Arsenault c. Bartlett | 2022 QCCS 2640 | |||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||
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CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT | DE QUÉBEC | |||||
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N° : | 200-17-032324-212 | |||||
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DATE : | 24 JUIN 2022 | |||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | ISABELLE BRETON, J.C.S. | ||||
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FRANÇOISE ARSENAULT
et
CASOT LTÉE | ||||||
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Demandeurs | ||||||
c.
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WILLIAM BARTLETT | ||||||
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Défendeur
Et
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’UNIQUE
Mis en cause forcé | ||||||
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JUGEMENT (sur demande d’injonction et en réclamation de dommages) | ||||||
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[1] Il s’agit d’un litige en matière de copropriété divise. Les demandeurs recherchent l’émission d’une ordonnance d’injonction permanente contre le défendeur Bartlett, afin de lui interdire d’installer un panier de basketball sur la terrasse de son unité d’habitation et lui ordonner de retirer celui actuellement installé. Une conclusion visant la cessation de faire rebondir un ballon de basketball sur la terrasse est également recherchée[1].
[2] Fondant également sa demande sur la notion de troubles de voisinage, la demanderesse, Mme Arsenault, réclame également le versement d’une indemnité de 10 000 $ pour dommages moraux. Dans sa demande, elle réclame le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires engagés, mais se désiste de cette dernière réclamation au stade des plaidoiries.
[3] Le défendeur conteste la demande formulée contre lui. Alléguant que la demande est abusive, il réclame le remboursement de ses frais et honoraires extrajudiciaires.
[4] Quant au syndicat des copropriétaires, il déclare s’en remettre à la décision du Tribunal, affirmant avoir agi correctement. Aucune conclusion n’est par ailleurs recherchée contre lui.
[5] Casot est un promoteur immobilier. Il fait ainsi construire l’immeuble situé au 2050, boulevard René-Lévesque Ouest à Québec, lequel est destiné à être détenu en copropriété divise, comportant 55 unités[2]. Les premières unités de l’immeuble sont vendues en 2013.
[6] Casot est également propriétaire de l’unité [1].
[7] La demanderesse, Françoise Arsenault, est retraitée depuis nombreuses années. Elle est locataire de l’unité [1], y résidant avec son époux, Jean-Louis Arseneault, depuis avril 2016. Ce dernier, codemandeur au début des procédures, est décédé durant l’instance.
[8] Le défendeur, M. Bartlett est retraité. Depuis septembre 2013, il est propriétaire de l’unité [2], située au rez-de-chaussée de l’immeuble.
[9] L’unité [1], où réside Mme Arseneault, est située juste en haut de la sienne. Le balcon de l’unité [1] est situé du côté ouest de l’immeuble et surplombe la terrasse de l’unité [2]. L’unité [2] est toutefois d’une plus grande superficie, bénéficiant également de deux terrasses, situées des côtés nord et ouest de l’immeuble.
[10] En 2014, M. Bartlett installe un panier de basketball sur la terrasse située du côté ouest de l’immeuble, afin de permettre à son petit-fils (et éventuellement tous ses petits-enfants) d’y jouer lorsqu’il vient le visiter. Le panier sera remplacé par un plus haut au printemps 2019. Cet équipement est présent toute l’année sur la terrasse, bien que durant l’hiver, il soit placé en position horizontale.
[11] En juin 2016, Casot qui gérait l’immeuble et agissait jusqu’alors comme administrateur, transfère le contrôle de celui-ci au syndicat des propriétaires dont le premier conseil d’administration est élu. Le conseil d’administration est alors formé de trois membres, dont un représentant de Casot.
[12] Casot continue néanmoins à gérer l’immeuble jusqu’au 31 mai 2019, au terme d’une entente avec le syndicat.
[13] À compter de juin 2019, un nouveau gestionnaire est mandaté par le syndicat et des changements ont lieu dans la composition du conseil d’administration.
[14] Quelques jours après la fin de la gestion par Casot, la représentante de celle-ci formule des demandes au syndicat afin de savoir si une autorisation avait été obtenue pour le panier de basketball installé sur la terrasse de l’unité [2], faisant mention d’une plainte reçue du locataire, référant au bruit et à l’esthétisme[3]. Divers échanges de courriels s’en suivent.
[15] Suite à un entretien avec le gestionnaire en regard de la plainte reçue, M. Bartlett tient un registre de l’utilisation du panier[4].
[16] Le 9 juillet 2019, le gestionnaire transmet une correspondance à M. Bartlett lui demandant de retirer le panier, référant aux dispositions de la déclaration de copropriété. Le Tribunal comprend du témoignage de la présidente du syndicat, Me Noonan, que le conseil d’administration n’avait pas autorisé l’envoi de cette lettre, dont l’initiative revenait à l’administrateur représentant Casot.
[17] Lors de l’assemblée des copropriétaires, tenue en septembre 2019, la fille de Mme Arseneault, bénéficiant d’une procuration de celle-ci, demande que des procédures soient entreprises contre M. Bartlett pour le retrait du panier. Aucun vote n’a lieu sur cette demande, puisqu’elle a été présentée au point varia[5].
