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BARREAU DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N°: |
06-13-02815 |
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DATE : |
28 septembre 2016 |
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LE CONSEIL : |
Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU |
Présidente |
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Me SERGE BERNIER |
Membre |
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Me LUC LAPIERRE, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec
Plaignant en reprise d’instance
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c.
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Me PIERRE LAMBERT
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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LE CONSEIL DE DISCIPLINE MAINTIENT LES ORDONNANCES ÉMISES EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS DANS SA DÉCISION DU 25 FÉVRIER 2016 ET RÉITÉRÉES LORS DE L’AUDITION SUR SANCTION TENUE LE 29 JUIN 2016 ET PLUS PARTICULIÈREMENT :
LE CONSEIL DE DISCIPLINE MAINTIENT L’ORDONNANCE DE HUIS CLOS INTÉGRAL DE L’AUDITION SUR SANCTION TENUE LE 29 JUIN 2016 JUSQU’À CE QU’UN JUGEMENT FINAL SOIT RENDU CONCERNANT L’INTIMÉ DANS LE DOSSIER 540-01-059861-131;
LE CONSEIL DE DISCIPLINE MAINTIENT L’ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT À LA PREUVE SUR SANCTION ET AUX REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION DE CETTE PLAINTE DISCIPLINAIRE JUSQU’À CE QU’UN JUGEMENT FINAL SOIT RENDU CONCERNANT L’INTIMÉ DANS LE DOSSIER 540-01-059861-131;
LE CONSEIL DE DISCIPLINE MAINTIENT L’ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT À L’ENSEMBLE DE LA PREUVE OFFERTE LORS DE L’AUDITION DE CETTE PLAINTE DISCIPLINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2015 JUSQU’À CE QU’UN JUGEMENT FINAL SOIT RENDU CONCERNANT L’INTIMÉ DANS LE DOSSIER 540-01-059861-131;
LE CONSEIL DE DISCIPLINE MAINTIENT L’ORDONNANCE DE HUIS CLOS ET DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION À L’ÉGARD DE LA PREUVE DOCUMENTAIRE DÉPOSÉE ET DES REPRÉSENTATIONS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE D’ORDONNANCES DE HUIS CLOS ET DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION VISANT LA PREUVE SUR SANCTION ET LES REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION LORS DE L’AUDITION DU 11 NOVEMBRE 2015 JUSQU’À CE QU’UN JUGEMENT FINAL SOIT RENDU CONCERNANT L’INTIMÉ DANS LE DOSSIER 540-01-059861-131.
[1]
Le 17 septembre 2015, le Conseil de
discipline déclare l’intimé coupable d’actes dérogatoires à l’honneur et à la
dignité du Barreau en vertu de l’article
« 1. À Laval, de 2006 à mars 2013,
a posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession
d’avocat en recevant et en gardant en dépôt, dans un mini-entrepôt, des sommes
d’argent comptant totalisant environ 2 millions de dollars pour le parti P.R.O.
de Laval alors qu’il savait ou devait savoir qu’il posait ainsi un acte
illégal, le tout contrairement à l’article 2.00.01, du Code de
déontologie des avocats et à l’article
[2] Le 29 juin 2016, le Conseil de discipline du Barreau s’est réuni pour l’audition sur sanction.
[3]
Vu l’empêchement d’agir d’un des
membres, Me Andreas Stegmann, l’audition sur sanction s’est déroulée
devant la présidente, Me Marie-Josée Corriveau, et l’autre membre, Me
Serge Bernier. La présente décision est ainsi rendue par les deux membres
présents conformément à l’article
QUESTIONS EN LITIGE
[4] Le Conseil doit déterminer les questions en litige suivantes :
A) Quelle est la sanction juste et appropriée dans les circonstances de la présente affaire?
B)
L’avis de publication de la décision prévu
à l’article
C) Y a-t-il lieu de mitiger le paiement des déboursés en faveur de l’intimé?
LA PREUVE SUR SANCTION
[5] La preuve sur sanction est principalement constituée […]
[6] […]
[7] Le Conseil retient essentiellement les éléments mentionnés ci-dessous.
