Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Droit de la famille — 20111

2020 QCCS 265

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

saint-hyacinthe

 

 

 

N° :

750-04-008946-180

 

 

DATE :

30 janvier 2020

 

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

J. Sébastien Vaillancourt, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

C… L…

Demanderesse

c.

F… G…

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Les parties sont les parents de X, actuellement âgé de 4 ans.

[2]           En vertu d’un consentement signé par les parties et entériné par le greffier spécial le 6 septembre 2018, les parties convenaient notamment que Madame exerce la garde de l’enfant et que Monsieur ait accès à celui-ci deux fins de semaines sur trois. Les parties prévoyaient toutefois que lors du déménagement prochain de Monsieur à Ville A, elles exerceraient la garde partagée de l’enfant.

[3]           Ce consentement prévoyait également qu’aucune pension alimentaire ne soit payable pour le bénéfice de l’enfant vu le faible montant prévu par le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants en cas de garde partagée et le fait que Madame s’engageait à assumer seule les frais de garde de l’enfant.

[4]           Les deux parties demandent au Tribunal de modifier ce jugement, essentiellement quant à ses aspects alimentaires et ceux qui concernent les accès de Monsieur. La question de la transmission tardive des documents financiers de Monsieur soulève également un débat.

Questions en litige

[5]           Les parties se sont toutefois entendues, à l’audience, sur les questions alimentaires. Elles conviennent que Monsieur doit, à titre de pension alimentaire pour le passé, la somme de 6 362,83 $. Elles admettent également que pour 2020, les revenus de Monsieur s’élèvent à 55 000 $ par année, ceux de Madame à 104 000 $ par année et que la pension alimentaire payable par Monsieur, à compter du 24 janvier 2020, s’élève à 4 263,38 $ par année.

[6]            Les questions toujours en litige concernent :

a)    la fréquence des droits d’accès de Monsieur;

b)    les modalités du transport de l’enfant pour l’exercice des droits d’accès de Monsieur;

c)    le lieu d’échange de l’enfant;

d)    les modalités concernant le choix des dates des vacances estivales des parties avec l’enfant;

e)    la demande de Monsieur afin qu’il soit interdit à Madame d’être en contact avec le frère de Monsieur;

f)     la demande de Madame afin que la demande de Monsieur soit déclarée abusive et sa demande afin que Monsieur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts de 8 000 $ en compensation des honoraires professionnels qu’elle a dû verser à ses avocats.

Interdiction de contact entre Madame et le frère de Monsieur

[7]           Soulignons d’entrée de jeu qu’aucune preuve n’a été administrée à l’égard de la demande de Monsieur afin qu’il soit interdit à Madame d’entrer en contact avec son frère. L’avocat de Monsieur n’a par ailleurs fait aucune représentation à cet égard dans le cadre de ses plaidoiries. Cette demande est en conséquence rejetée.

Droits d’accès de Monsieur

[8]           Madame demande qu’il soit précisé que les accès de Monsieur de deux fins de semaine sur trois prévus au consentement entériné le 6 septembre 2018 débutent le vendredi à 19h00 pour se terminer le dimanche à 19h00.

[9]           De son côté, Monsieur demande d’avoir accès à l’enfant une fin de semaine sur deux. Il ne s’oppose toutefois pas à ce que ses droits d’accès se terminent à 19h00 le dimanche, ce qui est déjà le cas en pratique.

[10]        Soulignons que le consentement entériné le 6 septembre 2018 ne prévoit aucun horaire précis. Les parties y conviennent en effet que les accès seront « Deux fins de semaine sur 3, du vendredi après la garderie au lundi matin à la garderie. Lorsque le lundi est un congé férié, le père raccompagnera X à la garderie le mardi matin ». Puisque les parties ont déjà décidé de modifier le jugement du 6 septembre 2018 en ce qui concerne à tout le moins le retour de l’enfant chez Madame, les circonstances justifient la révision du jugement[1].

[11]        Il est manifeste que la proposition de Madame correspond davantage au meilleur intérêt de l’enfant. D’une part, cette proposition lui permet de voir son père plus souvent que ne le permet celle de celui-ci. De plus, elle lui permet de voir régulièrement ses fratries issues des unions antérieures de chacun des parents, ce que ne permet pas la proposition de Monsieur. En effet, tant Madame que Monsieur ont deux autres enfants d’environ 14 et 16 ans.

[12]         Par ailleurs, le témoignage de Monsieur à l’effet qu’il pourra faire du temps supplémentaire pendant la fin de semaine où il n’a pas accès à l’enfant s’il ne le voit qu’une fin de semaine sur deux n’est pas convaincant et cet argument n’est certainement pas justifié par le meilleur de l’enfant.

