Décision

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CONSEIL DE DISCIPLINE

 

Ordre des travailleurs sociaux et

 des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

37-15-017

 

 

 

DATE :

 Le 22 juin 2016.

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE CONSEIL :

Me Julie CHARBONNEAU

Présidente

Mme DOMINIQUE ALLAIRE, T.S.

Membre

Mme YVETTE GAGNON, T.S.

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

MARCEL BONNEAU, en sa qualité de syndic l’Ordre des travailleurs sociaux et

des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

 

Partie plaignante

 

c.

 

MÉLANIE BOUCHARD

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR L’ARTICLE 149.1 DU CODE DES PROFESSIONS

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CONFORMÉMENT Ă€ L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A INTERDIT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DU CLIENT MENTIONNÉ DANS LA PLAINTE ET DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE, AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L’ IDENTIFIER.

[1]           Le Conseil de discipline s’est rĂ©uni le 19 avril 2016, pour procĂ©der Ă  l’audition de la plainte disciplinaire dĂ©posĂ©e par le plaignant, Marcel Bonneau, en sa qualitĂ© de syndic de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thĂ©rapeutes conjugaux et familiaux du QuĂ©bec, contre l’intimĂ©e, MĂ©lanie Bouchard.

[2]           La plainte portĂ©e contre l’intimĂ©e est ainsi libellĂ©e :

« L’intimĂ©e, alors qu’elle Ă©tait rĂ©gulièrement inscrite au Tableau des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thĂ©rapeutes conjugaux et familiaux du QuĂ©bec, a commis des actes dĂ©rogatoires Ă  l’honneur et Ă  la dignitĂ© de la profession, soit :

 

1.  Le ou vers le 24 avril 2015 a fait l’objet d’une dĂ©cision d’un tribunal canadien la dĂ©clarant coupable d’une infraction criminelle par l’honorable JosĂ©e BĂ©langer, de la Cour du QuĂ©bec, chambre criminelle et pĂ©nale, no. 615-01-022228-145, Ă  savoir :

 

« Entre le 1 avril 2013 et le 20 octobre 2013, Ă  Val-d’Or, TrĂ©cesson, Senneterre, district de l’Abitibi et Lac TĂ©miscamingue, district de TĂ©miscamingue, a, Ă  des fins d’ordre sexuel, touchĂ© une partie du corps de […] vis-Ă -vis duquel elle Ă©tait en situation d’autoritĂ© ou de confiance ou Ă  l’égard duquel […] Ă©tait en situation de dĂ©pendance, commettant ainsi l’acte criminel prĂ©vu Ă  l’article 153 (1) a) du Code criminel Â».

 

laquelle infraction criminelle a un lien avec l’exercice de la profession de travailleuse sociale, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 149.1 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26; Â»

 

[3]           En dĂ©but d’audience, l’intimĂ©e n’enregistre pas de plaidoyer puisqu’il s’agit de dĂ©terminer s’il existe un lien entre la condamnation allĂ©guĂ©e au chef d’infraction et l’exercice de la profession de travailleuse sociale. L’intimĂ©e reconnaĂ®t ce lien.

[4]           Le Conseil constate que la condamnation de l’intimĂ©e Ă  l’égard des accusations criminelles dĂ©crites au chef de la plainte a un lien avec l’exercice de la profession de travailleuse sociale et dĂ©cide qu’il est Ă  propos d’imposer une des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 156 du Code des professions pour le chef de la plainte.

[5]           Les parties se dĂ©clarent prĂŞtes Ă  procĂ©der aux reprĂ©sentations sur les sanctions.

QUESTION EN LITIGE

[6]           ConsidĂ©rant que le Conseil a constatĂ© que la condamnation de l’intimĂ©e Ă  l’égard des accusations criminelles dĂ©crites au chef de la plainte a un lien avec l’exercice de la profession de travailleuse sociale et qu’il a dĂ©cidĂ© qu’il est Ă  propos d’imposer une des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 156 du Code des professions pour le chef de la plainte, quelle est cette sanction?

CONTEXTE

[7]           Le plaignant tĂ©moigne et dĂ©pose une preuve documentaire[1].