[8] […]
[9] […]
[10] […]
[11] […]
[12] […]
[13] […]
[14] […]
[15] […]
[16] […]
[17] […]
[18] […]
[19] […]
[20] […]
[21] […]
[22] […]
[23] […]
[24] […]
[25] […]
[26] […]
[27] […]
[28] […]
[29] […]
[30] […]
[31] […]
[32] […]
LES REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION
Le syndic adjoint
[33] […]
[34] […]
[35] […]
[36] […]
[37] […]
[38] […]
[39] […]
[40] […]
[41] […]
[42] […]
Facteurs atténuants :
· […]
· […]
· […]
· […]
Facteurs aggravants :
· […]
· […]
· […]
[43] […]
L’intimé
[44] […]
[45] […]
[46] […]
[47] […]
[48] […]
[49] […]
[50] […]
[51] […]
[52] […]
[53] […]
[54] […]
[55] […]
ANALYSE
A) Quelle est la sanction juste et appropriée dans les circonstances de la présente affaire?
[56] Il est depuis longtemps reconnu en jurisprudence que l’objectif d’une sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais bien de le convaincre de modifier sa conduite et de dissuader les membres de la profession d’imiter son comportement fautif[8].
[57] La sévérité de la sanction est déterminée en proportion raisonnable de la gravité de la faute commise.
[58] Tel que nous l’enseigne la Cour d’appel dans l’arrêt de principe Pigeon c. Daigneault9 :
« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.
[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession. [Références omises]
[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »
[59] Le Conseil doit ainsi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et tenir compte des facteurs subjectifs ainsi que des circonstances aggravantes et atténuantes, pertinentes à la détermination de la sanction de chaque affaire comme nous le rappelle la juge Louise Provost dans l’affaire Mercier10.
[60] La Cour d’appel nous précise cependant dans l’affaire Marston c. Autorité des marchés financiers[2]1 que la gravité objective d’une infraction reliée à l’exercice de la profession ne doit pas être occultée par les facteurs subjectifs reliés davantage à la situation du professionnel.
[61] Par conséquent, avant d’individualiser la sanction, il faut d’abord considérer la finalité du droit disciplinaire qu’est la protection du public, l’atteinte à l’intégrité et à la dignité de la profession, la dissuasion visant autant le professionnel que l’ensemble de la profession et l’exemplarité.
Les facteurs objectifs
[62] […]
[63] […]
[64] En agissant comme il l’a fait, l’intimé a commis un accroc majeur au processus démocratique devant prévaloir dans notre société. Il a miné la confiance de la population tant en regard de la profession d’avocat que de la classe politique qui nous gouverne.
[65] […]
[66] […]
[67] […]
[68] […]
[69] […]
[70] […]
[71] Ce passage démontre à quel point il est important que la sanction imposée à l’intimé transmette un message clair tant à ce dernier qu’à l’ensemble de la profession et au public en général : les gestes reprochés à l’intimé sont graves et inacceptables dans une société démocratique.
Facteurs subjectifs
[72] Au niveau des facteurs subjectifs atténuants, le Conseil considère […]
[73] En contrepartie, le Conseil retient, comme facteurs subjectifs aggravants […]
[74] […]
[75] […]
[76] […]
[77] […]
[78] Dans ces circonstances, le Conseil ne peut considérer comme atténuant […]
La jurisprudence
[79] Le Conseil a pris connaissance de la décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires dans l’affaire Gauthier.
[80] Dans un premier temps, il est utile de noter que la période concernée par la plainte portée contre Jean Gauthier n’est pas la même que celle visée dans la présente plainte. En effet, il est reproché à M. Gauthier d’avoir reçu et garder des sommes d’argent pour le Parti PRO alors qu’il savait qu’il posait un acte illégal et/ou frauduleux au cours des années 1995 à 2005 alors que les gestes reprochés à l’intimé se situent entre 2006 et 2013.
[81] La décision révèle peu de détails sur les agissements de Jean Gauthier, sinon qu’il était une « courroie de transmission entre des ingénieurs qui ont des contrats à Laval et le Parti PRO des Lavallois». On ignore le montant des sommes récoltées et s’il avait aussi instructions de remettre ces sommes en tout en partie.
[82] […]
[83] De plus, dans la détermination de la sanction, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires était préoccupé par le fait que Jean Gauthier n’était plus membre de l’Ordre et n’avait pas l’intention de se réinscrire. Il considérait que la suggestion commune des parties d’imposer une période de radiation ne constituait pas une sanction dans les circonstances. Le Conseil de discipline en a informé les parties. Celles-ci ont alors ajouté à leur suggestion conjointe d’une radiation de 18 mois l’imposition d’une amende de 5 000 $.