[13]        Soulignons enfin qu’aucune des parties n’a demandé que les accès soient prolongés au lundi soir en cas de congé férié ou pédagogique.

[14]        Ainsi, Monsieur continuera d’avoir accès à l’enfant deux fins de semaine consécutives sur trois, mais du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, soit, pour  éviter tout malentendu à l’avenir, à compter de la fin de semaine du 31 janvier 2020.

[15]        Le Tribunal rappelle par ailleurs ce qu’il a indiqué aux parties à l’audience, c’est-à-dire que les droits d’accès ne pourront pas être modifiés unilatéralement par un parent sans l’accord de l’autre.

Transport et échange de l’enfant

[16]        Monsieur demande que lors de l’exercice de ses droits d’accès, les parties assument également le transport de l’enfant et que l’échange de ce dernier soit effectué à mi-chemin. Madame demande quant à elle que Monsieur continue d’assumer le transport de l’enfant et que l’échange ait lieu à son domicile ou au restaurant Tim Horton’s, comme c’est le cas actuellement, vu la levée de l’interdiction de contact entre les parties qui avait été ordonnée en chambre criminelle.

[17]        Monsieur a accepté, en signant le consentement entériné le 6 septembre 2018, d’assumer seul le transport de l’enfant. Rien ne justifie de modifier la situation à cet égard et de mettre de côté la règle habituelle selon laquelle le parent non gardien est responsable du transport de l’enfant pour l’exercice de ses droits d’accès, d’autant plus que c’est lui qui a pris la décision de ne plus déménager à Ville A, ce qui avait pourtant été convenu entre les parties et ce qui lui aurait permis de se rapprocher du domicile de Madame. Monsieur devra donc continuer à assumer, seul, le transport de l’enfant.

[18]        L’échange de l’enfant aura par ailleurs lieu au domicile de Madame, vu que la preuve ne révèle aucune contre-indication à cet égard.

Choix des dates des vacances estivales

[19]        Quant au choix des dates des vacances estivales des parties avec l’enfant, Madame demande d’avoir priorité à chaque année au motif que Monsieur a démontré, dans le passé, qu’il pouvait changer d’idée et qu’il n’était pas fiable à cet égard. Monsieur n’est pas d’accord. Il demande que chacune des parties ait priorité en alternance d’une année à l’autre.

[20]        Le Tribunal estime que la solution appropriée est effectivement d’accorder à chacune des parties la priorité du choix des dates en alternance d’une année à l’autre. Ainsi, le parent qui aura priorité devra transmettre son choix de dates à l’autre, par écrit, au plus tard le 1er avril. Toutefois, le parent qui a priorité perdra automatiquement celle-ci s’il ne respecte pas ces deux conditions.

[21]        Le parent qui n’a pas priorité devra ensuite aviser l’autre parent de son propre choix de dates au plus tard le 15 avril.

[22]        Toutefois, vu le témoignage non contredit de Madame à l’effet que Monsieur a souvent changé d’idée dans le passé, il est justifié de lui ordonner, tel que demandé par Madame, d’assumer les frais qui découleraient de sa décision de changer ses dates de vacances ou d’informer Madame de celles-ci après le 15 avril tels, par exemple, les frais d’annulation de l’inscription de l’enfant dans un camp de jour.

[23]        Le Tribunal donne enfin acte au consentement exprimé par Monsieur à l’audience à l’effet que Madame a priorité pour le choix des dates de vacances avec l’enfant à l’été 2020, et qu’elle aura l’enfant avec elle pendant les deux semaines des vacances de la construction à l’été 2020.

Dommages-intérêts

[24]        Madame soutient que Monsieur a omis de la tenir informée de ses revenus tel que requis par l’article 596.1 C.c.Q. Elle plaide également que la demande de Monsieur est abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c. Pour ces motifs, elle réclame de Monsieur des dommages-intérêts de 8 000 $ en compensation du préjudice qui lui a été causé par Monsieur. Elle produit à cet égard des comptes d’honoraires établissant que la somme totale de 4 975,37 $ lui a été facturée par ses avocats pour la période comprise entre le 13 juin et le 29 décembre 2019[2]. Les honoraires pour l’audition ne sont pas inclus dans cette facturation.

[25]        Compte tenu du fait que les principes applicables à ces deux recours diffèrent, il y a lieu d’en traiter de façon distincte.

Recours fondé sur l’article 596.1 C.c.Q.

