Sénécal et Keystone Automotive Industries inc. |
2009 QCCLP 4115 |
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[1] Le 23 décembre 2008, monsieur Pierre Sénécal (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 décembre 2008 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 7 août 2008 et déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec l’événement du 3 septembre 2003 et qu’en conséquence, le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l’égard de ce diagnostic.
[3] Par cette même décision, la CSST confirme une décision rendue le 23 octobre 2008, déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale faite par son médecin et déclare que la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2003 a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 10,35 %, lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 7 813,73 $.
[4] Enfin, par cette décision, la CSST confirme sa décision du 15 octobre 2008, déclare que le travailleur a, depuis le 14 octobre 2008, la capacité d’exercer l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique, emploi pouvant lui procurer un revenu annuel estimé à 22 941,60 $.
[5] L’audience s’est tenue à Drummondville le 9 avril 2009 en présence du travailleur et de son représentant. Keystone Automotive Industries inc. (l’employeur) est absent bien que dûment convoqué. La CSST a avisé le tribunal de son absence. Le tribunal a reçu, le 28 avril 2009, des documents demandés lors de l’audience. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa hernie discale L4-L5 est en lien avec sa lésion professionnelle du 3 septembre 2003.
[7] Le travailleur demande également au tribunal de déclarer que l’emploi d’assembleur de matériel électronique n’est pas un emploi convenable pour lui et qu’il était incapable de l’occuper à compter du 14 octobre 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que le travailleur n’a pas démontré que sa hernie discale L4-L5 est en relation avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2003 et qui lui avait causé une hernie L5-S1.
[9] Les membres sont d’avis que la preuve médicale ne permet pas d’établir une telle relation de façon prépondérante. D’une part, le diagnostic de hernie L4-L5 sur lequel s’appuie le travailleur n’est pas clairement établi, plusieurs des médecins consultés ne retenant pas un tel diagnostic, mais bien celui de discopathie L4-L5.
[10] D’autre part, même en retenant le diagnostic de hernie L4-L5, la preuve démontre plutôt une absence de signes cliniques de cette pathologie et même une régression de celle-ci au fil du temps.
[11] Les membres partagent également le même avis et croient par contre que la requête du travailleur à l’égard de l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique doit être accueillie.
[12] Les membres sont d’avis que cet emploi n’est pas convenable pour le travailleur dans la mesure où il ne respecte pas la capacité résiduelle globale du travailleur, notamment en raison du fait que la consommation de morphine par le travailleur crée chez lui des problèmes de concentration et de somnolence.
[13] Les membres croient que la CSST doit reprendre l’analyse de cette question.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[14] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la hernie discale L4-L5 du travailleur est en lien avec sa lésion professionnelle du 3 septembre 2003.
[15] Le tribunal doit ensuite déterminer si l’emploi d’assembleur de matériel électronique constitue un emploi convenable pour le travailleur et si celui-ci était capable d’occuper cet emploi à compter du 14 octobre 2008.
[16] De l’analyse du dossier et du témoignage du travailleur, le tribunal retient les éléments suivants.
[17] Le 3 septembre 2003, le travailleur est victime d’un accident du travail alors qu’il dépose un lourd capot sur un chariot. Il ressent alors une douleur dans le dos. Initialement acceptée comme une entorse lombaire, la réclamation du travailleur évoluera vers l’admissibilité d’une hernie au niveau L5-S1 gauche.
[18] À cette période, le travailleur consulte divers médecins. Ainsi, le 4 février 2004, le docteur Francoeur, à la suite de son examen du travailleur, fait état d’une douleur au niveau du membre inférieur gauche présente au niveau de la fesse, à la face postéro-latérale de la cuisse et au niveau du mollet ainsi qu’au niveau du talon. Il rapporte une irradiation au niveau des petits orteils. À son examen, le médecin ne note pas de déficit moteur ni sensitif. Il retient un diagnostic de hernie discale L5-S1 centro-latérale gauche.
[19] Le 19 mai 2004, le docteur Latour rapporte, à l’examen subjectif, une irradiation vers le petit orteil du pied gauche, que cette sciatalgie varie et qu’elle irradie habituellement jusqu'au genou gauche. À l’examen objectif, le docteur Latour rapporte un examen moteur normal et une diminution de la sensibilité notée du dermatome L2 jusqu'à S1 au membre inférieur gauche. Le médecin retient un diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche.
[20] Le 29 juin 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] par laquelle elle détermine que la hernie L5-S1 gauche diagnostiquée chez le travailleur est en lien avec l’événement du 3 septembre 2003.
[21] Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient que des signes contemporains à l’événement du 3 septembre 2003 confirment la manifestation clinique de cette hernie L5-S1 gauche dès le départ et de façon constante par la suite. Le tribunal croit utile de rapporter les passages suivants de cette décision alors que la juge Lajoie écrit :
« En application de ces principes, la question sur laquelle le tribunal peut se prononcer maintenant est de savoir si la hernie discale diagnostiquée chez le travailleur est en lien avec l’accident du travail du 3 septembre 2003 reconnu par la CSST.
Ce diagnostic de hernie discale lombaire est posé par le premier médecin qui rencontre le travailleur dès après l’événement. Le suivi médical fait état d’irradiation à la jambe gauche, de radiculopathie et de douleur importante et constante au niveau lombaire, à la jambe et jusqu’au pied gauche.
Quant au docteur Francoeur, neurochirurgien, il affirme avec certitude que le travailleur est porteur d’une hernie discale L5-S1 symptomatique. Le niveau de la hernie est aussi confirmé par les examens paracliniques.
Ainsi, le diagnostic de hernie discale lombaire posé par le médecin qui a charge du travailleur le 4 septembre 2003 est précisé tant par les examens paracliniques que par le docteur Francoeur et le tribunal précise en conséquence le diagnostic du médecin du travailleur et retient celui de hernie discale L5-S1.
Le tribunal est d’avis que l’événement survenu le 3 septembre 2003 a pu aggraver la condition lombaire du travailleur en rendant symptomatique la hernie discale L5-S1 qui avait été révélée par les examens paracliniques.
En effet, la description constante et non contestée de cet événement démontre que le travailleur a effectué un mouvement de torsion lombaire tout en manipulant une charge importante.
