Décision

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Grenier c. 9350-5253 Québec inc. (Option Cell Phone)

2019 QCCQ 3837

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-702091-181

 

DATE :

17 juin 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

DANY GRENIER

[…]

Québec (Québec)  […]

Demandeur

c.

9350-5253 QUÉBEC INC. (OPTION CELL PHONE)

2995, 1ère Avenue

Québec (Québec)  G1L 3N9

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse, Dany Grenier, réclame à la défenderesse, 9350-5253 Québec inc. (« Option Cell Phone »), la somme de 850 $. Elle soutient que le téléphone cellulaire usagé que lui a vendu l’entreprise est affecté d’un défaut qui en a compromis l’usage pendant une durée raisonnable.

[2]           Bien que dûment appelée, aucun représentant d’Option Cell Phone n’était présent devant le Tribunal.

[3]           À l’audience, la demande a été modifiée de manière à désigner 9350-5253 Québec inc. comme partie défenderesse en lieu et place de 9322-0499 Québec inc. 

[4]           Considérant le témoignage de madame Grenier qui relate que l’appareil iPhone 6S acquis le 7 décembre 2017 a cessé de fonctionner le 17 février 2017;

[5]           Considérant qu’elle a versé à Option Cell Phone une somme de 415,39 $ (plus taxes);

[6]           Considérant que l’entreprise a refusé de réparer l’appareil, de l’échanger ou, à défaut, de le rembourser;

[7]           Considérant qu’une vérification effectuée dans une succursale du fabricant Apple a révélé que des pièces étaient manquantes dans l’appareil, soit la pièce de métal qui tient en place les câbles de l’écran ainsi que certaines vis[1];

[8]           Considérant l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2], lequel prévoit :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[9]           Considérant que l’usage de quelques semaines qui a pu être fait de l’appareil n’est pas d’une durée raisonnable;

[10]        Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de réduire les obligations de madame Grenier[3] de façon à lui permettre de récupérer une somme de 400 $, laquelle paraît raisonnable dans les circonstances;

[11]        Considérant que les divers troubles et inconvénients que madame Grenier témoigne avoir subis justifient de lui attribuer une somme que le Tribunal limite cependant à 100 $, certains de ces troubles et inconvénients étant inhérents à toute démarche judiciaire[4] et ne constituant pas, de ce fait, une « suite immédiate et directe » de la faute contractuelle commise par Option Cell Phone[5];

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]        ACCUEILLE en partie la demande;

[13]        CONDAMNE la défenderesse, 9350-5253 Québec inc., à payer à la demanderesse, Dany Grenier, la somme de 500 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la demeure, soit le 11 mars 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $.

 

 

__________________________________

CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

17 juin 2019

 



[1]     Pièce P-4.

[2]     RLRQ c P-40.1.

[3]     Id., art. 272 c)

[4]     Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 328, par. 145.

[5]     Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1613.

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