Labrecque c. LG Électroniques Canada inc. |
2019 QCCQ 6349 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-703503-192 |
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DATE : |
9 SEPTEMBRE 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. |
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MARIE-PIER LABRECQUE [...] Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) [...] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC. 20, Norelco Drive North York (Ontario) M9L 2X6 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Marie-Pier Labrecque prétend qu’un lave-linge fabriqué par la défenderesse LG Électroniques Canada inc. (LG), acheté en 2014, a cessé de fonctionner en décembre 2018. Insatisfaite de la durée de vie de ce lave-linge, elle réclame le remboursement du coût d’acquisition (739,07 $) ainsi que le paiement de dommages (942,61 $).
[2] Bien qu’une copie de la demande en justice ait été transmise à la défenderesse, à l’adresse qui apparaît au Registraire des entreprises du Québec et qu’un accusé de réception ait été signé par une personne prénommée Fiana, LG n’a pas transmis de contestation au Greffe.
[3] L’affaire procède par défaut le 16 août 2019, après qu’un représentant de la défenderesse ait été appelé à se présenter en salle d’audience.
[4] Madame Labrecque est représentée, à l’audience, par madame Caroline Soucy puisqu’il appert que c’est cette dernière qui est au courant des faits pertinents[1].
LE CONTEXTE
[5] Madame Labrecque achète un lave-linge le 27 mai 2014, dans une succursale de la chaîne Future Shop[2]. Le coût d’acquisition est de 739,07 $.
[6] Le 23 décembre 2018, le lave-linge cesse de fonctionner. Il appert que l’eau ne s’évacue plus de la cuve. Madame Soucy doit vider la cuve à l’aide d’un sceau.
[7] Le 27 décembre 2018, madame Soucy contacte le Service à la clientèle de LG. On lui recommande de contacter une entreprise de réparation d’appareils électroménagers, Giasson Laco inc. Madame Soucy contacte cette entreprise et convient qu’une visite à domicile aura lieu le 8 janvier 2019.
[8] Tel que prévu, deux techniciens de Giasson Laco se présentent au domicile le 8 janvier 2019. Après avoir examiné le lave-linge, le verdict tombe : la transmission et le panneau de contrôle doivent être remplacés. Giasson Laco remet un estimé à madame Soucy. Le montant de l’estimé s’élève à 692,24 $[3].
[9] Madame Soucy refuse de faire effectuer les réparations, vu le coût fort élevé. Les techniciens quittent et madame Soucy contacte LG. Après plusieurs appels, discussions et relances, madame Soucy accepte d’acquitter des frais de 200 $, en plus des taxes applicables. Ce montant couvre la main-d’œuvre et les pièces.
[10] LG accepte par ailleurs de rembourser à madame Soucy les frais payés à Giasson Laco à la suite de la visite du 8 janvier 2019, qui s’élève à 91,93 $[4]. LG indique toutefois à madame Soucy qu’elle doit d’abord payer le montant de 200 $ (en plus des taxes applicables) et que le remboursement du montant de 91,93 $ lui sera transmis au cours des prochaines semaines.
[11] Le 22 janvier 2019, madame Labrecque paie un montant de 228,80 $ à LG[5].
[12] Le 23 janvier 2019, une préposée de Giasson Laco contacte madame Soucy. Elle lui indique que Giasson Laco ne peut pas procéder à la réparation requise puisqu’une pièce qui doit être remplacée n'est actuellement pas disponible.
[13] Le 30 janvier 2019, madame Soucy apprend que la pièce ne sera plus disponible puisqu’elle est « discontinuée ».
[14] Dès le lendemain, madame Labrecque transmet une mise en demeure[6] à LG. Puisqu’il est dorénavant acquis que la réparation de son lave-linge est impossible, madame Labrecque réclame le remboursement du prix payé, à savoir 739,07 $, en plus de divers dommages. Le montant réclamé s’élève à 1 681,68 $.
[15] Madame Labrecque décide par ailleurs d’acheter un nouveau lave-linge le même jour, à savoir le 31 janvier 2019[7]. Avec deux nouveau-nés à la maison, l’utilisation d’un lave-linge est indispensable et madame Soucy doit parcourir une distance de près de 50 kilomètres en voiture (aller-retour) afin d’aller laver le linge chez un membre de sa famille. Cette situation perdure depuis le 23 décembre 2018.