[18] Le 28 octobre 2020, lors de l’assemblée des propriétaires, un projet de modification de l’article 107.1.7 du règlement de l’immeuble contenu à la déclaration de copropriété est présenté[6], afin que la disposition se lise désormais ainsi (les ajouts sont en caractère gras) :
« Aucun objet autre que des meubles de patios, des parasols et des vases à fleurs ne peuvent être gardés sur les balcons et terrasses. Il est donc interdit d’y entreposer ou d’y garder notamment des bicyclettes, des cordes à linge ou des séchoirs à linges, des antennes, des paniers de basketball, des buts de soccer, et tout autre équipement sportif ou même d’y pratiquer toute activité de nature sportive occasionnant un bruit pouvant déranger le voisinage. À cet effet, il est donc spécifiquement interdit d’y pratiquer un loisir qui inclurait tout type de balle ou de ballon. Il est permis toutefois d’installer des décorations saisonnières pendant la période appropriée à condition que celles-ci n’entraînent aucun risque ni aucun désagrément pour les copropriétaires. »
[19] Cette proposition de modification a été rejetée par l’assemblée.
[20] Le syndicat et M. Bartlett, en concluent que l’affaire est close et que le panier de basketball pourra rester en place.
[21] Toutefois, le 16 novembre 2020, le syndicat reçoit une mise en demeure de Casot, l’enjoignant d’entreprendre les démarches afin de faire retirer le panier de basketball[7]. Le 30 novembre 2020, M. Bartlett reçoit une mise en demeure formelle de Casot de cesser d’utiliser et de retirer le panier[8]. M. Bartlett et le syndicat répondent qu’ils ne s’y conformeront pas, se fondant sur le résultat du vote tenu à l’assemblée générale[9].
[22] Le 7 mai 2021, M. Bartlett reçoit signification de la demande introductive d’instance. Le syndicat intervient au dossier à la suite à un acte d’intervention forcée.
[23] En 2021, M. Bartlett déplace le panier de basketball sur la terrasse située du côté nord du bâtiment où aucun balcon ne surplombe sa terrasse. La fenêtre de la chambre principale de l’unité [1] ainsi qu’une autre unité ont une vue sur cette terrasse.
[24] Les dispositions applicables de la déclaration de copropriété[10] sont les suivantes :
2. Définitions
ARTICLE 2. Dans la présente déclaration, les termes utilisés ainsi que leur signification se retrouvent aux articles 1038 et suivants du Code civil du Québec traitant de la copropriété divise d'un immeuble. Ainsi, et à moins d'indication contraire, les termes ci-après mentionnés ont le sens suivant:
Balcon: Plate-forme en saillie des murs extérieurs du bâtiment et située dans le prolongement d'une partie privative; Elle peut être synonyme de Terrasse.
5.3 Les copropriétaires
ARTICLE 41. Les copropriétaires sont tenus de se conformer à la présente déclaration de copropriété et à toutes les modifications qui pourront lui être apportées. En cas de refus de l'un d’eux de se conformer à la déclaration de copropriété, le syndicat ou un autre copropriétaire peut demander au tribunal de l'enjoindre à s'y conformer, au moyen notamment d'une injonction sans avoir à prouver un préjudice sérieux et irréparable. Si le copropriétaire transgresse l’injonction ou refuse d’y obéir et qu’il en résulte, pour le syndicat ou l’un des copropriétaires, un préjudice sérieux et irréparable, le tribunal peut, outre les autres peines qu’il peut imposer, ordonner la vente de la fraction de copropriété conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la vente du bien d’autrui.
[25] Afin de disposer du litige opposant les parties, le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes :
a) L’installation d’un panier de basketball sur la terrasse attenante à une partie privative contrevient-elle à la déclaration de copropriété?
b) L’utilisation d’un ballon de basketball sur la terrasse attenante à une partie privative contrevient-elle à la déclaration de copropriété?
c) L’activité liée à l’utilisation du panier et du ballon de basketball constitue-t-elle un trouble du voisinage?
d) Le cas échéant, la demanderesse a-t-elle subi un préjudice et quel est le montant des dommages?
e) La conclusion en injonction permanente doit-elle être accordée?
f) Le recours intenté par les demandeurs est-il abusif?
g) Le cas échéant, le défendeur a-t-il droit au remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires engagés?
4. ANALYSE ET DÉCISION
[26] Alors que le défendeur soutient que rien dans la déclaration de copropriété n’interdit la présence d’un panier de basketball, les demandeurs soutiennent quant à eux que l’article 107.1.1 est clair et ne permet pas un tel équipement.
[27] Au terme de la déclaration de copropriété, les définitions prévoient qu’un balcon peut être synonyme de terrasse[11]. Ainsi, que l’on se situe sur un balcon à l’étage ou sur une terrasse au niveau du sol, les mêmes règles s’appliquent, puisque la déclaration de copropriété ne crée aucune distinction entre les deux.