[26]        Cette disposition prévoit ce qui suit :

Art. 596.1   Devoir d’information réciproque Afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant, les parents doivent, à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an, ou selon les modalités fixées par le tribunal, se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C-25.01).

Recours L’inexécution de cette obligation par l’un des parents confère à l’autre le droit de demander, outre l’exécution en nature et les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, notamment pour compenser les honoraires professionnels de son avocat et les débours qu’il a engagés.

[27]        Par ailleurs, même si cette disposition prévoit que les parents doivent se tenir mutuellement informés de leurs revenus respectifs « à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an, ou selon les modalités fixées par le tribunal », il n’en demeure pas moins qu’ils ont l’obligation de divulguer leur situation financière respective et que cette obligation est d’ordre public[3]. Cette obligation implique donc que les parties doivent s’informer des changements dans leur situation financière, qu’il y ait demande ou non à cet égard. La jurisprudence a par ailleurs clairement établi qu’il appartient au débiteur alimentaire de divulguer au créancier les changements survenus à sa situation financière et non à celui-ci « de se tenir à l’affût » de ces changements[4].

[28]        En l’espèce, au moment de la signature du consentement du 6 septembre 2018, Monsieur occupait un emploi pour [la Compagnie A] et prévoyait gagner un salaire de 60 000 $ par année. Suivant son témoignage plutôt vague à cet égard, il aurait toutefois perdu cet emploi en juin ou en juillet 2019, puis aurait perçu des prestations d’assurance emploi pendant cinq ou six mois. Il aurait ensuite travaillé pour [la Compagnie B] pendant 2-2 ½  mois. Suivant le talon de paie produit au dossier de la Cour, il travaille maintenant pour [la Compagnie C] depuis le 21 octobre 2019[5] et il admet gagner un salaire de 55 000 $ par année.

[29]        Monsieur admet qu’il n’a pas tenu Madame informée des changements survenus à sa situation financière en 2019. Celle-ci admet, par ailleurs, ne pas lui avoir demandé, pendant cette période, s’il avait changé d’emploi et ce, au motif qu’il ne versait déjà aucune pension alimentaire, conformément au consentement entériné le 6 septembre 2018. Elle ajoute n’avoir appris qu’il avait changé d’emploi que lorsqu’il a déposé, dans l’instance criminelle, une promesse d’embauche. Monsieur a donc manifestement contrevenu à son obligation de tenir Madame informée de sa situation financière.

[30]        Lorsque l’inexécution de l’obligation prévue à l’article 596.1 al. 1 C.c.Q. cause un préjudice à une partie, celle-ci peut demander des dommages-intérêts pour compenser les honoraires professionnels qu’elle a dû verser à ses avocats et les débours judiciaires qu’elle a dû engager[6].

[31]        Ceci étant, Madame a-t-elle subi un préjudice en raison de l’omission de Monsieur de la tenir informée des changements à sa situation financière? Le Tribunal ne le croit pas et ce, pour les motifs qui suivent.

[32]        Rappelons que le 6 septembre 2018, les parties convenaient qu’aucune pension alimentaire ne soit payable pour l’enfant. À ce moment, Madame exerçait la garde exclusive de l’enfant et était donc la créancière alimentaire. Cependant, les parties prévoyaient exercer sous peu la garde partagée, auquel cas c’est Monsieur qui devenait créancier alimentaire puisque les revenus de Madame étaient supérieurs aux siens. Comme on l’a vu, la pension, en garde partagée, aurait toutefois été minime et Madame s’étant engagée à assumer seule les frais de garde, les parties convenaient qu’elle n’ait aucune pension alimentaire à payer.

[33]        Ainsi, la seule raison pour laquelle les parties convenaient que Monsieur ne verse pas de pension alimentaire pendant que Madame exerçait la garde exclusive tient au fait qu’elles avaient convenu d’exercer la garde partagée peu après, soit dès le déménagement de Monsieur à Ville A[7]. Or, Monsieur n’a jamais déménagé à Ville A. Madame aurait donc pu, dès lors, introduire une demande de pension alimentaire pour ce seul motif. Elle a choisi de ne pas le faire pour des motifs que le Tribunal ignore. Toutefois, l’omission de Monsieur de l’informer des changements à sa situation financière n’est pas en cause.

