Décision

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Desrosiers c. 9230-4906 Québec inc.

 

           

2021 QCCQ 1500

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-037308-187

 

DATE :

11 février 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

VICKIE DESROSIERS

Demanderesse

c.

9230-4906 QUÉBEC INC.

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

I-              APERÇU

[1]           Vickie Desrosiers réclame 1 166,11 $ à 9230-4906 Québec inc. (9230). Elle prétend que le véhicule que 9230 lui vend le 7 août 2018 est affecté de vices cachés.

[2]           9230 conteste la demande, prétendant que le montant réclamé est exagéré.

II-            QUESTIONS EN LITIGE

[3]           Le véhicule vendu par 9230 est-il affecté de vices cachés ?

[4]           Si oui, quel est le montant que 9230 doit payer à madame Desrosiers?

[5]           Le Tribunal conclut que le véhicule vendu à madame Desrosiers est affecté de vices cachés, que le contrat de vente du véhicule doit être résolu et que 9230 doit payer 1126,11$ à madame Desrosiers.

[6]           Voici pourquoi.


III-           CONTEXTE

[7]           Le 7 août 2018, à la recommandation d’un de ses amis qui travaille chez 9230, madame Desrosiers, qui réside à Longueuil, se rend à la place d’affaires de 9230 à St-Sulpice pour voir un véhicule de marque Chrysler Seebring de l’année 2004, que 9230 offre en vente, au prix de 1 500,00 $. Le message texte que l’ami de madame Desrosiers lui envoie dit : « mécanique A-1 »[1]. Les représentants de 9230 disent à madame Desrosiers que le véhicule vient d’être inspecté et que tout est en ordre. Le kilométrage affiché au compteur est approximativement 175 000 kilomètres.

[8]           Madame Desrosiers achète le véhicule, aux termes d’un « contrat de location-vente de véhicule » (l’entente)[2]. Elle verse 500,00 $ à 9230. Le solde de 1 000,00 $ est financé par 9230. Aux termes de l’entente, madame Desrosiers s’engage à effectuer quatre paiements de 250,00 $ et un dernier paiement de 255,22 $. Le montant total qu’elle doit payer pour le véhicule est donc 1 755,22$[3].

[9]           Trois jours plus tard, un indicateur de défaut du moteur s’allume sur le tableau de bord. Madame Desrosiers appelle son ami qui travaille chez 9230. Ce dernier lui dit de ne pas s’en faire, qu’elle peut continuer à utiliser le véhicule sans problème.

[10]        Le 19 août 2018, un second voyant s’allume et le véhicule cesse de fonctionner. M. Sébastien Chabot, le président de 9230, conseille à madame Desrosiers de faire un survoltage pour repartir le moteur. Ceci ne règle pas le problème. 9230 reprend le véhicule le 24 août 2018 pour l’inspecter et effectuer les réparations.

[11]        Le 1er septembre, madame Desrosiers n’a toujours pas obtenu le retour de son véhicule. Elle envoie un courriel à monsieur Chabot par lequel elle demande un remboursement[4]. Le 6 septembre, monsieur Chabot dit à madame Desrosiers que le problème est un « sensor ». Après plusieurs échanges entre les parties, le véhicule est remis à madame Desrosiers le 7 septembre. Madame Desrosiers se rend à la place d’affaires de 9230 pour en prendre possession.

[12]        Le 11 septembre, le véhicule cesse de fonctionner. Madame Desrosiers contacte monsieur Chabot. Celui-ci fait remorquer le véhicule de nouveau le 14 septembre.

[13]        Malgré plusieurs appels et messages texte entre madame Desrosiers et 9230, à l’occasion desquels 9230 représente à Madame Desrosiers que le véhicule doit être réparé et remis en bon état de fonctionnement, celle-ci n’en obtient jamais le retour.

[14]        Lors de ces échanges, monsieur Chabot affirme même qu’en dépit du mauvais fonctionnement du véhicule, madame Desrosiers doit honorer les termes de l’entente et continuer ses paiements. Pour sa part, madame Desrosiers demande soit de la rembourser, soit de lui remettre la voiture en bon état de marche.

[15]        Le 12 octobre 2018, madame Desrosiers fait transmettre une mise en demeure[5] à 9230, exigeant le remboursement de son dépôt et le paiement d’un montant de 278,10 $ en dommages. Par cette missive, elle met fin au contrat la liant à 9230.