[28] Il y a lieu de reprendre l’article 171.1.7 de la déclaration de copropriété, dont l’application est au cœur du litige :
107.1.7 « Aucun objet autre que des meubles de patios, des parasols et des vases à fleurs ne peuvent être gardés sur les balcons. Il est donc interdit d’y entreposer ou d’y garder notamment des bicyclettes, des cordes à linge ou des séchoirs à linges, des antennes, etc. Il est permis toutefois d’installer des décorations saisonnières pendant la période appropriée à condition que celles-ci n’entraînent aucun risque ni aucun désagrément pour les copropriétaires. »
[29] La déclaration de copropriété prévoit donc une interdiction générale sur les balcons, de tout objet autre que des meubles de patio, parasols, vases à fleurs et décorations saisonnières. Elle fait donc mention de ce qui est spécifiquement autorisé et cette liste est limitative.
[30] L’article 107.1.7 indique quelques exemples d’objets ne pouvant pas être gardés sur les balcons. On y retrouve entre autres, les séchoirs à linge, les antennes et les bicyclettes. L’utilisation du terme « etc. », indique que l’énumération des éléments interdits n’est pas limitative.
[31] Le Tribunal conclut que la déclaration de copropriété est suffisamment claire pour qu’il ne soit pas nécessaire de l’interpréter, en application des articles 1425 et suivants du Code civil du Québec.
[32] Un panier de basketball n’est pas spécifiquement autorisé par la déclaration de copropriété et il est par conséquent, interdit d’en installer un sur une terrasse.
[33] Si, prenant pour acquis que la déclaration de copropriété n’était est pas suffisamment claire de sorte que l’on doive l’interpréter pour déterminer si un panier de basketball est autorisé ou non sur un balcon, il faudrait qu’il puisse être qualifié soit de meuble de patio ou de décoration saisonnière, au sens de l’article 107.1.7. C’est d’ailleurs ce que suggère le défendeur.
[34] En matière d’interprétation des contrats, il faut rechercher l’intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. On tiendra compte de la nature du contrat, des circonstances entourant sa conclusion, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue et des usages[12]. Les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat[13].
[35] Il est reconnu qu’en matière d’interprétation, les prohibitions, visant les parties privatives d’une copropriété divise, doivent être interprétées de façon stricte[14]. Mais ici, une terrasse n’est pas une partie privative.
[36] Au terme de la déclaration de copropriété, les fenêtres et portes-fenêtres conduisant à l’extérieur d’une partie privative sont des parties communes[15]. Il en est de même des balcons, terrasses et patios attenants à une partie privative, laquelle est une partie commune à usage restreint, l’usage étant exclusivement réservé au copropriétaire de la partie privative qui y est attenante[16].
[37] Ainsi, la terrasse attenante à l’unité [2], bien qu’elle soit destinée à l’usage exclusif du défendeur, demeure une partie commune, donc propriété de tous les copropriétaires[17] et son usage doit donc être interprété en fonction de cet aspect collectif de la copropriété[18].
[38] Les règles relatives aux parties communes à usage restreint, eu égard à leur état et à leur apparence, se retrouvent à la section 1.3 de la déclaration de copropriété, et plus particulièrement sous l’article 107.1.
[39] La notion de « décorations saisonnières » n’est pas définie à la déclaration de copropriété. Néanmoins, elle ne peut certainement pas inclure un panier de basketball. Bien qu’aucune preuve n’ait été administrée en regard de cette notion, il demeure que selon le sens commun, une décoration est un ornement, quelque chose servant à décorer[19].
[40] Quant aux « meubles de patio », ils ne sont pas non plus définis à la déclaration de copropriété.
[41] L’énumération des éléments autorisés et non autorisés à l’article 107.1.7 permet aisément de comprendre que ce qui est autorisé, ce sont les biens destinés au confort des occupants et que les équipements sportifs (tel qu’une bicyclette) ou d’utilité (tel qu’un sèche-linge) ne sont pas autorisés sur les balcons.
[42] L’article 107.1 va même plus loin : les tapis sont interdits sur les balcons, et les auvents, soumis à une approbation du conseil d’administration, lequel établit des normes régissant jusqu’à leur couleur.
[43] Bref, on comprend du libellé de la déclaration de copropriété, que les notions d’esthétisme et d’harmonisation de l’extérieur de l’immeuble occupent une place importante.
[44] En regard de l’intention des parties lors de la conclusion de la déclaration de copropriété, la preuve permet d’établir que c’est Casot qui l’a rédigée ou fait rédiger pour son compte, étant alors seule propriétaire. Il demeure néanmoins que ce document conserve un caractère contractuel[20]. M. Germain, alors président de Casot, en est le signataire. Il n’a pas toutefois pas été appelé à témoigner devant le Tribunal.