[34]        De plus, Monsieur gagnait 60 000 $ par année au moment du jugement du 6 septembre 2018. Il admet par ailleurs l’exactitude du tableau récapitulatif préparé par l’avocate de Madame qui révèle notamment ce qui suit :

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Périodes

Revenus de Madame

Revenus de Monsieur

Du 6-09-18  au 31-12-18

97 979,91$

64 806,69$

Du 01-01-19 au 24-06-19

104 000,00$

64 806,69$

Du 25-06-19 au 15-08-19

104 000,00$

94 500,00$

Du 16-08-19 au 19-10-19

104 000,00$

29 224,00 $

Du 20-10-19 au 31-12-19

104 000,00$

55 000,00$

À partir du 1er janvier 2020

104 000,00$

55 000,00$

[35]        Le Tribunal retient de ce tableau ce qui suit :

a)    Monsieur a gagné un peu plus que le salaire de 60 000 $ par année déclaré dans le consentement pour la période du 6 septembre 2018 au 24 juin 2019, mais Madame a également gagné plus que le salaire déclaré de 90 000 $ par année. Or, la preuve ne révèle pas que Madame ait informé Monsieur de cette augmentation;

b)    Monsieur a gagné un salaire significativement plus élevé que celui qu’il avait déclaré pendant environ seulement sept semaines, du 25 juin au 15 août 2019, alors qu’il a par la suite gagné un salaire inférieur à celui qu’il avait déclaré, ce qui est d’ailleurs toujours le cas lors de l’audience.

[36]        Il ne s’agit donc manifestement pas d’un cas où le débiteur alimentaire cache une augmentation significative de ses revenus au créancier pour éviter de payer une pension alimentaire.

[37]        Madame a effectivement dû assumer des honoraires professionnels pour demander une pension alimentaire, mais il n’y a aucun lien entre ceux-ci et le défaut de Monsieur de la tenir informée des changements à sa situation financière. Le défaut de Monsieur n’a donc causé aucun préjudice à Madame.

[38]        La demande de Madame fondée sur l’article 596.1 al. 2 C.c.Q. est en conséquence rejetée.

Recours fondé sur les articles 51 et suivants C.p.c.

[39]        Madame soutient également que la demande modifiée de Monsieur est abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c.

[40]        Monsieur y demande la modification de ses droits d’accès (une fin de semaine sur deux au lieu de deux sur trois) et que la pension alimentaire qu’il offre de payer à Madame soit « ajustée » aux revenus déclarés en 2019. Il demande aussi qu’il soit ordonné à Madame de ne pas avoir de contact avec le frère de Monsieur.

[41]        La demande originale de Monsieur ne se trouve pas au dossier de la Cour et n’apparaît pas au plumitif informatisé. Le Tribunal en conclut qu’elle n’a vraisemblablement jamais été produite. La lecture de la procédure modifiée permet toutefois de constater que Monsieur demandait, dans sa demande originale, la garde partagée de l’enfant à raison d’une semaine sur deux. De plus, elle ne contenait pas de demande à l’égard du frère de Monsieur.

[42]        Par ailleurs, la demande modifiée est datée du 21 janvier 2020, soit l’avant-veille de la date de l’audience.

[43]        Ceci étant dit, cette demande est-elle abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c.?

[44]        Ces dispositions prévoient que le Tribunal peut, à tout moment, même d’office, déclarer qu’une demande en justice est abusive. L’abus peut résulter, notamment, d’une procédure manifestement mal fondée et ce, sans égard à l’intention de celui qui la présente.

[45]        En cas d’abus, le Tribunal peut notamment ordonner le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours qu’elle a engagés.

[46]        Dans sa demande originale, Monsieur demande la garde partagée de l’enfant de quatre ans. Or, Monsieur réside alors à Ville B et Madame, à Ville A. Monsieur n’invoque aucun changement survenu depuis le jugement du 6 septembre 2018 pour justifier sa demande de changement de garde[8].

[47]        Dans sa demande modifiée, Monsieur renonce à demander la garde partagée et demande plutôt une réduction de ses droits d’accès. Il demande également d’avoir accès à l’enfant quatre semaines durant l’été mais déclare à l’audience qu’il se satisferait de deux.

[48]        De plus, et tel que déjà mentionné, Monsieur n’administre aucune preuve à l’égard de sa demande d’interdit de contact entre Madame et son frère.

[49]        Qu’en est-il?

[50]        La demande de Monsieur est mal fondée à certains égards, mais elle ne l’est pas au point d’être abusive. Comme le rappelait le juge Nicholas Kasirer, alors à la Cour d’appel, la « distinction entre, d’une part, une procédure n’ayant aucune chance raisonnable de succès et, d’autre part, celle qui est abusive, est fortement ancrée dans la tradition judiciaire québécoise […] »[9].