Le travailleur témoigne qu’il a ressenti dès cet événement une vive douleur lombaire accompagnée d’une irradiation douloureuse dans toute la jambe gauche jusqu’au pied. Cette irradiation de la douleur est d’ailleurs rapportée par le médecin qui a rencontré monsieur Sénécal le 4 septembre 2003. Ces signes contemporains à l’événement militent en faveur d’un lien causal entre l’événement et le diagnostic de hernie discale.
Cette irradiation et une radiculopathie à gauche sont aussi rapportées au cours du suivi médical. Les rapports de physiothérapie confirment cette condition et font même état au mois d’octobre 2003 de tripode et de straigth leg raising positifs à gauche.
Le docteur Francoeur, spécialiste et médecin désigné par la CSST, affirme avec certitude que le travailleur est porteur d’une hernie discale L5-S1 symptomatique. La manifestation de la hernie discale est donc demeurée présente.
Quant au médecin de la CSST, il n’exclut pas de façon catégorique dans son analyse le diagnostic de hernie discale alors qu’il écrit « resoumettre selon évolution ».
Dans sa décision du 11 février 2004, la Révision administrative amène l’argument que la hernie discale lombaire est déjà présente au moment de l’événement de novembre 2000. Il est vrai aussi que la tomodensitométrie du mois de mai 2001 révèle la présence d’une hernie discale L5-S1. Toutefois, le diagnostic de hernie discale lombaire n’a pas été retenu en lien avec l’événement de novembre 2000, et ce, à la suite d’une décision finale de la Révision administrative rendue en conséquence d’un avis du BEM du 20 décembre 2001.
Le tribunal est d’avis que la condition personnelle préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, dans la mesure où un accident du travail ayant pu causer l’aggravation de cette condition est démontré, comme c’est le cas en l’espèce7.
Ainsi, bien que la hernie discale L5-S1 ait pu être démontrée par imagerie avant l’événement du 3 septembre 2003, elle ne constituait pas, avant cette date, une lésion professionnelle. La lésion précédente reconnue était alors une entorse lombaire, consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
L’événement du 3 septembre 2003, tel que décrit par le travailleur, est susceptible d’avoir aggravé la condition personnelle préexistante chez le travailleur.
Pour toutes ces raisons, le tribunal en vient à la conclusion que la hernie discale L5-S1 diagnostiquée chez le travailleur est en lien avec l’accident du travail subi par le travailleur le 3 septembre 2003. »
7 P.P.G. Canada inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.), AZ-50084838 .
[22] Par la suite, le travailleur subit une discoidectomie L5-S1 le 20 juin 2005 par le docteur Bouchard. Le protocole opératoire révèle que la racine S1 est fortement refoulée par une hernie discale. On note que le fragment discal est surtout latéral et le médecin indique qu’il procède à un curetage de l'espace qui ramène un matériel discal très dégénéré.
[23] Le travailleur consultera par la suite le docteur Danila qui posera le diagnostic de status post-chirurgie aux attestations qu’il émet. Le travailleur recevra des traitements de physiothérapie à compter du 19 juillet 2005.
[24] En mars 2006, le docteur Bouchard indique « une rechute de la hernie discale L5-S1 qui semble diminuer ». Il demande une résonance magnétique.
[25] Le 25 mai 2006, le docteur Danila mentionne la possibilité pour le travailleur de subir une nouvelle chirurgie pour sa hernie L5-S1. Il fait la même mention à son attestation du 21 décembre 2006.
[26] Le 6 décembre 2007, le docteur Danila mentionne une amélioration de la condition du travailleur à la suite d’une infiltration. Il demande à revoir le travailleur dans trois mois.
[27] Le 4 février 2008, le docteur Danila pose le diagnostic de « hernie discale/ sciatalgie G. » et réfère le travailleur au docteur Bilocq.
[28] Le 18 février 2008, le docteur Bilocq pose le diagnostic de « discopathie L4-L5, de récidive hernie discale L5-S1 gauche et de pachyméningite L5-S1 gauche ». Il demande une nouvelle résonance magnétique.
[29] Le 27 mars 2008, le docteur Danila pose le diagnostic de hernie discale et mentionne un status post-chirurgie. Il prescrit un arrêt du travail pour trois mois et demande une consultation en neurochirurgie.
[30] Le 15 juin 2008, le docteur Danila pose le diagnostic de hernie discale L4-L5 et L5-S1. Il prescrit un arrêt du travail pour un mois et réfère à nouveau le travailleur au docteur Bilocq.
[31] Le 17 juin 2008, le docteur Bilocq produit un « rapport final » dans lequel le médecin pose le diagnostic de séquelles de discopathie lombaire, pachyméningite L5-S1. Il réfère le travailleur pour évaluer l’utilité d’un neurostimulateur, détermine que la lésion du travailleur entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur ainsi que des limitations fonctionnelles. Il réfère le travailleur au docteur Delisle pour la confection du rapport d’évaluation médicale.
[32] Le même jour, le docteur Bilocq présente une demande de consultation à la docteure Line Jacques et lui écrit ceci :
« J’aimerais te référer monsieur Pierre Sénécal. Il a eu une discoïdectomie lombaire L5-S1 gauche à Québec en 2005. Il souffre d’une lombo-sciatalgie gauche chronique persistante. Le bilan a démontré des discopathies lombaires L4-L5, L5-S1, cicatrice périneurale S1 gauche et minime protrusion discale centrale L5-S1 sans compression radiculaire significative. Il continue à présenter une sciatalgie gauche invalidante. J’aimerais qu’on puisse évaluer ce patient en vue d’un éventuel neurostimulateur. Ci-joint copie de mes notes de consultation et du rapport de la résonance magnétique réalisée récemment. »
[33] De même, le docteur Bilocq écrit ceci à l’attention du docteur Danila :
« Je revois le patient aujourd’hui. Il continue à présenter sa lombosciatalgie gauche chronique suite à sa discoïdectomie lombaire qu’il a eue en 2005. La résonance démontre une discopathie lombaire sévère L4-L5, L5-S1. Cicatrice périneurale de type pachyméningite autour de la racine S1 gauche. Minime protrusion discale centrale à L5-S1 sans compression radiculaire significative à mon opinion.