[45] M. Bartlett témoigne d’une entente intervenue avec M. Germain, avant la signature de son acte d’achat de l’unité [2], au terme de laquelle il devait bénéficier d’un usage exclusif du terrain autour de son unité. Toutefois, Casot a refusé de donner suite à cette condition négociée, laquelle n’a finalement pas été incluse à l’acte de vente. Le Tribunal comprend du témoignage de M. Bartlett qu’une transaction a eu lieu entre les parties en regard de ce revirement de situation. Elle n’a toutefois pas été produite.
[46] Monsieur Bartlett affirme que M. Germain lui avait néanmoins assuré qu’il n’aurait pas de problème lorsque ses petits-enfants iraient le visiter. Se fondant sur cet engagement, M. Bartlett y voit une autorisation d’utiliser le terrain à sa guise.
[47] Certes, M. Bartlett pouvait avoir la conviction qu’il ne serait pas importuné, vu l’engagement formulé verbalement par M. Germain. Toutefois, cet engagement, auquel il réfère, ne vise pas l’utilisation de la terrasse ni la question à savoir s’il pouvait y installer un panier de basketball ou autre type d’équipement sportif, afin de permettre à ses petits-enfants de s’amuser, lors de leur passage. On ne peut en tirer une quelconque conclusion quant à l’intention de Casot, lors de la conclusion de l’acte, d’autoriser la présence d’un tel équipement.
[48] Si par ailleurs M. Bartlett voit une intention des copropriétaires d’autoriser le panier de basketball dans le rejet de la proposition de modifier l’article 107.1.7 de la déclaration de copropriété, lors de l’assemblée des propriétaires tenue le 28 octobre 2020, le Tribunal n’en est pas convaincu.
[49] Me Noonan témoigne de cette proposition formulée par le représentant de Casot et dont les membres du conseil d’administration ont pris connaissance, avant l’assemblée des propriétaires. Le procès-verbal de cette assemblée a été produit[21].
[50] Cette proposition, rejetée par l’assemblée, visait à interdire non seulement les paniers de basketball, mais tout autre équipement sportif. Elle visait de plus, à interdire la pratique de toute activité de nature sportive occasionnant un bruit pouvant déranger le voisinage. La proposition prévoyait finalement une interdiction de pratiquer un loisir incluant « tout type de balle ou de ballon ».
[51] Le procès-verbal de cette assemblée fait mention de plaintes reçues en lien avec la présence et l’usage d’un panier de basketball sur une terrasse d’un copropriétaire. On peut y lire qu’une longue discussion entre les copropriétaires a eu lieu, et il est fait mention de l’inquiétude liée au fait d’aller en cour pour faire appliquer la disposition proposée et les frais que cela risquerait d’occasionner.
[52] Cette proposition a-t-elle été rejetée en raison de l’acceptation par l’assemblée à ce que le panier de basketball demeure (tel que le suggère le défendeur) ou parce que la proposition formulée, ratissant trop large, allait bien au-delà de l’installation d’un panier de basketball sur une terrasse qui causait problème aux demandeurs? Impossible de le savoir.
[53] Le procès-verbal de cette assemblée permet par ailleurs de constater qu’aucune autre proposition visant une interdiction de moins large portée n’a été formulée.
[54] Rappelons qu’en matière de copropriété divise, l’assemblée des copropriétaires a le pouvoir de modifier la déclaration de copropriété, et de ce fait, elle aurait pu adopter une résolution afin d’autoriser expressément la présence d’un panier de basketball sur une terrasse de l’immeuble ou affirmer qu’elle considère cet élément comme étant autorisé (ou non) par la déclaration de copropriété. Mais elle ne l’a pas fait.
[55] On ne peut, dans les circonstances, tirer la conclusion voulant que l’assemblée des propriétaires ait, par le rejet de cette proposition, accepté la présence du panier de basketball ni qu’elle ait interprété la déclaration de copropriété comme autorisant cet équipement.
[56] Quant à la preuve voulant qu’un autre propriétaire ait installé un spa sur sa terrasse, et que le demandeur, Casot, entrepose un planeur dans le stationnement, elle n’est pas pertinente au présent litige, visant des biens dont la nature diffère de celle d’un panier de basketball.
[57] Soulignons au passage que l’article 4 de la déclaration de copropriété prévoit qu’aucune modification tacite de celle-ci ou à tout règlement de la copropriété ne sera valide.
[58] Le Tribunal doit donc conclure ici que l’installation d’un panier de basketball sur la terrasse ou un balcon n’est pas autorisée par la déclaration de copropriété.
[59] Il en va différemment de l’utilisation d’un ballon de basketball sur la terrasse attenante à une partie privative.
[60] L’article 18 de la déclaration de copropriété prévoit que les parties communes à usage restreint « sont destinées selon leur vocation propre à l’usage d’un seul copropriétaire, de sa famille et des occupants de sa fraction dans le cadre d’une utilisation résidentielle ».