[8]           L’intimĂ©e est Ă  l’emploi du Centre jeunesse de l’Abitibi TĂ©miscamingue au cours des annĂ©es 2012 et 2013 Ă  titre de travailleuse sociale. Dans le cadre de ses fonctions, elle intervient en urgence auprès d’un client mineur aux prises avec diffĂ©rentes problĂ©matiques.

[9]           Ă€ la suite de son intervention, l’intimĂ©e demande Ă  demeurer au dossier de ce client et de sa famille malgrĂ© que les suivis lui occasionnent des dĂ©placements additionnels. Une chef de service du Centre jeunesse accepte cette demande.

[10]        L’intimĂ©e dĂ©bute alors une relation affective avec ce client alors que ce dernier est mineur. Il atteindra l’âge de la majoritĂ© environ six mois après le dĂ©but de la relation. Celle-ci s’est poursuivie après l’atteinte de la majoritĂ©, et ce, pour plusieurs mois.

[11]        La preuve dĂ©montre que l’intimĂ©e entretenait des familiaritĂ©s intimes avec le client. Ces familiaritĂ©s sont rapportĂ©es par des tĂ©moins qui ont frĂ©quentĂ© l’intimĂ©e et le client.

[12]        En aoĂ»t 2012, l’intimĂ©e devient l’intervenante principale du client.

[13]        Le dossier de l’intimĂ©e tenu au sujet du client contient notamment quatre plans d’intervention et des notes Ă©volutives pour une pĂ©riode d’environ trois mois.

[14]        Le 7 novembre 2013, l’intimĂ©e signe une lettre de dĂ©mission de son emploi au Centre jeunesse.

[15]        Ă€ compter du mois de novembre 2013, l’intimĂ©e habite au domicile des parents du client et vit une relation affective avec ce dernier.

[16]        Lors de l’enquĂŞte du plaignant, l’intimĂ©e affirme ne pas avoir posĂ© de geste Ă  caractère sexuel envers le client.

[17]        Le 7 avril 2015, l’intimĂ©e signe un engagement envers l’Ordre Ă  ne pas exercer une activitĂ© rĂ©servĂ©e aux membres de l’Ordre ni Ă  utiliser le titre de «TS» autant dans le rĂ©seau public que privĂ©, et ce, de quelque façon que ce soit.

[18]        Le 28 avril 2015[2], devant la juge JosĂ©e BĂ©langer, J.C.Q., l’intimĂ©e plaide coupable d’avoir, entre le 1er avril 2013 et le 20 octobre 2013 Ă  Val-d’Or, TrĂ©cesson, Senneterre, district de l’Abitibi et Lac TĂ©miscamingue, district de TĂ©miscamingue, Ă  des fins d’ordre sexuel, touchĂ© une partie du corps du client vis-Ă -vis duquel elle Ă©tait en situation d’autoritĂ© ou de confiance ou qu’il Ă©tait en situation de dĂ©pendance, commettant ainsi par voie de procĂ©dure sommaire, une infraction Ă  l’article 153 (1) b) du Code criminel. Une peine d’emprisonnement de 90 jours lui est imposĂ©e.

[19]        L’intimĂ©e tĂ©moigne. Depuis le dossier criminel, sa vie est complètement bouleversĂ©e. Elle a eu des idĂ©ations suicidaires. Elle regrette d’avoir plaidĂ© coupable devant la Cour du QuĂ©bec, chambre criminelle. Elle a plaidĂ© coupable parce qu’elle n’avait pas la force de vivre un procès oĂą plusieurs de ses connaissances Ă©taient appelĂ©es Ă  titre de tĂ©moins.

[20]        Son incarcĂ©ration a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  six fins de semaine puisqu’il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’elle n’a pas de profil criminel et qu’il n’y avait pas de risque de rĂ©cidive.

[21]        L’intimĂ©e insiste qu’elle a attendu la majoritĂ© du client avant d’avoir des contacts physiques et sexuels.

[22]        Elle a occupĂ© trois emplois Ă  la suite de son dĂ©part du Centre jeunesse. Elle a perdu les emplois. Elle a quittĂ© la rĂ©gion de l’Abitibi et elle ne frĂ©quente plus le client depuis six mois.