[51]        Or, la demande de Monsieur en modification de ses droits d’accès n’est pas manifestement mal fondée, même si elle est rejetée à l’égard des accès d’une fin de semaine sur deux, d’autant plus qu’elle est partiellement accueillie à l’égard des accès pendant l’été (le consentement entériné le 6 septembre 2018 ne prévoyait pas qu’il puisse avoir l’enfant avec lui pendant plus d’une semaine pendant l’été). Sa demande afin qu’il soit interdit à Madame d’entrer en contact avec son frère est mal fondée, vu l’absence totale de preuve à son égard, mais cela ne suffit pas pour déclarer la procédure abusive.

[52]        La demande de madame fondée sur les articles 51 et suivants C.p.c. est en conséquence rejetée.

Varia

[53]        Madame demande au Tribunal de donner acte à l’engagement de Monsieur de faire son possible pour qu’elle soit libérée du prêt relatif à la roulotte.

[54]        Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande dont la conclusion ne serait pas exécutoire.

Frais de justice

[55]        Dans sa procédure écrite, Madame sollicite la condamnation de Monsieur aux frais de justice si sa demande est contestée.

[56]        En matière familiale, les frais de justice sont à la charge de chaque partie sauf si le Tribunal en décide autrement[10]. En cas de manquements importants dans le déroulement de l’instance, le Tribunal peut également ordonner à une partie de verser à une autre, à titre de frais de justice, une compensation pour les honoraires professionnels que celle-ci a versés à son avocat[11].

[57]        La juge Marie-Josée Hogue, j.c.a., écrit ce qui suit à ce sujet :

La discrétion donnée au juge apparaît d’ailleurs très grande puisque la notion de manquements sérieux dans le déroulement de l’instance est elle-même peu précise.

Cette disposition est donc susceptible de rendre plus facile l’obtention d’une compensation pour le coût des honoraires professionnels d’un avocat. La règle demeure toutefois que c’est le comportement d’une partie dans le cadre des procédures judiciaires qui doit être évalué et non pas la position adoptée par elle sur le fond de l’affaire. La discrétion du juge ne peut toutefois s’exercer en ce sens qu’après avoir entendu les parties et constaté des manquements sérieux dans le déroulement de l’instance.

Le juge peut probablement s’inspirer de l’énumération apparaissant à l’article 341 pour déterminer ce que constituent des manquements sérieux dans le déroulement de l’instance. Quoique les deux dispositions n’aient pas le même objet, le même principe les sous-tend : décourager les justiciables à faire mauvais usage de la procédure et les encourager à respecter les engagements qu’ils prennent dans le cadre du contrat judiciaire.[12]

[Soulignement du texte original omis, le Tribunal souligne]

[58]        Le juge André Prévost explique de son côté les distinctions à faire entre les articles 54 et 342 C.p.c. dans Gagnon c. Audi Canada inc. :

[43]       Le pouvoir conféré au tribunal à l’article 342 C.p.c. est celui de « sanctionner les manquements importants » en ordonnant à une partie « à titre de frais de justice » de verser « une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de [l’]avocat » de la partie adverse. Une telle ordonnance est essentiellement de nature punitive.

[44]       À l’inverse, la condamnation de l’article 54 C.p.c. aux « dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés » est plutôt de nature compensatoire. Par contraste, cette disposition permet aussi au tribunal d’attribuer des dommages-intérêts punitifs, si les circonstances le justifient. La phraséologie utilisée met donc en opposition deux notions : l’indemnité (la compensation des honoraires) et la sanction (les dommages-intérêts punitifs).

[45]       Dans R.D. c. L.M. , après avoir précisé que la notion de « manquements importants » est associée au concept de l’« abus d’ester en justice » dont traite l’arrêt Royal Lepage, la Cour d’appel fait ressortir le caractère répressif de l’ordonnance de l’article 342 C.p.c. en se questionnant sur la disproportion de la condamnation prononcée en première instance par rapport à l’importance des manquements relevés.

[46]       En somme, dans le cas de l’article 54 C.p.c., le tribunal indemnise la partie victime d’un abus de la procédure des honoraires et débours qui en ont résulté. Dans le cas de l’article 342 C.p.c., il ordonne plutôt une compensation pour les honoraires de l’avocat de la partie lésée qu’il estime juste et raisonnable compte tenu de l’importance des manquements relevés. La distinction peut être ténue selon les circonstances comme le démontrent certains jugements.

[47]       Rappelons aussi que les tribunaux jouissent généralement d’une latitude considérable sur l’octroi des frais de justice. Cette discrétion devrait aussi s’appliquer au regard de l’article 342 C.p.c.