[61] Quant aux dispositions touchant aux conditions relatives aux parties communes à usage restreint[22], elles sont muettes en regard des activités pouvant être exercées sur celles-ci. Elles prévoient néanmoins que chaque copropriétaire a la jouissance exclusive du balcon auquel sa partie privative donne accès[23].
[62] L’utilisation d’un ballon de basketball, voire tout type de ballon, pour le faire rebondir sur le sol ou simplement jouer, n’est donc pas interdite par la déclaration de copropriété. Sans élaborer plus amplement sur cette activité, il est de connaissance judiciaire que les jeux de ballons sont tout à fait compatibles avec une utilisation résidentielle.
[63] En 2014, alors que le plus âgé de ses petits-enfants est âgé de cinq ans, M. Bartlett installe un panier de basketball sur la terrasse de son unité [2], située du côté ouest de l’immeuble.
[64] Qualifiant cet équipement de « panier d’enfant », Mme Arseneault témoigne que son utilisation ne lui cause (à elle et à son époux) aucun problème, les enfants jouant avec un ballon mou (quoiqu’elle ne soit pas en mesure d’identifier le type de ballon) qui ne faisait pas de bruit.
[65] Aucune plainte n’est par ailleurs formulée par eux, ni quiconque d’ailleurs, concernant l’utilisation de ce panier de basketball.
[66] Les photos[24] produites et les explications de M. Bartlett quant à la nature de ce panier, permettent de comprendre qu’il s’agissait d’un véritable panier de basketball, plutôt qu’un simple jouet. Ce panier mesurait entre neuf et dix pieds de haut.
[67] Selon M. Bartlett, les enfants utilisaient soit un ballon de basketball junior (un ballon similaire à un ballon régulier de basketball, mais un peu plus petit) ou encore un ballon de soccer, un ballon de plastique ou des balles de tennis.
[68] Ce panier ayant été endommagé durant l’hiver, M. Bartlett le remplace en 2019 par un autre, plus haut de trois ou quatre pieds et plus massif que le précédent. Une photo[25] produite par les demandeurs montre les deux paniers situés côte à côte, sur la terrasse du défendeur.
[69] En juin 2019, M. Bartlett est informé par le gestionnaire de l’immeuble d’une plainte : le bruit lié à l’utilisation du panier de basketball dérange. L’identité du plaignant ne lui est pas révélée à ce moment. Il est convenu qu’une attention particulière sera portée afin de réduire le temps d’utilisation et du bruit associé à cette activité. À compter de cet entretien, M. Bartlett tient un registre dans lequel il consigne les périodes où le panier est utilisé[26].
[70] Le 9 juillet suivant, le gestionnaire transmet une correspondance à M. Bartlett indiquant avoir été informé que le bruit occasionné par l’activité de basketball continuait à causer des inconvénients aux copropriétaires voisins. On comprend de la preuve que les voisins en question sont Mme Arseneault et son mari.
[71] Mme Arseneault témoigne des inconvénients que cette activité génère, depuis 2019.
[72] Elle et son mari utilisaient régulièrement leur balcon, s’y rendant le jour et en soirée. Ils y prennent leur café le matin, y passent une partie de l’après-midi et un peu de temps après le souper[27].
[73] Dérangée par le bruit causé par l’utilisation du panier de basketball, lors des impacts du ballon au sol ou sur le plateau du panier, Mme Arseneault va alors faire une promenade ou rentre à l’intérieur de son unité. Même si les fenêtres sont fermées, le bruit pénètre à l’intérieur de l'unité. C’est dérangeant, lorsqu’elle écoute la télévision.
[74] Elle se sent ainsi privée d’utiliser pleinement son balcon.
[75] Elle témoigne avoir formulé une plainte contre le défendeur, puisque l’utilisation de cet équipement était selon elle, interdite et occasionnait du bruit, référant aux impacts du ballon et aux éclats de voix, lors de ces moments.
[76] Jamais elle et son mari ne furent toutefois réveillés par cette activité.
[77] Elle reconnait d’ailleurs que si l’activité se déroulait parfois en début de journée, elle avait lieu généralement en soirée et ne durait que quelques minutes à la fois, soit entre 5 et 20 minutes, en moyenne.
[78] Lors de son interrogatoire au préalable, son mari a affirmé qu’en 2019, les enfants jouaient au basketball généralement la fin de semaine et en moyenne 60 minutes par mois, en juillet et août[28].
[79] Les relevés d’utilisation du panier de basketball produits par M. Bartlett[29] permettent d’établir ce qui suit:
les petits-enfants ont joué 20 jours entre mai et septembre 2019, durant des périodes variant de 5 à 25 minutes, pour une durée totalisant, pour toute la période estivale, un peu moins de quatre heures;
durant l’été 2020, soit entre juin et septembre, les petits-enfants ont joué à sept reprises, pendant 15 à 25 minutes, pour une durée totalisant, entre juin et septembre, un peu moins de deux heures.
[80] Au début de la saison 2021, M. Bartlett relocalise le panier sur sa seconde terrasse, laquelle est située du côté nord de l’immeuble. Cela a réglé la problématique liée au bruit perçu comme excessif par Mme Arseneault et son mari[30].