Il s’agit donc de séquelles permanentes de discopathie lombaire et de statut post-discoïdectomie L5-S1 gauche. Je ne vois pas de chirurgie telle une discoïdectomie ou fusion lombaire à lui proposer. La seule option qui lui reste est l’utilisation d’un neurostimulateur pour tenter de diminuer son syndrome douloureux. Je ne m’attends pas cependant à de variation en ce qui concerne son état pour son employabilité. Son dossier est consolidé en date d’aujourd’hui et je l’ai référé au docteur Delisle, confrère neurologue, pour expertise finale. Je l’ai également référé à la docteure Line Jacques à l’institut neurologique de Montréal pour opinion en ce qui concerne un neurostimulateur. »
[34] Le 14 juillet 2008, le docteur Richard Delisle, neurologue, produit un rapport d’évaluation médicale. Le médecin retient le diagnostic pré-évaluation de hernie discale L5-S1 et pachyméningite.
[35] À l’examen subjectif, le docteur Delisle rapporte notamment ceci :
« Au moment de notre évaluation, le travailleur déclare ne pas avoir repris le travail actif depuis le 3 septembre 2003. Il demeure avec des douleurs lombaires chroniques au repos qui sont majorées par les mouvements répétitifs de flexion ou extension. Les douleurs sont également majorées lorsqu’il reste dans une position statique prolongée. Le travailleur affirme ne pouvoir rester plus de 10 minutes en position debout sans devoir changer de position. Il cite même la durée de temps en position assise mais par contre il peut faire des trajets en auto d’une durée de 45 minutes, comme pour venir au rendez-vous aujourd’hui. Il demeure avec des paresthésies qu’il localise sur le versant externe du pied gauche. »
[36] À l’examen physique, le docteur Delisle rapporte les amplitudes articulaires suivantes du rachis lombaire : flexion antérieure à 70°; extension à 30°; flexion latérale droite et gauche à 30°; rotation latérale droite et gauche à 30°.
[37] À l’examen neurologique, le docteur Delisle indique ceci :
« Les forces musculaires sont à 5/5 en proximal et en distal au niveau des deux membres inférieurs. Il n’y a aucune atrophie musculaire visible au niveau des deux membres inférieurs ni de fasciculation. Les réflexes sont présents et symétriques à 2+ aux niveaux rotulien et achilléen bilatéralement. En ce qui concerne l’épreuve de Lasègue elle est ininterprétable. Ainsi, le travailleur présente une douleur lombaire que l’on élève le membre inférieur droit ou gauche à 70°, mais lorsqu’on abaisse graduellement l’un ou l’autre des membres inférieurs à partir de ce degré d’élévation, il ressent toujours de la douleur, au niveau lombaire à un degré moindre. Il n’y a enfin aucun degré précis d’élévation à partir duquel on peut conclure que la manœuvre est positive.
Au niveau sensitif, il existe une hypoesthésie relative au tact superficiel dans un territoire qui correspond grossièrement au territoire S1 gauche. Il n’y a pas de spasme vertébral à la palpation du rachis lombaire. »
[38] Le docteur Delisle reconnaît que le travailleur conserve un déficit anatomophysiologique qu’il évalue à 6 %, soit 3 % pour discoidectomie lombaire L5-S1 (un espace) avec séquelles fonctionnelles (code 204219) et 3 % pour ankylose de flexion antérieure à 70° (code 207608), conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] (le barème).
[39] Le docteur Delisle conclut également que le travailleur « suite à un accident de travail le 3 septembre 2003, demeure avec des douleurs lombaires chroniques irradiant au membre inférieur gauche » et que considérant l’examen objectif, il conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
« Nous recommandons des restrictions fonctionnelles de classe 2 pour le rachis lombosacré selon l’IRSST. Ainsi, à l’avenir, le travailleur devra éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 15 kg. Il devra éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude. Il devra éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers ou de marcher en terrain accidenté ou glissant. Il devra éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou de contrecoups à la colonne lombaire. »
[40] Le 5 août 2008, le docteur Gélinas, médecin-conseil à la CSST, note ceci au dossier : « Aspect médical : Initialement, la lésion de hernie discale retenue était au niveau L5-S1 (Voir CLP). Le neurochirurgien, docteur Bilocq n’a jamais parlé de lésion L4-L5 sur son rapport final du 17 juin 2008. Cette hernie L4-L5, selon les rapports du radiologiste (mars 2008) est moindre que lors du dernier examen (24 février 2005). Cette lésion n’est pas en lien avec la lésion initiale ».
[41] Le 7 août 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec l’événement du 3 septembre 2003.
[42] Le 27 août 2008, le docteur Gélinas écrit au docteur Delisle afin de lui suggérer d’apporter un correctif au rapport d’évaluation médicale qu’il a produit, interrogeant le médecin sur l’opportunité « d’indemniser la fibrose et l’hypoesthésie », notée par le docteur Delisle.
[43] Le tribunal n’a pas retrouvé au dossier la réponse apportée par le docteur Delisle à cette interrogation, mais note que la CSST a retenu dans sa décision du 23 octobre 2008 que le médecin du travailleur avait évalué son déficit anatomophysiologique à 9 %. La décision est à l’effet que le travailleur conserve de sa lésion du 3 septembre 2003 une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 10,35 % et le tribunal comprend des propos du représentant du travailleur à l’audience que ce volet de la décision n’est plus contesté. Aussi, le tribunal retiendra donc ce pourcentage de 10,35 %.
[44] Le 15 octobre 2008, le docteur Bilocq réfère le travailleur au docteur Cloutier du CHUS. Le médecin indique que le travailleur a subi une discoidectomie L5-S1 gauche, qu'il souffre d'une lombosciatalgie gauche chronique persistante et que le bilan démontre des discopathies lombaires L4-L5 et L5-S1, cicatrice périneurale S1 gauche et minime protrusion discale centrale L5-S1 sans compression radiculaire significative; il demande une évaluation en vue d'un éventuel neurostimulateur.
[45] Le 10 mars 2009, le docteur Cloutier émet l’avis qu’il n’y a pas d'indication de neurostimulateur pour le travailleur.