[48]       En conclusion, bien que la règle ne soit pas encore établie clairement, le Tribunal dégage les principes suivants de la jurisprudence portant sur les nouvelles dispositions des articles 341 et 342 C.p.c.:

•           le nouveau Code de procédure civile élargit le pouvoir discrétionnaire des tribunaux quant à l’octroi des frais de justice et des honoraires extrajudiciaires;

•           ces dispositions constituent des exceptions à la règle générale posée par les articles 340 C.p.c. (règle de la succombance) et 339 C.p.c. (exclusion des honoraires extrajudiciaires des frais de justice);

•           les articles 341 et 342 C.p.c. doivent se lire et s’interpréter à la lumière des  principes directeurs de la procédure civile édictés aux articles 18 à 20 C.p.c. dont ils ont notamment pour objectif d’assurer la sanction;

•           l’application de l’article 342 C.p.c. doit en principe être distinguée de l’indemnisation en cas d’abus de procédure (art. 54 C.p.c.) tout en étant conscient que cette distinction puisse souvent être ténue;

•           certaines décisions suggèrent que la notion de manquement important se situe à un degré intermédiaire entre le manquement anodin et le manquement grave;

•           l’application par les tribunaux de la notion de manquement important varie selon les circonstances de chaque espèce;

•           ce sont les manquements liés à la procédure et non au fond qui donnent ouverture à l’application de l’article 342 C.p.c.;

•           l’article 342 C.p.c. vise à condamner la partie et non son avocat personnellement;

•           le pouvoir accordé à l’article 342 C.p.c. s’applique à toutes les étapes du déroulement de l’instance.[13]

[Renvois omis, le Tribunal souligne]

[59]        Qu’en est-il en l’espèce?

[60]        Monsieur fait preuve, pendant l’instance, de manquements sérieux dans le déroulement de l’instance.

[61]        En effet, il ne respecte pas l’ordonnance du juge Synnott du 16 août 2019 en vertu de laquelle il doit transmettre à Madame la preuve de sa situation financière dans les dix jours. En fait, ces documents ne seront transmis à l’avocate de Madame que quelques jours avant l’audience, malgré les demandes de celles-ci des 9 et 29 décembre 2019[14]. Qui plus est, la preuve des prestations d’assurance emploi de Monsieur ne sera jamais transmise à l’avocate de Madame. Monsieur explique à l’audience qu’il s’agit d’un « oubli ».

[62]        Pourtant, il ne s’agit pas de documents difficiles à obtenir pour Monsieur, en présumant qu’il ne les avait pas déjà en sa possession. Pendant la période visée (i.e. à compter de septembre 2018), Monsieur a été soit salarié, soit prestataire d’assurance emploi. Il n’a donc aucune raison de ne pas avoir transmis ses relevés de paie plus tôt et ses relevés d’assurance emploi à l’avocate de Madame. D’ailleurs, l’article 445 C.p.c. prévoit qu’il devait notifier ces documents à Madame au moins cinq jours avant la présentation de la demande (présentée pour la première fois le 25 juillet 2019). Cette obligation existait donc avant même que le juge Synnott n’en fasse l’objet d’une ordonnance.

[63]        L’obligation de notifier ces documents a un objectif bien simple : celui de permettre à chacune des parties, puis, éventuellement, au Tribunal, de connaître avec précision la situation financière de l’autre afin qu’une pension alimentaire pour enfants soit établie conformément à la loi.

[64]        Cette obligation vise aussi à éviter qu’une partie soit prise par surprise, au procès. Rappelons que les parties se doivent de coopérer en tout temps[15].

[65]        L’obligation est claire, simple et facile à satisfaire pour toute personne qui fait preuve de la moindre bonne foi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qu’on ne retrouve pas dans le présent dossier.

[66]        Il est inacceptable qu’encore aujourd’hui, des parties fassent défaut de respecter cette obligation et qu’elles notifient tardivement ou, pire, jamais, les documents qui permettent d’établir le montant de la pension alimentaire. D’ailleurs, est-il nécessaire de rappeler que la pension alimentaire pour enfants est d’ordre public?

[67]        Le comportement de Monsieur est ici encore plus grave puisqu’il a également contrevenu à une ordonnance d’un juge d’échanger les documents dans un délai de dix jours.