[81] L’article 976 C.c.Q. prévoit :
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.
[82] Sur cette base, le recours pour troubles de voisinage nécessite la conjonction de trois conditions pour réussir :
Être voisins;
Que les troubles proviennent de l’exercice du droit de propriété;
Qu’il en résulte des inconvénients anormaux.
[83] Tel que l’a exprimé la Cour suprême[31], il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute où le propriétaire devient responsable dès que l’utilisation de son droit a pour conséquence de causer à autrui, un préjudice dépassant les inconvénients normaux. La mesure applicable constituant ainsi le caractère anormal et exorbitant des inconvénients.
[84] Pour déterminer si les inconvénients subis sont anormaux, il faut tenir compte de la gravité des troubles, du caractère des lieux, de la légalité de l’activité, de l’occupation antérieure, du bien-être de la collectivité et de la conduite du défendeur[32]. La gravité et la récurrence constituent des éléments essentiels[33].
[85] La notion de « récurrence » implique un caractère continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue. La gravité, quant à elle, renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux. Le demandeur doit ainsi être victime d’un préjudice réel et sérieux, par opposition à la simple privation d’un avantage, pour que le trouble puisse être qualifié d’intolérable[34].
[86] Quant à l’indemnité visant à compenser les inconvénients anormaux subis, elle n’a pas à couvrir la totalité des inconvénients de voisinage, mais seulement ceux qui excèdent les inconvénients normaux[35].
[87] Rappelons d’abord que les parties résident dans un immeuble de type condominium où l’installation d’un panier de basketball n’est pas autorisée par la déclaration de copropriété. Ainsi, compte tenu de la nature du fonds, l’utilisation d’un tel équipement pourrait causer un inconvénient anormal, par les bruits d’impact qu’il génère. Mais tel n’est pas le cas ici, faute de gravité et surtout, de récurrence.
[88] L’installation d’un panier de basketball a pour conséquence de générer du bruit résultant de l’impact du ballon de basketball sur le plateau du panier. Mais l’activité de jouer au basketball implique également de faire rebondir un ballon au sol, tout comme c’est le cas pour plusieurs jeux de ballons.
[89] Il est par ailleurs normal dans un milieu résidentiel, même s’il s’agit d’un immeuble détenu en copropriété divise, que des enfants puissent jouer au ballon (qu’il s’agisse d’un ballon de basketball ou d’un simple ballon de plastique) et le fassent rebondir au sol. Cela fait partie des inconvénients normaux du voisinage.
[90] Mais comment départager le bruit généré par le jeu de ballon de celui généré par l’impact du ballon de basketball sur le plateau du panier? La preuve ne permet pas de le faire.
[91] Il demeure que la demanderesse se plaint du bruit occasionné par le ballon de basketball lorsqu’il frappe le sol ou le plateau du panier. Les autres balles ou ballons utilisés ne posent pas problème pour elle, faisant peu ou pas de bruit, selon son appréciation. Et elle reconnait que l’utilisation de l’ancien panier de basketball ne lui causait pas d’inconvénients, témoignant devant le Tribunal que cela ne faisait pas de bruit.
[92] Pourtant, la preuve démontre que tant avant qu’après 2019, les petits-enfants utilisaient divers types de ballons ou de balles, incluant un véritable ballon de basketball, de format plus petit. Le petit-fils du défendeur joue d’ailleurs avec un tel ballon de basketball, depuis l’âge de 3 ans, selon son père, M. Gobeil.
[93] Le nouveau panier génère-t-il plus de bruit que le précédent, tel que le soutient la demanderesse? La preuve permet plutôt d’établir le contraire. Selon M. Gobeil, le panneau du nouveau panier est composé de fibre de verre plutôt que de plastique et il amortit mieux le son que le précédent. Il en a installé un similaire chez lui et a pu constater la différence.
[94] La preuve permet également d’établir que l’activité de basketball n’a été exercée que ponctuellement depuis 2019, que sa durée était très limitée dans le temps, soit entre cinq et 25 minutes en moyenne, et que durant celle-ci, divers types de ballons étaient utilisés. Donc, selon toute vraisemblance, ce n’est que pour une portion du temps total, que la preuve ne permet pas de l’établir, que le ballon de basketball fut utilisé.
[95] Certes, ce jeu pouvait occasionner certains irritants pour la demanderesse, en 2019 et en 2020. Mais la preuve démontre que son seuil de tolérance est bas. Elle recherche un milieu tranquille et ne tolère pas le bruit généré par l’impact d’un ballon dur, même au sol. C’est toutefois selon un critère objectif que le Tribunal doit évaluer la situation[36].
[96] En 2021, le panier ayant été déplacé sur la terrasse située du côté nord de l’immeuble il n’a généré aucun inconvénient pour la demanderesse, selon la preuve retenue par le Tribunal.