[23]        Elle a reçu des soins qui l’ont aidĂ©e Ă  cheminer Ă  la suite du dossier criminel.

[24]        Elle est en accord avec les recommandations du plaignant sauf en ce qui concerne la publication de l’avis de radiation. Elle occupe maintenant un nouvel emploi et elle risque de perdre son emploi advenant la publication de l’avis de radiation.

[25]        Le plaignant recommande l’imposition d’une pĂ©riode de radiation de trois ans et d’une amende de 1 500 $ ainsi que la publication de l’avis de radiation. La sanction de radiation Ă  ĂŞtre purgĂ©e au moment oĂą l’intimĂ©e redeviendra membre de l’Ordre et l’avis ne devrait ĂŞtre publiĂ© qu’au moment oĂą la pĂ©riode de radiation deviendra exĂ©cutoire.

[26]        De plus, le plaignant suggère au Conseil de recommander au ComitĂ© exĂ©cutif de l’Ordre d’imposer une supervision Ă  l’intimĂ©e selon les modalitĂ©s suivantes :

« Objectif du projet

Revoir son processus d'intervention clinique auprès de sa clientèle, dans le but de :

Clarifier son offre de services offerts aux clients

Établir des frontières dans sa relation avec ses clients

Baliser les actions Ă  poser tout au cours de ses interventions

Thèmes abordés

1. Processus d'intervention clinique incluant l'évaluation psychosociale de la personne et son environnement, élaboration et actualisation d'un plan d'intervention et d'un plan de service avec les partenaires impliqués s'il y a lieu

2. Définition du mandat confié par le client en lien avec le poste occupé

3. Priorisation des tâches à accomplir pour réaliser le mandat

4. Établissement du lien thérapeutique avec le client incluant des frontières claires quant aux actes professionnels posés dans le cadre de ses responsabilités

5. Réévaluation périodique du plan d'intervention élaboré et identification des ajustements requis selon les besoins du client en lien avec son mandat.

6. Maîtrise de la rédaction et la tenue des dossiers sous sa responsabilité

DurĂ©e de la supervision :

20 heures : en présence directe auprès du superviseur

60 heures : de travail de la part du membre pour effectuer les lectures, rédactions et écoute des enregistrements d'entrevues avec ses clients.

Le projet de supervision débuterait au moment où madame Bouchard commencerait une nouvelle affectation en tant que travailleuse sociale et devrait se réaliser à l'intérieur d'un délai maximal de 12 mois.

Superviseur

À être identifié par le membre et approuvé par le Comité exécutif. Si le superviseur offre ses services dans le cadre d'une pratique autonome, ses honoraires seraient à la charge de madame Bouchard.

Projet de supervision

Un projet détaillé de supervision devrait être élaboré par le superviseur et déposé au Comité exécutif pour approbation.

Évaluation

Une évaluation des résultats obtenus devrait être complétée par le superviseur avec madame Bouchard pour dépôt au Comité exécutif pour approbation.»

[27]        Dans l’élaboration de ses recommandations sur la sanction, le plaignant a tenu compte de facteurs objectifs et subjectifs et des prĂ©cĂ©dents jurisprudentiels. Ces Ă©lĂ©ments seront Ă©valuĂ©s sous la rubrique Analyse.


ANALYSE

[28]        La sanction Ă  ĂŞtre imposĂ©e doit reflĂ©tĂ©e que l’intimĂ©e a posĂ© des actes contraires Ă  son Code de dĂ©ontologie directement en lien avec l’exercice de la profession de travailleuse sociale et qui minent la confiance du public Ă  l’égard de cette profession.

[29]        La sanction vise non pas Ă  punir le professionnel fautif, mais Ă  assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la rĂ©cidive du professionnel et ĂŞtre un exemple pour les autres membres de la profession[3].

Les facteurs objectifs

[30]        Le Conseil souligne les enseignements du juge Chamberland de la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[4] « […]  il faut voir si le public est affectĂ© par les gestes posĂ©s par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, […].» 

[31]        La protection du public est le premier critère Ă  Ă©valuer lors de l’imposition d’une sanction. Toutefois, « chaque cas est un cas d’espèce »[5].