[84] Dans sa décision, le Conseil de discipline fait erreur quant à la suggestion commune modifiée des parties. Il est cependant intéressant de reproduire l’extrait ci-dessous :
« [25] Après une suspension, les procureures informent le Conseil qu’elles recommandent une autre sanction, soit l’imposition d’une amende de 5 000 $ et le paiement des frais.
[26] Le Conseil accepte cette suggestion de sanction, qui rencontre les exigences de droit disciplinaire et, en conséquence, il y donnera suite.
[27] Imposer une période de radiation, même pour plusieurs mois, n’est pas une sanction pour une personne qui n’est pas membre de son ordre professionnel et qui n’a pas l’intention de s’y inscrire.
[28] Le Conseil considère que l’imposition d’une amende de 5 000 $ est justifiée dans les circonstances. Elle ne revêt pas un caractère punitif, mais est dissuasive pour l’intimé et exemplaire pour les pairs de ce dernier.»
[Nos soulignements]
[85] Cette décision est actuellement en appel devant le Tribunal des professions afin que soient imposées une radiation de 18 mois et une amende de 5 000 $.
[86] […] Le Conseil n’est de toute façon pas lié par la décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires16.[3].
[87] Le Conseil est d’avis qu’une période de radiation s’impose inévitablement. De plus, le Conseil rappelle que, contrairement à l’affaire précitée, les parties ne lui ont pas présenté de suggestion commune. Le Conseil a ainsi toute la latitude pour déterminer la durée de la période de radiation.
[88] Le Conseil a passé en revue les décisions d’autres formations du Conseil de discipline du Barreau17[4]soumises par le syndic adjoint, à titre informatif plutôt qu’indicatif, et juge que ces décisions ne trouvent pas véritablement application dans le présent dossier.
[89] Le Conseil a également analysé les décisions émanant du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs qui concernent des plaintes disciplinaires découlant de certains faits révélés lors des travaux de la CEIC18.[5]Ces plaintes se rapportent principalement au système de collusion et de partage de contrats entre des firmes de génie dans le domaine municipal, à l’acceptation de sommes d’argent ou d’avantages indus, au manquement d’intégrité dans la préparation de bordereaux de soumission et au contournement du processus nécessitant des directives de changement.
[90] Outre deux décisions isolées19[6]dans lesquelles des amendes ont été imposées au motif que ces ingénieurs étaient à la base de la pyramide et ont refusé de participer au système de collusion relativement au partage de contrats, des périodes de radiation ont été prononcées dans chacun des autres cas variant de deux semaines à dix ans en fonction notamment de l’implication ou de la participation de chaque ingénieur, de la durée de l’infraction, des sommes en jeu et de l’importance des avantages reçus.
[91] Dans l’affaire Famery20,[7]le vice-président régional de la firme Dessau est condamné à dix mois de radiation pour avoir élaboré et participé à un système de partage de contrats conformément à la suggestion commune des parties après avoir plaidé coupable.
[92] Il appert de cette décision que M. Famery n’a fait qu’exécuter les ordres de son employeur qui lui a imposé d’élaborer le système de collusion et de participer à sa mise en œuvre. Il aurait rapidement manifesté son désaccord à son supérieur hiérarchique et a conséquemment été remplacé par un autre représentant de Dessau. De plus, rien n’indique que M. Famery ait reçu des avantages ou des bénéfices directs et personnels.
[93] On lit également dans la décision que, n’eût été de l’excellente collaboration de M. Famery à l’enquête, le syndic adjoint aurait recommandé une période de radiation plus longue, soit environ 18 mois. Le Conseil de discipline s’est dit du même avis et n’aurait pas hésité à être plus sévère.
[94] Dans deux autres affaires, le chargé de projets21[8]et le directeur régional22[9]de GÉNIVAR qui se sont succédé dans l’élaboration et la participation à un système de partage de contrats ont écopé d’une période de radiation de 15 mois à la suite d’une suggestion commune des parties.