[97] Bref, la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que les bruits causés par l’impact du ballon de basketball revêtent un caractère grave et récurrent, causant un préjudice réel et sérieux pouvant justifier l’octroi de dommages, selon le critère objectif de la personne raisonnable.
[98] C’est pourquoi ce volet de son recours, fondé sur les troubles de voisinage, doit être rejeté. Conséquemment, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’évaluation du préjudice.
[99] Il est reconnu qu’une contravention à la déclaration de copropriété donne ouverture à l’émission d’une ordonnance d’injonction. La clause 41 de la déclaration de copropriété le prévoit également. Il s’agit ici de forcer l’exécution en nature du contrat liant les parties. Il est d’ailleurs reconnu qu’une demande d’injonction est recevable même en l’absence de preuve que les agissements du défendeur causent un préjudice sérieux et irréparable : la seule contravention de respecter la déclaration de copropriété suffit[37].
[100] Le Tribunal ayant conclu que seule l’installation du panier de basketball sur la terrasse contrevient à la déclaration de copropriété, il y a lieu d’émettre l’ordonnance d’injonction recherchée concernant ce seul élément. Il sera ainsi ordonné au défendeur de retirer le panier et il sera enjoint de ne pas en installer un, à moins que la déclaration de copropriété soit modifiée dans le futur, afin d’autoriser un tel équipement.
[101] Le Tribunal ne fera pas droit à la conclusion visant à lui ordonner « de se conformer aux dispositions de la déclaration de copropriété de l’immeuble et de s’abstenir de troubler la tranquillité de l’immeuble en aucune façon ». En effet, une ordonnance se doit être suffisamment précise pour pouvoir en assurer l’application. Telle que formulée, cette conclusion recherchée par les demandeurs est beaucoup trop large et laisse place à une grande interprétation.
[102] Alléguant que le recours des demandeurs est futile, ayant été intenté par témérité et entêtement et que les réclamations formulées ne reposent sur aucune preuve, le défendeur demande au Tribunal de déclarer celui-ci abusif. Il réclame ainsi le remboursement de ses honoraires et déboursés extrajudiciaires. Il produit à ce titre, des factures de son avocat, totalisant 9 711.63 $ [38].
[103] L’article 51 C.p.c. permet au Tribunal de déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Ce sera le cas notamment d’une demande manifestement mal fondée ou d’un comportement vexatoire ou lorsque la procédure est utilisée de manière excessive ou déraisonnable.
[104] Si l’article 51 C.p.c. donne ouverture à une panoplie de situations où le Tribunal peut déclarer un abus, la Cour d’appel rappelait récemment le caractère exceptionnel de cette disposition :
« [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. »[39]
[105] L’article 54 C.p.c. prévoit les remèdes, dont l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en raison d’un tel abus. À ce titre, la Cour d’appel rappelle que seul le type d’abus décrit à l’article 51 C.p.c., qui dénote un comportement fautif selon les principes du droit privé, peut justifier la responsabilité civile et la condamnation à des dommages-intérêts du justiciable[40].
[106] Ici, le Tribunal a conclu au bien-fondé de la demande en injonction, fondée sur la déclaration de copropriété, concernant le panier de basketball. Ce n’est certes pas là le constat d’une demande en justice abusive. Et soulignons que rien dans la gestion de cette instance, ne permet de conclure à un quelconque abus procédural.
[107] Certes, le Tribunal a rejeté le second volet de la demande d’injonction ainsi que le recours en dommages, fondé sur la notion de trouble de voisinage. Mais ce rejet ne donne pas ouverture à une déclaration d’abus ni à une condamnation en dommages. Il en faut bien plus.
[108] Quant à la réclamation formulée par Mme Arseneault en remboursement de ses déboursés et honoraires extrajudiciaires, ce n’est qu’au stade des plaidoiries qu’elle s’en est désistée. Aucune preuve supportant cette réclamation n’avait d’ailleurs été administrée durant l’instance ni durant l’instruction et la conclusion recherchée par Mme Arseneault ne comportait aucun montant, par ailleurs. N’eût été son désistement, le Tribunal aurait sans hésitation, conclu au rejet de cette réclamation, faute de preuve pour la soutenir ni même de montant réclamé.
[109] Doit-on y voir un cas d’abus donnant ouverture à l’octroi de dommages? Le Tribunal n’en est pas convaincu.
[110] Ici, chaque partie était convaincue du bien-fondé de ses prétentions et que l’autre avait tort, concernant l’installation d’un panier de basketball et en regard des troubles de voisinage. C’est le propre de tous les litiges qui se rendent à l’instruction au mérite, en général. Et soulignons que chaque partie a réclamé le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires engagés, au motif que le recours ou la position de l’autre, étaient injustifiés.