[32]        Au sujet de la protection du public, le Tribunal des professions nous enseigne ce qui suit dans l’affaire Chevalier[6] :

« [18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlĂ© « au premier chef Â» de la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de rĂ©cidiver, puis l'exemplaritĂ© Ă  l'Ă©gard des autres membres de la profession et enfin le droit par le professionnel visĂ© d'exercer sa profession.  Ainsi, ce droit du professionnel ne vient qu'en quatrième lieu, après trois prioritĂ©s. »

[33]        L’intimĂ©e a portĂ© atteinte Ă  la protection du public puisqu’elle a manquĂ© Ă  des obligations dĂ©ontologiques qui se situent au cĹ“ur mĂŞme de l’exercice de sa profession

[34]        En matière de gravitĂ© objective, la conduite reprochĂ©e Ă  l’intimĂ©e est objectivement très grave et porte ombrage Ă  l’ensemble de la profession.

[35]        L’objectivitĂ© qui devait ĂŞtre maintenue par l’intimĂ©e Ă  l’égard du client a certainement Ă©tĂ© perdue au cours du cheminement du dossier. Cette objectivitĂ© est nĂ©cessaire afin de permettre au travailleur social d’exercer son jugement professionnel le plus adĂ©quatement possible. 

[36]        Le plaignant souligne que la profession de travailleuse sociale repose sur la relation d’aide et de confiance. L’intimĂ©e a transgressĂ© cette relation et a ignorĂ© son devoir de respecter les frontières thĂ©rapeutiques, et ce, Ă  l’égard d’un mineur, en situation de dĂ©tresse et de vulnĂ©rabilitĂ© de surcroĂ®t.

[37]        Le volet d’exemplaritĂ© doit ĂŞtre reflĂ©tĂ© par les sanctions que le Conseil doit imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire. Pour les chefs sous Ă©tude, cette notion d’exemplaritĂ© trouve son fondement dans la gravitĂ© des infractions et dans la nĂ©cessitĂ© d’assurer la protection du public.

Les facteurs subjectifs

·        Les facteurs attĂ©nuants

[38]        L’intimĂ©e a reconnu le lien entre l’infraction criminelle avec l’exercice de sa profession de la plainte.

[39]        Elle n’a pas d’antĂ©cĂ©dents disciplinaires.

[40]        Elle a offert une bonne collaboration Ă  l’enquĂŞte du plaignant.

[41]        Elle accepte de se soumettre Ă  la supervision qui sera recommandĂ©e au Conseil exĂ©cutif de l’Ordre.

·        Les facteurs aggravants

[42]        Le Conseil n’est pas en prĂ©sence d’un acte isolĂ©. Le Conseil constate que l’intimĂ©e a dĂ©rogĂ© Ă  son Code de dĂ©ontologie Ă  plusieurs reprises dans le dossier de son client.

[43]        La durĂ©e de l’infraction et l’incapacitĂ© manifestĂ©e par l’intimĂ©e de reconnaĂ®tre certains signes d’alerte quant Ă  une inconduite dĂ©ontologique de sa part sont des Ă©lĂ©ments pris en compte par le Conseil.

[44]        Le prĂ©sent dossier n’est pas sans risque de prĂ©judice pour le public. L’intimĂ©e a posĂ© des gestes qui dĂ©rogent au fondement mĂŞme de l’exercice de la profession de travailleuse sociale.

[45]        Les infractions ont Ă©tĂ© commises auprès d’un client particulièrement vulnĂ©rable.

[46]        Il s’agit de facteurs aggravants que le Conseil considère dans la dĂ©termination de la sanction.

[47]        La sanction Ă  ĂŞtre imposĂ©e doit ĂŞtre significative afin d’avoir un caractère dissuasif. En effet, une sanction qui se veut gĂ©nĂ©ralement dissuasive est celle qui vise Ă  dĂ©courager ou Ă  empĂŞcher les autres membres de la profession de se livrer aux mĂŞmes gestes que ceux posĂ©s par l’intimĂ©e[7].

[48]        Le plaignant a soumis le tableau suivant qui dĂ©montre que la sanction proposĂ©e se retrouve Ă  l’intĂ©rieur de la fourchette de sanctions habituellement imposĂ©e par des Conseils de discipline pour ce type d’infraction.

