité de traitement, une société publique de l’État, une démarche unilatérale et des conditions stipulées par le donneur d’ouvrage.

[…]

[21]        Les professeurs Baudouin et Jobin rappellent que la partie qui plaide que l’autre a abusé de son droit devra apporter des motifs convaincants à ses prétentions[5]. Deux motifs se retrouvent pour déclarer cette clause abusive. D’abord, le tribunal doit se référer à la décision du juge St-Julien qui, en 2003, pour une clause comportant un libellé semblable, estime abusive cette disposition, ce qui constitue donc un état de droit convaincant.

[…]

[23]        Pour contrer cette affirmation et pour prétendre à une justification de sa clause, Hydro-Québec allègue que le personnel spécialisé pour le traitement des dossiers se trouve à Montréal et qu’il apparaît disproportionné d’obliger ce personnel ou ces personnes à se déplacer à l’extérieur de la métropole.

[24]        Or, cet énoncé est quelque peu paradoxal. La mission première d’Hydro-Québec à titre d’organisme d’État vise l’ensemble du territoire du Québec. Les professionnels qui y œuvrent doivent nécessairement s’attendre à être appelés à travailler un peu partout sur le territoire du Québec.

[25]        Il s’agit d’un organisme public dont les employés sont au service de l’ensemble des contribuables du Québec et qui possède de nombreuses places d’affaires. D’ailleurs, la défenderesse exploite les ressources naturelles dans l’ensemble du Québec.

[26]        Ainsi, l’entreprise est en mesure de s’attendre à ce que sa charge d’affaires, la nature même de ses activités, son travail et les conséquences juridiques qui en découlent s’appliquent sur l’ensemble du Québec.

[27]        Vouloir contraindre à l’avance à ce que tout le débat se fasse à partir de Montréal apparaît aux yeux du tribunal, dans le présent contexte et en fonction de la nature même de l’entreprise, comme étant excessif et disproportionné.

[28]        Ainsi, en écartant l’application de cette clause et en appliquant l’article 68.3 C.p.c.Q, le district à déterminer est celui de Roberval.

[Références omises]

[96]           La réception du bon de commande émis par HQ et reçu par TSL à ses bureaux situés à Saguenay dans le district judiciaire de Chicoutimi permet d’y élire domicile.

[97]           HQ, une société d’état ayant des bureaux sur le territoire de la province et offrant des services sur ce même territoire, doit s’attendre à ce que les membres de son contentieux se déplacent dans l’éventualité de litiges où un entrepreneur n’ayant pas les mêmes ressources professionnelles et financières revendique des sommes et des dommages consécutifs à la réalisation de travaux octroyés par soumission sur devis technique imposé et émission d’un bon de commande correspondant sans équivoque à un contrat d’adhésion[35].

[98]           Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal déclare que le district judiciaire de Chicoutimi s’avère le district compétent pour le déroulement de l’instance par l’application de l’article 42 1) du Code de procédure civile, et la Cour supérieure a compétence pour entendre le présent dossier.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[99]           REJETTE la demande modifiée en moyen déclinatoire de renvoi à l’arbitrage ou de changement de district de la défenderesse;

[100]       LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

NICOLE TREMBLAY, J.C.S.

 

Me Lyne Bourdeau

SIMARD BOIVIN LEMIEUX

Avocats de la demanderesse

 

Me Alessandra Palumbo

HYDRO-QUÉBEC

Avocats de la défenderesse

 

Date d’audience :

23 septembre 2024

 


[1]  Séquences 6 – Demande initiale et 8 – Demande entendue au dossier de Cour.

[2]  Séquences 1 et 2 au présent dossier de Cour.

[3]  Pièce P-1 : État des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises de la société Terrassement St-Louis.

[4]  Chapitre H-5, 1983, c. 15 a. 1.

[5]  Pièce P-2 : Appel de marché AM002044, devis technique et clauses particulières du Projet en liasse.

[6]  Pièce P-3 : Soumission datée du 13 septembre 2021.

[7]  Pièce P-4 : Bon de commande # 4512250811 daté du 27 octobre 2021.

[8]     Supra note 7.

[9]   Supra note 7.

[10]  Supra note 5.

[11]  Supra note 6.

[12]  Supra note 7.

[13]  Supra note 5.

[14]  Pièce P-5 : Compte-rendu de réunion datée du 21 août 2023

[15]  Pièce P-6 : Mise en demeure et récépissé d’envoi recommandé en liasse.

[16]  Pièce P-7 : Mise en demeure transmise par courriel par l’entremise de l’avocate d’Hydro-Québec accompagnée de la quittance partielle de TSL signée le 29 février 2024.

[17]  Supra note 5.

[18]  Pièce P-8 : Compte-rendu de réunion daté du 21 août 2023.

[19]  Pièce P-9 : Correspondance datée du 22 août 2023 et courriel de transmission.

[20]  Pièce P-10 : Correspondance datée du 27 septembre 2023.

[21]  Supra note 5.

[22]  Pièce P-11 : Tableau détaillant les bris aux véhicules et les coûts des réparations ayant été assumés par TSL et des pièces justificatives.

[23]  Pièce P-12 : Mise en demeure du 13 décembre 2023.

[24]  Séquences 1 et 2 du présent de Cour.

[25]  Pièce R-1 : Contrat (commande en date du 27 octobre 2021 au montant de 4 989 372,63 $ excluant les taxes, Clauses générales, Clauses particulières et Devis technique)

[26]  Supra note 25.

[27]  Séquence 5 au dossier de Cour.

[28]  Séquence 6 au dossier de Cour.

[29]  Plourde c. Faltour inc., 2016 QCCS 1410, par. 20 et 23, Gestion PMOD inc. c. 9e Bit (2015) inc. (9218-9216 Québec inc.), 2017 QCCS 2542, par. 14 à 23, Ferme Cérélait inc. c. Ferme Roch Vincent inc., 2017 QCCS 3260, par. 15 à 36 et Fondacaro c. Syndicat des copropriétaires Prince Consor, 2018 QCCQ 4050, par. 18 à 24 et 27 à 32.

[30]  Pièce R-1 : Hydro-Québec- devis technique- version finale modifiée.

[31]  500-09-001609-940, Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) Ltée, Raymond Chabot Fafard Gagnon, 30 mars 1999, pp 37, et lire pp. 38, 40, 43, 44 et 45.

[32]  Supra note 6.

[33]  Supra note 7.

[34]  Art. 1380, premier alinéa, C.c.Q. et Zodiak International c. Polish People’s Republic, (1983) 1 R.C.S., p. 533, Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs, 2007 CSC 34, par. 143 et 149, Elliott c. Forecam Golf Ltd., 2011 QCCA 1029, par. 7, GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand Inc., 2005 CSC 46, par. 35.

[35] Les équipement J.V.C. inc. c. Hydro-Québec 2003 CANLII 27900 (QC CS) par. 1,3, 7 et 8.

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