[95] Pour le même genre d’infraction, le vice-président des infrastructures23 et le directeur du développement d’affaires24[10]de BPR se sont vu imposer une période de radiation de 18 mois. L’un avait plaidé coupable et l’autre avait admis les faits. Ni l’un ni l’autre n’avaient d’antécédents disciplinaires.
[96] Les décisions concernant des condamnations pour acceptation de sommes d’argent ou avantages indus révèlent des périodes de radiation de 12 mois25,[11]18 mois26,[12]3 ans27,[13]5 ans28,[14]et 10 ans29.[15].
[97] Ces décisions traitent d’infractions distinctes de celle à l’étude. Le Conseil retient cependant qu’une période de radiation significative s’impose lorsqu’il est question de contourner la loi afin de déjouer les règles d’attribution de contrats publics ou pour obtenir des avantages indus.
[98] Il en est de même lorsque le contournement de la loi a pour but d’enfreindre les règles de financement politique de manière à porter atteinte à l’exercice d’un processus démocratique fondamental dans notre société.
[99] Comme chaque cas est un cas d’espèce, la longueur de la période de radiation dépendra des circonstances de chaque affaire.
[100] Vu la particularité des faits de la présente cause, des facteurs objectifs et subjectifs discutés précédemment, le Conseil est d’avis qu’une période de radiation de 24 mois est juste et appropriée. Cette sanction ne revêt pas un caractère punitif et est proportionnelle à la gravité de l’infraction commise. Elle a le mérite d’atteindre les objectifs de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité.
B)
L’avis de publication de la
décision prévu à l’article
[101] L’avis de publication d’une décision imposant une radiation
temporaire dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile
professionnel prévu à l’article
[102] Le but de cette publication est la protection du public. Celui-ci doit être informé que les conseils de discipline veillent à sa protection et qu’un professionnel ne peut exercer sa profession pendant une certaine période afin d’éviter que des mandats lui soient confiés.
[103] Cette disposition se distingue de l’article
[104] Comme mentionné dans l’affaire Guillaume31,[17]le Conseil doit décider à la lumière de chaque cas si la protection du public commande la publication de cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel en prenant en considération que l’intérêt public doit primer sur l’intérêt privé du professionnel.
[105] Rappelons que les informations contenues dans un tel avis sont assez succinctes. On y retrouve habituellement le nom du professionnel, son numéro de membre, la description des chefs d’infraction pour lesquels il a été déclaré coupable, la date de la décision et la période de radiation temporaire imposée.
[106] Le Conseil ne voit pas en quoi la publication d’un avis de
radiation contreviendrait aux ordonnances émises en vertu de l’article
[107] Il apparaît clair au Conseil que le public doit être informé que l’intimé est radié pour une période de 24 mois pour l’infraction dont il a été reconnu coupable.
C) Y a-t-il lieu de mitiger le paiement des déboursés en faveur de l’intimé?
[108] L’article
[109] De jurisprudence constante, lorsqu’un professionnel est déclaré coupable de l’infraction qui lui est reprochée, il est habituellement condamné au paiement des déboursés.
[110] Le Conseil considère que, dans les circonstances de la
présente affaire, il n’y a pas lieu de faire exception à la règle générale. Les
auditions ayant porté sur la question des différentes ordonnances émises en
vertu de l’article
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 17 SEPTEMBRE 2015 :
A
DÉCLARÉ l’intimé coupable du seul chef de
la plainte amendée en vertu de l’article
A
PRONONCÉ une suspension conditionnelle des
procédures quant au renvoi à l’article
ET CE JOUR :
IMPOSE une radiation temporaire de 24 mois sur le chef 1 de la plainte amendée.
DÉCIDE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un
journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, conformément
à l’article
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y incluant les frais de publication de l’avis de la présente décision.
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__________________________________ Me MARIE-JOSÉE CORRIVEAU Présidente
__________________________________ Me SERGE BERNIER Membre
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Me Luc Lapierre, syndic adjoint du Barreau du Québec Plaignant en reprise d’instance
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Me Tristan Desjardins Procureur de l’intimé
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Date d’audience : |
29 juin 2016 |
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8 Sylvie POIRIER, La discipline professionnelle au Québec, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1998, aux pages 172 et 173.
9 Pigeon
c. Daigneault,
10 Mercier c. Médecins (Ordre professionnel des),
11 Précité note 5.
17 Bernard
c. Harbour,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.