Dossier

Gestes reprochés

Considérants

Sanction

Collège des médecins du Québec c. J.D., 2008 CanLII 43594

 

 

Chef 1 : A été déclaré coupable d’une infraction criminelle, à savoir, en ayant, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps de (…), une enfant âgée de moins de quatorze ans, ayant commis ainsi l’acte criminel prévu à l’article 151 du Code criminel.

 

(art. 149.1 et 59.2 Code des professions)

 

Chef 2 : A été déclaré coupable d’une infraction criminelle, à savoir, en ayant, commis un acte de grossière indécence avec (…), une enfant âgée de moins de quatorze ans, ayant commis ainsi l’acte criminel prévu à l’article 149 du Code criminel.

 

(art. 149.1 et 59.2 Code des professions)

Appel au Tribunal des professions rejetĂ© : 2010 QCTP 12

 

Constatation de l’infraction criminelle

Absence d'antécédents

Chefs 1 et 2 : Radiation 4 ans

 

Limitation permanente d'exercice de la médecine auprès de patients âgés de moins de 18 ans

 

Infirmières et infirmiers du Québec c. G.D., C.D., 2009 CanLII 63605

Chef 1 : Ayant été reconnu coupable des infractions criminelles suivantes ayant un lien avec l'exercice de la profession:

 

a) a, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de (...), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel;

 

b) a, à des fins d'ordre sexuel, touché une partie du corps de (...), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant l'acte criminel prévu à l'article 151 du Code criminel;

 

c) s'est livré à des voies de fait contre (…), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 266 a) du Code criminel.

 

(art. 149.1 et 59.2 du Code des professions)

 

Constatation de l’infraction criminelle

Absence d’antécédents

Chef 1 : Radiation 3 ans

 

Limitation permanente d’exercice

Infirmières et infirmiers du Québec c C.M., no. 2011 CanLII 99837

Chef 1 : A Ă©tĂ© trouvĂ© coupable d’infractions criminelles ayant un lien avec l’exercice de la profession (voir la dĂ©cision, 10 chefs d’infractions).

 

(art. 149.1 du Code des professions)

 

Constatation de l’infraction criminelle

Absence d’antécédents

Chef 1 : Radiation 4 ans

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec c. Baron, 2012 CanLII 99574

Chef 1 : A Ă©tĂ© trouvĂ© coupable d’une infraction ayant un lien avec l’exercice de la profession :

 

a) a commis une action indécente dans un endroit public, en présence de (…), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 173 (2) du Code criminel;

 

b) a, à des fins d’ordre sexuel, exhibé ses organes génitaux devant (…), enfants âgés de moins de seize ans, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 173 (2) du Code criminel. 

 

(art. 149.1 du Code des professions)

 

Constatation de l’infraction criminelle

Absence d’antécédents

Chef 1 : Limitation du droit de desservir une clientèle de moins de 16 ans, et ce, tant individuelle, de groupe ou de famille, peu importe la nature de l’intervention

Collège des médecins du Québec c. Vanier, 2006 CanLII 76180

Chef 1 : a fait dĂ©faut d’avoir une conduite irrĂ©prochable Ă  l’endroit de (…), en transgressant les limites de la relation thĂ©rapeutique, en permettant que s’établisse avec sa patiente une relation intime comprenant des Ă©changes de cadeaux, don d’argent,  caresses, baisers ainsi que relations sexuelles complètes et rĂ©gulières.

 

(art. 2.02.01, 2.03.08 (pour la période antérieure au 7 novembre 2002) du Code de déontologie des médecins, art. 4, 17, 22 du (pour la période postérieure au 7 novembre 2002) du Code de déontologie des médecins et art. 59.1 du Code des professions)

 

Appel au Tribunal des professions rejetĂ© : 2008 QCTP 134

 

Constatation de l’infraction criminelle Absence d’antécédents

Chef 1 : Radiation 3 ans

Amende de 1000$

Conseillers et conseillères d’orientation et psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec c. Houde, C2007 CanLII 82860

Chef 1 : a posĂ©, Ă  trois reprises, des gestes Ă  caractère sexuel envers X, une Ă©tudiante âgĂ©e de moins de 14 ans.