[16]        Madame Desrosiers dépose sa demande devant cette Cour le 7 novembre 2018. Elle demande la résolution de l’entente et réclame un montant total de 1 166, 11 $ à 9230, réparti comme suit :

a)    Versement initial de 500,00 $[6];

b)    Primes d’assurances du 13 août, du 20 septembre et du 22 octobre : 135,69 $[7];

c)    Survoltage du 20 août 2020 : 20,00 $[8];

d)    Frais d’immatriculation : 67,92 $[9];

e)    Essence pour amener le véhicule chez 9230 : 25,00 $[10];

f)     Essence du 10 septembre dans le véhicule quand 9230 le reprend : 20,00 $[11];

g)    Transport en commun : 130,00 $;

h)    Photocopies : 17,50 $;

i)     Dommages moraux : 250,00 $.

[17]        Madame Desrosiers se dit justifiée de réclamer ces montants car le véhicule ne peut jamais servir à l’usage auquel il est destiné.

[18]        Voyons ce qu’il en est.

IV-          ANALYSE

A-           LE FARDEAU DE PREUVE

[19]        Pour réussir dans sa demande, madame Desrosiers doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec[12] (C.c.Q.).

[20]        Sans atteindre la certitude[13], il faut produire une preuve qui convainc le Tribunal[14]. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante[15]. C’est suivant les faits les plus probables que les responsabilités sont établies[16]. Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas assez[17]. Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 %[18]. Pour faire rejeter la demande, 9230 doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué à son encontre n’existe pas. Cependant, si madame Desrosiers ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et 9230 n’a rien à démontrer.

[21]        Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages[19]. Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou est contradictoire au point où le juge ne peut déterminer où est la vérité, le sort se décide en fonction de la charge de la preuve[20]. Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas, voit sa demande rejetée.

B-           LE DROIT APPLICABLE

[22]        Le contrat entre madame Desrosiers et 9230 est un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur[21] (L.p.c.). Il est soumis à l’application des articles 37 et 38 L.p.c. Ces dispositions énoncent :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[23]        Les articles 37 et 38 L.p.c. sont des applications particulières de la garantie contre les vices cachés énoncée à l’article 1726 C.c.Q. [22] :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

[24]        Si on le compare avec celui de l’article 1726 C.c.Q. qui consacre le recours fondé sur la garantie contre les vices cachés, le régime de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur[23]. À partir du moment où madame Desrosiers démontre que le véhicule ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et qu’elle ignore le défaut du bien lors de l’achat, on peut présumer qu’il est affecté d’un vice[24].

[25]        On trouve une présomption similaire à l’article 1729 C.c.Q. : « l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ». La durée raisonnable de fonctionnement d’un bien est tributaire des attentes du consommateur moyen[25].

[26]        La jurisprudence exige aussi que le consommateur qui constate qu’un bien vendu est affecté d’un vice doit en informer son vendeur par voie de dénonciation écrite[26].

[27]        Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition[27]. Parmi ces remèdes, madame Desrosiers peut demander la résolution du contrat ainsi que des dommages intérêts.

[28]        Ces principes étant établis, voyons ce qu’il en est dans le présent cas.

C-           APPLICATION

[29]        Le véhicule de madame Desrosiers, qui affiche 175 000 kilomètres lors de la vente, est un véhicule de catégorie « D » pour lequel aucune garantie de bon fonctionnement ne s’applique en vertu des articles 159 et 160 L.p.c. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que la garantie légale des articles 37 et 38 L.p.c. continue de trouver application même si aucune garantie de bon fonctionnement ne couvre le véhicule en vertu des articles 159 et 160 L.p.c.[28]

[30]        Il s’ensuit que le véhicule de madame Desrosiers doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[31]        Lorsque madame Desrosiers achète son véhicule en août 2018, il ne fait sûrement pas partie de ses attentes qu’il cesse de fonctionner dans les jours qui suivent, surtout qu’elle se fait dire par les représentants de 9230 que le véhicule vient d’être inspecté et que la mécanique est A-1. Ces déclarations que lui font les représentants de 9230 lient cette dernière en vertu des articles 41 et 42 L.p.c. :

41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

[32]        En l’espèce, le véhicule cesse de servir à un usage normal après 12 jours d’utilisation. Lorsque 9320 retourne le véhicule à madame Desrosiers, il cesse de fonctionner 3 jours plus tard. Même si l’on considère son prix d’achat, cette durée n’est pas raisonnable au sens de l’article 38 L.p.c. Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que le mauvais fonctionnement du véhicule est prématuré au sens de l’article 1729 C.c.Q. On présume donc qu’il est affecté d’un vice lors de la vente[29].