[111] En outre, si le Tribunal avait conclu au caractère abusif de la conclusion recherchée par Mme Arseneault en lien avec le remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires, il demeure que le défendeur n’a pas satisfait son fardeau de démontrer le préjudice subi en lien avec cet abus qu’il allègue. Soulignons simplement qu’outre sa conclusion en rejet de cette réclamation, le défendeur n’en fait aucune mention ni dans son exposé sommaire des moyens de défense, ni ne pose de question à ce sujet à M. Arseneault, lors de son interrogatoire au préalable. Aucune preuve n’est administrée à l’exception des notes d’honoraires produites, lesquelles ne font aucunement mention de cette réclamation formulée par la demanderesse Arseneault.
[112] Force est donc de conclure ici au rejet de la réclamation formulée par le défendeur.
[113] ACCUEILLE en partie la demande en injonction des demandeurs;
[114] DÉCLARE que l’installation d’un panier de basketball sur la terrasse du défendeur contrevient à la déclaration de copropriété concernant l’immeuble situé au 2050, boulevard René-Lévesque Ouest à Québec ;
[115] ORDONNE au défendeur, William Bartlett, de retirer tout panier de basketball situé sur la terrasse de son unité portant le numéro [2] de la copropriété sise au 2050, boulevard René-Lévesque Ouest à Québec dans les dix (10) jours de la notification du présent jugement;
[116] INTERDIT au défendeur, William Bartlett, d’installer un panier de basketball sur la terrasse de son unité portant le numéro [2] de la copropriété sise au 2050, boulevard René-Lévesque Ouest à Québec, tant que la déclaration de copropriété ne sera pas modifiée afin d’autoriser un tel équipement;
[117] REJETTE les conclusions en dommages et en remboursement des honoraires et déboursés extrajudiciaires, recherchées par la demanderesse, Françoise Arseneault;
[118] REJETTE la demande en déclaration d’abus formulée par le défendeur;
[119] LE TOUT, sans frais de justice, vu le sort mitigé du recours.
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| __________________________________ ISABELLE BRETON, J.C.S. | |
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Me Félix-Antoine Morin | ||
NORTHON ROSE s.e.n.c.r.l. Avocats des demandeurs | ||
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Me Jonathan Decherf LEXIMM AVOCATS INC. Avocats du défendeur
Me Raphaëlle Renzo-Gaudet LANGLOIS, s.e.n.c.r.l. Avocats du mis en cause forcé | ||
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Dates d’audience :
| 13 et 14 avril 2022 | |
[1] Demande introductive d’instance modifiée au 12 avril 2022. À noter qu’avant la modification, la conclusion visait tout type de ballon
[2] Pièce P-4
[3] Pièce P-7
[4] Pièce DA-7
[5] Pièce DA-2
[6] Pièce DA-12
[7] Pièce P-9
[8] Pièce P-10
[9] Pièces P-11 et P-12
[10] Pièce P-4
[11] Pièce P-4, article 2
[12] 1425 et 1426 C.c.Q.
[13] 1427 C.c.Q.
[14] Audet c. Syndicat de la copropriété Jardins Valmer inc., 2013 QCCS 4090, par. 69
[15] Pièce P-4, article 9.3
[16] Pièce P-4, articles 12.3, 12.4, 13.3.2 et 13.3.3
[17] 1043 et 1046 C.c.Q.
[18] Lord c. Construction Serric inc., 2008 QCCA 398, par. 31-32
[19] Dictionnaire Larousse, www.larousse.fr/dictionnaires/francais/décoration/22375
[20] Christine GAGNON, La copropriété divise, 5e édition, Édition Yvon Blais, 2020, EYB2020COD11, par. 67
[21] Pièce DA-12
[22] Pièce P-4, articles 106 et 107
[23] Pièce P-4, article 107.1.2
[24] Pièce P-6
[25] Id.
[26] Pièce DA-7 (registre pour les années 2019, 2020 et 2021)
[27] Interrogatoire au préalable de M. Jean-Louis Arseneault du 8 juillet 2021, pages 43-44
[28] Interrogatoire au préalable de Jean-Louis Arsenault, pages 30-31
[29] Pièce DA-7
[30] Interrogatoire au préalable de Jean-Louis Arsenault, page 49
[31] Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, 2008 CSC 64
[32] Vidéotron, s.e.n.c. c. Titus, 2016 QCCS 4202
[33] Bélanger c. GPR Investissement inc., 2019 QCCA 931
[34] Copropriété 889 Richelieu c. Groupe Norplex inc., 2015 QCCS 255, par. 83-84
[35] NORMAND, Sylvio, Introduction au droit des biens, 3e éd., Éd. Wilson & Lafleur, 2020, page 137
[36] NORMAND, Sylvio, Introduction au droit des biens, 3e édition, page 134
[37] Syndicat des copropriétaires Place de la Rivière phase VIII c. Moreau, 2020, QCCS 771, par. 47; Syndicat des copropriétaires condominium Le Commandeur c. Gosselin, 2007 QCCS 4404, par. 78 ss.
[38] Pièce DA-11
[39] Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537
[40] Poulin c. Produits MGD inc., 2019 QCCA 170, paragr. 15; 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, par. 28.
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