[16] Après plusieurs discussions, LG indique à madame Soucy que l’entreprise accepte de « procéder par valeur de remplacement ». Le 11 février 2019, LG transmet un courriel à madame Labrecque[8]. LG offre un montant de 453,80 $ à titre de valeur de remplacement ainsi qu’un montant de 119,57 $ à titre de remboursement partiel des coûts payés à l’avance le 22 janvier 2019, pour la réparation du lave-linge. LG explique qu’il y a lieu de déduire un certain montant puisqu’une visite d’un technicien aurait été nécessaire pour identifier le problème. LG refuse toutefois de rembourser le montant initialement payé à Giasson Laco à l’occasion de la visite à domicile effectuée le 8 janvier 2019.
[17] Madame Labrecque refuse le montant offert par LG et dépose une demande en justice le 20 février 2019.
[18] La preuve prépondérante démontre que le lave-linge a cessé de fonctionner, de façon définitive, le 23 décembre 2018. À compter de cette date, le lave-linge ne peut plus servir à l’usage auquel il est destiné[9].
[19] Le Tribunal note que LG a admis que le lave-linge n’a pas pu servir à un usage pendant une durée raisonnable[10] puisqu’elle a offert de payer à madame Labrecque un montant de 453,80 $, déterminé en tenant compte d’une période de référence de dix ans. Rien n’indique que cette offre monétaire ait été formulée dans le contexte de pourparlers de règlement, ce qui aurait pu autrement rendre cette preuve inadmissible.
[20] Il y a lieu d’accueillir la réclamation de madame Labrecque et de condamner LG à lui payer un montant de 453,80 $, tel que déterminé par LG en se référant à une période d’utilisation de dix ans.
[21] Madame Labrecque réclame par ailleurs des dommages-intérêts, comme le prévoit la loi en pareilles circonstances[11].
[22] D’abord, madame Labrecque réclame le remboursement du montant de 228,80 $ payé le 22 janvier 2019. Le Tribunal accueille cette réclamation. LG avait d’ailleurs offert de rembourser ce montant en partie[12]. La déduction imposée unilatéralement par LG afin de couvrir les frais d’un technicien n’est pas justifiée. D’une part, ces frais n’ont pas été encourus par LG. D’autre part, LG connaissait la nature des réparations à effectuer et aurait pu procéder à des vérifications quant à la disponibilité des pièces requises avant d’accepter ce paiement.
[23] Madame Labrecque réclame par ailleurs un montant de 350,88 $ à titre d’indemnité pour la distance parcourue avec son véhicule pour aller laver son linge chez un membre de sa famille. Elle réclame également un montant de 250 $ à titre de dommages pour la perte de temps et le stress occasionnés par la situation.
[24] Les dommages qu’octroie le Tribunal doivent être compensatoires et ne doivent pas viser à sanctionner une conduite. Les dommages octroyés par le Tribunal doivent également être une suite immédiate et directe de la faute de LG[13]. Il y a lieu d’octroyer un montant forfaitaire afin d’indemniser madame Labrecque pour les inconvénients subis. Le Tribunal note que madame Labrecque a été privée de l’utilisation de son lave-linge pendant plus de cinq semaines et que cette situation l’a forcée à devoir aller laver son linge ailleurs. Un montant de 150 $ apparaît justifié dans les circonstances.
[25] Madame Labrecque réclame enfin le remboursement des frais payés initialement à Giasson Laco afin d’identifier la cause du problème. Ces frais, qui s’élèvent à 91,93 $, découlent du défaut, par LG, d’avoir fabriqué un bien pouvant servir à un usage normal durant une durée raisonnable. Madame Soucy a contacté cette entreprise à la suggestion de LG, à qui madame Soucy a initialement dénoncé le problème. Le Tribunal accueille cette réclamation dans ces circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la réclamation de madame Marie-Pier Labrecque;
CONDAMNE LG
Électroniques Canada inc. à payer à madame Marie-Pier Labrecque un
montant de 924,53 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 août 2019 |
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[1] Madame Labrecque a dûment complété un mandat de représentation.
[2] Pièce P-12.
[3] Pièce P-7.
[4] Pièce P-8.
[5] Pièce P-6.
[6] Pièce P-2.
[7] Pièce P-11.
[8] Pièce P-14.
[9] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 37.
[10] Id., art. 38.
[11] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 272; C.c.Q., art. 1728.
[12] Pièce P-14.
[13] C.c.Q., art. 1613.
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