[46] À l’audience, le travailleur témoigne que ses douleurs ont repris après la chirurgie de 2005 sous forme d'engourdissements des cinquième, quatrième et troisième orteils gauches. Il indique qu’il a ressenti par la suite de la douleur à l'arche du pied et au talon ainsi qu’une douleur au gros orteil depuis 2006, présente de façon intermittente seulement.
[47] Le représentant du travailleur a attiré l’attention du tribunal sur les divers tests par imagerie médicale que l’on retrouve au dossier. Ainsi, le tribunal note les résultats suivants des tests réalisés à compter de 2001.
- Le 25 mai 2001, une tomographie axiale lombaire révèle un léger bombement discal témoignant d'un début de discopathie dégénérative au niveau L4-L5 ainsi qu’une hernie discale centro-latérale gauche au niveau L5-S1.
- Le 8 février 2002, une tomographie axiale lombaire ne montre aucun changement à l’état du travailleur.
- Le 1er octobre 2003, une résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur montre des signaux hypo intenses des disques L4-L5 et L5-S1 compatibles avec de la dégénérescence discale. Au niveau L4-L5, on note un bombement sans hernie et une petite déchirure radiaire centrale. Au niveau L5-S1, on rapporte une volumineuse hernie postéro-latérale gauche avec compression de S1. On ne fait pas état de signe de compression évidente de L5 gauche.
- Le 24 février 2005, une résonance magnétique de la colonne lombaire révèle une discopathie dégénérative légère à L4-L5 et à L5-S1. Au niveau L4-L5 on rapporte une discrète fissure de l'annulus fibrosus à la portion postéro-centrale du disque L4-L5 sans hernie. À L5-S1, on indique la présence d’une hernie discale centro-latérale gauche L5-S1 avec légère réduction comparativement à l'examen d'octobre 2003.
- Le 31 octobre 2005, une nouvelle résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur montre des signes de discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1. Au niveau L4-L5, on rapporte une discrète hernie discale centrale avec extension centro-latérale droite et gauche. Au niveau L5-S1, on indique la présence de modifications postopératoires, la présence d’une hernie discale récidivante à la portion postéro-latérale gauche.
- Le 21 mars 2006, une autre résonance magnétique fait état d’un bombement au niveau L4-L5, mais ne démontre pas de hernie. À L5-S1, on rapporte la présence de tissu cicatriciel en contact avec S1.
- Le 20 avril 2006, une résonance sans et avec gadolinium révèle une discopathie dégénérative modérée à L4-L5 et L5-S1. Au niveau L4-L5, on rapporte une petite hernie discale centrale sur fissure radiaire et il semble y avoir eu un peu d'amélioration. Au niveau L5-S1, on note qu’il persiste une toute petite herniation fragmentée de 4-5 mm et un peu de fibrose, mais on remarque une nette amélioration depuis l'examen du 31 octobre 2005.
- Le 14 juin 2006, le travailleur subit une tomodensitométrie lombaire avec infusion. À L4-L5, on rapporte un bombement avec suspicion d'une discrète hernie discale sous-ligamentaire centro-latérale gauche. Au niveau L5-S1, on indique la présence de fibrose péridurale au pourtour de S1.
- Le 1er septembre 2006, le travailleur subit une résonance lombaire avec et sans gadolinium. À L4-L5, on indique que la petite hernie discale centrale vue demeure inchangée. À L5-S1, on note un résidu de hernie discale et des éléments de fibrose.
- Le 29 juin 2007, une nouvelle résonance magnétique lombaire avec et sans gadolinium révèle à L4-L5 une petite hernie discale stable et à L5-S1, la présence de résidu discal et une fibrose stable.
- Le 17 mars 2008, une résonance lombaire démontre au niveau L4-L5 une discopathie dégénérative avec déchirure annulaire et une hernie sous ligamentaire et l’on note que la hernie apparaît de moindre calibre ce jour en comparaison à la résonance du 29 juin 2007. À L5-S1, on indique un nouvel épisode herniaire L5-S1 avec un peu de fibrose au site préalablement opéré.
[48] De l’ensemble de la preuve médicale étudiée et à la lumière du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas établi que la hernie discale L4-L5 qui a été diagnostiquée par le docteur Danila est reliée à la lésion professionnelle subie le 3 septembre 2003 et qui lui avait causé une hernie discale L5-S1, et ce, pour les motifs suivants.
[49] D’une part, le tribunal constate que le travailleur demande en 2008 de reconnaître que le diagnostic de hernie L4-L5 posé est en lien avec sa lésion de 2003. Le travailleur allègue que sa condition s’est détériorée à la suite de la discoidectomie de 2005 et qu’il a commencé à ressentir une douleur au gros orteil du pied gauche en 2006, mais de façon intermittente cependant.
[50] Le représentant du travailleur soutient que la hernie discale L4-L5 était présente chez le travailleur dès 2001 et que celle-ci aurait dû être reconnue dès 2005.
[51] Avec égard, le tribunal retient plutôt de l’ensemble des tests par imagerie que l’on n’a pas véritablement vu aux tests par imagerie une telle hernie L4-L5 avant octobre 2005 et que l’on remarque bien davantage un phénomène de discopathie à ce niveau, et ce, dès 2001. Les tests de février 2002 et du 1er octobre 2003 révèlent, de l’avis du tribunal, une lente évolution de la discopathie L4-L5 chez le travailleur, révélant alors une petite déchirure radiaire à L4-L5.
[52] Puis, à la résonance magnétique du 24 février 2005, on rapporte toujours une discrète fissure de l'annulus fibrosus à la portion postéro-centrale du disque L4-L5, mais sans hernie franche. Le tribunal en déduit que la condition de discopathie L4-L5 continue d’évoluer.
[53] Le 31 octobre 2005, on rapporte à la résonance magnétique la présence d’une discrète hernie discale centrale avec extension centro-latérale droite et gauche. Le tribunal constate à nouveau l’évolution de la condition du travailleur.
[54] Le 20 avril 2006, on rapporte à L4-L5 une petite hernie discale centrale sur fissure radiaire et qu’il semble y avoir eu un peu d'amélioration.