[68]        La question de la pension alimentaire aurait dû être réglée simplement : Madame est salariée alors que Monsieur l’est également, sauf pour les quelques mois pendant lesquels il a perçu des prestations d’assurance emploi en 2019. Les revenus sont donc facilement quantifiables. Il n’y a pas de litige à l’égard des frais particuliers et aucune difficulté (ni simple ni excessive) n’est invoquée. En d’autres mots, si Monsieur avait transmis à Madame la preuve de ses revenus plus rapidement, un règlement aurait pu être conclu quant à la pension alimentaire. Au lieu de cela, l’avocate de Madame a dû se préparer pour une audition contestée sans même détenir toutes les informations concernant les revenus de Monsieur. Ce n’est d’ailleurs qu’en cours d’audience que Monsieur, via son avocat, a admis la proposition de Madame à l’égard du montant de la pension alimentaire et de sa rétroactivité. Monsieur a d’ailleurs ainsi pu bénéficier du travail imposant effectué par l’avocate de Madame, qui a effectué tous les calculs de pension alimentaire (pour le passé et le présent) avec les preuves de revenus de Monsieur qu’elle n’avait reçus que quelques jours plus tôt.

[69]        La conduite de Monsieur a causé un préjudice à Madame en ce qu’elle a dû encourir des honoraires professionnels additionnels étant donné que les questions alimentaires semblaient contestées jusqu’à ce que l’audition débute. Plus grave encore, la conduite de Monsieur a fait en sorte que Madame n’a pu commencer à recevoir quelque pension alimentaire que ce soit pour l’enfant avant que le présent jugement ne soit rendu. De plus, même Monsieur subit un préjudice en raison de sa propre conduite : il se retrouve maintenant débiteur d’arrérages de pension alimentaire qui auraient été moins élevés si la pension avait pu être établie plus tôt.

[70]        Le fait que la demande initiale de Monsieur n’ait jamais été produite au dossier de la Cour et le fait que sa demande modifiée n’ait été notifiée à l’avocate de Madame que l’avant-veille de l’audition constituent également des manquements importants dans le déroulement de l’instance. Cependant, rien ne permet de conclure que Monsieur en soit responsable de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en faire le reproche.

[71]        Compte tenu de ce qui précède, les manquements importants au déroulement de l’audience dont Monsieur est responsable justifient qu’il lui soit ordonné de payer les frais de justice de Madame même s’il s’agit d’une affaire familiale[16].

 

[72]        Ces manquements justifient également qu’il soit ordonné à Monsieur de verser à Madame une compensation pour le paiement de ses honoraires professionnels[17].

[73]        Ainsi, considérant les honoraires d’avocats de 4975,37 $ facturés à Madame[18] sans compter ceux qui lui seront facturés pour l’audience, la gravité des manquements, soit de produire à la dernière minute et après le délai imposé par le juge Synnott ses preuves de revenus et surtout, le fait que Monsieur ne s’est jamais conformé à son obligation de fournir ses relevés d’assurance emploi, le Tribunal estime qu’il est justifié qu’il lui soit ordonné de verser une somme additionnelle de 1 500 $. Le Tribunal prend également en considération le fait qu’avec des revenus annuels de 55 000 $ par année, Monsieur est en mesure de payer cette somme sans que ne soit mise en péril sa capacité de payer la pension alimentaire.

[74]        En terminant, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que Monsieur a agi abusivement en ne consentant qu’à l’audience à signer le document permettant le transfert à son nom de l’immatriculation d’une roulotte alors que ce transfert était consigné au consentement entériné le 6 septembre 2018.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[75]        MODIFIE le jugement du 6 septembre 2018 de la façon suivante :

[76]        ACCORDE à Monsieur les droits d’accès suivants à l’enfant :

a)    Deux fins de semaine consécutives sur trois du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 à compter du 31 janvier 2020;

b)    Deux semaines consécutives ou non pendant l’été, alors que Madame pourra aussi avoir l’enfant avec elle pendant deux semaines consécutives ou non, et ce, malgré l’alinéa (a);

[77]        DÉCLARE qu’à moins d’entente à l’effet contraire entre les parties, leurs vacances estivales avec l’enfant n’auront jamais pour effet de modifier l’ordre des fins de semaine d’accès de Monsieur;

[78]        DONNE ACTE à l’offre de Monsieur que l’enfant soit avec Madame pendant la semaine de relâche scolaire à chaque année;

[79]        ORDONNE à Monsieur d’assumer le transport de l’enfant pour l’exercice de ses droits d’accès à chaque année;

[80]        ORDONNE que l’échange de l’enfant ait lieu au domicile de Madame lors de l’exercice des droits d’accès de Monsieur;

[81]        DÉCLARE que chaque parent aura priorité une année sur deux pour choisir ses dates de vacances estivales avec l’enfant. Le parent qui a priorité devra aviser l’autre de son choix, par écrit et au plus tard le 1er avril, à défaut de quoi il perdra sa priorité et ne pourra la récupérer lors d’une année subséquente. Le parent qui n’a pas priorité devra aviser l’autre de son choix de dates, par écrit, au plus tard le 15 avril;