 

(art. 6 du Code de déontologie de l’Ordre)

Plaidoyer de culpabilité

Chef 1 : Radiation 3 ans

[49]        Les prĂ©cĂ©dents soumis par le plaignant dĂ©montrent que la sanction recommandĂ©e, soit l’imposition d’une pĂ©riode de radiation de 3 ans et le paiement d’une amende de 1 500 $ est juste et raisonnable en les circonstances.

[50]        Le Conseil recommandera au Conseil exĂ©cutif la supervision suggĂ©rĂ©e par le plaignant, l’intimĂ©e y ayant consenti tout comme la condamnation au paiement des dĂ©bours.

Le Conseil doit-il donner suite à la demande de dispense de publication de l’avis de la décision de radiation requise par l’intimée?

[51]        L’avis de publication de la dĂ©cision est la règle lorsqu’il y a imposition d’une radiation temporaire en vertu de l’article 156 du Code des professions.

[52]        Cette publication ne constitue pas une sanction disciplinaire Ă  la conduite de l’intimĂ©e, mais bien une consĂ©quence Ă  cette conduite fautive.

[53]        La jurisprudence nous enseigne cependant que, pour des raisons exceptionnelles, le Conseil peut ordonner que l’avis de la dĂ©cision ne soit pas publiĂ©.

[54]        Dans l’affaire Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des)[8], le Tribunal des professions s’exprime ainsi Ă  ce sujet :

[27] Il importe de rappeler que le principal but de la publication d’un avis de la décision est la protection du public et qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, la jurisprudence constante établit qu’elle sera ordonnée (références omises).

[28]      L’objectif de protection du public comporte deux volets, Ă  savoir :

-   La nĂ©cessitĂ© d’informer le public que les comitĂ©s de discipline veillent Ă  sa protection;

-   La nĂ©cessitĂ© d’informer le public qu’un professionnel ne peut pas, pendant une certaine pĂ©riode, exercer sa profession ou que son exercice est limitĂ©, de manière Ă  Ă©viter que des mandats lui soient confiĂ©s.

[29]      La discrĂ©tion confĂ©rĂ©e aux comitĂ©s de discipline au 5°alinĂ©a de l’article 156 relativement Ă  la dĂ©cision de faire publier ou non l’avis de radiation doit ĂŞtre exercĂ©e judicieusement, en tenant compte de l’ensemble de la preuve administrĂ©e, en gardant Ă  l’esprit la finalitĂ© de cette disposition mais aussi en soupesant les rĂ©percussions non seulement envisageables ou apprĂ©hendĂ©es mais probables pour le professionnel.

[30]      Lorsqu’il est question de circonstances exceptionnelles, chaque cas doit ĂŞtre Ă©tudiĂ© en fonction des faits qui lui sont propres.

[Nos soulignements]

[55]        Le Conseil de discipline doit donc, Ă  la lumière des faits de chaque cas, dĂ©cider si la protection du public commande la publication d’un avis de la dĂ©cision en prenant en considĂ©ration que l’intĂ©rĂŞt public doit primer sur l’intĂ©rĂŞt privĂ© du professionnel.

[56]        Le Conseil est sensible aux arguments soulevĂ©s par l’intimĂ©e au soutien d’une dispense de publication et au parcours qu’elle a accompli depuis les Ă©vĂ©nements reprochĂ©s.

[57]        Pour des raisons qui lui sont propres, l’intimĂ©e a prĂ©fĂ©rĂ© ne pas dĂ©voiler au Conseil la nature actuelle de ses occupations professionnelles et de ne pas dĂ©voiler Ă  son employeur le prĂ©sent dossier.

[58]         Le Conseil doit, quant Ă  lui, faire preuve de plus de transparence.

[59]        En effet, le Conseil considère important que le public soit informĂ© quand un professionnel se voit imposer une pĂ©riode de radiation pour la faute qu’il a commise. Cela est essentiel au maintien de la confiance du public quant aux mĂ©canismes mis en place pour assurer sa protection.

[60]        Les craintes de l’intimĂ©e de perdre son emploi en l’absence d’autres Ă©lĂ©ments corroborant ces craintes ne suffisent pas Ă  convaincre le Conseil qu’il s’agit ici de circonstances exceptionnelles justifiant une dispense de publication.