[55] En juin 2006, on note à L4-L5 un bombement avec suspicion d'une discrète hernie discale sous-ligamentaire centro-latérale gauche et le 1er septembre 2006, que cette hernie semble inchangée alors qu’elle est dite « stable » lors de la résonance du 29 juin 2007.
[56] Enfin, à la résonance magnétique du 17 mars 2008, on retient à L4-L5 une discopathie dégénérative avec déchirure annulaire et hernie sous ligamentaire et l’on note que la hernie apparaît de moindre calibre en comparaison avec les résultats de la résonance de juin 2007.
[57] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, toutes ces imageries indiquent bien que le travailleur est aux prises avec un problème de discopathie dégénérative, en particulier pour le niveau L4-L5. Cette discopathie existait déjà en 2001 et sa lente progression fut démontrée par l’imagerie avec l'apparition d'une petite hernie discale centrale en octobre 2005, laquelle est toutefois demeurée stable, avec même en mars 2008 une certaine régression de calibre.
[58] Or, ce n'est qu’en 2008 que le travailleur demande de reconnaître une hernie discale L4-L5 en lien avec l'événement de 2003 et de l’avis du tribunal, la relation médicale que le travailleur cherche à établir entre cette hernie L4-L5, qui semble même régresser à compter de mars 2008, et l’événement de septembre 2003 n’est pas supporté par les résultats de l’imagerie, bien au contraire.
[59] Aussi, afin d’établir une telle relation entre une image « radiologique » d’une hernie L4-L5 et la lésion professionnelle de septembre 2003, le tribunal croit que le travailleur doit démontrer une corrélation clinique de cette hernie.
[60] Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les examens contemporains à l’apparition « radiologique » de la hernie L4-L5 ne révèlent pas de signes cliniques de cette hernie. Le tribunal réfère particulièrement aux examens faits par le docteur Francoeur en février 2004 qui ne révèlent en définitive pas de signes objectifs, ni même subjectifs d’une hernie L4-L5 et à l’examen du docteur Latour en mai 2004, au même effet.
[61] Puis après l’apparition « radiologique » de la hernie L4-L5 et de façon contemporaine à la réclamation du travailleur pour faire reconnaître celle-ci, objet du présent litige, les diverses consultations du travailleur auprès de différents médecins ne permettent pas au tribunal de tirer clairement la conclusion que ceux-ci retiennent même le diagnostic de hernie L4-L5.
[62] En effet, dans ses notes de consultation du 18 février 2008, du 17 juin 2008 et du 15 octobre 2008, c’est bien le diagnostic de discopathie L4-L5 que retient le docteur Bilocq, médecin à qui le docteur Danila avait référé le travailleur le 4 février 2008, et non celui de hernie discale L4-L5.
[63] De même, le docteur Delisle, le 14 juillet 2008, alors qu’il examine le travailleur en vue de produire un rapport d’évaluation médicale pour la hernie L5-S1 du travailleur, ne rapporte néanmoins pas de signes cliniques d’une atteinte du niveau L4-L5.
[64] En définitive, à la lumière de l’ensemble des données médicales au dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré que sa hernie L4-L5, qui ne fut diagnostiquée véritablement qu’en octobre 2005, était symptomatique avant l’événement de septembre 2003 et que cet événement aurait pu aggraver cette condition. En fait, la preuve au dossier démontre plutôt le contraire, à savoir que cette hernie L4-L5 n’était même pas présente à ce moment.
[65] Par contre, le travailleur est porteur d’une discopathie lombaire L4-L5 depuis au moins 2001. Cette discopathie a évolué au fil des années. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que l’événement de septembre 2003 a pu aggraver cette condition, les examens contemporains ne révélant pas de signes cliniques de cette pathologie.
[66] Au demeurant, dès 2004, la Commission des lésions professionnelles, qui avait noté la présence de la discopathie L4-L5 révélée à la tomographie dès 2001, a bien reconnu que l’accident de septembre 2003 avait aggravé la hernie L5-S1 en raison de signes cliniques de cette hernie, mais elle n’a pas fait la même détermination en ce qui concerne le niveau L4-L5, n’étant par ailleurs pas saisie de cette question par le travailleur pour la simple raison qu’elle ne se manifestait pas par des signes cliniques.
[67] Par la suite, la discopathie du travailleur au niveau L4-L5 a continué d’évoluer lentement vers la formation d’une discrète hernie discale à ce niveau, hernie qui semble avoir même régressé par la suite.
[68] Pour le tribunal, la preuve médicale prépondérante ne permet pas de soutenir, dans de telles circonstances, qu’il y a une relation entre la hernie L4-L5 en question et l’événement de septembre 2003.
[69] Pour tous ces motifs, cette première requête du travailleur doit échouer.
[70] La Commission des lésions professionnelles doit également déterminer si l’emploi d’assembleur de matériel électronique constitue un emploi convenable pour le travailleur et si celui-ci était capable d’occuper cet emploi à compter du 14 octobre 2008.
[71] La loi donne la définition suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[72] Un emploi ne sera convenable que s’il respecte tous les critères prévus à la définition[4].
[73] La jurisprudence enseigne que l’on doit retrouver les caractéristiques qui suivent dans un emploi convenable.
[74] L’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle. Ce sont les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant qui doivent d’abord servir à l’analyse de cette capacité résiduelle du travailleur. Généralement, lorsque l’on examine les exigences physiques et les tâches inhérentes à un travail et qu’en tenant compte des limitations fonctionnelles, on constate que le travailleur peut accomplir toutes les tâches de ce travail, l’emploi proposé sera qualifié de convenable.
[75] Toutefois, la notion de capacité résiduelle évoquée dans la définition de l'emploi convenable est plus large et englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle du travailleur[5].
[76] L’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. On doit regarder à cette fin le niveau de scolarité du travailleur, ses connaissances de base pour le travail et son expérience. On considère également d’autres éléments pouvant être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur[6], une exigence légale non remplie[7], etc. Il faut analyser la situation particulière du travailleur pour déterminer si, dans les faits, l’emploi pourra être occupé par celui-ci.
[77] Autre caractéristique requise, l’emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche. La possibilité raisonnable d’embauche ne signifie pas que l’emploi doit être disponible[8] et ce n’est pas parce que les démarches de recherche d’un travailleur sont infructueuses que l’emploi ne présente pas, pour autant, une possibilité raisonnable d’embauche.