[33]        Aucune preuve d’usage inapproprié du véhicule n’est faite par 9230. 9230 a connaissance du vice d’usage du véhicule dès que madame Desrosiers le constate. Dans ce contexte, madame Desrosiers n’a pas à transmettre d’avis de dénonciation du vice. À tout événement, elle transmet son courriel du 1er septembre 2019 alors que le véhicule est chez 9230 et elle fait transmettre une mise en demeure à 9230 en date du 12 octobre 2018. Ceci est dans les circonstances un délai raisonnable, d’autant plus que le véhicule est chez 9230 durant tout ce temps.

[34]        La preuve prépondérante révèle que 9230 tente à plusieurs reprises de remédier au vice et de faire fonctionner le véhicule, sans y réussir.

[35]        Madame Desrosiers s’acquitte de son fardeau de démontrer que 9230 fait défaut d’honorer la garantie légale du vendeur stipulée aux articles 37 et 38 L.p.c. ainsi qu’à l’article 1726 C.c.Q. Elle est donc en droit d’obtenir la résolution du contrat ainsi qu’une compensation pour les dommages qu’elle subit et qui sont une suite directe du défaut de 9230 d’honorer la garantie légale du vendeur.

[36]        Madame Desrosiers a droit au remboursement de son dépôt (500,00 $). Elle a aussi droit d’être compensée pour les frais d’immatriculation (67,92 $) et les primes d’assurance (135,69 $) qu’elle acquitte inutilement ainsi que pour les frais de survoltage (20,00 $). Les frais d’essence sont aussi accordés en partie, car l’établissement de 9230 est situé à approximativement quarante-cinq kilomètres de sa maison et 9320 ramène le véhicule par la route. Ils ne sont accordés qu’à hauteur de 35,00 $ parce que madame Desrosiers peut se servir du véhicule entre le 7 et le 10 septembre.

[37]        Quant aux frais de transport en commun, eux aussi ne sont accordés que partiellement, puisque madame Desrosiers aurait dû débourser de l’essence pour effectuer ces déplacements. Le Tribunal arbitre leur montant à 100,00 $.

[38]        Les frais de photocopie au montant de 17,50 $ et les dommages moraux au montant de 250,00 $ sont accordés. Madame Desrosiers a fait la preuve de ces frais et a aussi démontré les désagréments qu’elle subit et la frustration qu’elle ressent en raison du retard de 9230 de lui retourner le véhicule lors de la première réparation et surtout en raison de l’insistance de 9230 de lui réclamer les paiements dus en vertu du contrat de vente à tempérament, malgré que le véhicule ne fonctionne pas.

V-           CONCLUSION

[39]        9230 doit payer un montant total de 1 126,11 $ à madame Desrosiers. Considérant que madame Desrosiers fait transmettre une mise en demeure à 9230 en date du 12 octobre 2018, ce montant porte intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de cette date. 9320 doit aussi payer les frais de justice de madame Desrosiers.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[40]        ACCUEILLE en partie la demande de la demanderesse Vicky Desrosiers;

[41]        CONDAMNE la défenderesse 9230-4906 à payer 1 126,11 $ à la demanderesse Vicky Desrosiers, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle mentionnée à article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 octobre 2018;

[42]        CONDAMNE la défenderesse 9230-4906 à payer les frais de justice encourus par la demanderesse Vicky Desrosiers, au montant de 101,00 $.

 

 

__________________________________

LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.

 

Date d’audience :

16 décembre 2020

 



[1]     Pièce P-13.

[2]     Pièces P-2 et D-2.

[3] Le Tribunal arrive à ce montant en application de l’article 17 de la Loi sur la protection du consommateur car le contrat est ambigu, puisqu’il mentionne que le montant total à financer est 1 374,63 $.

[4]     Pièce P-10.

[5]     Pièce P-1.

[6]     Pièce P-3, page 1; Pièce P-4.