[61]        Le Conseil dĂ©cide donc que l’avis de la dĂ©cision doit ĂŞtre publiĂ©. Cet avis ne sera publiĂ© qu’au moment oĂą la pĂ©riode de radiation deviendra exĂ©cutoire.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

LE 19 AVRIL 2015 :

A CONSTATÉ que la condamnation de l’intimée à l’égard des accusations criminelles décrites au chef de la plainte a un lien avec l’exercice de la profession de travailleuse sociale;

A DÉCIDÉ qu’il est à propos d’imposer une des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions pour le chef de la plainte.

ET CE JOUR :

IMPOSE Ă  l’intimĂ©e sous le chef 1 : une pĂ©riode de radiation temporaire de trois ans;

CONDAMNE l’intimĂ©e Ă  une amende de 1 500 $

DÉCLARE que cette période de radiation temporaire ne deviendra exécutoire que lorsque l’intimée, le cas échéant, redeviendra membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;

ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec de publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel; cet avis ne sera publié qu’au moment où la période de radiation deviendra exécutoire;

RECOMMANDE au ComitĂ© exĂ©cutif de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thĂ©rapeutes conjugaux et familiaux du QuĂ©bec d’imposer une supervision Ă  l’intimĂ©e selon les modalitĂ©s suivantes :

Objectif du projet

Revoir son processus d'intervention clinique auprès de sa clientèle, dans le but de :

Clarifier son offre de services offerts aux clients

Établir des frontières dans sa relation avec ses clients

Baliser les actions Ă  poser tout au cours de ses interventions

Thèmes abordés

1. Processus d'intervention clinique incluant l'évaluation psychosociale de la personne et son environnement, élaboration et actualisation d'un plan d'intervention et d'un plan de service avec les partenaires impliqués s'il y a lieu

2. Définition du mandat confié par le client en lien avec le poste occupé

3. Priorisation des tâches à accomplir pour réaliser le mandat

4. Établissement du lien thérapeutique avec le client incluant des frontières claires quant aux actes professionnels posés dans le cadre de ses responsabilités

5. Réévaluation périodique du plan d'intervention élaboré et identification des ajustements requis selon les besoins du client en lien avec son mandat.

6. Maîtrise de la rédaction et la tenue des dossiers sous sa responsabilité

DurĂ©e de la supervision :

20 heures : en présence directe auprès du superviseur

60 heures : de travail de la part du membre pour effectuer les lectures, rédactions et écoute des enregistrements d'entrevues avec ses clients.

Le projet de supervision débuterait au moment  où madame Bouchard commencerait une nouvelle affectation en tant que travailleuse sociale et devrait se réaliser à l'intérieur d'un délai maximal de 12 mois.

Superviseur

À être identifié par le membre et approuvé par le Comité exécutif. Si le superviseur offre ses services dans le cadre d'une pratique autonome, ses honoraires seraient à la charge de madame Bouchard.

Projet de supervision

Un projet détaillé de supervision devrait être élaboré par le superviseur et déposé au Comité exécutif pour approbation.

Évaluation

Une évaluation des résultats obtenus devrait être complétée par le superviseur avec madame Bouchard pour dépôt au Comité exécutif pour approbation.

 

CONDAMNE l’intimée au paiement de l’ensemble des débours conformément à l’article 151 du Code des professions, y compris les frais de publication de l’avis mentionné ci-haut.

 

 

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Me Julie Charbonneau, présidente

 

 

 

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Mme Dominique Allaire, T.S., membre

 

 

 

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Mme Yvette Gagnon, T.S., membre

 

 

 

Me Véronique Brouillette

VBrouillette

Avocates du plaignant

 

Mme Mélanie Bouchard

Intimée

 

 

Date d’audience : 19 avril 2016



[1] Pièces P-1 et SP-1 à SP-5

[2] SP-2

[3] Pigeon c. Daigneault 2003 CanLII, 32934 (QC CA)

[4] Précité note 3

[5] Précité note 3

[6] Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137

[7] Cartaway Resources Corp. (Re) [2004] 1 R.C.S., 672

[8] 2009 QCTP 120

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.