[78] L’âge du travailleur au moment de la détermination de l’emploi convenable peut être un élément dans l’évaluation des possibilités raisonnables d’embauche[9]. De même, dans l’analyse de cette possibilité raisonnable d’embauche du travailleur, on doit le placer sur le même pied que ses concurrents potentiels[10].
[79] Pour qu’un emploi soit convenable, il ne doit pas non plus présenter des conditions d’exercices qui mettent en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, par exemple en l’exposant à une aggravation de son état[11].
[80] Mais en tout premier lieu, selon la définition même donnée à la loi, l’emploi doit être approprié, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des diverses réalités individuelles du travailleur non couvertes par les autres caractéristiques énoncées à la définition[12]. Par exemple, il a été décidé que l’on pouvait tenir compte de la personnalité du travailleur[13] ou de ses préférences et aptitudes[14] pour déterminer si un emploi convenable est « approprié ».
[81] En l’espèce, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur relativement à l’emploi convenable d’assembleur de pièces électroniques.
[82] Le travailleur a expliqué en quoi, à son avis, ce travail ne peut être convenable pour lui. Le tribunal reviendra sur ces raisons sous peu.
[83] Toutefois, le tribunal a compris de l’ensemble des propos du travailleur qu’il se considère inemployable, ce dont doute le présent tribunal qui n’a d’ailleurs pas à décider de cette question.
[84] Ce constat du tribunal qu’a le travailleur au sujet de son employabilité trouve écho dans les notes évolutives apparaissant au dossier. Cette attitude du travailleur a très rapidement amené la CSST à définir pour le travailleur un emploi convenable dans un climat, semble-t-il, peu propice à une analyse réelle des besoins du travailleur.
[85] Ainsi, une note du 7 août 2008 indique que suite à la réception par la CSST du rapport d’évaluation médicale du docteur Delisle, le dossier est transféré en réadaptation.
[86] Dès le 26 août 2008, l’agent Sylvestre discute avec le travailleur en vue d’une rencontre. L’agent note alors que le travailleur est « frustré et qu’il veut rester tranquille à la maison parce qu’il dit ne pas être en forme pour trouver un travail ». On informe alors le travailleur qu’il doit participer à son programme de réadaptation « sinon nous devrons couper ses indemnités ».
[87] Le 18 septembre 2008, une rencontre a lieu. L’agent note que « le travailleur ne se voit pas travailler, car trop de douleur ». L’agent indique que le travailleur est en attente d’un rendez-vous avec la docteure Lyne Jacques en vue de la pose d’un neurostimulateur[15]. À sa note, l’agent Sylvestre rapporte ceci :
« ASPECT PROFESSIONNEL
Le T se voit comme étant inemployable. Toutefois, je lui ai expliqué qu’un REM a été fait le 11 juillet par docteur Richard Delisle (md tx) et que les LF sont de classe 2, la CSST ne peut le rendre inemployable. Dans ce cas, nous nous entendons avec son représentant que la CSST rendra une décision de façon unilatérale d’assembleur de matériel électronique compte tenu qu’il a toujours fait un travail manuel.
Mesure de réadaptation :
12 octobre 07 au 14 décembre 2007 aide pour mise à niveau en français dans le but de se préparer pour faire son diplôme d’équivalence de sec. V.
21 décembre 07 au 7 mars 08, aide pour l’obtention du diplôme d’équivalence de sec. V avec Formation Académique 2000. Il a terminé mais il lui reste la passation de ses examens à passer. En date du 06 oct. 08, il ne s’est pas inscrit à aucun examen. »
[88] Dans ce contexte particulier, l’agent Sylvestre discute avec le travailleur le 14 octobre 2008 concernant le salaire de l’emploi convenable et « l’année de recherche d’emploi ». On peut lire ceci à sa note :
« J’ai informé le T que son année de recherche d’emploi débutera auj. soit le 14 oct. 08 au lieu du 19 sept. 08 car je n’ai pas eu le temps de rendre ma décision avant auj.
J’ai laissé un message à son représentant pour l’informer de ce fait.
J’ai expliqué au T que la base salariale a été déterminée suite aux éléments suivants :
Compte tenu de son expérience passée en usine
Compte tenu que la CSST lui a donné la chance d’obtenir son diplôme d’équivalence de sec. V
Compte tenu que le T demeure avec des aptitudes transférables telles que décrites dans le bilan d’expérience qui sont :
- débrouillardise
- sens de la recherche
- aime travailler avec précision
- travaillant et fiable.
Compte tenu que dans REPÈRES le salaire annuel se situe au minimum moyen entre 10,00 $ et 11,99 $ en 2007, il est réaliste de croire que compte tenu de ses expériences de travail et de ses compétences transférables il pourrait gagner un salaire de 11,00 $/heure soit de 22 941,60 $. »
[89] Le 15 octobre 2008, l’agent Sylvestre rend la décision déterminant que l’emploi d’assembleur de matériel électronique est un emploi convenable pour le travailleur et que celui-ci est capable de l’exercer depuis le 14 octobre 2008.
[90] En l’espèce, au moment de rendre sa décision déterminant pour le travailleur l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique, l’agent de la CSST avait en main le rapport d’évaluation médicale du docteur Delisle fait le 11 juillet 2008 et qui retenait à la suite de la lésion professionnelle du travailleur, que celui-ci conservait une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique évaluée à 10,35 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
« Le travailleur devra éviter les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 15 kilogrammes;
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- monter fréquemment plusieurs escaliers;
- marcher en terrain accidenté ou glissant; et
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. »
[91] De plus, l’agent a pris en considération la description que donne la fiche REPÈRES au sujet de cet emploi quant aux exigences physiques requises pour déterminer que ledit emploi était convenable pour le travailleur.