[82]        DONNE ACTE à l’offre de Monsieur à l’effet que Madame ait priorité pour le choix de ses vacances estivales avec l’enfant pour l’été 2020 et qu’elle ait l’enfant avec elle pendant les deux semaines des vacances de la construction à l’été 2020;

[83]        DONNE ACTE à l’entente des parties à l’effet que les arrérages de pension alimentaire dus par Monsieur sont établis à 6 362,83 $ au 23 janvier 2020 et lui ORDONNE de payer cette somme;

[84]        DONNE ACTE à l’entente entre les parties à l’effet que Monsieur verse à Madame une pension alimentaire de 4 263,38 $ par année[19] à compter du 24 janvier 2020 et ORDONNE à Monsieur de s’y conformer;

[85]        ORDONNE aux parties d’assumer en proportion de leurs revenus, soit, actuellement, 32% pour Monsieur et 68% pour Madame, les frais particuliers de l’enfant tels que les frais d’optométrie, de lunettes et d’ergothérapie, ainsi que la portion non couverte par une assurance des frais de médicaments ou de tout autre soin de santé;

[86]        ORDONNE à Monsieur de rembourser à Madame tous les frais qui découleraient de sa décision de changer ses dates de vacances ou d’informer Madame de celles-ci après le 1er avril tels les frais d’annulation de l’inscription de l’enfant dans un camp de jour;

[87]        ORDONNE à chacune des parties de rembourser à l’autre sa part des frais particuliers de l’enfant dans les dix jours de la réception des factures;

[88]        ORDONNE à chacune des parties de transmettre à l’autre, avant le 1er mai de chaque année, ses déclarations fiscales et leurs annexes ainsi que ses avis de cotisation et ce, tant au provincial qu’au fédéral;

[89]        ORDONNE à chacune des parties de s’aviser sans délai de tout changement significatif dans sa situation financière;

[90]        CONSTATE que Monsieur a signé, séance tenante, le document relatif au transfert de l’immatriculation de la roulotte;

[91]        PREND ACTE de l’engagement de Monsieur de transmettre à Madame, dans les dix jours du présent jugement, la preuve que le prêt relatif au véhicule Dodge Ram a été entièrement remboursé et lui ORDONNE de s’y conformer;

[92]        DÉCLARE que les conclusions du consentement entériné le 6 septembre 2018 non modifiées par le présent jugement, et plus particulièrement les paragraphes 1 à 12, demeurent en vigueur;

[93]        LE TOUT avec frais de justice incluant la somme de 1 500 $.

 

 

 

__________________________________

 J. sÉBASTIEN VAILLANCOURT, j.c.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Anick Thibodeau

TOURIGNY MALLETTE THIBODEAU CHARETTE

Avocate de la demanderesse

 

 

Me Antoine Dubreuil

ANTOINE DUBREUIL AVOCAT

Avocat du défendeur

 

 

 

 

Date d’audience :

23 janvier 2020

 



[1]     Article 612 C.c.Q.

[2]     Pièce P-9.

[3]     Droit de la famille-162913, 2016 QCCA 1929, par. 35 et Droit de la famille-101619, 2010 QCCA 1324, par. 36 et 37.

[4]     Droit de la famille-182361, 2018 QCCS 4846, par. 52.

[5]     Pièce P-11.

[6]     Article 596.1 al. 2 C.c.Q.

[7]     Paragraphe 18 du consentement.

[8]     Bien que les parties aient convenu, le 6 septembre 2018, d’exercer la garde partagée, il s’agissait tout de même d’une demande en changement de garde puisque Monsieur n’avait pas déménagé à Ville A, condition à l’instauration d’une garde partagée à l’époque.

[9]     Droit de la famille-161435, 2016 QCCA 1034, par. 10.

[10]    Article 340 al. 2 C.p.c.

[11]    Article 342 C.p.c.

[12]    Le grand collectif - Code de procédure civile, commentaires et annotations, 2018, 3e édition, volume 1, Éd. Yvon Blais, Montréal, p. 1730.

 

[13]    2018 QCCS 3128.

[14]    Pièces P-6 et P-7.

[15]    Article 20 C.p.c.

[16]        Article 340 al. 2 C.p.c.

[17]    Article 342 C.p.c

[18]    Pièce P-9.

[19]    Ce montant est conforme à l’Annexe I jointe au présent jugement.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.