[7]     Pièce P-3, pages 2, 4 et 6.

[8]     Pièce P-3, page 2.

[9]     Pièce P-3, page 3 et Pièce P-5, P-6 et P-7.

[10]    Pièce P-3, page 3.

[11]    Pièce p-3, page 3

[12]    RLRQ, c. C-1991.

[13]    Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887, par. 57; Dubois c. Génois, [1964] B.R. 637, p. 639. (C.A.); Zerko (Avakian) c. King, 2016 QCCQ 3127, par. 117; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 28.

[14]    F.H. c. Mc Dougall, 2008 CSC 53, par. 46; Solutions Nursing LFC inc. c. Lormestoir, 2014 QCCQ 12094, par. 53; Larochelle c. Dandurand, 2011 QCCQ 3127, par. 177.

[15]    Guimond c. 2844-5195 Québec inc., 2003 CanLII 12371, par. 6 (C.Q., Div. Petites créances).

[16]    Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376, p. 380.

[17]    SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 27; Martin c. Terrebonne Ford inc., 2015 QCCQ 13514, par. 28 (Div. Petites créances).

[18]    Daunais c. Farrugia, [1985] R.D.J. 223, p. 228 (C.A.).

[19]    Art. 2845 C.c.Q.

[20]    Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Wilson & Lafleur, 2005, p. 62, par. 146. Pomerleau c. Guillemette, 2019 QCCQ 5228, par. 9; Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483, par. 19.

[21]    RLRQ, c. P-40.1.

[22]    Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, par. 97.

[23]    Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 61-70.

[24]    Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par, par. 64.

[25]    Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 75-85.

[26]    Girard-Lévesque c. 9086-8951 Québec inc. (Avenir Auto), 2017 QCCQ 790, par. 36-38 (Div. Petites créances); Régimbald c. Ford du Canada Ltée, 2016 QCCQ 1182, par. 34 (Div. Petites créances); Marcil c. Ford du Canada ltée, 2015 QCCQ 14654, par. 14 (Div. Petites créances); Aubé c. Poulin (CP Auto Occasions), 2015 QCCQ 1191, par. 6-11 (Div. Petites créances); Tremblay c. G. Deragon auto Canada 1986 inc., AZ-50348917, par. 7-9 (Div. Petites créances); Barriault c. Ford du Canada ltée, 2010 QCCQ 16296, par. 11 (Div. Petites créances).

[27]    Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 74.

[28]    Morissette c. Autos Rive-Sud SB inc., 2016 QCCQ 1744, par. 13; Bélanger c. 9107-4203 Québec inc. (Automobiles Del Sol 2002), 2015 QCCQ 11666, pars. 14-15; Roy c. Roy (GR Autos usagées), 2015 QCCQ 5602, pars. 7-8; Roux c. 2842-2988 Québec inc. (Garage Battaglia), 2015 QCCQ 2537, par. 20; Bourassa c. JPS Autos inc., 2014 QCCQ 3247, pars. 9-11; Chasle (Concours Hippiques de Blainville) c. Station service Lajeunesse et Robichaud inc., 2014 QCCQ 3051, pars. 37-38; Farag c. Martin John Autos, 2013 QCCQ 9995, par. 14; Moussa c. Location Clairview, s.e.n.c., 2013 QCCQ 9128, pars. 6 & 13; Noel c. Holand Leasing (1995) Ltd., 2013 QCCQ 829, pars. 18-22; Desbiens c. Auto Flash 2000, 2012 QCCQ 5485, par. 11; Bernard c. Garage Normand Bolduc enr., 2010 QCCQ 66, par. 6; Boulay c. Bel-O-To ltée, 2009 QCCQ 11130, par. 14; Martel c. 3370160 Canada inc. (Mazda de Repentigny), 2009 QCCQ 1435, par. 44; Vivier c. 2958-2681 Québec inc., 2009 QCCQ 1179, par. 25; St-Pierre c. 9100-5371 Québec inc. (Norm Auto), 2007 QCCQ 9147, par. 25; St-Amant c. Massicotte & Boudreau Inc., 2005 CanLII 12951, par. 30; Parsons c. Mont-Bleu Ford inc., J.E. 2003-122, par. 18 ; Côté c. Zagros Development Inc., 2002 CanLII 28517, par. 25.

[29]    Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par, par. 64.

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