[92] À la section « Aptitudes BGTA » de la fiche REPÈRES pour cet emploi, on peut lire ceci :
« DESCRIPTION CÔTE
G Habileté à comprendre, à apprendre et à raisonner rapidement Moyen
V Habileté à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer Faible
N Habileté à faire des calculs rapidement et avec exactitude Faible
S Habileté à imaginer et visualiser des formes géométriques et des
objets dans l’espace Moyen
P Habileté à remarquer les différences entre les formes, les volumes
et les détails Moyen
Q Habileté à remarquer les détails dans les chiffres et les mots Faible
K Habileté à coordonner la vue et le mouvement des mains et des
doigts rapidement et avec précision Très fort
F Habileté à mouvoir les doigts rapidement et avec précision Très fort
M Habileté à mouvoir les mains habilement et avec facilité Très fort »
[93] Et à la section « Capacités physiques » de cette même fiche REPÈRES, on indique :
« Vision : Être capable de discerner les détails de près
Perception sensorielle : Être capable de distinguer les couleurs
Position corporelle : Être capable de travailler principalement en position assise
Coordination des membres : Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs
Force physique : Être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg
Autre(s) capacité(s) physique(s) : Être capable de coordonner la vue avec les mouvements des mains et des pieds. »
[94] Le travailleur témoigne qu’au moment même où la CSST a rendu sa décision quant à l’emploi convenable, son médecin le jugeait alors inapte à travailler et le référait au docteur Cloutier en vue de déterminer si un neurostimulateur pouvait lui être attribué.
[95] Le travailleur a aussi témoigné du fait qu’il a attendu plusieurs mois dans l’attente d’un neurostimulateur. Or, vers le mois de mars 2009, on l’a informé qu’il n’en recevrait pas[16].
[96] Le travailleur indique qu’il consomme de la morphine pour atténuer ses douleurs depuis sa discoidectomie de 2005, mais que ses doses ont augmenté passablement depuis.
[97] Il témoigne que cette consommation importante de morphine lui cause de la somnolence et de sérieux problèmes de concentration. Il précise que ce dernier problème l’empêche de conduire une automobile. Il ajoute que le fait de demeurer assis plus de quelques minutes lui cause de la douleur et des engourdissements à la jambe gauche.
[98] Le docteur Danila fait d’ailleurs état du problème de somnolence comme effet secondaire de la consommation de morphine dans ses notes de consultation du 1er août 2008 et du 22 février 2009.
[99] Le travailleur ajoute que le 15 décembre 2008, il s’est rendu au bureau d’Emploi-Québec en vue de consulter les fichiers au sujet d’un emploi d’assembleur de matériel électronique.
[100] Il dépose une copie (la version imprimable) du descriptif de l’emploi « Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique (9483) ».
[101] Le travailleur souligne que cette fiche révèle que les perspectives professionnelles pour cet emploi sont « restreintes » pour l’ensemble du Québec et pour la région Centre-du-Québec, où il habite. La fiche indique également que la demande de main-d’œuvre (2007-2012) pour l’ensemble du Québec est « modérée » et qu’elle est « faible » pour la région du Centre-du-Québec.
[102] Des différentes offres d’emploi trouvées pour ce travail, le travailleur indique qu’aucune ne se trouvait dans la région du Centre-du-Québec alors que quatre d’entre elles se trouvaient dans la région de Montréal, une dans les Laurentides, deux en Montérégie, une à Québec et une au Saguenay.
[103] Interrogé sur les emplois en Montérégie, particulièrement à l’égard de celui à Boucherville, le travailleur indique qu’il ne peut envisager un tel voyagement pour travailler puisqu’il ne conduit pas, à la fois en raison des douleurs que génère une position assise trop prolongée et surtout, en raison de sa médication.
[104] À la lumière des principes énoncés par la jurisprudence, le tribunal est d’avis que l’emploi d’assembleur de matériel électronique n’est pas un emploi convenable pour le travailleur.
[105] Le tribunal a résumé le contexte dans lequel la CSST a déterminé l’emploi convenable aujourd’hui contesté. La note de l’agent Sylvestre du 18 septembre est éloquente et devant le manque apparent de collaboration du travailleur, elle s’est crue justifiée de déterminer, unilatéralement, un emploi convenable pour celui-ci.
[106] Le tribunal comprend que l’agent de la CSST ait perçu des propos du travailleur qu’il ne faisait pas preuve de collaboration en vue de définir un emploi convenable en se disant incapable de travailler.
[107] Néanmoins, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST n’a pas suffisamment cherché la collaboration du travailleur, requise à l’article 146 de la loi. Cet article énonce :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
__________
1985, c. 6, a. 146.
(Les soulignements sont du tribunal)
[108] Le tribunal précise qu’au moment où la CSST tente de déterminer un emploi convenable, les médecins du travailleur sont toujours d’avis que celui-ci est aux prises avec des problèmes lombaires. Il est vrai que le docteur Delisle venait de produire un rapport d’évaluation médicale déterminant pour le travailleur une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle de septembre 2003, mais à la même période, la CSST refusait sa réclamation pour une hernie L4-L5, réclamation dont le tribunal a disposé précédemment, et les médecins du travailleur investiguaient cette nouvelle problématique. Le jour même de la décision déterminant l’emploi convenable du travailleur, le docteur Bilocq demandait une consultation au docteur Cloutier en vue d’évaluer la possibilité de lui fournir un neurostimulateur.
[109] Le tribunal n’excuse en rien l’attitude du travailleur, mais il peut comprendre qu’il ait « été frustré » et qu’il ait montré une attitude fermée lorsqu’est venu le temps de parler d’emploi convenable avec la CSST.
[110] Le tribunal a déjà mentionné qu’il n’a pas à déterminer si le travailleur est inemployable comme il semble le prétendre.
[111] Cependant, dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que d’avoir déterminé un tel emploi convenable, unilatéralement, après une seule rencontre, ne répond pas à l’obligation faite à la loi d’obtenir cette collaboration du travailleur.
[112] Le tribunal voit une grande analogie entre le présent cas et celui que l’on retrouvait dans l’affaire Coull et C.O. Bisson & Ass[17]. Dans cette affaire, à la suite d'une seule rencontre avec le travailleur, au cours de laquelle ce dernier se déclarait invalide, la CSST a déterminé l'emploi de préposé à l'accueil dans une zone d’exploitation contrôlée ou une pourvoirie, à titre d'emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles a infirmé cette décision et a déclaré que la CSST doit reprendre le processus de réadaptation, lequel devra impliquer plus d'effort de sa part pour susciter la collaboration du travailleur et plus d'offres de services. Incidemment, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a également indiqué que la CSST, au moment de son réexamen, devra considérer la possibilité des effets secondaires de la prise de médicaments par le travailleur lors de la détermination d'un emploi convenable.
