Décision

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3428826 Canada Ltd. c. Ville de Montréal

2022 QCCA 1594

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No :

500-09-030231-229

      (500-17-109453-194)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE : Le 25 novembre 2022

 

L’HONORABLE

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

 

3428826 Canada ltd.

 

Me Louis St-Martin

(Therrien Couture Joli-Coeur)

Absent

PARTIES INTIMÉES

AVOCATE

 

Ville de Montréal

 

Me Louise Boutin

(Gagnier Guay Biron)

Absente

 

Cour du Québec

 

 

Absente et non représentée

PARTIES MISES EN CAUSE

 

 

Tribunal administratif du Québec

Cour supérieure du Québec

 

 

Absents et non représentés

 

 

 

DESCRIPTION :

Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 août 2022 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c.).

 

Greffière-audiencière : Mélanie Camiré

Salle : RC-18

 


 

AUDITION

 

 

Continuation de l'audience du 23 novembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.

 

PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.

 

 

 

 

Mélanie Camiré, Greffière-audiencière

 


JUGEMENT

 

[1]               La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 août 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Azimuddin Hussain), qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec, division administrative et d’appel (l’honorable Vincenzo Piazza), rejetant pour sa part l’appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières en matière de fiscalité (le TAQ).

[2]               Le débat devant le TAQ portait sur la catégorie de taxation applicable au rôle d’évaluation foncière de l’immeuble opéré par la requérante, mieux connu comme l’hôtel Fairmont Reine Elizabeth, suivant les travaux majeurs de dégarnissage, démolition et reconstruction menés pendant près d’un an (entre juin 2016 et le printemps 2017) qui ont entraîné sa fermeture complète et la cessation de son exploitation à titre d’hôtel, de même que la perte d’attestation de sa classification d’hébergement touristique.

[3]               Le TAQ a rejeté les prétentions de la requérante et confirmé l’inscription de l’immeuble dans la catégorie d’immeuble non résidentiel pendant la durée des travaux.

[4]               Dans le cadre de l’appel statutaire prévu par la Loi sur la justice administrative[1], le juge Piazza de la Cour du Québec a rejeté l’appel, après avoir conclu que la décision du TAQ était raisonnable, malgré ce qu’il qualifie par moment d’analyse boiteuse ou malgré certains commentaires jugés superflus ou maladroits de la part des juges administratifs.

[5]               Depuis ce jugement, dans l’arrêt Vavilov[2], la Cour suprême est venue remanier le cadre d’analyse de la norme de contrôle applicable dans le contexte d’appels statutaires de cette nature, en imposant celle de la décision correcte lorsqu’il s’agit de questions de droit, et la norme de la décision manifeste et déterminante en ce qui concerne les questions de faits et les questions mixtes de fait et de droit. C’est dans cet esprit que la Cour supérieure a tranché le pourvoi en contrôle judiciaire. Elle précisait alors devoir cette fois examiner si la Cour du Québec avait exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher, en s’inspirant à cet égard des propos de notre Cour dans Ville de Montréal c. Société en commandite Locoshop Angus[3].

[6]               L’appel du jugement de la Cour supérieure obéit aux critères de l’article 30 al. 2 (5) et al. 3 du Code de procédure civile. Pour qu’une permission d’appeler soit accordée, la partie requérante doit démontrer qu’au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave. La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité[4].

[7]               Malgré la facture fort soignée du jugement entrepris, j’estime qu’en l’espèce ces critères sont satisfaits dans la mesure où la requérante soulève à la fois des questions de droit et des questions mixtes de droit et de fait liées à l’interprétation de dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale[5], qui me semblent importantes et susceptibles de dépasser le seul intérêt des parties. La requérante souligne d’ailleurs à cet égard que plusieurs dossiers semblables (qui concernent notamment des hôtels ayant subi des transformations similaires au cours des dernières années) demeurent suspendus devant le TAQ dans l’attente de connaître l’issue définitive du présent débat. J’estime donc qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Cour se prononce sur les questions soulevées par le pourvoi.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :

[8]               ACCUEILLE la demande de permission d'appeler;

[9]               ACCORDE la permission de faire appel;

[10]           ORDONNE à la partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ.), de déposer au greffe, au plus tard le 26 janvier 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ.;

[11]           ORDONNE à la partie intimée, après en avoir notifié copie à la partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ.), de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.);

[12]           RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c :

376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation.

L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.

[13]           RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés. La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »;

[14]           DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, 60 minutes pour la partie appelante et 30 minutes pour la partie intimée;

[15]           LE TOUT, frais de justice à suivre.

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 


[1]  R.L.R.Q., c. J-3.

[2]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653.

[3]  Ville de Montréal c. Société en commandite Locoshop Angus, 2021 QCCA 1217.

[4]  Foroughi c. Université de Montréal (Faculté de médecine), 2018 QCCA 1634, paragr. 4 (j. unique).

[5]  L.R.Q., c. F-2.1.

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