Grenier c. 9350-5253 Québec inc. (Option Cell Phone) |
2019 QCCQ 3837 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-702091-181 |
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DATE : |
17 juin 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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DANY GRENIER |
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[…] |
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Québec (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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9350-5253 QUÉBEC INC. (OPTION CELL PHONE) |
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2995, 1ère Avenue |
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Québec (Québec) G1L 3N9 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Dany Grenier, réclame à la défenderesse, 9350-5253 Québec inc. (« Option Cell Phone »), la somme de 850 $. Elle soutient que le téléphone cellulaire usagé que lui a vendu l’entreprise est affecté d’un défaut qui en a compromis l’usage pendant une durée raisonnable.
[2] Bien que dûment appelée, aucun représentant d’Option Cell Phone n’était présent devant le Tribunal.
[3] À l’audience, la demande a été modifiée de manière à désigner 9350-5253 Québec inc. comme partie défenderesse en lieu et place de 9322-0499 Québec inc.
[4] Considérant le témoignage de madame Grenier qui relate que l’appareil iPhone 6S acquis le 7 décembre 2017 a cessé de fonctionner le 17 février 2017;
[5] Considérant qu’elle a versé à Option Cell Phone une somme de 415,39 $ (plus taxes);
[6] Considérant que l’entreprise a refusé de réparer l’appareil, de l’échanger ou, à défaut, de le rembourser;
[7] Considérant qu’une vérification effectuée dans une succursale du fabricant Apple a révélé que des pièces étaient manquantes dans l’appareil, soit la pièce de métal qui tient en place les câbles de l’écran ainsi que certaines vis[1];
[8] Considérant l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2], lequel prévoit :
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[9] Considérant que l’usage de quelques semaines qui a pu être fait de l’appareil n’est pas d’une durée raisonnable;
[10] Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de réduire les obligations de madame Grenier[3] de façon à lui permettre de récupérer une somme de 400 $, laquelle paraît raisonnable dans les circonstances;
[11] Considérant que les divers troubles et inconvénients que madame Grenier témoigne avoir subis justifient de lui attribuer une somme que le Tribunal limite cependant à 100 $, certains de ces troubles et inconvénients étant inhérents à toute démarche judiciaire[4] et ne constituant pas, de ce fait, une « suite immédiate et directe » de la faute contractuelle commise par Option Cell Phone[5];
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE en partie la demande;
[13] CONDAMNE la défenderesse, 9350-5253 Québec inc., à payer à la demanderesse, Dany Grenier, la somme de 500 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demeure, soit le 11 mars 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $.
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__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 juin 2019 |
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AVIS :
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