[113] Pour ce premier motif, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la décision de la CSST dans le présent dossier doit être reprise du fait que le processus suivi, dans les circonstances, ne répond pas aux exigences de la loi.
[114] Mais de plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, à la lumière du témoignage du travailleur, que l’emploi d’assembleur de matériel électronique n’est pas convenable pour lui.
[115] Le tribunal retient que la consommation importante de morphine par le travailleur lui cause des problèmes importants de concentration ainsi que de la somnolence.
[116] Pour le tribunal, cette situation apparaît fort peu compatible avec plusieurs des « habiletés » requises selon la fiche REPÈRES utilisée par la CSST en l’espèce, notamment en ce qui concerne le besoin de précision.
[117] De même, à l’égard des éléments de « capacité physique » décrits à la même fiche et qui requièrent « d’être capable de travailler principalement en position assise », le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il peut difficilement rester assis plus de quelques minutes sans que ses douleurs reprennent. D’ailleurs, le tribunal a bien noté que le travailleur est demeuré debout une grande partie de l’audience justement en raison des douleurs ressenties en position assise.
[118] Il est vrai que le docteur Delisle ne retient pas de limitations fonctionnelles de cette nature au rapport d’évaluation médicale qu’il a produit en juillet 2008. Mais le médecin a produit ce rapport d’évaluation médicale dans le cadre strict de la lésion du 3 septembre 2003. De l’avis du tribunal, la nature des limitations fonctionnelles attribuables à une lésion professionnelle n’est qu’une des composantes à retenir dans l’appréciation d’un emploi convenable.
[119] La jurisprudence enseigne également que dans la détermination d’un emploi convenable, l’on doit aussi tenir compte des autres pathologies qui affectent le travailleur et pas seulement des limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle[18]. Or, si le tribunal a refusé de reconnaître dans le dossier traité précédemment que la hernie L4-L5 diagnostiquée chez le travailleur, ou encore sa discopathie L4-L5, soit reliée à la lésion professionnelle du 3 septembre 2003, il n’en demeure pas moins que le travailleur est atteint de cette pathologie.
[120] Que ce soit cette dernière ou sa lésion professionnelle qui soit responsable de sa consommation de morphine ou encore du fait qu’il tolère mal la position assise prolongée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là de la réalité personnelle et globale du travailleur.
[121] En prenant en considération l’ensemble de ces données, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’emploi d’assembleur de matériel électronique ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur et que celui-ci n’était pas capable de l’exercer à compter du 14 octobre 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur Pierre Sénécal, le travailleur, le 23 décembre 2008;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 décembre 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec l’événement du 3 septembre 2003 et qu’en conséquence, le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’égard de ce diagnostic;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 décembre 2008 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi d’assembleur de matériel électronique ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle reprenne avec la collaboration du travailleur le processus de détermination d’un emploi convenable.
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Michel Watkins |
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M. Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Annie Veillette |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Sénécal et Multipro pièces de carosserie inc., C.L.P. 227584-04B-0402, 29 juin 2004, D. Lajoie.
[3] L.R.Q. c. A-3.001, r.0.01.
[4] Lajoie et Système intérieur Laval, [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublement El Ran ltée, C.A.L.P.45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault.
[5] Fortin et Entr. Peinturlure inc., C.L.P. 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision); Nadeau et Produits Paradis 1988 inc. (fermé), C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay; Pelchat et Défense nationale CSPC Est Satellite, C.L.P. 334558-62C-0712, 8 octobre 2008, C. Burdett.
[6] Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-62-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.
[7] Couture et Chaisier inc., C.A.L.P. 45296-62-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault, (casier judiciaire, pour un emploi d’agent de sécurité).
[8] Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.L.P. 6 .
[9] Tardif et Habitations Doux Confort et C.S.S.T., 253955-63-0501, 6 décembre 2005, J.-P. Arsenault; D'Urso et Éclairages Pa-Co inc., C.L.P. 201355-64-0610, 1er octobre 2007, R. Daniel.
[10] Caron et Transport Network Québec ltée, C.A.L.P. 44467-63-9209, 19 avril 1994, J.-M. Duranceau; voir aussi : Tardif et Habitations Doux Confort et C.S.S.T., 253955-63-0501, 6 décembre 2005, J.-P. Arsenault; D'Urso et Éclairages Pa-Co inc., C.L.P. 201355-64-0610, 1er octobre 2007, R. Daniel.
[11] Dallaire et Pavillon St-Ludger, C.A.L.P. 78905-03-9604, 13 janvier 1997, R. Jolicoeur.
[12] Boivin et Dicom Express inc., [2005] C.L.P. 1678 .
[13] Société canadienne de postes et Paquette, C.A.L.P. 26827-61-9102, 21 juillet 1995, B. Lemay.
[14] Jalbert et Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.
[15] Note du tribunal : ce neurostimulateur a été autorisé par la CSST à la suite d’un avis favorable de la docteure Line Lemay, médecin conseil à la CSST le 17 juillet 2007.
[16] Note du tribunal : l’attestation du 10 mars 2009 du docteur Cloutier est peu lisible, mais il semble que le médecin indique « pas d’indication d’un neurostimulateur ».
[17] [2005] C.L.P. 730 ; dans le même sens, voir : Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, C.L.P. 301418-07-0610, 25 janvier 2008, S. Séguin.
[18] Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771 ; CSST et Construction M.G. Larochelle inc., C.A.L.P. 68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Coleman et Henderson Barwick inc., C.A.L.P. 70282-60-9506, 21 août 1997, C. Demers; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Chalifour et Groupe Audet inc., C.L.P. 104773-31-9809, 7 juillet 1999, M. Beaudoin; Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Poulin et Opérations R.B.L. inc., C.L.P. 145218-03B-0008, 28 février 2001, R. Jolicoeur; Malboeuf et Construction Del-Nor inc., [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision); Morissette et Carrefour Sainte-Claire inc., C.L.P. 127050-03B-9911, 2 mars 2000, C. Lavigne.
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