Décision

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Donato c. Meubles TM inc.

2018 QCCQ 5275

 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-019129-170

 

 

 

DATE :

29 juin 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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CAROLE DONATO, domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...],

Demanderesse

c.

MEUBLES T.M. INC., 861 boul. Ouellet, Thetford Mines (Québec), G6G 4X7,

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           La demanderesse, Mme Carole Donato, réclame à la défenderesse, Meubles T.M. Inc., représentée par M. Martin Bédard, la somme de 1 249,01 $ en remboursement du prix d'achat d'un matelas qui s'est avéré défectueux.  Elle réclame également 2 000 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.

[2]           La demande de remboursement du prix payé est en réalité une demande de résolution de la vente.  La demanderesse déclare qu'elle est toujours en possession du matelas en litige.  Elle l'a entreposé après avoir cessé de l'utiliser.  Elle offre de le remettre à la défenderesse sur remboursement du prix payé.

[3]           À cet égard, la preuve démontre que le prix est plutôt de 837,40 $ (728,33 $ plus taxes); le montant initialement facturé inclut deux sommiers qui ne sont pas concernés par la réclamation.

La résolution de la vente

[4]            La vente a eu lieu le 21 juin 2012.  La demanderesse déclare qu'après deux ans d'usage, son matelas était affaissé sur un côté.  Elle l'a alors pivoté puis, après deux autres années, il était affaissé sur ce côté aussi.

[5]           Elle a contacté la défenderesse pour la première fois le 23 septembre 2017, puis lui a fait parvenir une mise en demeure le 1er octobre suivant[1].  La demanderesse a cessé d'utiliser son matelas à compter du 17 novembre 2017, s'en étant procuré un autre.

[6]           La défenderesse reconnaît que le matelas en litige est défectueux.  Elle reconnaît aussi qu'à titre de commerçant, il lui incombe d'honorer la garantie du manufacturier en dépit de la faillite de celui-ci.

[7]           La demanderesse invoque une garantie du manufacturier de 10 ans.  Le Tribunal ignore les termes de cette garantie qui n'a pas été mise en preuve par les parties.  Il est donc impossible de trancher le litige sur la foi de cette garantie que les parties interprètent différemment l'une de l'autre, sans s'appuyer sur des stipulations précises.

[8]           Il reste la garantie légale de durabilité.  La Loi sur la protection du consommateur[2] prévoit, à son article 38, que le bien vendu par un commerçant doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[9]           Dans le cas présent, selon la preuve avancée par la défenderesse, un matelas de cette catégorie a une durée de vie utile moyenne de 12.5 années.  La défenderesse ne conteste pas le fait que la défectuosité s'est révélée après un usage de deux ans seulement.

[10]        Il faut toutefois considérer que la demanderesse ne s'en est plainte qu'après cinq ans, ayant donc utilisé son matelas durant toute cette période.

[11]        Tenant compte du ratio attribuable à la durée de vie utile normale et la dépréciation proportionnelle due à l'usage, le Tribunal fixe à 500 $ le montant raisonnable de la partie du prix à rembourser.

[12]        La défenderesse devra reprendre possession de son matelas, à ses frais, au domicile de la demanderesse, sur remboursement de ce montant.

Les dommages-intérêts

[13]        La demanderesse réclame 2 000 $ pour le temps consacré et les inconvénients découlant de la situation.

[14]        Il s'agit là d'une réclamation d'ordre extracontractuel, s'adressant à la responsabi­lité civile de la défenderesse sur la manière dont elle a réagi à ses plaintes.

[15]        Or, la preuve démontre que la défenderesse n'a commis aucune faute.  Au contraire, elle a tenté, de bonne foi, de régler le problème à la satisfaction de sa cliente.  Le fait que cette dernière n'a pas accepté ses propositions et a insisté pour faire trancher le débat par le Tribunal ne saurait constituer une attitude fautive de la part de la défenderesse.

[16]        De plus, il est reconnu que les démarches et le temps consacré pour faire valoir un droit en justice ne constituent pas des dommages-intérêts susceptibles de compensation en l'absence de preuve de mauvaise foi ou d'abus de droit de la part de la partie adverse.

[17]        Quant aux conséquences physiques de l'inconfort du matelas, elles ne peuvent être compensées puisqu'elles découlent de l'initiative de la demanderesse d'avoir continué d'utiliser son matelas pendant plus de cinq ans avant de s'adresser à la défenderesse pour corriger la situation.

[18]        POUR CES MOTIFS, le Tribunal:

[19]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[20]        PRONONCE la résolution du contrat intervenu entre les parties le 21 juin 2012 pour la vente d'un matelas Sommex Celsia King;

[21]        DÉCLARE valable et libératoire l'offre de la demanderesse de remettre à la défenderesse son matelas;

[22]        ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession de son matelas, à ses frais, au domicile de la demanderesse durant les jours et heures ouvrables, dans un délai de QUINZE (15) JOURS de la notification du présent jugement;

[23]        CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2017;

[24]        Avec les frais de justice de CENT DOLLARS (100 $) en faveur de la deman­deresse.

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     RLRQ c P-40.1.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.